Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10046 |
##### Article A440-1 |
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10047 | ||
10048 |
Sont soumis aux dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 : |
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10049 | ||
10050 |
I - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées : |
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10051 | ||
10052 |
Soit par d'anciens véhicules désaffectés ; |
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10053 | ||
10054 |
Soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50 mètre. |
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10055 | ||
10056 |
II - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété. |
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10057 | ||
10058 |
III - Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting. |
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10059 | ||
10060 |
IV - Les aires de stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, susceptibles de contenir au moins 10 véhicules. |
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10062 |
##### Article A440-2 |
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10063 | ||
10064 |
Les autorisations délivrées en application de l'article R.440-1 sont accordées sous réserve des droits des tiers. |
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10066 |
##### Article A440-3 |
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10067 | ||
10068 |
Les dispositions des articles A. 440-1 et A. 440-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. |
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10070 |
##### Article A440-4 |
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10071 | ||
10072 |
La demande d'autorisation d'affecter un terrain aux installations visées à l'article R. 440-1 est présentée par le propriétaire du terrain ou la personne en ayant la jouissance. |
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10073 | ||
10074 |
Elle énonce : |
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10075 | ||
10076 |
Le nom du pétitionnaire et, le cas échéant, celui du propriétaire ; |
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10077 | ||
10078 |
L'emplacement du terrain et sa superficie ; |
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10079 | ||
10080 |
La nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue ; |
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10081 | ||
10082 |
La durée de l'affectation envisagée. |
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10083 | ||
10084 |
Elle est accompagnée des pièces suivantes : |
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10085 | ||
10086 |
1. Plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant tant sur le terrain que sur les propriétés voisines ; |
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10087 | ||
10088 |
2. Un croquis ou une photographie de l'installation destinée à servir d'abri ; |
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10089 | ||
10090 |
Un plan détaillé et coté s'il s'agit de l'installation de jeux ou de sports ou de l'aménagement d'aires de stationnement. |
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10092 |
##### Article A440-5 |
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10093 | ||
10094 |
Les dispositions de l'article A. 440-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10098 |
##### Article A440-9 |
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10099 | ||
10100 |
Le dossier prévu à l'article R. 440-14 doit comporter les pièces suivantes : |
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10101 | ||
10102 |
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur : |
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10103 | ||
10104 |
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; |
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10105 | ||
10106 |
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain. |
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10107 | ||
10108 |
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol. |
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10109 | ||
10110 |
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain. |
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10111 | ||
10112 |
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation. |
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10113 | ||
10114 |
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3. |
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10115 | ||
10116 |
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements. |
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10206 | 10130 |
###### Article A422-1 |
10207 | 10131 | |
10208 | 10132 |
Sont La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés du de permis de construire sur l'ensemble du territoire : |
10209 | ||
10210 |
1. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter par l'Etat dans les bâtiments civils et palais nationaux ; |
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10211 | ||
10212 |
2. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter dans les édifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation. |
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10132 |
, prévue à l'article R. 422-5, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code. |
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10216 |
###### Article A422-2 |
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10217 | ||
10218 |
Sont exemptées du permis de construire : |
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10219 | ||
10220 |
1. Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des enceintes des arsenaux dans les ports de guerre ; |
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10221 | ||
10222 |
2. Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret de ces constructions résulte de la décision du ministre chargé des armées approuvant l'exécution de ces travaux. |
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10223 | ||
10224 |
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les monuments historiques et les sites ou les aérodromes. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-3. |
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10226 |
###### Article A422-3 |
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10227 | ||
10228 |
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord. |
|
10229 | ||
10230 |
En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées. |
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10232 |
###### Article A422-4 |
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10233 | ||
10234 |
Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur. |
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10238 |
###### Article A422-5 |
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10239 | ||
10240 |
Sont exemptées du permis de construire : |
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10241 | ||
10242 |
a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ; |
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10243 | ||
10244 |
b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions. |
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10245 | ||
10246 |
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7. |
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10248 |
###### Article A422-6 |
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10249 | ||
10250 |
Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes. |
|
10252 |
###### Article A422-7 |
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10253 | ||
10254 |
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées. |
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10256 |
###### Article A422-8 |
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10257 | ||
10258 |
Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur. |
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10262 |
###### Article A422-9 |
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10263 | ||
10264 |
Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire. |
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10266 |
###### Article A422-10 |
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10267 | ||
10268 |
La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré. |
|
10270 |
###### Article A422-11 |
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10271 | ||
10272 |
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent. |
|
10276 |
###### Article A422-12 |
|
10277 | ||
10278 |
Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter : |
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10279 | ||
10280 |
Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ; |
|
10281 | ||
10282 |
Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ; |
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10283 | ||
10284 |
Par la société nationale des chemins de fer français ; |
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10285 | ||
10286 |
Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local. |
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10288 |
###### Article A422-13 |
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10289 | ||
10290 |
Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public. |
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10292 |
###### Article A422-14 |
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10293 | ||
10294 |
La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré. |
|
10296 |
###### Article A422-15 |
|
10297 | ||
10298 |
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent. |
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10300 |
###### Article A422-16 |
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10301 | ||
10302 |
La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15. |
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10304 |
###### Article A422-17 |
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10305 | ||
10306 |
Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre. |
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10310 |
###### Article A422-18 |
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10311 | ||
10312 |
La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969. |
|
10314 |
###### Article A422-19 |
|
10315 | ||
10316 |
Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours. |
|
10318 |
###### Article A422-20 |
|
10319 | ||
10320 |
Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement. |
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10322 |
###### Article A422-21 |
|
10323 | ||
10324 |
Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation. |
|
10328 |
###### Article A422-22 |
|
10329 | ||
10330 |
Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire. |
|
10332 |
###### Article A422-23 |
|
10333 | ||
10334 |
La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré. |
|
10336 |
###### Article A422-24 |
|
10337 | ||
10338 |
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent. |
|
10342 |
###### Article A422-25 |
|
10343 | ||
10344 |
Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition : |
|
10345 | ||
10346 |
1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ; |
|
10347 | ||
10348 |
2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté. |
|
10350 |
###### Article A422-26 |
|
10351 | ||
10352 |
Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25. |
|
10353 | ||
10354 |
Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques. |
|
10356 |
###### Article A422-27 |
|
10357 | ||
10358 |
Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés. |
|
10362 |
###### Article A422-28 |
|
10363 | ||
10364 |
Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire. |
|
10366 |
###### Article A422-29 |
|
10367 | ||
10368 |
La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement. |
|
10370 |
###### Article A422-30 |
|
10371 | ||
10372 |
A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés. |
|
10376 |
###### Article A422-31 |
|
10377 | ||
10378 |
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. |
|
10402 |
#### Article A440-6 |
|
10403 | ||
10404 |
(texte non reproduit). |
|
10406 |
#### Article A440-7 |
|
10407 | ||
10408 |
(texte non reproduit). |
|
10410 |
#### Article A440-8 |
|
10411 | ||
10412 |
(texte non reproduit). |
|
10414 |
#### Article A440-10 |
|
10415 | ||
10416 |
(texte non reproduit). |
|
10418 |
#### Article A440-11 |
|
10419 | ||
10420 |
(texte non reproduit). |
|
10422 |
#### Article A440-12 |
|
10423 | ||
10424 |
(texte non reproduit). |
|
10158 |
##### Article A441-1 |
|
10159 | ||
10160 |
La demande d'autorisation de clôtures prévue au dernier alinéa de l'article R. 441-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code. |
|
10164 |
##### Article A442-1 |
|
10165 | ||
10166 |
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-9 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 441-1. |
|
10172 |
###### Article A443-1 |
|
10173 | ||
10174 |
La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée. |
|
10175 | ||
10176 |
Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation. |
|
10178 |
###### Article A443-2 |
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10179 | ||
10180 |
Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit). |
|
10184 |
###### Article A443-6 |
|
10185 | ||
10186 |
Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes : |
|
10187 | ||
10188 |
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur : |
|
10189 | ||
10190 |
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; |
|
10191 | ||
10192 |
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain. |
|
10193 | ||
10194 |
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol. |
|
10195 | ||
10196 |
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain. |
|
10197 | ||
10198 |
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation. |
|
10199 | ||
10200 |
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire. |
|
10201 | ||
10202 |
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements. |
|
10204 |
###### Article A443-7 |
|
10205 | ||
10206 |
Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit). |
|
10207 | ||
10208 |
Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture. |
|
10210 |
###### Article A443-8 |
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10211 | ||
10212 |
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7. |
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10214 |
###### Article A443-9 |
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10215 | ||
10216 |
Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés. |
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10222 |
###### Article A443-3 |
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10223 | ||
10224 |
Les dispositions des articles A. 443-1 et A. 443-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10226 |
###### Article A443-4 |
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10227 | ||
10228 |
La demande d'autorisation de stationnement isolé de plus de trois mois d'une à cinq caravanes au plus prévue au dernier alinéa de l'article R. 443-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code. |