Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 juin 1977 (version 1798efb)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1977.

1576
##### Article L311-4
1577

                        
1578
Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone conforme aux orientations du schéma directeur s'il en existe un. Ce plan est approuvé par l'autorité administrative après enquête publique et avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1.
1579

                        
1580
Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol. Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, officiellement consulté, n'a pas fait opposition au projet de plan d'aménagement de zone, il peut être fait une application anticipée de ce plan dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 311-6.
1581

                        
1582
Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
   

                    
4220
###### Article R*311-3-1
4221

                        
4222
Un arrêté du préfet prescrit la mise à la disposition du public du dossier de création de la zone.
4223

                        
4224
Cet arrêté fixe [*contenu*] :
4225

                        
4226
a) La date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition et sa durée qui ne peut être inférieure à deux mois ;
4227

                        
4228
b) Les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ; la mairie de la commune concernée par l'opération ainsi que, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le siège de cet établissement sont obligatoirement l'un de ces lieux.
4229

                        
4230
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention de cette publication est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
   

                    
4232
###### Article R*311-3-2
4233

                        
4234
La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.
   

                    
4236
###### Article R*311-3-3
4237

                        
4238
Les zones d'aménagement concerté sont créées [*autorité compétente*] :
4239

                        
4240
a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
4241

                        
4242
b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
4243

                        
4244
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
   

                    
4266
###### Article R*311-10-2
4267

                        
4268
Les documents graphiques font apparaître notamment [*contenu, plan d'aménagement*] :
4269

                        
4270
a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :
4271

                        
4272
La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;
4273

                        
4274
La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;
4275

                        
4276
b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;
4277

                        
4278
c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;
4279

                        
4280
d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.
   

                    
4296
###### Article R*311-35
4297

                        
4298
L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté.
4299

                        
4300
En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.
   

                    
4302
###### Article R*311-37
4303

                        
4304
L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'article R. 311-34[*incorporation du plan d'aménagement dans le P.O.S.*].
   

                    
4306
###### Article R*311-38
4307

                        
4308
L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
   

                    
5396 5478
###### Article R*311-2
5397 5479

                                                                                    
5398 5480
Les zones d'aménagement concerté sont créées
,
 à l'initiative 
de l'Etat ou de l'organe délibérant du département, de la commune, de la communauté urbaine ou d'un établissement public y ayant vocation, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
5399

                                                                                    
5400
Au cas où l'initiative émane de l'Etat, les organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public groupant ces
5480
d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés :
5481

                                                                                    
5400 5482
a) Etablissements publics groupant plusieurs
 communes et ayant compétence en matière d'urbanisme 
sont consultés. Dans le cas d'un avis défavorable la zone d'aménagement concerté ne peut être créée que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable émane d'une commune de plus de 50.000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce nombre, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
5402
La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1.
5482
;
5402 5482
La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1.
;
5483

                                                                                    
5484
b) Etablissements publics mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 321-1 ;
5485

                                                                                    
5486
c) Syndicats mixtes ;
5487

                                                                                    
5488
d) Chambres de commerce et d'industrie ;
5489

                                                                                    
5490
e) Ports autonomes maritimes ou fluviaux ;
5491

                                                                                    
5492
f) Aéroports érigés en établissements publics.
   

                    
5404 5494
###### Article R*311-3
5405 5495

                                                                                    
5406 5496
Les décisions de
La personne publique qui prend l'initiative de demander la
 création 
de zones
d'une zone
 d'aménagement concerté 
sont publiées au Journal officiel de la République française lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté ministériel, d'un arrêté interministériel ou d'un décret pris en Conseil d'Etat. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs du département lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté préfectoral. Elles doivent en outre, dans tous les cas, faire
adresse au préfet un dossier de création approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
5497

                                                                                    
5498
Le dossier de création comprend [*contenu*] :
5499

                                                                                    
5406 5500
a) Un rapport de présentation, qui indique notamment
 l'objet 
d'une insertion
et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion
 dans 
deux au moins des journaux qui sont mis en vente
l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;//DECRET 1141 : Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf
 dans le 
département.
cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4//.
5501

                                                                                    
5502
b) Un plan de situation ;
5503

                                                                                    
5504
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
5505

                                                                                    
5506
d) L'indication du mode de réalisation choisi ;
5507

                                                                                    
5508
e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;
5509

                                                                                    
5510
f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.
   

                    
5408 5512
###### Article R*311-4
5409 5513

                                                                                    
5410 5514
L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
5411 5515

                                                                                    
5412 5516
1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
5413 5517

                                                                                    
5414 5518
2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un 
autre 
établissement public 
/M/
visé à l'article L. 321-1 (alinéa 1), 
ou concédés à 
une société d'économie mixte, constitués en application des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/DECR.0163 ART. 1 : ou concédés, soit
l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 311-2 ou
 à une société d'économie mixte constituée en application 
des articles L. 321-1 et R. 321-1, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application 
de l'article 
9 du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958// .
R. 321-1 ;
5415 5519

                                                                                    
5416 5520
3. Soit confiés, par cette personne morale, 
à une personne publique ou privée, 
selon les stipulations d'une convention
 à une personne privée ou publique
.
5417 5521

                                                                                    
5418 5522
Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :
5419 5523

                                                                                    
5420 5524
a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par 
le 
décret en Conseil d'Etat ;
5421 5525

                                                                                    
5422 5526
b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
5527

                                                                                    
5528
Lorsque la zone d'aménagement concerté a pour objet la réalisation d'une opération de rénovation urbaine, la convention applicable est celle prévue à l'article R. 312-1 (alinéa 3).
   

                    
5424 5530
###### Article R*311-5
5425 5531

                                                                                    
5426 5532
La décision
 [*contenu*]
 créant la zone d'aménagement concerté 
[*contenu*] 
en délimite le 
périmètre, fixe
ou les périmètres, mentionne
 le mode de réalisation choisi
 en application de l'article R. 311-4
 et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 
3 du décret du n. 68-836 du 24 septembre 1968 relatif à la taxe locale d'équipement
317 quater de l'annexe II du code général des impôts
 seront mis à la charge des constructeurs.
5533

                                                                                    
5534
Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.
   

                    
5428 5536
###### Article R*311-6
5429 5537

                                                                                    
5430 5538
Lorsque la
La décision de création d'une
 zone d'aménagement concerté 
est créée à l'initiative d'un
fait l'objet :
5539

                                                                                    
5540
a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté ministériel ;
5541

                                                                                    
5430 5542
b) D'une publication au recueil des actes administratifs du
 département 
ou
s'il s'agit
 d'un 
établissement public y ayant vocation, l'acte de
arrêté préfectoral ; dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
5543

                                                                                    
5430 5544
Les effets juridiques attachés à la
 création 
ne produit les effets prévus à l'article L. 123-6 qu'après consultation des organes délibérants des communes ou communautés urbaines intéressées. Si l'avis est défavorable, il est statué soit par arrêté interministériel, soit par décret en Conseil d'Etat, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 311-2.
de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application du a ci-dessus ou l'exécution de l'ensemble des formalités de publication effectuées en application du b.
   

                    
5432 5546
###### Article R*311-8
5433 5547

                                                                                    
5434 5548
La collectivité publique ou l'établissement
Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu
 public 
qui a pris l'initiative de la création de
ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans
 la zone
, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan
 d'aménagement 
concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9.
de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6.
5549

                                                                                    
5550
Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date.
   

                    
5554
###### Article R311-10-3
5555

                        
5556
Le règlement fixe [*contenu plan d'aménagement*] notamment :
5557

                        
5558
a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2. et 5.) ;
5559

                        
5560
b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.
5561

                        
5562
Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).
   

                    
5438 5576
###### Article R*311-12
5439 5577

                                                                                    
5440
Au vu du dossier, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement de l'opération sont définis [*autorité compétente*] :
5441

                                                                                    
5442
Par le préfet, toutes les fois que la réalisation de la zone n'implique pas d'autres financements publics que ceux dont la programmation est de sa compétence ;
5443

                                                                                    
5444 5578
Par le préfet de région lorsque la réalisation de la zone implique des financements
Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements
 publics 
dont la programmation est
disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
5579

                                                                                    
5580
Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5581

                                                                                    
5582
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
5583

                                                                                    
5444 5584
Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou
 de la 
compétence de ce
commission d'enquête sont soumis pour avis par le
 préfet
.
5445

                                                                                    
5446 5584
Toutefois, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances peuvent prévoir que ces décisions sont prises sur le rapport du préfet de région, par des ministres ou par des organismes interministériels
 au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et
 ayant compétence 
à cet effet, lorsque cette dérogation aux dispositions des alinéas précédents est justifiée par l'importance soit
en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création
 de la zone 
d'aménagement concerté, soit
et si l'avis du commissaire enquêteur ou
 de la 
participation financière des collectivités publiques.
commission d'enquête est favorable.
5585

                                                                                    
5586
L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.
   

                    
5448 5588
###### Article R*311-13
5449 5589

                                                                                    
5450 5590
Compte tenu des décisions prises en application de l'article précédent, le
Le
 préfet 
du département arrête le bilan financier prévisionnel de l'opération en accord avec l'autorité
approuve le programme des équipements publics, après avoir :
5591

                                                                                    
5450 5592
a) Vérifié que la personne publique
 qui a pris l'initiative de la création de la zone
.
5451

                                                                                    
5452 5592
Il déclare alors le plan
 s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération
 d'aménagement 
pris en considération. Cette prise en considération vaut approbation du plan lorsqu'une enquête
doit se dénouer ;
5593

                                                                                    
5594
b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ;
5595

                                                                                    
5452 5596
c) Recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne
 publique
 n'est pas nécessaire par application des dispositions de l'article suivant
.
   

                    
5454 5598
###### Article R*311-14
5455 5599

                                                                                    
5456 5600
Le
Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, saisi en application de l'article R. 311-12 ou spécialement saisi à cet effet, a donné un avis favorable au projet de
 plan d'aménagement de 
la zone est soumis à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par le titre Ier du décret n. 59-701 du 6 juin 1959, sauf dans les cas définis ci-après :
5457

                                                                                    
5458
1. Lorsque l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues aux 1. et 2. de l'article R. 311-4 :
5459

                                                                                    
5460
a) //DECR.0276 : l'Etat// la collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone est propriétaire de l'ensemble des terrains de la zone ;
5461

                                                                                    
5462
b) L'acquisition de l'ensemble de la zone a déjà été déclarée d'utilité publique.
5463

                                                                                    
5464
2. Lorsque, l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues au 3. de l'article R. 311-4, tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention visée audit article.
5465

                                                                                    
5466 5600
L'enquête publique effectuée en
zone, le préfet peut par arrêté motivé faire une
 application 
de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
anticipée des dispositions de ce plan.
   

                    
5468 5602
###### Article R*311-15
5469 5603

                                                                                    
5470
Lorsqu'il y a lieu à enquête
5604
Le plan d'aménagement de zone est approuvé :
5605

                                                                                    
5606
a) Par arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
5607

                                                                                    
5608
b) Par décret en Conseil d'Etat, dans les autres cas.
5609

                                                                                    
5470 5610
L'acte qui approuve le plan peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du règlement d'administration
 publique 
par
pris en
 application de l'article 
précédent, le préfet approuve le plan d'aménagement au vu des résultats de l'enquête.
L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.
   

                    
5472 4282
###### Article R*311-16
5473 4283

                                                                                    
5474 4284
L'arrêté du préfet
L'acte
 approuvant le plan d'aménagement de 
la
cette
 zone 
est publié au recueil des actes administratifs du département. Le plan approuvé est tenu à la disposition
fait l'objet des mesures de publicité et d'information
 du public 
dans les mairies des communes intéressées, au siège de l'établissement intéressé, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
5475

                                                                                    
5476
Mention de cette publication et des lieux où le plan d'aménagement peut être consulté est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
4284
mentionnées à l'article R. 311-6.
   

                    
5612
###### Article R*311-16-1
5613

                        
5614
Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme a pris l'initiative de la création de la zone ou a émis un avis favorable sur le projet de plan d'aménagement de zone, ce projet peut être inclus dans le dossier de création de la zone.
5615

                        
5616
Dans ce cas, le dossier de création est soumis pendant un délai de deux mois à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5617

                        
5618
Le plan d'aménagement de la zone peut alors être approuvé, après consultation des organismes mentionnés à l'article R. 311-12 (alinéa 1er) [*chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers*], sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête.
   

                    
5478 5620
###### Article R*311-19
5479 5621

                                                                                    
5480 5622
Les modalités et les conditions de 
vente
cession, de location ou de concession d'usage
 des terrains
 dont l'aménagement a été réalisé par les organismes prévus au 2. [*société d'économie mixte, établissement public*] de l'article R. 311-4
, à l'intérieur des zones d'aménagement concerté
 sont déterminées par 
un cahier
des cahiers
 des charges 
approuvé
approuvés
 par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur 
départemental des domaines.
5481

                                                                                    
5482
Ce cahier
5622
des services fiscaux.
5623

                                                                                    
5482 5624
le titre Ier de ces cahiers
 des charges 
fixe notamment 
[*contenu*] 
:
5483

                                                                                    
5484
Les caractéristiques techniques destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone ;
5485

                                                                                    
5486 5624
Les
définit notamment les
 conditions dans lesquelles 
sont gérées les
les cessions, locations ou concessions d'usage sont consenties, ainsi que le programme des
 constructions 
et
à réaliser sur le terrain.
5625

                                                                                    
5626
Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, ce titre Ier doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.
5627

                                                                                    
5628
Le titre II définit les droits et obligations de l'aménageur et des constructeurs ou utilisateurs pendant la durée des travaux. Il fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs, pendant la durée de la réalisation de la zone.
5629

                                                                                    
5486 5630
Le titre III détermine notamment les conditions de gestion des
 installations communes 
qui ne seraient pas comprises dans le domaine des collectivités publiques ;
5488
Les conditions de fixation des prix des terrains selon les caractéristiques des constructions et installations envisagées.
5630
et ouvrages collectifs.
5488 5630
Les conditions de fixation des prix des terrains selon les caractéristiques des constructions et installations envisagées.
et ouvrages collectifs.
   

                    
5490 5632
###### Article R*311-20
5491 5633

                                                                                    
5492 5634
/M/L'approbation /M/DECR.0276 : la signature// du
Le
 traité de concession ou 
de 
la convention 
prévus
prévu
 à l'article R. 311-4 
(2. et 3.) 
ne peut 
intervenir
être signé
 avant que le préfet ait 
arrêté le bilan financier prévisionnel de l'opération et pris en considération
approuvé le programme des équipements publics et, dans le cas où la décision de création n'a pas décidé de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé
 le plan d'aménagement de la zone.
5635

                                                                                    
5636
Lorsque la zone est réalisée dans les conditions définies à l'article R. 311-4 (2.), le traité de concession ou la convention de mandat est exécutoire suivant les modalités fixées à l'article R. 321-14.
   

                    
5496 4254
###### Article R*311-10
5497 4255

                                                                                    
5498 4256
Il
Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il
 est établi
 dans chaque zone d'aménagement concerté
 un plan d'aménagement 
conforme aux orientations du
de zone compatible avec le
 schéma 
directeur. 
de secteur, s'il en existe un.
4257

                                                                                    
5498 4258
Ce plan 
comporte
comprend
 [*contenu*] :
5499 4259

                                                                                    
5500
Un document faisant apparaître les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.
5501

                                                                                    
4260
a) Un ou plusieurs documents graphiques ;
4261

                                                                                    
5502 4262
b) 
Un règlement
 fixant notamment //DECR.0276 ART. 12 :
5503

                                                                                    
5504
pour l'ensemble de la zone ou par îlot// a) L'affectation de la zone //DECR.0276 ART. 12 :
5505

                                                                                    
5506
ou des îlots// ;
5507

                                                                                    
5508
b) La nature et la destination des constructions et autres modes d'occupation du sol ;
5509

                                                                                    
5510
c) Les règles relatives aux conditions de l'occupation des sols : densité, implantation, hauteur et, le cas échéant, emprise au sol et aspect extérieur des constructions.
4262
.
4263

                                                                                    
4264
Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).
   

                    
5514 5564
###### Article R*311-11
5515 5565

                                                                                    
5516 5566
//DECR.0276 : L'Etat// La collectivité locale ou l'établissement public
La personne publique
 qui a pris l'initiative de 
créer
la création de
 la zone
 d'aménagement concerté
 constitue un dossier 
de réalisation 
comprenant 
[*contenu*] 
:
5517 5567

                                                                                    
5518
1. Le plan d'aménagement défini à l'article R. 311-10 ;
5519

                                                                                    
5520 5568
2.
a)
 Le programme
, l'échéancier et les modalités de financement
 des équipements publics 
;
5521

                                                                                    
5522
3. Le bilan financier prévisionnel
5568
à réaliser dans la zone ;
5569

                                                                                    
5570
b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;
5571

                                                                                    
5522 5572
c) Les modalités prévisionnelles de financement
 de l'opération
 d'aménagement, échelonnées dans le temps
.
5523 5573

                                                                                    
5524 5574
Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée 
/M/à l'alinéa Ier du présent article, est adressé au préfet /M/DECR.0276 : 
au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est 
l'état
l'Etat
, est adressé au préfet
// .
 qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés.
   

                    
5704
###### Article R*311-32
5705

                        
5706
La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les conditions définies aux articles R. 311-2, R. 311-3-2 et R. 311-3-3.
5707

                        
5708
La décision qui supprime la zone, ou qui modifie l'acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
   

                    
5710
###### Article R*311-33
5711

                        
5712
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'aménagement de zone. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan.
   

                    
5714
###### Article R*311-34
5715

                        
5716
L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.
5717

                        
5718
L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.
   

                    
5722
###### Article R*311-36
5723

                        
5724
L'achèvement de la zone est constaté :
5725

                        
5726
a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
5727

                        
5728
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du [*point de départ*] jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.