Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er avril 1976 (version ee646dd)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1976.

481 481
#### Article L211-1
482 482

                                                                                    
483 483
Des
Une zone d'intervention foncière soumise aux dispositions du présent chapitre est instituée de plein droit sur l'étendue des
 zones 
à urbaniser en priorité sont créées :
484

                                                                                    
485
a) Par décision de
483
urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé des communes de plus de 10.000 habitants ou des groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, dont la population globale excède ce chiffre. Toutefois, l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes intéressées pourra supprimer la zone d'intervention foncière ou en réduire la superficie.
484

                                                                                    
485 485
Dans les communes ou groupements de communes autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la création d'une zone d'intervention foncière à l'intérieur de tout au partie d'une zone urbaine délimitée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut être décidée par
 l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la 
ou des
commune ou de l'établissement public groupant plusieurs
 communes 
intéressées.
487
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable
485
et ayant compétence en matière d'urbanisme.
487 485
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable
et ayant compétence en matière d'urbanisme.
486

                                                                                    
487 487
L'existence
 d'une 
de communes intéressées.
zone d'intervention foncière fait obstacle à la création sur le même territoire d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire visés aux articles L. 212-1 et L. 213-1.
   

                    
489 489
#### Article L211-2
490 490

                                                                                    
491 491
Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un
Peuvent faire l'objet d'un
 droit de préemption 
sur 
tout immeuble 
qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire, échange ou apport en société.
492

                                                                                    
493
Le droit est exercé au profit des collectivités publiques et des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux visés par l'article R. 321-24 dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
494

                                                                                    
495
La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux ans par décision de l'autorité administrative.
496

                                                                                    
497
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 Octobre 1958.
498

                                                                                    
499
Toutefois, dans ce cas ainsi que dans celui où il est procédé à une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l'ouverture de l'enquête, mais un an avant la publication de l'acte instituant la zone.
500

                                                                                    
501
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du
491
ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
492

                                                                                    
501 493
Le
 droit de préemption 
produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
peut également être exercé en cas d'adjudication forcée.
   

                    
503 495
#### Article L211-3
504 496

                                                                                    
505 497
L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale qui n'exerce pas le
Ce
 droit de préemption 
dont elle a été investie en vertu de
destiné à permettre la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat ne peut être exercé que pour les objets suivants :
498

                                                                                    
499
Création d'espaces verts publics ;
500

                                                                                    
501
Réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs ;
502

                                                                                    
503
Restauration de bâtiments ou rénovation de quartiers ;
504

                                                                                    
505 505
Constitution de réserves foncières conformément à
 l'article L. 
211-2. Tout bien immobilier ainsi acquis par l'Etat en vertu de son
221-1 .
506

                                                                                    
505 507
//LOI 0753 ART. 63 : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce
 droit 
de substitution devra être rétrocédé à la collectivité locale si celle-ci en fait la demande, à moins qu'il ne l'ait déjà affecté à des fins d'intérêt général. En cas de rétrocession, l'Etat devra accorder à la collectivité locale des délais de paiement qui seront fixés par le règlement d'administration publique par référence à la durée des avances habituellement consenties aux collectivités locales pour cette catégorie d'opérations.
est exercé //
   

                    
507 509
#### Article L211-4
508 510

                                                                                    
509 511
A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien
Ne sont pas
 soumis 
au
à ce
 droit de préemption 
institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.
510

                                                                                    
511
Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.
511
:
512

                                                                                    
513
a) Les immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;
514

                                                                                    
515
b) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui sont leur propriété //LOI 1285 ART. 55: ainsi que ceux construits par les sociétés coopératives H.L.M. de location-attribution// c) Les immeubles inclus dans une zone d'aménagement différé ou dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé créés antérieurement à l'institution de la zone d'intervention foncière. //LOI 1285 ART. 55:
516

                                                                                    
517
d) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil ;
518

                                                                                    
519
e) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
520

                                                                                    
521
f) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application de l'article 1er (2.) de la loi n. 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée par l'ordonnance n. 67-837 du 28 septembre 1967, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi//.
   

                    
513 523
#### Article L211-5
514 524

                                                                                    
515 525
Le
Ce
 droit de préemption 
n'est pas non plus applicable :
526

                                                                                    
515 527
a) A l'aliénation d'un lot constitué par un seul local à usage d'habitation ou d'un lot constitué par un ou des locaux accessoires, compris dans un immeuble bâti 
qui est 
prévu par l'article L. 211-2 pour les zones à urbaniser en priorité peut, en outre, être exercé, dans les zones réservées aux services publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces libres, par un plan d'urbanisme publié.
régi, soit en conséquence du partage d'une société d'attribution, soit depuis plus de dix ans, par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
528

                                                                                    
529
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation et des locaux qui lui sont accessoires.
530

                                                                                    
531
Toutefois les immeubles visés au présent article sont soumis au droit de préemption lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'un périmètre de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre.
   

                    
517 533
#### Article L211-6
518 534

                                                                                    
519 535
Les dispositions des articles 790 et suivants du code rural ne peuvent être opposées à la collectivité publique ou à l'organisme acquéreur chargé de l'urbanisation de
Le droit de préemption peut être exercé aussi longtemps que les immeubles demeurent classés en zone urbaine par le plan d'occupation des sols ou que
 la zone 
à urbaniser en priorité.
d'intervention foncière n'est pas supprimée.
536

                                                                                    
537
L'existence ou la création d'une zone d'aménagement concerté ou d'un secteur sauvegardé ne fait pas obstacle à l'application du droit de préemption.
   

                    
521
#### Article L211-7
522

                        
523
Chaque année, le Gouvernement déposera, en annexe au projet de loi de finances, un état des cessions de terrains consenties, dans les zones à urbaniser en priorité au cours de l'année civile écoulée, par les collectivités publiques, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1.
524

                        
525
Cet état fera apparaître la destination donnée à ces terrains et les superficies cédées aux différents organismes constructeurs publics ou privés. Il fera également connaître dans la même forme les prévisions du Gouvernement pour l'année suivante, notamment en ce qui concerne la répartition globale des terrains aménagés entre les différentes catégories de constructeurs privés et publics, en proportion des possibilités de financement ouvertes à chacun d'eux par la loi de finances.
   

                    
527 539
#### Article L211-8
528 540

                                                                                    
529 541
L'acte instituant une zone à urbaniser en priorité
Toute aliénation volontaire, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble soumis au droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité [*sanction*], à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé l'immeuble. Cette déclaration comporte obligatoirement [*contenu*] l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée. Lorsque la contrepartie de l'aliénation
 fait l'objet 
d'une publicité dont les modalités sont fixées par règlement d'administration
d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie de l'immeuble objet de la déclaration.
542

                                                                                    
543
Le délai pour l'exercice du droit de préemption institué à l'article L. 211-2 est de deux mois au plus à compter [*point de départ*] du dépôt de cette déclaration.
544

                                                                                    
529 545
Le droit de préemption s'exerce au prix du marché. Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix de la transaction est exagéré, le prix d'acquisition est, à sa demande, fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité
 publique.
 Toutefois, dans ce cas :
546

                                                                                    
547
a) La date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est un an avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ;
548

                                                                                    
549
b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'intervention foncière ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;
550

                                                                                    
551
c) Les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ne seront pas opposables au titulaire du droit de préemption.
552

                                                                                    
553
En cas d'adjudication forcée, l'acquisition a lieu au prix de la dernière enchère.
554

                                                                                    
555
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction de droits réels et personnels.
   

                    
557
#### Article L211-9
558

                        
559
A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.
560

                        
561
Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois [*délai*] après la décision juridictionnelle devenue définitive.
562

                        
563
Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique depuis cette décision.
   

                    
565
#### Article L211-10
566

                        
567
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, le propriétaire est tenu [*obligation*] d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de l'immeuble et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption.
568

                        
569
Les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un immeuble acquis par la voie de la préemption ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
570

                        
571
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le nouveau propriétaire de l'immeuble doit, avant le commencement des travaux, procéder au relogement des locataires preneurs ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation ainsi qu'à la réinstallation des locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dans les conditions fixées à l'article 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953.
572

                        
573
Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 modifié de la loi n. 48-1860 du 1er septembre 1948 ou de celles de l'article L. 313-9 du présent code.
   

                    
575
#### Article L211-11
576

                        
577
Si dans un délai de cinq ans à compter [*point de départ*] du transfert de propriété, l'immeuble qui a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé à l'une des fins prévues à l'article L. 211-3, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.
578

                        
579
Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
580

                        
581
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
   

                    
583
#### Article L211-12
584

                        
585
Les immeubles acquis par exercice du droit de préemption institué par l'article L. 211-2 du présent code ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 211-11 du même code, en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles.
586

                        
587
Ces immeubles peuvent seulement faire l'objet de concessions temporaires d'usage, sous la forme notamment de baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou de concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967.
588

                        
589
Ces concessions ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans ni conférer au preneur aucun droit à renouvellement ou aucun droit à se maintenir dans les lieux, à l'expiration de la concession.
590

                        
591
Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être autorisées par décision de l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
593
#### Article L211-13
594

                        
595
Les articles L. 211-1 (alinéas 2 et 3) et L. 211-2 à L.211-12 sont applicables dans les zones d'habitation délimitées par un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé.
596

                        
597
//LOI 1420 : les zones d'intervention foncière délimitées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeurent en vigueur pour une période de deux ans à compter du jour où le plan d'urbanisme directeur ou de détail devient caduc, sauf si avant l'expiration de ce délai un plan d'occupation des sols destiné à remplacer le plan d'urbanisme directeur ou de détail est rendu public. Dans ce cas, la zone d'intervention foncière est délimitée conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme//.
   

                    
599
#### Article L211-14
600

                        
601
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
539 611
#### Article L212-2
540 612

                                                                                    
541 613
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption
, soumis sous les réserves ci-après énoncées aux règles fixées aux articles
 sur les aliénations d'immeubles visées à l'article
 L. 211-2 
à L. 211-4,
(alinéa 1er)
 est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application 
des
/M/Des
 articles L. 321-1 et R. 321-1
/M/LOI 1285 ART. 53 et ART. 61: de l'article L. 321 (1er alinéa), soit à un office public d'aménagement et de construction, soit à un office public d'habitation à loyer modéré à compétence étendue//
.
542 614

                                                                                    
543 615
Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.
544 616

                                                                                    
545
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2 il n'est pas fait application de la présomption énoncée dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I
617
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois dans ce cas :
618

                                                                                    
545 619
a) La date de référence pour la prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers prévue au II
 de l'article 21
 modifié
 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958
.
547
L'exercice
619
 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ;
547 619
L'exercice
 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ;
620

                                                                                    
621
b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'aménagement différé ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;
622

                                                                                    
623
c) Les accords amiables visés au III de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 précitée sont ceux intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé.
624

                                                                                    
625
Les dispositions de l'article L. 211-9 sont applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement différé.
626

                                                                                    
547 627
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice
 du droit de 
rétrocession prévu à
préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
628

                                                                                    
547 629
l'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte qui n'exerce pas le droit de préemption dont cette personne morale a été investie en vertu de l'alinéa premier du présent article ou qui n'acquiert pas un bien dont l'acquisition lui est demandée au titre de
 l'article L. 
211-3 est subordonné à la condition que le
212-3. Sauf dans le cas où le bien immobilier ainsi acquis a déjà été affecté à des fins d'intérêt général, il sera cédé au
 titulaire du droit de préemption
 à la condition que ce dernier
 justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit
,
 à des fins d'intérêt général 
et que sa demande soit formulée dans l'année qui suit la période d'exercice du droit de préemption
.
   

                    
2259
##### Article **R111-1
2260

                        
2261
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les lois et règlements, les projets d'aménagement, les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-24 [*localisation, desserte, implantation, volume et aspect des constructions*] du présent titre.
   

                    
2265
###### Article R111-2
2266

                        
2267
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
   

                    
2269
###### Article R111-4
2270

                        
2271
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
2272

                        
2273
Il peut être subordonné [*condition octroi*] :
2274

                        
2275
1. A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
2276

                        
2277
2. A la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, lorsque ces accès se font sur un grand itinéraire, sur une route assimilée ou sur une voie inscrite sur une liste [*grande circulation*] établie par décret pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies.
   

                    
2279
###### Article R111-5
2280

                        
2281
A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé [*refus*] pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de :
2282

                        
2283
Cinquante mètres [*distance*] de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;
2284

                        
2285
Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe des routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par décret [*grande circulation*] pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme s'il s'agit d'autres voies. B. - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route. C. - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
   

                    
2287
###### Article R111-6
2288

                        
2289
Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres *permis de construire, refus, autoroutes, grands itinéraires*.
   

                    
2291
###### Article R111-7
2292

                        
2293
Le permis de construire peut être subordonné [*condition octroi*] au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.
2294

                        
2295
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
   

                    
2297
###### Article R111-8
2298

                        
2299
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12.
   

                    
2301
###### Article R111-9
2302

                        
2303
Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature *assainissement*.
2304

                        
2305
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
   

                    
2307
###### Article R111-10
2308

                        
2309
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.
2310

                        
2311
En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
   

                    
2313
###### Article R111-11
2314

                        
2315
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
2316

                        
2317
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
   

                    
2319
###### Article R111-12
2320

                        
2321
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
2322

                        
2323
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
2324

                        
2325
L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées [*condition octroi permis de construire*] à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
   

                    
2327
###### Article R111-13
2328

                        
2329
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
   

                    
2331
###### Article R111-14
2332

                        
2333
En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger [*conditions*] :
2334

                        
2335
1. La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
2336

                        
2337
2. La participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification dans les conditions de l'article R. 315-8 ;
2338

                        
2339
3. La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
2340

                        
2341
4. La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
   

                    
2343
###### Article R111-15
2344

                        
2345
Lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des plans régionaux de développement économique et social et d'aménagement du territoire ainsi que des directives d'aménagement national arrêtées par le Gouvernement, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve du respect de prescriptions spéciales.
   

                    
2353
###### Article R111-16
2354

                        
2355
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
2356

                        
2357
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
2358

                        
2359
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
   

                    
2361
###### Article R111-17
2362

                        
2363
Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
2364

                        
2365
- la moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions ;
2366
- les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal ;
2367
- une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
2368

                        
2369
Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
2371
###### Article R111-18
2372

                        
2373
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
2374

                        
2375
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
   

                    
2377
###### Article R111-19
2378

                        
2379
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres *servitude de prospect, permis de construire, refus, conditions octroi*.
2380

                        
2381
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
   

                    
2385
###### Article R111-21
2386

                        
2387
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
   

                    
2389
###### Article R111-22
2390

                        
2391
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions [*octroi*] particulières.
   

                    
2393
###### Article R111-23
2394

                        
2395
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades *permis de construire, conditions octroi*.
   

                    
2397
###### Article R111-24
2398

                        
2399
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions [*octroi permis de construire*] spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
   

                    
2403
###### Article R111-25
2404

                        
2405
Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi permis de construire*] prises pour l'application de l'article L. 111-1 [*règles générales d'utilisation du sol*] ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
   

                    
2407
###### Article R111-26
2408

                        
2409
La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26.
   

                    
2473
#### Article R150-1
2474

                        
2475
Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3.
   

                    
2655 2897
###### Article R*123-22
2656 2898

                                                                                    
2657 2899
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré 
du
de
 sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation 
du
su
 sol.
2658 2900

                                                                                    
2659 2901
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire
,
 y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16
. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction
.
2660 2902

                                                                                    
2661 2903
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
2662 2904

                                                                                    
2663 2905
3. Le coefficient d'occupation 
du sol
des sols
 appliqué à la superficie
,
 déterminée comme il est dit ci-dessus au 2.
 permet de fixer une surface maximum de plancher hors oeuvre susceptible d'être édifiée
, fixe
, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol
.
2664

                                                                                    
2665
Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent
2905
, une surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
2906

                                                                                    
2665 2907
/A/En outre, s'ajoute
 à cette surface
,
 sans dépassement du coefficient :
2666 2908

                                                                                    
2667 2909
a) Les surfaces 
de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements publics ;
2668

                                                                                    
2669
b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occupants et usagers de l'immeuble ;
2671
c
2909
des serres de production ;
2671 2909
c
des serres de production ;
2910

                                                                                    
2671 2911
b
) Les surfaces de
 plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;
2672

                                                                                    
2673 2911
d) Les surfaces de plancher des
 bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux 
et
ou
 du matériel agricole.
2674

                                                                                    
2675 2911
/A/DECR.0739// 
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).
2676 2912

                                                                                    
2677 2913
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
2678

                                                                                    
2679
6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré.
   

                    
3005
##### Article R*124-4
3006

                        
3007
Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2) [*secteurs sauvegardés*].
3008

                        
3009
La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3) [*conseil supérieur du notariat, barreaux et greffes près les tribunaux grande instance ,chambre nationale avoués près Cour d'appel*]
   

                    
3209
#### Article R211-1
3210

                        
3211
Les zones à urbaniser par priorité sont créées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées.
3212

                        
3213
Elles sont créées par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 211-1 b, en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter [*point de départ*] du jour où le maire a reçu communication du projet.
3214

                        
3215
La décision de l'autorité administrative prolongeant de deux ans la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 211-2 (alinéa 3) est prise par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
3216

                        
3217
L'acte créant une zone à urbaniser par priorité est publié [*publicité*] au Journal Officiel de la République française. Il en est de même de l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu au précédent alinéa.
3218

                        
3219
Une copie de cet acte et un plan précisant le périmètre de la zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
3220

                        
3221
Copie du même acte est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone.
   

                    
3223
#### Article R211-2
3224

                        
3225
L'acte créant la zone désigne le bénéficiaire du droit de préemption. Le bénéficiaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.
3226

                        
3227
Lorsque cette désignation porte sur une collectivité locale et que l'aménagement de la zone est ultérieurement confié à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1, [*établissement public, société d'économie mixte capital public majoritaire*], cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, soit par le décret instituant ledit organisme s'il s'agit d'un établissement public autre que l'agence foncière et technique de la région parisienne, soit par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes s'il s'agit de cette agence ou d'une société d'économie mixte. Les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article R. 211-1 sont alors applicables.
   

                    
3229
#### Article R211-3
3230

                        
3231
Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, dans les deux mois à tout propriétaire d'immeuble qui le demande un certificat établi sur papier libre en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone à urbaniser en priorité ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption.
   

                    
3233
#### Article R211-4
3234

                        
3235
A compter de la publication au Journal Officiel de l'acte créant une zone à urbaniser en priorité, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti situé à l'intérieur de cette zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
3236

                        
3237
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.
3238

                        
3239
Dans les trois jours [*délai*], le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et aux bénéficiaires du droit de préemption.
3240

                        
3241
Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
   

                    
3243
#### Article R211-5
3244

                        
3245
Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 211-3. Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 211-4.
   

                    
3247
#### Article R211-7
3248

                        
3249
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation.
3250

                        
3251
A compter de la notification de cette offre [*point de départ*] le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.
3252

                        
3253
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation [*tacite*] à l'aliénation.
   

                    
3255
#### Article R211-8
3256

                        
3257
Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire, ou d'apport en société, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 211-7.
   

                    
3259
#### Article R211-9
3260

                        
3261
En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le bénéficiaire ainsi que dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice, un acte authentique [*condition de forme*] est dressé pour constater le transfert de propriété.
   

                    
3263
#### Article R211-11
3264

                        
3265
Le prix d'un immeuble rétrocédé à une collectivité locale en application de l'article L. 211-3 ne pourra être inférieur [*montant*] au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
3266

                        
3267
Ce prix sera payé dans les deux ans du transfert de propriété. Toutefois, une prolongation de ce délai pour une égale durée pourra être accordée et renouvelée une fois par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
3271
#### Article R211-10
3272

                        
3273
En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, l'aliénation aux prix et conditions envisagés peut être réalisée librement.
   

                    
3417
### Article R211-6
3418

                        
3419
Le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les dispositions des articles R. 211-4 et R. 211-5 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
   

                    
3379
#### Article R*160-4
3380

                        
3381
L'action en nullité d'une convention [*détachement parcelle*] conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 (alinéa 3) est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet, devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
   

                    
3449
###### Article R*211-1
3450

                        
3451
Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants [*nombre*] et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
3452

                        
3453
Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-12 et R. 123-13 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre*] et à l'article R. 123-19 (1., c) [*périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé,*] est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux.
   

                    
3461
###### Article R*211-7
3462

                        
3463
Dans les cas prévus aux articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13 la création d'une zone d'intervention foncière sur tout ou partie de la zone urbaine du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou de la zone d'habitation du plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, peut être décidée par le préfet [*autorité compétente*] sur la proposition ou après avis favorable de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
   

                    
3467
###### Article R*211-9
3468

                        
3469
L'institution de plein droit ou la création [*facultative*] de la zone d'intervention foncière prend effet à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-12 auquel renvoient les articles R. 211-1 (alinéa 2) et R. 211-8 (alinéa 1).
   

                    
3475
###### Article R*211-2
3476

                        
3477
Lorsque, postérieurement à l'institution de plein droit de la zone d'intervention foncière, un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale de la commune ou du groupement de communes où cette zone a été instituée est égale ou inférieure à 10.000 habitants [*nombre*] la suppression de plein droit de la zone n'intervient que le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de l'acte qui authentifie les résultats de ce recensement.
3478

                        
3479
Dans le cas où un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale d'une commune ou d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme doté d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé devient supérieure à 10.000 habitants, la zone n'est instituée de plein droit que dans le délai visé à l'alinéa précédent.
   

                    
3485
###### Article R*211-4
3486

                        
3487
La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] décide, en application de l'article L. 211-1 de supprimer la zone d'intervention foncière ou d'en réduire la superficie est exécutoire de plein droit dans les conditions définies à l'article 46 du code de l'administration communale.
3488

                        
3489
Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, la délibération n'est exécutoire qu'à compter de la publication qui en est faite au bulletin municipal officiel en application de l'article 12 modifié du décret du 13 juin 1939.
   

                    
3493
###### Article R*211-11
3494

                        
3495
Lorsque les conditions posées à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 sont remplies, il peut être procédé à la création d'une zone d'aménagement différé sur les territoires qui ont cessé d'être couverts par une zone d'intervention foncière en application des articles R. 211-4 ou R. 211-8 (alinéa 1).
   

                    
3501
###### Article R*211-5
3502

                        
3503
Lorsqu'une nouvelle délibération met fin aux effets d'une délibération prise en application de l'article R. 211-4 la zone d'intervention foncière est rétablie de plein droit à la date à laquelle la nouvelle délibération devient exécutoire.
   

                    
3505
###### Article R*211-6
3506

                        
3507
L'autorité de tutelle adresse copie au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) des délibérations visées aux articles R. 211-4 et R. 211-5 [*publicité*].
   

                    
3511
###### Article R*211-8
3512

                        
3513
Les arrêtés du préfet portant création, modification ou suppression d'une zone d'intervention foncière font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par les articles R. 123-12 (2.) et R. 123-13 et donnent lieu à une mise à jour du plan d'occupation des sols, conformément à l'article R. 123-36.
3514

                        
3515
En outre, copie de ces arrêtés est adressée au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2), accompagnée, si ces arrêtés ont pour objet la création de la zone d'intervention foncière ou sa modification, d'un plan qui précise ses limites ainsi que celles des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2)[* de rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*].
   

                    
3519
###### Article R*211-10
3520

                        
3521
Le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] le président de cet établissement, est tenu de délivrer à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à leur mandataire, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre, en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur d'une zone d'intervention foncière ainsi que, dans l'affirmative, s'il est en outre situé dans un des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*].
3522

                        
3523
Sur le territoire de la ville de Paris, la demande visée à l'alinéa précédent est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet.
   

                    
3527
##### Article R*211-12
3528

                        
3529
Les établissements publics auxquels le droit de préemption peut être délégué dans les conditions définies à l'article L. 211-7 (alinéa 2) sont :
3530

                        
3531
1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ;
3532

                        
3533
2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 :
3534

                        
3535
a) Les districts ;
3536

                        
3537
b) Les syndicats de communes ;
3538

                        
3539
c) Les syndicats mixtes ;
3540

                        
3541
d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959.
3542

                        
3543
//DECR.0757 :
3544

                        
3545
e) Les chambres de commerce et d'industrie//.
   

                    
3547
##### Article R*211-13
3548

                        
3549
Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées :
3550

                        
3551
1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;
3552

                        
3553
2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3554

                        
3555
3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.
   

                    
3557
##### Article R*211-14
3558

                        
3559
La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
3560

                        
3561
La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
3562

                        
3563
/M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession [*société économie mixte*] conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.
   

                    
3569
###### Article R*211-15
3570

                        
3571
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations à titre onéreux de biens soumis au droit de préemption, à l'exception des ventes effectuées par voie d'adjudication.
   

                    
3573
###### Article R*211-16
3574

                        
3575
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
3576

                        
3577
Cette déclaration doit être présentée en trois exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée, y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
3578

                        
3579
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge [*condition de forme*]. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, la déclaration est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet dans les mêmes formes.
   

                    
3581
###### Article R*211-17
3582

                        
3583
La mise en demeure d'acquérir effectuée en application de l'article L. 312-3 par le propriétaire d'un bâtiment situé dans un périmètre de rénovation urbaine tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment, lorsque cette mise en demeure comporte l'indication d'un prix et est adressée soit à la commune ou, s'il en existe un, au groupement de communes titulaires du droit de préemption, soit, si le droit de préemption lui a été délégué, à la personne morale chargée de l'opération de rénovation urbaine.
3584

                        
3585
//DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//.
   

                    
3587
###### Article R*211-18
3588

                        
3589
Dès réception de la déclaration [*intention d'aliéner*] le maire ou, à Paris, le préfet en transmet copie au directeur départemental des services fiscaux.
3590

                        
3591
Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration.
3592

                        
3593
Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes.
   

                    
3595
###### Article R*211-19
3596

                        
3597
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de [*point de départ*] la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration [*intention d'aliéner*] faite en application de l'article R. 211-16.
   

                    
3599
###### Article R*211-20
3600

                        
3601
Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire :
3602

                        
3603
a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;
3604

                        
3605
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;
3606

                        
3607
c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;
3608

                        
3609
d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
   

                    
3611
###### Article R*211-21
3612

                        
3613
Le titulaire du droit de préemption ou son délégué dispose d'un délai de deux mois calculé conformément à l'article R. 211-19 pour notifier une décision de la nature de celles visées à l'article R. 211-20 (a, b et c) [*renonciation, acquisition*]. Dans le cas visé au d du même article, l'offre doit être formulée dans le délai de quarante jours.
   

                    
3615
###### Article R*211-22
3616

                        
3617
A compter de la notification de l'offre d'acquérir [*point de départ*] faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué :
3618

                        
3619
a) Soit qu'il accepte le prix proposé ;
3620

                        
3621
b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ;
3622

                        
3623
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
3624

                        
3625
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation [*tacite*] d'aliéner.
   

                    
3627
###### Article R*211-23
3628

                        
3629
Si le titulaire du droit de préemption ou son délégué estime que le prix [*estimation*] visé à l'article R. 211-22 (b), est exagéré, il peut, dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date de réception de la déclaration [*intention d'aliéner*] ou de la décharge visées à l'article R. 211-16, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption ou de son délégué est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction [*conditions de forme*]. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et suivants du décret modifié n. 59-1335 du 20 novembre 1959.
   

                    
3631
###### Article R*211-24
3632

                        
3633
A défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ou son délégué est réputé avoir renoncé [*tacitement*] à l'exercice de ce droit.
   

                    
3635
###### Article R*211-25
3636

                        
3637
Dans le cas visé à l'article R. 211-23 [*prix estimation exagéré*], les droits [*retrait offre d'aliéner, renonciation*] reconnus tant au propriétaire du bien qu'au titulaire du droit de préemption ou à son délégué par l'article L. 211-9 (alinéa 1) expirent au plus tard deux mois [*délai, point de départ*] suivant la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
   

                    
3639
###### Article R*211-26
3640

                        
3641
En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption ou son délégué, un acte notarié ou un acte en la forme administrative [*condition de forme*] est dressé dans un délai de cinq mois au plus à compter de [*point de départ*] cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision du juge.
   

                    
3643
###### Article R*211-27
3644

                        
3645
S'il y a renonciation à l'exercice du droit de préemption, que la juridiction de l'expropriation ait été ou non saisie, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés initialement.
3646

                        
3647
En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-19 (alinéa 3) le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.
3648

                        
3649
Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.
   

                    
3653
###### Article R*211-28
3654

                        
3655
A compter de l'institution de plein droit ou de la création [*facultative*] d'une zone d'intervention foncière, toute adjudication, sous une forme quelconque, d'un bien soumis au droit de préemption qui est situé dans cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au maire ou, dans le cas visé à l'article R. 211-16 (alinéa 3) [*ville de Paris*], au préfet, trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 211-18.
3656

                        
3657
Le titulaire du droit de préemption ou son délégué disposent d'un délai de trente jours à compter de [*point de départ*] l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de leur décision de se substituer à l'adjudicataire.
3658

                        
3659
La décision par laquelle la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes se substitue à l'adjudicataire est constatée par un arrêté du maire ou du président du groupement et est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Celle du titulaire du droit de préemption par délégation est notifiée par acte d'huissier de justice.
3660

                        
3661
L'ampliation notifiée ou l'exploit est annexé au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié [*publicité*] au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
3662

                        
3663
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
   

                    
3665
###### Article R*211-29
3666

                        
3667
Les dispositions de l'article R. 211-28 ne sont pas applicables en cas de cession autorisée dans les conditions prévues à l'article 297 du code de l'administration communale de parts ou d'actions de sociétés [*attribution, coopérative de construction*] visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque ces parts ou actions appartiennent au titulaire du droit de préemption ou à son délégué.
   

                    
3671
##### Article R*211-30
3672

                        
3673
Sans préjudice de l'application de l'article L. 211-11, les immeubles acquis par exercice du droit de préemption ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles.
3674

                        
3675
Toutefois, le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, autoriser la cession en pleine propriété d'un immeuble :
3676

                        
3677
a) Lorsque cet immeuble a été acquis par une société d'économie mixte dans les conditions définies à l'article R. 211-13 et que la cession est consentie au profit d'une personne publique ;
3678

                        
3679
b) Lorsque l'immeuble dont la cession est envisagée est constitué par un local à usage d'habitation compris dans un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ;
3680

                        
3681
c) Lorsque l'immeuble est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'urbanisme et que les conditions de réalisation de cette opération justifient sa cession en pleine propriété ;
3682

                        
3683
d) Lorsque l'immeuble acquis ne peut être utilisé à l'un des objets énumérés à l'article L. 211-3 et que l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel a renoncé à l'exercice du droit de rétrocession.
   

                    
3685
##### Article R*211-31
3686

                        
3687
Toute cession entre personnes publiques d'un bien acquis par la voie de préemption ainsi que toute cession en pleine propriété qui intervient en application de l'article R. 211-30 (a, b, c) doit être assortie d'une condition résolutoire faisant obligation à son bénéficiaire d'utiliser le bien pendant un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, fixé dans l'acte de cession à l'une des fins visées à l'article L. 211-3.
   

                    
3689
##### Article R*211-32
3690

                        
3691
Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 211-11 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme au président de cet établissement, qui en délivre récépissé.
3692

                        
3693
Dans le cas où le bien dont la rétrocession est demandée a été acquis par délégation du titulaire du droit de préemption ou s'il a fait l'objet d'une cession dans les conditions définies aux articles R. 211-30 et R. 211-31, le maire ou le président de l'établissement public transmet la demande de rétrocession au propriétaire du bien dans le délai d'un mois qui suit [*point de départ*] la notification faite en vertu de l'alinéa précédent. Il en informe sans délai le demandeur.
3694

                        
3695
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
   

                    
3699
##### Article R*211-33
3700

                        
3701
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 211-32 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 211-11 (alinéa 3).
3702

                        
3703
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
   

                    
3707
##### Article R*211-34
3708

                        
3709
Le titulaire du droit de préemption ou son délégué doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ou que le titulaire du droit de préemption ou son délégué envisage de proposer, excéde le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret modifié du 5 juin 1940.
3710

                        
3711
L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé librement à la réalisation de l'acquisition.
   

                    
3713
##### Article R*211-35
3714

                        
3715
Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption ou son délégué par exercice du droit prévu par l'article L. 211-2 ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n. 69-825 du 28 août 1969 [*commissions nationale et départementale des opérations immobilières de l'architecture, commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*], sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 211-34 ou que leur prix soit fixé comme en matière d'expropriation.
   

                    
3717
##### Article R*211-36
3718

                        
3719
Pour l'application de l'article L. 211-4 (a) [*immeubles bâtis non soumis au droit de préemption*] la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement de l'immeuble intervenue en application de l'article 23 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961, de l'article 1er du décret n. 70-447 du 28 mai 1970 ou de l'article R. 460-1 lorsque cette déclaration a été faite à la suite de la construction de l'immeuble.
3720

                        
3721
En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967.
   

                    
3343 3791
#### Article R*212-5
3344 3792

                                                                                    
3345 3793
A compter de la publication de la décision créant
Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, dans le mois qui suit la demande [*délai*], un certificat établi sur papier libre en double exemplaire précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de
 la zone d'aménagement différé 
sont applicables
ainsi que,
 dans 
le périmètre définitif de
l'affirmative, la date de l'acte créant
 cette zone
, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 ainsi que celles des articles R. 214-1 et R. 214-2.
 ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 212-10 (alinéa 2).
   

                    
3347 3795
#### Article R*212-6
3348 3796

                                                                                    
3349
Toute demande [*d'acquisition*] formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 [*droit de délaissement*] est
3797
A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
3798

                                                                                    
3349 3799
Cette déclaration,
 établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice
. Elle
,
 est adressée au préfet
 qui
.
3800

                                                                                    
3349 3801
Dans les trois jours, le préfet
 en délivre récépissé et 
la
en
 transmet
, le cas échéant, au titulaire
 copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et au bénéficiaire
 du droit de préemption.
3350 3802

                                                                                    
3351
Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé.
3352

                                                                                    
3353 3803
Dans les 
six mois
deux mois [*délai*] de la réception
 de la 
date du récépissé, le titulaire
déclaration par le préfet, le bénéficiaire
 du droit de préemption 
notifie au propriétaire soit
doit notifier
 sa décision 
d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.
3354

                                                                                    
3355
A compter de [*point de départ*] la notification de l'offre prévue à l'alinéa précédent, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation.
3356

                                                                                    
3357 3803
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu, sur simple requête du
au
 propriétaire, 
d'attester dans le délai de quinze jours de ladite requête que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.
dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
   

                    
3359 3805
#### Article R*212-7
3360 3806

                                                                                    
3361 3807
Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de
Le préfet exerce le droit de substitution prévu à
 l'article L. 212-
7, du cinquième 
2 (
alinéa 
de l'article L. 213-1, ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle
6). Sa décision
 est notifiée au 
préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire
propriétaire et au bénéficiaire
 du droit de préemption
.
3362

                                                                                    
3363 3807
A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse [*silence*]
 dans les 
six mois
trois mois [*délai*]
 de la 
date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
3364

                                                                                    
3365 3807
Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation
déclaration
 prévue à l'article 
L
R
. 212-
7 (2. alinéa) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
3366

                                                                                    
3367 3807
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite
6 ou
 dans les conditions 
ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu
indiquées
 à l'article 
L
R
. 212-
7 (dernier alinéa)
14
.
 Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
   

                    
3369 3809
#### Article R*212-8
3370 3810

                                                                                    
3371
Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (5. alinéa) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 211-11.
3372

                                                                                    
3373 3811
Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé,
Le silence gardé par
 le titulaire du droit de préemption 
n'a pas demandé la cession à son profit des biens immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans
et,
 le cas 
où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les rétrocéder.
3374

                                                                                    
3375 3811
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée
échéant,
 par le préfet
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réponse [*silence*] des intéressés
, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7
 vaut 
refus
renonciation
 [*tacite*] 
de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.
3376

                                                                                    
3377
En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix, procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
3811
à l'exercice du droit de préemption.
   

                    
3813
#### Article R*212-9
3814

                        
3815
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation ; //DECR. 0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.// A compter de la notification [*point de départ*] de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.
3816

                        
3817
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation [*tacite*] à l'aliénation.
   

                    
3819
#### Article R*212-10
3820

                        
3821
Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.// Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 212-9.
   

                    
3823
#### Article R*212-11
3824

                        
3825
En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte notarié ou un acte en la forme administrative [*condition de forme*] est dressé pour constater le transfert de propriété. Il en est de même dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice sans que les parties aient fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), auquel renvoie l'article L. 212-2 (alinéa 4).
   

                    
3827
#### Article R*212-12
3828

                        
3829
En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, qu'il y ait ou non saisine de la juridiction de l'expropriation, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés.
3830

                        
3831
En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-9 (alinéa 3) [*juridiction de l'expropriation*], le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.
3832

                        
3833
Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.
   

                    
3835
#### Article R*212-13
3836

                        
3837
Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6) [*substitution*], ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions.
3838

                        
3839
Ce prix sera payé dans les dix mois [*délai*] du transfert de propriété.
   

                    
3841
#### Article R*212-14
3842

                        
3843
Toute demande d'acquisition formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 [*droit de délaissement*] est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
3844

                        
3845
Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé.
3846

                        
3847
Lorsque le titulaire du droit de préemption est l'Etat, le préfet notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.
3848

                        
3849
Lorsque le titulaire du droit de préemption est autre que l'Etat, il notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse.
3850

                        
3851
S'il entend renoncer à l'acquisition il doit, dans le délai de cinq mois à compter de [*point de départ*] la date du récépissé, en informer simultanément le propriétaire et le préfet. Dans ce dernier cas, le préfet peut exercer le droit de substitution. Sa décision doit être notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à compter de la date du récépissé. Le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de préemption.
3852

                        
3853
A compter de la notification de l'offre prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4 ci-dessus, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment d'une indemnité de remploi.// Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite réponse que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.
   

                    
3855
#### Article R*212-15
3856

                        
3857
Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
3858

                        
3859
A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse dans les dix mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
3860

                        
3861
Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
3862

                        
3863
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
   

                    
3865
#### Article R*212-16
3866

                        
3867
Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (alinéa 5) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 212-13.
3868

                        
3869
Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des bien visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les leur rétrocéder.
3870

                        
3871
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] , le défaut de réponse [*silence*] des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.
3872

                        
3873
En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
   

                    
3399 3895
#### Article R*214-2
3400 3896

                                                                                    
3401 3897
Si un immeuble
 ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble
 a été aliéné en violation des dispositions du titre 
1er
Ier
 du livre II de la 
1ère
première
 partie du présent code ou du présent titre, le 
bénéficiaire
titulaire
 du droit de préemption ou, à défaut, 
dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, 
le préfet
 agissant
 au nom de l'Etat
,
 peut demander au tribunal de grande instance de 
la situation de l'immeuble de 
constater la nullité de l'acte 
et de déclarer ledit bénéficiaire ou l'Etat acquéreur au lieu et place du tiers moyennant :
3402

                                                                                    
3403
Soit le prix stipulé dans l'acte ;
3404

                                                                                    
3405
Soit le prix offert par le bénéficiaire du droit de préemption ou l'Etat et accepté ou, faute d'accord sur ce prix, le prix fixé par la juridiction de l'expropriation, si ce dernier est inférieur au prix stipulé dans l'acte.
3897
[*sanction*].
   

                    
3899
#### Article R*214-3
3900

                        
3901
L'ancien propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement intégral de son prix.
   

                    
3907
##### Article R*215-1
3908

                        
3909
Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée :
3910

                        
3911
a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
3912

                        
3913
b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour [*point de départ*] où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre.
   

                    
3919
##### Article R*215-5
3920

                        
3921
La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance [*construction local à usage bureaux ou usage industriel*] instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.
   

                    
3923
##### Article R*215-6
3924

                        
3925
Les cahiers des charges des cessions de terrains concernés par la décision de suppression ou de réduction du périmètre de la zone demeurent applicables aux terrains cédés avant sa publication.
   

                    
3929
##### Article R*215-7
3930

                        
3931
L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.
3932

                        
3933
En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.
   

                    
3935
##### Article R*215-8
3936

                        
3937
L'achèvement de la zone est constaté :
3938

                        
3939
a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
3940

                        
3941
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
   

                    
3943
##### Article R*215-9
3944

                        
3945
Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française [*publicité*].
3946

                        
3947
L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.
3948

                        
3949
Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
3950

                        
3951
Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.
   

                    
3953
##### Article R*215-10
3954

                        
3955
La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.
3956

                        
3957
//DECR.0757 : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6//.
   

                    
3959
##### Article R*215-11
3960

                        
3961
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3971
###### Article R*215-3
3972

                        
3973
La décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en réduit le périmètre est publiée au Journal officiel de la République française [*publicité*].
3974

                        
3975
Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
3976

                        
3977
Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est située la zone.
3978

                        
3979
Les effets juridiques attachés à la suppression de la zone ou à la réduction de son périmètre ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1er du présent article.
   

                    
3985
#### Article R*215-4
3986

                        
3987
La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets [*juridiques*] ci-après :
3988

                        
3989
a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ;
3990

                        
3991
b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ;
3992

                        
3993
c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
3994

                        
3995
d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ;
3996

                        
3997
e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ;
3998

                        
3999
f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
4000

                        
4001
//DECR.0757 :
4002

                        
4003
g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).//
   

                    
4629
###### Article R318-13
4630

                        
4631
Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public.
   

                    
4447
###### Article R333-1
4448

                        
4449
(texte non reproduit).
   

                    
4451
###### Article R333-2
4452

                        
4453
(texte non reproduit).
   

                    
4455
###### Article R333-3
4456

                        
4457
(texte non reproduit).
   

                    
4459
###### Article R333-4
4460

                        
4461
(texte non reproduit).
   

                    
4463
###### Article R333-5
4464

                        
4465
(texte non reproduit).
   

                    
5081
###### Article R*333-8
5082

                        
5083
Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
5084

                        
5085
L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
   

                    
5087
###### Article R*333-10
5088

                        
5089
Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F.
5090

                        
5091
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
   

                    
5097
####### Article R*333-16
5098

                        
5099
Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
5100

                        
5101
Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.
   

                    
5105
####### Article R*333-17
5106

                        
5107
L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.
   

                    
5109
####### Article R*333-19
5110

                        
5111
Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
   

                    
5115
####### Article R*333-27
5116

                        
5117
Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
   

                    
5119
####### Article R*333-30
5120

                        
5121
Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.
   

                    
5123
####### Article R*333-31
5124

                        
5125
Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
5131
##### Article R335-2
5132

                        
5133
Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
5134

                        
5135
Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
   

                    
5137
##### Article R335-3
5138

                        
5139
Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
   

                    
5141
##### Article R335-4
5142

                        
5143
Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
5145
##### Article R335-5
5146

                        
5147
L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
5148

                        
5149
Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
5150

                        
5151
Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
   

                    
4519
###### Article R*311-9
4520

                        
4521
Les dispositions de la présente section sont applicables aux zones d'aménagement concerté créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat.
   

                    
5617 5015
###### Article R*332-1
5618 5016

                                                                                    
5619 5017
I - 
Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :
5620 5018

                                                                                    
5621 5019
S' - S P = 0,9 X
P =
 v X (
 ------ ) C dans
(Sa + Sb - C Sd)/C)
5020

                                                                                    
5621 5021
Dans
 laquelle 
:
5622

                                                                                    
5623 5021
P représente le montant de la participation ; 
S'
v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
5022

                                                                                    
5023
Sa la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;
5024

                                                                                    
5623 5025
Sb
 la surface de plancher développée hors oeuvre 
constatée à l'occasion de la demande de permis de construire ou du dépôt de la déclaration instituée par les articles L. 430-1 à L. 430-4 sans préjudice de l'application de
des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à
 l'article R. 
332-7 ; S
123-22 (3°) ;
5026

                                                                                    
5623 5027
Sd
 la surface 
de plancher telle qu'elle résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au
du
 terrain 
considéré ; 
;
5028

                                                                                    
5623 5029
C le coefficient d'occupation 
des sols ou
du sol.
5030

                                                                                    
5623 5031
Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse
 le coefficient
 provisoire
 d'occupation du sol 
; v la valeur, au mètre carré, du terrain considéré.
5624

                                                                                    
5625
Pour le calcul
5031
lorsque ces constructions sont conservées.
5032

                                                                                    
5625 5033
II - Lorsque la densité
 de la
 construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune
 participation
, il est
 n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui
 fait 
abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
   

                    
5627 5035
###### Article R*332-2
5628 5036

                                                                                    
5629 5037
Ne sont pas prises en compte pour
Pour
 le calcul 
des surfaces S et S' désignées à l'article R. 332-1 les surfaces de plancher visées à l'article R. 123-22 (3°).
de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
   

                    
5631 6297
###### Article R*332-3
5632 6298

                                                                                    
5633 6299
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction 
par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
5634

                                                                                    
5635
En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas dans le mois [*délai*] qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur départemental de l'équipement, après avis du service des domaines.
5636

                                                                                    
5637 6299
En cas de désaccord entre
dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par
 l'administration 
et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue 
selon 
la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
les modalités indiquées par cet article.
   

                    
5639 6301
###### Article R*332-4
5640 6302

                                                                                    
5641 6303
Le montant de la participation est calculé par le service départemental de l'équipement 
sur les bases définies à
ou, en cas d'application de
 l'article R. 
332-1
421-22, par le maire
.
5642 6304

                                                                                    
5643 6305
En cas de désaccord sur la valeur 
v
du terrain
, la participation est provisoirement liquidée sur la base de 
la décision en première instance du juge de l'expropriation. Elle est ultérieurement révisée si cette décision vient à être réformée.
l'estimation administrative.
   

                    
5645 6307
###### Article R*332-5
5646 6308

                                                                                    
5647 6309
Le directeur départemental de l'équipement
 ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, le maire
 arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux 
(impôts) 
compétent
. Il le notifie au pétitionnaire
.
5648 6310

                                                                                    
5649 6311
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. 
La somme correspondante doit être versée au bureau des impôts de la situation des biens dans les six mois [*délai*] qui suivent cette notification.
5650

                                                                                    
5651 6311
Toutefois, si le montant de la participation excède la valeur globale du terrain pour lequel le permis de construire a été sollicité ou la déclaration déposée, calculée sur la base de la valeur du mètre carré déterminée comme il est dit ci-dessus à l'article R. 332-3, le
Le
 paiement 
de la participation peut, à la demande du redevable,
doit
 être 
fractionné, conformément à l'article 1717 du code général des impôts
effectué
 dans les conditions 
fixées par le décret n. 72-224 du 16 mars 1972.
définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
   

                    
5653 5039
###### Article R*332-6
5654 5040

                                                                                    
5655 5041
A défaut de paiement dans 
le délai imparti, le recouvrement de la participation et de
les délais impartis,
 l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est 
due par le redevable de la participation.
5042

                                                                                    
5655 5043
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est 
poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. 
Ce recouvrement
Il
 est garanti 
par le privilège prévu au 1 de
suivant les modalités définies à
 l'article 
1929 du même code.
L. 333-11 (alinéas 2 et 3).
   

                    
5671 5051
###### Article R*332-8
5672 5052

                                                                                    
5673 5053
Les dispositions des deux premiers alinéas de
La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à
 l'article 
1649
1646
 du code général des impôts
 sont applicables à la participation.
. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.
   

                    
5689 5055
###### Article R*332-11
5690 5056

                                                                                    
5691 5057
La participation est perçue au profit de la commune ou
 de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est effectuée la construction.
5692

                                                                                    
5693 5057
Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou un établissement
, s'il en existe un, de l'établissement
 public 
prend en charge le financement des acquisitions foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement public.
5694

                                                                                    
5695 5057
Lorsque
groupant
 plusieurs 
collectivités locales ou
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
5058

                                                                                    
5695 5059
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des
 établissements publics 
concourent au financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation qui revient à chacun d'eux.
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.
   

                    
5697 6341
###### Article R*332-12
5698 6342

                                                                                    
5699 6343
I - 
Le produit de la participation est versé 
annuellement à la ou aux collectivités
à la commune
 ou à l'établissement public 
bénéficiaires.
5700

                                                                                    
5701
II - Le produit de la participation ne peut être utilisé que pour les objets suivants :
5702

                                                                                    
5703
1° Acquisitions foncières et notamment acquisitions des terrains réservés par les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols ;
5704

                                                                                    
5705
2° Financement des équipements publics.
5706

                                                                                    
5707
III - Le préfet arrête chaque année, sur la proposition du directeur départemental de l'équipement, la liste des opérations susceptibles d'être financées sur cette ressource. Il contrôle l'exécution des opérations réalisées pendant l'exercice écoulé.
6343
bénéficiaire dans les trois mois [*délai*] suivant son encaissement. Il doit recevoir l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-3.
   

                    
5721
##### Article R333-6
5722

                        
5723
Conformément à l'article 9 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont soumis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, les projets d'aménagement ou de création de parcs ou jardins publics lorsqu'ils font l'objet d'une demande de subvention au titre de l'article R. 333-1.
   

                    
6357
##### Article R*333-1
6358

                        
6359
Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
6360

                        
6361
Sa + Sb - Sc - (K Sd) Pa = v --------------------- K Dans laquelle Pa représente le montant du versement ;
6362

                        
6363
v, la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
6364

                        
6365
Sa, la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
6366

                        
6367
Sb, la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ;
6368

                        
6369
Sc, la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui excède le plafond légal de densité que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
6370

                        
6371
Sd, la surface du terrain ;
6372

                        
6373
K, le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire.
6374

                        
6375
Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article.
6376

                        
6377
//DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F//.
   

                    
6379
##### Article R*333-2
6380

                        
6381
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
   

                    
6383
##### Article R*333-3
6384

                        
6385
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter [*composition*], outre les pièces énumérées à l'article R. 421-2 :
6386

                        
6387
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
6388

                        
6389
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
6390

                        
6391
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
   

                    
6393
##### Article R*333-4
6394

                        
6395
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
6396

                        
6397
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable.
6398

                        
6399
L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
6400

                        
6401
Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
6402

                        
6403
Il constitue l'estimation administrative.
6404

                        
6405
L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
6406

                        
6407
Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire.
6408

                        
6409
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
   

                    
6411
##### Article R*333-5
6412

                        
6413
Le montant du versement est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
6414

                        
6415
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
   

                    
6417
##### Article R*333-6
6418

                        
6419
Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6420

                        
6421
En cas d'application de l'article R. 421-22, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6422

                        
6423
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 430-3, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement.
6424

                        
6425
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
   

                    
6427
##### Article R*333-7
6428

                        
6429
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
6430

                        
6431
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
   

                    
6433
##### Article R*333-9
6434

                        
6435
L'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement.
6436

                        
6437
Sans préjudice de l'application de l'article L. 333-13 lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre [*date limite*] de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22 au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement [*pour frais d'assiette et de perception*] visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
6438

                        
6439
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, par le maire [*autorité compétente*].
   

                    
6441
##### Article R*333-11
6442

                        
6443
Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 /M/(b)/M/DECR.0739 ART. 6 : (alinéas 2 et 3)// sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par le maire, ou à défaut par le préfet, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
   

                    
6445
##### Article R*333-12
6446

                        
6447
Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources.
   

                    
6449
##### Article R*333-13
6450

                        
6451
Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent [*bénéficiaires*] en totalité les sommes versées, à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :
6452

                        
6453
a) Au moins 30 p. 100 de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;
6454

                        
6455
b) Au moins 5 p. 100 de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
6456

                        
6457
c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
   

                    
6461
###### Article R*333-14
6462

                        
6463
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
6464

                        
6465
Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans laquelle D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 :
6466

                        
6467
l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées et des cours d'eau ; K le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire.
   

                    
6469
###### Article R*333-15
6470

                        
6471
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
   

                    
6475
####### Article R*333-18
6476

                        
6477
Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
   

                    
6479
####### Article R*333-20
6480

                        
6481
La collectivité ou l'établissement public qui aménage la zone notifie à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
6482

                        
6483
Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
6484

                        
6485
Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire.
   

                    
6487
####### Article R*333-21
6488

                        
6489
La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié [*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle*] en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlée par l'administration selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
   

                    
6491
####### Article R*333-22
6492

                        
6493
Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été /M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : approuvé// ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
6494

                        
6495
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone.
   

                    
6499
####### Article R*333-24
6500

                        
6501
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
6502

                        
6503
Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
   

                    
6505
####### Article R*333-25
6506

                        
6507
La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
   

                    
6509
####### Article R*333-28
6510

                        
6511
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est inférieure au double du plafond légal, les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions définies aux articles L. 333-3 et L. 333-4.
6512

                        
6513
Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
   

                    
6515
####### Article R*333-29
6516

                        
6517
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales.
   

                    
6519
####### Article R*333-32
6520

                        
6521
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur du service des domaines, les versements non encore échus sont réévalués dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
   

                    
6525
##### Article R335-1
6526

                        
6527
Des subventions de l'Etat peuvent être accordées aux départements, communes, syndicats de communes, districts, syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public.
   

                    
6683
###### Article R*333-23
6684

                        
6685
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables à la construction postérieurement à l'intervention de la modification sont calculées suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, R. 333-18 et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
   

                    
6689
###### Article R*333-26
6690

                        
6691
Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative de l'autorité qui l'approuve.