Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er mars 1977 (version b57d118)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1977.

427 427
##### Article L142-2
428 428

                                                                                    
429 429
A l'intérieur des 
mêmes 
périmètres
 sensibles
, il est institué une 
redevance
taxe
 départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements
, soit
 pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces 
libres
verts
 incorporés au domaine public départemental
.
430

                                                                                    
431 429
Cette redevance est due à raison de toutes opérations de lotissement autorisées postérieurement au 24 décembre 1960. La redevance est également due à raison des constructions visées à l'article /M/R110-14/M/DECR. 0276 : R111-14// et édifiées sur des terrains non assujettis à la redevance
, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels ou forestiers ouverts au public dans le cadre de conventions passées
 en application 
des dispositions de l'article L. 130-5 
du présent 
article.
432

                                                                                    
433
La redevance comprend :
434

                                                                                    
435
a) Un droit fixe de 500 F par lot ;
429
code. Le produit de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les communes dans l'exercice de leur droit de substitution.
430

                                                                                    
431
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts.
432

                                                                                    
433
Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale :
434

                                                                                    
435
- les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ;
436
- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ;
437
- les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
438
- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
439

                                                                                    
440
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les /M/offices/M/Loi 1467 : organismes// d 'H.L.M. de la même manière que le conseil municipal en matière de taxe locale d'équipement.
441

                                                                                    
442
La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
443

                                                                                    
435 444
Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts. Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de construction. Suivant les catégories de construction,
 ce taux peut être majoré par 
décision
délibération
 du conseil général sans pouvoir excéder 
1000 F ;
436

                                                                                    
437
b) Un droit proportionnel égal à 1/100 du droit fixe par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de la surface du lot excédant 2000 mètres.
438

                                                                                    
439
Dans le cas prévu au troisième alinéa, le montant de la redevance est établi sur la base d'un lot par bâtiment distinct.
441
A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot.
444
2 p. 100.
441 444
A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot.
2 p. 100.
445

                                                                                    
446
La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.