Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 1980 (version dcc23f8)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1980.

8034
##### Article R*444-1
8035

                        
8036
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
8038
##### Article R*444-2
8039

                        
8040
Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
8838
###### Article R443-4
8839

                        
8840
Tout stationnement pendant plus de trois mois [*durée*] d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.
8841

                        
8842
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent chapitre : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
8843

                        
8844
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
8920
##### Article R443-14
8921

                        
8922
Sera puni d'une amende de 160 à 600 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.
8923

                        
8924
Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6.
8925

                        
8926
Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3.
8927

                        
8928
Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier [*sanction*].
   

                    
8848
###### Article R*443-4
8849

                        
8850
Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Toutefois en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est nécessaire que si le stationnement de plus de trois mois est continu [*durée*].
8851

                        
8852
Cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
8853

                        
8854
a) Sur les terrains aménagés pour la réception collective des caravanes, en application des articles R. 443-6 à R. 443-9 ;
8855

                        
8856
b) Sur les terrains de camping régulièrement aménagés et classés où sont admis à la fois des campeurs et caravanes en application du décret du 9 février 1968 ;
8857

                        
8858
c) A l'intérieur des opérations prévues à l'article R. 444-3b ;
8859

                        
8860
d) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
8861

                        
8862
e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
8863

                        
8864
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
9126
##### Article R*444-3
9127

                        
9128
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
9129

                        
9130
a) Dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la réception collective des caravanes, les villages de vacances classés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ;
9131

                        
9132
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le permis de construire impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
9133

                        
9134
Dans les deux cas, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou par cession d'emplacements, le permis de construire impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire du permis de construire ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu le certificat de conformité.
   

                    
9136
##### Article R*444-4
9137

                        
9138
Dans le cas où l'opération mentionnée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 à R. 443-9. Il impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
   

                    
9208
#### Article R*480-7
9209

                        
9210
Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b [*habitations légères de loisirs*], dans les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1, premier alinéa, le fait :
9211

                        
9212
D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
9213

                        
9214
De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
9215

                        
9216
De ne pas entretenir la végétation.
9217

                        
9218
Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées.