Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 29 juillet 1977 (version e379081)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 1977.

2964 2958
###### Article R*123-1
2965 2959

                                                                                    
2966 2960
Un plan d'occupation des sols doit être établi pour
 [*champ d'application*]
 :
2967 2961

                                                                                    
2968 2962
1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 
10.000
10000
 habitants [*nombre*] ;
2969 2963

                                                                                    
2970 2964
2. Les communes soumises au régime des stations classées ;
2971 2965

                                                                                    
2972 2966
3. Les communes 
[*sinistrées*] 
qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou 
d'évènements
d'événements
 graves.
2973

                                                                                    
2974
//DECRET 276 :
2975 2967

                                                                                    
2976 2968
4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté
.
 ;
2977 2969

                                                                                    
2978 2970
5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.
// 
2971

                                                                                    
2978 2972
Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit.
2979 2973

                                                                                    
2980 2974
L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet 
[*autorité compétente*] 
qui est publié au 
Recueil
recueil
 des actes administratifs du département et
 /M/inséré/M/DECR.0736 :
 dont une mention est insérée en caractères apparents
//
 dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
2981 2975

                                                                                    
2982 2976
Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.
2977

                                                                                    
2978
Les chefs des services publics chargés d'assurer l'application des législations relatives aux servitudes d'utilité publique reçoivent notification de l'acte prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols.
   

                    
5346
####### Article R*321-3
5347

                        
5348
Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.
5349

                        
5350
Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.
   

                    
5352
####### Article R*321-4
5353

                        
5354
Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.
   

                    
5400
####### Article R*321-12
5401

                        
5402
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 [*zone d'activité territoriale s'étendant sur plus de 100 communes*] il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
   

                    
5434
####### Article R*321-15
5435

                        
5436
Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :
5437

                        
5438
Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
5439

                        
5440
Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.
   

                    
2714
##### Article R*126-2
2715

                        
2716
Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
   

                    
3303
##### Article R*126-1
3304

                        
3305
Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre.
   

                    
3307
##### Article R*126-3
3308

                        
3309
La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du préfet, de l'annexe du plan d'occupation des sols consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol [*publicité*].
   

                    
3890
#### Article I
3891

                        
3892
A. - Patrimoine naturel.
3893

                        
3894
a) Forêts.
3895

                        
3896
Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles 98 à 103 du code forestier.
3897

                        
3898
Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles 187 à 189 du code forestier.
3899

                        
3900
Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles 199, 200, 205, 220 et 221 du code forestier.
3901

                        
3902
b) Littoral maritime.
3903

                        
3904
Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963.
3905

                        
3906
Servitude de passage sur le littoral instituée en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme.
3907

                        
3908
c) Eaux.
3909

                        
3910
Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.
3911

                        
3912
Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux.
3913

                        
3914
Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application.
3915

                        
3916
Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique.
3917

                        
3918
d) Réserves naturelles et parcs nationaux.
3919

                        
3920
Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
3921

                        
3922
Zones de protection des réserves naturelles en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
3923

                        
3924
Parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960.
3925

                        
3926
B. - Patrimoine culturel.
3927

                        
3928
a) Monuments historiques.
3929

                        
3930
Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue.
3931

                        
3932
Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits.
3933

                        
3934
Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
3935

                        
3936
Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
3937

                        
3938
b) Monuments naturels et sites.
3939

                        
3940
Sites inscrits ;
3941

                        
3942
Sites classés ;
3943

                        
3944
Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
3945

                        
3946
C. - Patrimoine sportif.
3947

                        
3948
Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation du ministre chargé des sports en application des dispositions de la loi du 26 mai 1941, modifiée par la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975.
   

                    
3952
#### Article II
3953

                        
3954
A. - Energie.
3955

                        
3956
a) Electricité et gaz.
3957

                        
3958
Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application :
3959

                        
3960
De l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 ;
3961

                        
3962
De l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
3963

                        
3964
De l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ;
3965

                        
3966
De l'article 25 du décret n° 64-481 du 23 janvier 1964.
3967

                        
3968
Périmètres de protection institués en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz.
3969

                        
3970
b) Energie hydraulique.
3971

                        
3972
Périmètres auxquels s'applique la servitude de submersion et d'occupation temporaire instituée par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
3973

                        
3974
c) Hydrocarbures.
3975

                        
3976
Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11.
3977

                        
3978
Servitudes relatives aux périmètres de protection instituées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifiée par la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972).
3979

                        
3980
//DECR. 542 du 13 mai 1981 :
3981

                        
3982
d) Chaleur : servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.//
3983

                        
3984
B. - Mines et carrières.
3985

                        
3986
Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier.
3987

                        
3988
C. - Canalisations.
3989

                        
3990
a) Produits chimiques.
3991

                        
3992
Zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques, instituées en application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965.
3993

                        
3994
b) Eaux et assainissement.
3995

                        
3996
Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-158 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement.
3997

                        
3998
Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural.
3999

                        
4000
Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural.
4001

                        
4002
Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural.
4003

                        
4004
D. - Communications.
4005

                        
4006
a) Cours d'eau.
4007

                        
4008
Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles 15, 16 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et par l'article 424 du code rural.
4009

                        
4010
b) Navigation maritime.
4011

                        
4012
Champs de vue auxquels s'appliquent les servitudes instituées par :
4013

                        
4014
La loi du 18 juillet 1895 concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques, modifiée par la loi du 27 mai 1933 ;
4015

                        
4016
La loi n° 57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895 modifiée.
4017

                        
4018
c) Voies ferrées et aérotrains.
4019

                        
4020
Zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées par :
4021

                        
4022
La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
4023

                        
4024
L'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques ;
4025

                        
4026
La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) ;
4027

                        
4028
d) Réseau routier.
4029

                        
4030
Servitudes instituées en application de l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques.
4031

                        
4032
Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958.
4033

                        
4034
Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales.
4035

                        
4036
e) Circulation aérienne.
4037

                        
4038
Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de l'aviation civile.
4039

                        
4040
Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile.
4041

                        
4042
Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile.
4043

                        
4044
f) Téléfériques et pistes de ski.
4045

                        
4046
Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941.
4047

                        
4048
Servitudes liées à l'établissement des pistes de ski et instituées dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme en application de l'article L. 144-1 du code des communes et du titre III du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968.
4049

                        
4050
E. - Télécommunications.
4051

                        
4052
Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56 et R. 21 à R. 26 du code des postes et télécommunications.
4053

                        
4054
Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62 et R. 27 à R. 39 du code des postes et télécommunications.
4055

                        
4056
Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application de l'article L. 48 (alinéa 2) du code des postes et télécommunications.
   

                    
4060
#### Article III
4061

                        
4062
Servitudes attachées à la sécurité de la navigation et à la défense des côtes instituées en application de la loi du 11 juillet 1933.
4063

                        
4064
Zones et polygones d'isolement créés en application de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.
4065

                        
4066
Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935.
4067

                        
4068
Servitudes relatives aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires instituées en application des lois du 8 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851.
4069

                        
4070
Servitudes aux abords des champs de tir créées en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927.
   

                    
5550
####### Article R*321-6-1
5551

                        
5552
Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
   

                    
5356 5558
####### Article R*321-5
5357 5559

                                                                                    
5358 5560
Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement
Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants
 au conseil d'administration
, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée
 de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.
5561

                                                                                    
5358 5562
L'assemblée
 spéciale
.
5359

                                                                                    
5360 5562
Cette assemblée se réunit
 est réunie
 au moins une fois par an dans 
les
des
 conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.
5361 5563

                                                                                    
5362 5564
Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis 
notamment 
sur les prévisions budgétaires, 
sur 
les comptes et
 sur
 l'orientation générale de l'activité de l'établissement.
 Elle élit des représentants au conseil d'administration.
   

                    
5416 5614
####### Article R*321-13
5417 5615

                                                                                    
5418 5616
Les
 opérations visées aux articles L. 321-1 et R. 321-1 [*agglomérations nouvelles, zone d'habitation, zone industrielle*] peuvent être concédées par les communes, par les syndicats de communes, par les districts, par les syndicats mixtes, par les départements et par l'Etat à des
 sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17
 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L
.
 321-1 [*agglomérations nouvelles, lotissement, rénovation urbaine, habitat insalubre, restauration immobilière*].
   

                    
5426 5624
####### Article R*321-14
5427 5625

                                                                                    
5428 5626
Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, le
Le
 traité de concession 
est approuvé :
5429

                                                                                    
5430 5626
Par arrêté du préfet lorsque le cahier des charges
conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il
 est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat
 pris sur le rapport
. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.
5627

                                                                                    
5628
Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :
5629

                                                                                    
5630
Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;
5631

                                                                                    
5430 5632
Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint
 du ministre chargé de l'urbanisme
,
 et
 du ministre de l'intérieur
 et du ministre de l'économie et des finances ;
5431

                                                                                    
5432 5632
Par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire
.
   

                    
6850 5542
###### Article R*321-1
6851 5543

                                                                                    
6852 5544
L'aménagement d'agglomérations nouvelles et de zones d'habitation ou de zones industrielles peut être réalisé par des établissements publics ou concédé
Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées
 à des sociétés d'économie mixte dont 
plus de 50 p. 100 du
le
 capital
 social
 est détenu
, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %,
 par des 
personnes morales de droit public et dont les
collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les
 statuts
 de ces sociétés
 comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
6853

                                                                                    
6854
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanise, du ministre de l'économie et des finances et du ministres de l'intérieur détermine les modalités de constitution et les règles de fonctionnement des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes peuvent recevoir délégation des ministres, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés pour exécuter les opérations et travaux relevant de leurs compétences respectives ainsi que les règles d'approbation des traités de concession par l'autorité supérieure.
   

                    
7294 6076
##### Article R335-1
7295 6077

                                                                                    
7296 6078
Des subventions de l'Etat
 peuvent être accordées aux départements, communes, syndicats de communes, districts, syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet
, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public
, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes
.
   

                    
9242 9434
###### Article A311-1
9243 9435

                                                                                    
9244 9436
Le préfet
 de département
 reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté
 à usage d'habitation
, à l'exclusion 
des zones à urbaniser en priorité et des opérations de rénovation urbaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9245

                                                                                    
9246
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
9247

                                                                                    
9248
2. La capacité d'accueil de la zone est inférieure à 2.000 logements.
9249

                                                                                    
9250
En outre, dans la région de l'Ile-de-France, lorsque la zone d'aménagement concerté considérée est appelée à comporter plus de 1.000 logements, la
9436
:
9437

                                                                                    
9438
a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;
9439

                                                                                    
9250 9440
b) Des zones dont le dossier de
 création 
envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
9251

                                                                                    
9252
3. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître qu'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain n'est pas nécessaire ou que, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, son montant reste inférieur au taux fixé par l'article A. 311-18 ;
9253

                                                                                    
9254
4. Il n'est pas demandé de subvention exceptionnelle par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage ;
9255

                                                                                    
9256 9440
5. Le préfet de région a donné son accord sur les prévisions de
envisage un
 programme
 comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;
9441

                                                                                    
9256 9442
c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction
 d'équipements 
publics, quand ces équipements sont de la nature et de l'importance de ceux
d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs,
 dont 
la programmation relève de sa compétence, et sur la programmation des prêts fonciers à moyen terme s'il doit y être fait appel.
l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.
   

                    
9258 9444
###### Article A311-2
9259 9445

                                                                                    
9260 9446
Le préfet reçoit délégation
Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté
 du ministre chargé de l'urbanisme 
pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'activités industrielles, commerciales, de services ou de bureaux, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9261

                                                                                    
9262
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
9263

                                                                                    
9264
2. La création envisagée a reçu l'accord du préfet de région.
9446
pris après avis du ministre de l'intérieur.
   

                    
9266
###### Article A311-3
9267

                        
9268
Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9269

                        
9270
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
9271

                        
9272
2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
9273

                        
9274
3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.
   

                    
9276
###### Article A311-4
9277

                        
9278
Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
   

                    
8646
##### Article R*460-3-1
8647

                        
8648
Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis :
8649

                        
8650
a) Aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ou de l'article L. 313-2 relatif aux secteurs sauvegardés ;
8651

                        
8652
b) Aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié et des articles R. 421-47 à R. 421-51 relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatifs aux établissements recevant du public ;
8653

                        
8654
c) Aux dispositions soit des articles 1er et 2 de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, soit du chapitre III de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.