Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 1981 (version 8fb982c)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1981.

8452
####### Article R421-38
8453

                        
8454
Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
8455

                        
8456
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
8457

                        
8458
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
8459

                        
8460
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
   

                    
8492
######## Article R421-38-11
8493

                        
8494
Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
   

                    
8496
######## Article R421-38-12
8497

                        
8498
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite*] est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
   

                    
8500
######## Article R421-38-13
8501

                        
8502
Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées, en vertu de l'article 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre intéressé ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
8514
######## Article R421-38-15
8515

                        
8516
Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val de Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du préfet. Cet accord [*tacite*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
8517

                        
8518
Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans la zone d'inondation du Rhin, soumise à autorisation en vertu de l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891, le permis de construire est délivré avec l'accord de l'ingénieur de la navigation. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
8532
######## Article R421-38-18
8533

                        
8534
Lorsque les travaux ont pour effet de changer l'affectation d'installations sportives et que ce changement est soumis à l'autorisation du ministre chargé des sports en application de l'article 2 de la loi du 26 mai 1941, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
8200
##### Article R*410-18
8201

                        
8202
Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211-10 et R. 212-5.
   

                    
8456
####### Article R*421-38
8457

                        
8458
Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
8459

                        
8460
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
8461

                        
8462
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
8463

                        
8464
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
   

                    
9238
######## Article R421-38-10
9239

                        
9240
Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles 98 à 101 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur départemental de l'agriculture et avec l'accord du préfet. Cet accord [*tacite*] est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.