Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1962 | 1962 |
##### Article L421-2 |
1963 | 1963 | |
1964 | 1964 |
Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un règlement d'administration publique. |
1965 | 1965 | |
1966 | 1966 |
//LOI 0002 ART. 31 : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n . ° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. |
1967 | 1967 | |
1968 | 1968 |
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments , leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. |
1969 | 1969 | |
1970 |
Loi 1153 du 29 décembre 1981 : |
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1971 | ||
1970 | 1972 |
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n . ° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher , sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions . Toutefois, la demande de permis déposée par les personnes visées au présent alinéa ne peut être instruite que si le pétitionnaire a préalablement consulté le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. L'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire . |
1971 | 1973 | |
1972 | 1974 |
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. |
1973 | 1975 | |
1974 | 1976 |
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n . ° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent , avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de la dite ladite loi et ce , quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise // . . |
1977 | ||
1978 |
Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980 : |
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1979 | ||
1980 |
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat. |