Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1977 (version 49fa186)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1977.

8209 8209
#### Article R550-1
8210 8210

                                                                                    
8211 8211
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
8212

                                                                                    
   

                    
8221
##### Article A121-1
8222

                        
8223
Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :
8224

                        
8225
Textes (format 21 x 29,7 impression), la page : 0,06 F ;
8226

                        
8227
Plans (format 41 x 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.
8228

                        
8229
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
8230

                        
8231
Photos, impression en noir, pleine page (format 21 x 29,7), par planche : 0,25 F.
8232

                        
8233
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
8234

                        
8235
Dessins, impression sur une page (format 21 x 29,7) :
8236

                        
8237
En noir, 0,15 F ;
8238

                        
8239
Deux couleurs, 0,20 F ;
8240

                        
8241
Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.
8242

                        
8243
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
8244

                        
8245
Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :
8246

                        
8247
Format 0,65 mètre carré et au-dessous........... 4,50 F ;
8248

                        
8249
Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré... 9 F ;
8250

                        
8251
Format au-dessus de 0,95 mètre carré............ 13,50 F.
   

                    
8253
##### Article A121-2
8254

                        
8255
Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.
   

                    
8257
##### Article A121-3
8258

                        
8259
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
8271
####### Article A123-1
8272

                        
8273
Dans les communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, les ouvertures d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3e classe, entrant dans une des catégories figurant à l'article A. 123-3, ainsi que les extensions ou modifications apportées dans les conditions d'exploitation des établissements de cette nature déjà existants, sont soumises à une autorisation préalable délivrée sur la demande des intéressés par le préfet, après avis de la commission départementale d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête de commodo et incommodo.
   

                    
8275
####### Article A123-2
8276

                        
8277
Le préfet examine la demande [*autorisation d'ouverture*] en tenant compte des conditions particulières à chaque établissement pouvant diminuer ou accroître l'incommodité ou l'insalubrité.
   

                    
8279
####### Article A123-3
8280

                        
8281
Les établissements de 3e classe soumis à autorisation préalable sans enquête comme il est dit à l'article R. 123-27 sont les suivants :
8282

                        
8283
Soumis à autorisation en raison des odeurs :
8284

                        
8285
Fabrication de l'albumine au moyen du blanc d'oeuf ;
8286

                        
8287
Production par distillation des alcools et eaux-de-vie ;
8288

                        
8289
Fusion des asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumeuses solides par chauffage à la vapeur ;
8290

                        
8291
Râperies de betteraves ;
8292

                        
8293
Torréfaction du cacao ;
8294

                        
8295
Torréfaction du café et autres graines végétales ;
8296

                        
8297
Préparation des conserves de champignons avec cuisson à l'huile ;
8298

                        
8299
Aplatissement des cornes, sabots et onglons, quand il n'y a pas de macération ;
8300

                        
8301
Préparation de drogues ;
8302

                        
8303
Dépôts d'eaux grasses ;
8304

                        
8305
Traitement par voie biologique des écailles de poissons ;
8306

                        
8307
Echaudoirs pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation ;
8308

                        
8309
Dépôts d'engrais (A, 1. a, et B, 1.) ;
8310

                        
8311
Préparation des escargots ;
8312

                        
8313
Dépôts de fumiers (entre 10 et 50 mètres cubes) dans les agglomérations urbaines ;
8314

                        
8315
Dépôts de fumiers en dehors des agglomérations urbaines quand le dépôt dépasse 200 mètres cubes ;
8316

                        
8317
Préparation du glucose massé ;
8318

                        
8319
Traitement en grand à chaud des goudrons, brais par la vapeur au bain-marie ou par tout autre procédé ne comportant pas de foyer dans l'atelier lorsque la quantité journalière traitée est comprise entre 500 et 1.500 litres ;
8320

                        
8321
Incinération des lessives alcalines des papeteries ;
8322

                        
8323
Dessiccation à l'étuve des oignons ;
8324

                        
8325
Dépôt d'os secs de moins de 1.000 kg ;
8326

                        
8327
Fabrication des parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;
8328

                        
8329
Dépôts de peaux salées non séchées ;
8330

                        
8331
Dépôts de rogues ;
8332

                        
8333
Imprégnation des tissus, cordes, feutres, papiers par immersion dans le goudron (opération faite à froid ou par la vapeur).
8334

                        
8335
Soumis à autorisation en raison des émanations nuisibles :
8336

                        
8337
Fabrication de l'acide sulfureux par combustion du soufre ;
8338

                        
8339
Fabrication de l'alumine par extraction de la bauxite et par décomposition des sulfates d'aluminium et des aluns ;
8340

                        
8341
Fabrication des sels ammoniacaux par traitement de l'ammoniaque pur de synthèse ;
8342

                        
8343
Fabrication de produits chimiques par emploi d'anhydride sulfureux ;
8344

                        
8345
Fabrication du sulfure d'antimoine ;
8346

                        
8347
Purification du sulfate de baryum ;
8348

                        
8349
Blanchiment des chiffons par des hyperchlorites ou l'acide sulfureux ;
8350

                        
8351
Dépôts de phosgène de 60 à 300 kilogrammes ;
8352

                        
8353
Dépôts de chlore liquéfié, quantité comprise entre 90 et 7,500 kilogrammes ;
8354

                        
8355
Fabrication en grand de liquides halogénés par action des halogènes sur des corps organiques ;
8356

                        
8357
Fabrication de matières plastiques par condensation de matières albuminoïdes avec le formol ;
8358

                        
8359
Fabrication de parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;
8360

                        
8361
Fabrication des produits organiques nitrés ;
8362

                        
8363
Fabrication de sulfate de cuivre par l'action de l'acide sulfurique sur le cuivre.
8364

                        
8365
Soumis à autorisation en raison du bruit :
8366

                        
8367
Atelier de fabrication d'avertisseurs sonores ;
8368

                        
8369
Battoirs à écorces ;
8370

                        
8371
Forges de grosses oeuvres n'employant que des presses ;
8372

                        
8373
Préparation de la pâte à papier (1. b, 2., 3. b).
8374

                        
8375
Soumis à autorisation en raison des fumées :
8376

                        
8377
Réduction des minerais d'antimoine ;
8378

                        
8379
Traitement des minerais de cuivre ou de nickel au four électrique ;
8380

                        
8381
Fabrication d'émaux avec four non fumivore ;
8382

                        
8383
Fonderies de métaux et alliages.
8384

                        
8385
Soumis à autorisation en raison des poussières :
8386

                        
8387
Fabrication de chaux, plâtres, pouzzolanes par cuisson ou broyage ;
8388

                        
8389
Grillage des minerais carbonatés ;
8390

                        
8391
Ateliers de fabrication de l'ouate.
8392

                        
8393
Soumis à autorisation en raison des dangers d'explosion et d'incendie :
8394

                        
8395
Récupération de l'argent par traitement des produits photographiques ;
8396

                        
8397
Régénération du caoutchouc par travail à froid.
   

                    
8399
####### Article A123-4
8400

                        
8401
Les dispositions des articles A. 123-1, A. 123-2 et A. 123-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique.
   

                    
8405
####### Article A123-5
8406

                        
8407
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés*] instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
   

                    
8409
####### Article A123-6
8410

                        
8411
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*] visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
   

                    
8417
##### Article A124-1
8418

                        
8419
Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.
   

                    
8427
##### Article A142-1
8428

                        
8429
La déclaration prévue à l'article R. 142-9 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
   

                    
8431
##### Article A142-2
8432

                        
8433
Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
8435
##### Article A142-3
8436

                        
8437
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.
   

                    
8449
##### Article A211-1
8450

                        
8451
Les déclarations prévues par les articles L. 211-8, R. 211-16 et R. 211-28 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
   

                    
8453
##### Article A211-2
8454

                        
8455
Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
8459
##### Article A212-1
8460

                        
8461
La déclaration prévue à l'article R. 212-6 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
   

                    
8463
##### Article A212-2
8464

                        
8465
La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
   

                    
8467
##### Article A212-3
8468

                        
8469
Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
8471
##### Article A212-4
8472

                        
8473
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
8474

                        
8475
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
8476

                        
8477
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
   

                    
8479
##### Article A212-5
8480

                        
8481
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
8482

                        
8483
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
8484

                        
8485
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
   

                    
8489
##### Article A213-1
8490

                        
8491
Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.
   

                    
8509
###### Article A311-1
8510

                        
8511
Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'habitation, à l'exclusion des zones à urbaniser en priorité et des opérations de rénovation urbaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8512

                        
8513
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
8514

                        
8515
2. La capacité d'accueil de la zone est inférieure à 2.000 logements.
8516

                        
8517
En outre, dans la région de l'Ile-de-France, lorsque la zone d'aménagement concerté considérée est appelée à comporter plus de 1.000 logements, la création envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
8518

                        
8519
3. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître qu'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain n'est pas nécessaire ou que, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, son montant reste inférieur au taux fixé par l'article A. 311-18 ;
8520

                        
8521
4. Il n'est pas demandé de subvention exceptionnelle par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage ;
8522

                        
8523
5. Le préfet de région a donné son accord sur les prévisions de programme d'équipements publics, quand ces équipements sont de la nature et de l'importance de ceux dont la programmation relève de sa compétence, et sur la programmation des prêts fonciers à moyen terme s'il doit y être fait appel.
   

                    
8525
###### Article A311-2
8526

                        
8527
Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'activités industrielles, commerciales, de services ou de bureaux, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8528

                        
8529
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
8530

                        
8531
2. La création envisagée a reçu l'accord du préfet de région.
   

                    
8533
###### Article A311-3
8534

                        
8535
Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8536

                        
8537
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
8538

                        
8539
2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
8540

                        
8541
3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.
   

                    
8543
###### Article A311-4
8544

                        
8545
Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
   

                    
8549
###### Article A311-5
8550

                        
8551
Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :
8552

                        
8553
1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;
8554

                        
8555
2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;
8556

                        
8557
3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.
   

                    
8559
###### Article A311-6
8560

                        
8561
En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.
   

                    
8563
###### Article A311-7
8564

                        
8565
Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.
   

                    
8567
###### Article A311-8
8568

                        
8569
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.
   

                    
8571
###### Article A311-9
8572

                        
8573
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8575
###### Article A311-10
8576

                        
8577
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
   

                    
8583
####### Article A311-11
8584

                        
8585
En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :
8586

                        
8587
Viabilité tertiaire ;
8588

                        
8589
Viabilité secondaire ;
8590

                        
8591
Viabilité primaire.
   

                    
8593
####### Article A311-12
8594

                        
8595
La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.
   

                    
8597
####### Article A311-13
8598

                        
8599
En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
   

                    
8601
####### Article A311-14
8602

                        
8603
Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.
8604

                        
8605
Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.
   

                    
8607
####### Article A311-15
8608

                        
8609
Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).
   

                    
8611
####### Article A311-16
8612

                        
8613
Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.
   

                    
8615
####### Article A311-17
8616

                        
8617
Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8621
####### Article A311-18
8622

                        
8623
Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.
   

                    
8625
####### Article A311-19
8626

                        
8627
Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8629
####### Article A311-20
8630

                        
8631
Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants :
8632

                        
8633
Equipements sportifs :
8634

                        
8635
Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ;
8636

                        
8637
Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ;
8638

                        
8639
Equipements socio-éducatifs :
8640

                        
8641
Aménagement de locaux collectifs résidentiels ;
8642

                        
8643
Foyers et clubs de jeunes ;
8644

                        
8645
Equipements scolaires du premier degré :
8646

                        
8647
Classes maternelles ;
8648

                        
8649
Classes primaires et annexes de ces équipements ;
8650

                        
8651
Autres équipements :
8652

                        
8653
Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ;
8654

                        
8655
Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ;
8656

                        
8657
Crèches ;
8658

                        
8659
Haltes et garderies ;
8660

                        
8661
Centres sociaux.
   

                    
8665
####### Article A311-21
8666

                        
8667
Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
   

                    
8671
###### Article A311-22
8672

                        
8673
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.
   

                    
8677
##### Article A312-1
8678

                        
8679
Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.
   

                    
8681
##### Article A312-2
8682

                        
8683
La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.
   

                    
8685
##### Article A312-3
8686

                        
8687
Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.
   

                    
8689
##### Article A312-4
8690

                        
8691
Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.
   

                    
8693
##### Article A312-5
8694

                        
8695
Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
8699
##### Article A313-1
8700

                        
8701
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.
   

                    
8705
##### Article A315-1
8706

                        
8707
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
   

                    
8713
##### Article A317-1
8714

                        
8715
Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
8716

                        
8717
Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.
   

                    
8719
##### Article A317-2
8720

                        
8721
Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
   

                    
8723
##### Article A317-3
8724

                        
8725
Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien.
8726

                        
8727
Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes.
8728

                        
8729
Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.
   

                    
8731
##### Article A317-4
8732

                        
8733
En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet :
8734

                        
8735
I - A l'appui des demandes d'acompte :
8736

                        
8737
A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ;
8738

                        
8739
B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître :
8740

                        
8741
1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ;
8742

                        
8743
2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien.
8744

                        
8745
II - A l'appui des demandes de paiement pour solde :
8746

                        
8747
A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ;
8748

                        
8749
B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ;
8750

                        
8751
C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ;
8752

                        
8753
D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ;
8754

                        
8755
E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ;
8756

                        
8757
F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ;
8758

                        
8759
G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.
   

                    
8761
##### Article A317-5
8762

                        
8763
Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :
8764

                        
8765
A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;
8766

                        
8767
B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.
8768

                        
8769
Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
8771
##### Article A317-6
8772

                        
8773
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.
   

                    
8775
##### Article A317-7
8776

                        
8777
Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés :
8778

                        
8779
I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte :
8780

                        
8781
A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
8782

                        
8783
B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
8784

                        
8785
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ;
8786

                        
8787
II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs :
8788

                        
8789
A - D'un état sommaire rappelant :
8790

                        
8791
1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ;
8792

                        
8793
2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants.
8794

                        
8795
B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
8796

                        
8797
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus.
8798

                        
8799
III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
8800

                        
8801
A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ;
8802

                        
8803
B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.
   

                    
8805
##### Article A317-8
8806

                        
8807
Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5.
8808

                        
8809
Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.
   

                    
8811
##### Article A317-9
8812

                        
8813
Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.
   

                    
8815
##### Article A317-10
8816

                        
8817
Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8825
###### Article A321-1
8826

                        
8827
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
   

                    
8837
##### Article A331-1
8838

                        
8839
Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le préfinancement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les zones d'aménagement concerté pour lesquelles il est habilité à prendre les décisions visées à l'article R. 311-12
   

                    
8841
##### Article A331-2
8842

                        
8843
Le préfet de région sur rapport du chef de service régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région, fixe, pour chaque opération, le montant de l'autorisation de prêts bonifiables. Cette autorisation de prêts doit être égale au découvert maximum du plan de trésorerie.
   

                    
8845
##### Article A331-3
8846

                        
8847
Dans la limite de cette autorisation et par délégation du comité de gestion, le préfet détermine le montant des prêts bonifiés susceptibles d'être contractés, en fonction des besoins de trésorerie de l'opération pour l'année considérée.
   

                    
8849
##### Article A331-4
8850

                        
8851
Les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région et le préfet.
   

                    
8853
##### Article A331-5
8854

                        
8855
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.
   

                    
8857
##### Article A331-6
8858

                        
8859
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
   

                    
8861
##### Article A331-7
8862

                        
8863
Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.
   

                    
8865
##### Article A331-8
8866

                        
8867
Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8875
##### Article A335-1
8876

                        
8877
La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
   

                    
8879
##### Article A335-2
8880

                        
8881
Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
8882

                        
8883
1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
8884

                        
8885
2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
8886

                        
8887
3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
8888

                        
8889
4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
8890

                        
8891
S'il s'agit d'une acquisition :
8892

                        
8893
Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
8894

                        
8895
S'il s'agit d'un aménagement :
8896

                        
8897
Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
8898

                        
8899
Devis descriptif et estimatif des travaux.
   

                    
8901
##### Article A335-3
8902

                        
8903
La subvention est accordée par décision du préfet de région après avis de la commission administrative régionale et de l'établissement public régional.
   

                    
8905
##### Article A335-4
8906

                        
8907
La subvention est payée :
8908

                        
8909
Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
8910

                        
8911
Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
   

                    
8913
##### Article A335-5
8914

                        
8915
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
   

                    
8917
##### Article A335-6
8918

                        
8919
Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général, appuyés :
8920

                        
8921
I - Si la subvention est afférente à l'acquisition des terrains :
8922

                        
8923
D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
8924

                        
8925
Des justifications prévues au premier alinéa de l'article A. 335-4.
8926

                        
8927
II - Si la subvention concerne les divers travaux d'aménagement de l'espace vert :
8928

                        
8929
A - Lorsqu'il s'agit du premier acompte :
8930

                        
8931
1. D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
8932

                        
8933
2. D'un certificat du directeur départemental de l'équipement attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention est accordée.
8934

                        
8935
B - Lorsqu'il s'agit du paiement des acomptes ultérieurs :
8936

                        
8937
1. D'un certificat établi ou vérifié par le directeur départemental de l'équipement, mentionnant l'état d'avancement des travaux par rapport à la réalisation totale de l'opération sous forme d'une fraction exprimée en pourcentage ou en millièmes.
8938

                        
8939
Ce certificat peut être établi ou vérifié par le service technique de la collectivité ou du groupement de collectivités au bénéfice de qui la subvention est accordée.
8940

                        
8941
2. De l'état visé au paragraphe 1. ci-dessus.
8942

                        
8943
C - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
8944

                        
8945
a) De l'état sommaire visé au paragraphe B (1.) qui précède ;
8946

                        
8947
b) D'un certificat du directeur départemental de l'équipement visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les opérations subventionnées sont terminées.
   

                    
8949
##### Article A335-7
8950

                        
8951
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
8959
##### Article A440-1
8960

                        
8961
Sont soumis aux dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 :
8962

                        
8963
I - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées :
8964

                        
8965
Soit par d'anciens véhicules désaffectés ;
8966

                        
8967
Soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50 mètre.
8968

                        
8969
II - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.
8970

                        
8971
III - Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting.
8972

                        
8973
IV - Les aires de stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, susceptibles de contenir au moins 10 véhicules.
   

                    
8975
##### Article A440-2
8976

                        
8977
Les autorisations délivrées en application de l'article R.440-1 sont accordées sous réserve des droits des tiers.
   

                    
8979
##### Article A440-3
8980

                        
8981
Les dispositions des articles A. 440-1 et A. 440-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
   

                    
8983
##### Article A440-4
8984

                        
8985
La demande d'autorisation d'affecter un terrain aux installations visées à l'article R. 440-1 est présentée par le propriétaire du terrain ou la personne en ayant la jouissance.
8986

                        
8987
Elle énonce :
8988

                        
8989
Le nom du pétitionnaire et, le cas échéant, celui du propriétaire ;
8990

                        
8991
L'emplacement du terrain et sa superficie ;
8992

                        
8993
La nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue ;
8994

                        
8995
La durée de l'affectation envisagée.
8996

                        
8997
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
8998

                        
8999
1. Plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant tant sur le terrain que sur les propriétés voisines ;
9000

                        
9001
2. Un croquis ou une photographie de l'installation destinée à servir d'abri ;
9002

                        
9003
Un plan détaillé et coté s'il s'agit de l'installation de jeux ou de sports ou de l'aménagement d'aires de stationnement.
   

                    
9005
##### Article A440-5
9006

                        
9007
Les dispositions de l'article A. 440-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9011
##### Article A440-9
9012

                        
9013
Le dossier prévu à l'article R. 440-14 doit comporter les pièces suivantes :
9014

                        
9015
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
9016

                        
9017
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
9018

                        
9019
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
9020

                        
9021
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
9022

                        
9023
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
9024

                        
9025
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
9026

                        
9027
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3.
9028

                        
9029
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
   

                    
9035
#### Article A410-1
9036

                        
9037
La demande de certificat d'urbanisme ainsi que le certificat d'urbanisme sont établis selon les modèles joints au présent article.
   

                    
9039
#### Article A410-2
9040

                        
9041
Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9051
####### Article A421-1
9052

                        
9053
La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1 est établie conformément à l'un des modèles joints au présent article. Ces modèles comportent le libellé de l'engagement dont la demande doit être assortie, en vertu de l'article L. 421-3 (alinéa 1er).
   

                    
9055
####### Article A421-2
9056

                        
9057
L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :
9058

                        
9059
1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;
9060

                        
9061
2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).
9062

                        
9063
3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.
9064

                        
9065
En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.
   

                    
9067
####### Article A421-3
9068

                        
9069
Les dispositions des articles A. 421-1 et A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9073
####### Article A421-4
9074

                        
9075
Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.
   

                    
9077
####### Article A421-5
9078

                        
9079
Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.
   

                    
9081
####### Article A421-6
9082

                        
9083
Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
   

                    
9091
####### Article A421-7
9092

                        
9093
L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
9094

                        
9095
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
9096

                        
9097
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
   

                    
9099
####### Article A421-8
9100

                        
9101
Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter les pièces suivantes du dossier :
9102

                        
9103
Demande de permis de construire ;
9104

                        
9105
Plan de situation ;
9106

                        
9107
Plan de masse ;
9108

                        
9109
Plan des façades ;
9110

                        
9111
Arrêté accordant le permis de construire ;
9112

                        
9113
Eventuellement, contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
   

                    
9115
####### Article A421-9
9116

                        
9117
Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.
   

                    
9123
###### Article A422-1
9124

                        
9125
Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
9126

                        
9127
1. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter par l'Etat dans les bâtiments civils et palais nationaux ;
9128

                        
9129
2. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter dans les édifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.
   

                    
9133
###### Article A422-2
9134

                        
9135
Sont exemptées du permis de construire :
9136

                        
9137
1. Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des enceintes des arsenaux dans les ports de guerre ;
9138

                        
9139
2. Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret de ces constructions résulte de la décision du ministre chargé des armées approuvant l'exécution de ces travaux.
9140

                        
9141
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les monuments historiques et les sites ou les aérodromes. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-3.
   

                    
9143
###### Article A422-3
9144

                        
9145
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord.
9146

                        
9147
En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.
   

                    
9149
###### Article A422-4
9150

                        
9151
Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
   

                    
9155
###### Article A422-5
9156

                        
9157
Sont exemptées du permis de construire :
9158

                        
9159
a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ;
9160

                        
9161
b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions.
9162

                        
9163
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.
   

                    
9165
###### Article A422-6
9166

                        
9167
Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.
   

                    
9169
###### Article A422-7
9170

                        
9171
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.
   

                    
9173
###### Article A422-8
9174

                        
9175
Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
   

                    
9179
###### Article A422-9
9180

                        
9181
Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.
   

                    
9183
###### Article A422-10
9184

                        
9185
La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
   

                    
9187
###### Article A422-11
9188

                        
9189
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.
   

                    
9193
###### Article A422-12
9194

                        
9195
Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter :
9196

                        
9197
Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ;
9198

                        
9199
Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ;
9200

                        
9201
Par la société nationale des chemins de fer français ;
9202

                        
9203
Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
   

                    
9205
###### Article A422-13
9206

                        
9207
Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public.
   

                    
9209
###### Article A422-14
9210

                        
9211
La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
   

                    
9213
###### Article A422-15
9214

                        
9215
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.
   

                    
9217
###### Article A422-16
9218

                        
9219
La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.
   

                    
9221
###### Article A422-17
9222

                        
9223
Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre.
   

                    
9227
###### Article A422-18
9228

                        
9229
La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.
   

                    
9231
###### Article A422-19
9232

                        
9233
Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.
   

                    
9235
###### Article A422-20
9236

                        
9237
Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement.
   

                    
9239
###### Article A422-21
9240

                        
9241
Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.
   

                    
9245
###### Article A422-22
9246

                        
9247
Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire.
   

                    
9249
###### Article A422-23
9250

                        
9251
La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
   

                    
9253
###### Article A422-24
9254

                        
9255
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.
   

                    
9259
###### Article A422-25
9260

                        
9261
Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition :
9262

                        
9263
1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ;
9264

                        
9265
2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.
   

                    
9267
###### Article A422-26
9268

                        
9269
Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25.
9270

                        
9271
Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.
   

                    
9273
###### Article A422-27
9274

                        
9275
Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.
   

                    
9279
###### Article A422-28
9280

                        
9281
Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire.
   

                    
9283
###### Article A422-29
9284

                        
9285
La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.
   

                    
9287
###### Article A422-30
9288

                        
9289
A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.
   

                    
9293
###### Article A422-31
9294

                        
9295
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
   

                    
9299
#### Article A440-6
9300

                        
9301
(texte non reproduit).
   

                    
9303
#### Article A440-7
9304

                        
9305
(texte non reproduit).
   

                    
9307
#### Article A440-8
9308

                        
9309
(texte non reproduit).
   

                    
9311
#### Article A440-10
9312

                        
9313
(texte non reproduit).
   

                    
9315
#### Article A440-11
9316

                        
9317
(texte non reproduit).
   

                    
9319
#### Article A440-12
9320

                        
9321
(texte non reproduit).
   

                    
9327
##### Article A460-1
9328

                        
9329
La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément au modèle annexé au présent article.
   

                    
9331
##### Article A460-2
9332

                        
9333
Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9339
#### Article A510-1
9340

                        
9341
Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire institué par l'article R. 510-2 est ainsi composé :
9342

                        
9343
1° Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9344

                        
9345
Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
9346

                        
9347
Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
9348

                        
9349
Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
9350

                        
9351
Le représentant du ministre de l'intérieur ;
9352

                        
9353
Le représentant du ministre de l'économie et des finances ;
9354

                        
9355
Le représentant du ministre de l'industrie ;
9356

                        
9357
Le représentant du ministre de l'agriculture ;
9358

                        
9359
Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France ;
9360

                        
9361
Le représentant du préfet de l'Oise. /M/2° Sept personnalités dont deux fonctionnaires au moins choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle, ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France/M/.
9362

                        
9363
ARR. 24 octobre 1980 :
9364

                        
9365
2° Dix personnalités, dont quatre fonctionnaires au moins, choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France.// Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9367
#### Article A510-2
9368

                        
9369
Participent également avec voix délibérative aux travaux et débats du comité [*de décentralisation, composition*] :
9370

                        
9371
1° Pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, le représentant de la direction compétente du ministre de tutelle intéressé ainsi que la personne désignée par ce ministre pour suivre de façon permanente les problèmes de la localisation des activités relevant de son département, soumises à son contrôle et à sa tutelle.
9372

                        
9373
2° Pout toutes les affaires intéressant les services des administrations centrales de l'Etat, le représentant du ministre de la fonction publique et le représentant du secrétaire général du Gouvernement.
   

                    
9375
#### Article A510-3
9376

                        
9377
Le président du comité [*de décentralisation*] est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9379
#### Article A510-4
9380

                        
9381
Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée :
9382

                        
9383
Le président du comité de décentralisation ;
9384

                        
9385
Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9386

                        
9387
Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
9388

                        
9389
Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France.
   

                    
9391
#### Article A510-5
9392

                        
9393
La section permanente prépare les délibérations du comité [*de décentralisation*]. Elle peut prendre elle-même des décisions ou émettre des avis favorables sur les demandes d'agréments portant sur des surfaces développées de planchers inférieures à 1000 mètres carrés.
9394

                        
9395
ARR. 24 octobre 1980 :
9396

                        
9397
Après consultation du ministère de tutelle intéressé, la section permanente peut également émettre un avis favorable sur les demandes présentées par les entreprises industrielles indépendantes dont l'effectif n'excède pas cent personnes. En ce cas, l'avis du ministère de tutelle et l'avis des membres de la section permanente pourront, le cas échéant, être recueillis par consultation écrite [*attributions*].
   

                    
9399
#### Article A510-6
9400

                        
9401
Le secrétariat du comité de décentralisation est assuré par le ministère chargé de l'urbanisme.
   

                    
9403
#### Article A510-7
9404

                        
9405
La délégation du territoire et à l'action régionale et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.
9406

                        
9407
La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale désigne le cas échéant des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre.
   

                    
9409
#### Article A510-8
9410

                        
9411
Pour l'examen des affaires intéressant le secteur des institutions financières, il est créé au sein du comité de décentralisation une section des institutions financières.
   

                    
9413
#### Article A510-9
9414

                        
9415
La section des institutions financières examine et approuve les projets de programmes pluri-annuels présentés par les personnes physiques ou morales du secteur des banques et assurances.
   

                    
9417
#### Article A510-10
9418

                        
9419
La section des institutions financières est ainsi composée :
9420

                        
9421
Le président du comité de décentralisation qui en assure la présidence ;
9422

                        
9423
Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9424

                        
9425
Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
9426

                        
9427
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont un représentant la direction du ministère intéressée ;
9428

                        
9429
Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des institutions financières.
   

                    
9431
#### Article A510-11
9432

                        
9433
Sont appelés à participer aux travaux et débats de la section des institutions financières les préfets intéressés, et notamment le préfet de la région d'Ile-de-France.
   

                    
9435
#### Article A510-12
9436

                        
9437
Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité de décentralisation pour les affaires du secteur des institutions financières.
   

                    
9439
#### Article A510-13
9440

                        
9441
Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-12 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
   

                    
9449
###### Article A520-1
9450

                        
9451
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à perception de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées par les articles A. 421-1 et A. 421-2, une notice établie conformément au modèle annexé au présent article.
9452

                        
9453
A défaut d'une demande de permis de construire, la transformation susvisée doit faire l'objet d'une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
9454

                        
9455
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et intéressant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
   

                    
9457
###### Article A520-2
9458

                        
9459
Les documents mentionnés à l'article A. 520-1 sont établis en double exemplaire.
   

                    
9461
###### Article A520-3
9462

                        
9463
Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9467
###### Article A520-4
9468

                        
9469
La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
9470

                        
9471
Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
9472

                        
9473
Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9475
###### Article A520-5
9476

                        
9477
Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
9478

                        
9479
Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.
9480

                        
9481
La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.
   

                    
9483
###### Article A520-6
9484

                        
9485
Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
   

                    
9487
###### Article A520-7
9488

                        
9489
La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.
   

                    
9491
###### Article A520-8
9492

                        
9493
Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.
   

                    
9495
###### Article A520-9
9496

                        
9497
Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.
   

                    
9499
###### Article A520-10
9500

                        
9501
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
9502

                        
9503
Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
   

                    
9505
###### Article A520-11
9506

                        
9507
Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9521
##### Article A611-1
9522

                        
9523
La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.
   

                    
9525
##### Article A611-2
9526

                        
9527
La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.
9528

                        
9529
L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
9530

                        
9531
L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.
   

                    
9533
##### Article A611-3
9534

                        
9535
La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.
9536

                        
9537
En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
9538

                        
9539
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
9540

                        
9541
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9543
##### Article A611-4
9544

                        
9545
Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.
   

                    
9547
##### Article A611-5
9548

                        
9549
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
9550

                        
9551
Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.
9552

                        
9553
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.
   

                    
9555
##### Article A611-6
9556

                        
9557
Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.
   

                    
9559
##### Article A611-7
9560

                        
9561
Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9567
###### Article A612-1
9568

                        
9569
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France :
9570

                        
9571
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
9572

                        
9573
Le directeur départemental de l'équipement ;
9574

                        
9575
Le directeur départemental de l'agriculture ;
9576

                        
9577
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
9578

                        
9579
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
9580

                        
9581
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
9582

                        
9583
L'inspecteur d'académie ;
9584

                        
9585
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
   

                    
9587
###### Article A612-2
9588

                        
9589
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
   

                    
9591
###### Article A612-3
9592

                        
9593
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
   

                    
9595
###### Article A612-4
9596

                        
9597
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9601
###### Article A612-5
9602

                        
9603
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire de la ville de Paris :
9604

                        
9605
Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
9606

                        
9607
Les directeurs chargés, à la préfecture de Paris, des affaires concernant l'urbanisme, l'habitation, la santé publique, les beaux-arts, la jeunesse et les sports, l'enseignement, l'architecture, les questions domaniales et les services techniques ; Le président de la section permanente de la commission départementale des sites ;
9608

                        
9609
L'inspecteur général des monuments historiques ;
9610

                        
9611
Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France ;
9612

                        
9613
Le directeur de l'hygiène et de la sécurité publique de la préfecture de police ;
9614

                        
9615
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
   

                    
9617
###### Article A612-6
9618

                        
9619
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;
9620

                        
9621
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
9622

                        
9623
Le directeur départemental de l'équipement ;
9624

                        
9625
Le directeur départemental de l'agriculture ;
9626

                        
9627
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
9628

                        
9629
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
9630

                        
9631
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
9632

                        
9633
L'inspecteur d'académie ;
9634

                        
9635
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
9636

                        
9637
Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
9638

                        
9639
Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
9640

                        
9641
Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ;
9642

                        
9643
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
   

                    
9645
###### Article A612-7
9646

                        
9647
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
   

                    
9649
###### Article A612-8
9650

                        
9651
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
   

                    
9653
###### Article A612-9
9654

                        
9655
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
   

                    
9659
##### Article A613-1
9660

                        
9661
Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile.
   

                    
9663
##### Article A613-2
9664

                        
9665
La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président.
9666

                        
9667
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
9668

                        
9669
L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.
   

                    
9671
##### Article A613-3
9672

                        
9673
Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.
9674

                        
9675
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.
9676

                        
9677
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9679
##### Article A613-4
9680

                        
9681
Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.
   

                    
9683
##### Article A613-5
9684

                        
9685
Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.
   

                    
9687
##### Article A613-6
9688

                        
9689
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité.
9690

                        
9691
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.
   

                    
9693
##### Article A613-7
9694

                        
9695
Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité.
9696

                        
9697
La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
   

                    
9699
##### Article A613-8
9700

                        
9701
La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.
   

                    
9703
##### Article A613-9
9704

                        
9705
Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente.
9706

                        
9707
Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.
   

                    
9709
##### Article A613-10
9710

                        
9711
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
   

                    
9715
##### Article A614-2
9716

                        
9717
Les architectes conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'urbanisme et qui comprend les deux éléments ci-après :
9718

                        
9719
1. Une rémunération forfaitaire de 1.300 F par mois ;
9720

                        
9721
2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les taux mensuels, variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite d'un plafond de 1.240 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 1.500 F. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 620 F par mois.
   

                    
9723
##### Article A614-3
9724

                        
9725
Les dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme.
   

                    
9727
##### Article A614-4
9728

                        
9729
Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
9730