Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1977 (version 46bc704)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1977.

2748
##### Article R*160-7
2749

                        
2750
Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles L. 160-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977.
   

                    
2756
###### Article R*160-12
2757

                        
2758
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend :
2759

                        
2760
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
2761

                        
2762
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
2763

                        
2764
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
2765

                        
2766
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.
   

                    
2770
###### Article R*160-28
2771

                        
2772
Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :
2773

                        
2774
a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;
2775

                        
2776
b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;
2777

                        
2778
c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.
   

                    
3265 3299
##### Article R*130-2
3266 3300

                                                                                    
3267 3301
Le 
rejet de plein droit de la demande
propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan.
3302

                                                                                    
3267 3303
S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial
 d'autorisation 
de défrichement prévu à l'alinéa 3
administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas, tient lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa
 de l'article L. 130-1
 du Code de l'urbanisme est constaté
.
3304

                                                                                    
3267 3305
Le propriétaire peut effectuer sans formalité les coupes qui entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
 par arrêté 
préfectoral.
du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
   

                    
3269 3307
##### Article R*130-3
3270 3308

                                                                                    
3271 3309
Le 
propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan.
3272

                                                                                    
3273 3309
S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial
rejet de plein droit de la demande
 d'autorisation 
administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas tient lieu de l'autorisation préalable prévue
de défrichement, prévu à l'article L. 130-1, est constaté par arrêté préfectoral.
3310

                                                                                    
3273 3311
Dans le cas prévu
 au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 
du code de l'urbanisme.
[*exploitation produits minéraux*] la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions complémentaires suivantes :
3312

                                                                                    
3313
a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ;
3314

                                                                                    
3315
b) La demande est soumise pour avis au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.
3316

                                                                                    
3317
Nonobstant toutes dispositions contraires, une autorisation de défrichement accordée dans un espace boisé classé en application du présent article vaut autorisation de coupe et abattage au sens de l'article L. 130-1.
3318

                                                                                    
3319
Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonné à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.
   

                    
3285
##### Article R*130-6
3286

                        
3287
Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement. Il en est de même des déclarations [*préalables de travaux*] prévues à l'article L. 430-3 du présent code [*dispositions applicables aux demandes et déclarations déposées après le 27 octobre 1974*].
   

                    
3389 3431
###### Article R142-2
3390 3432

                                                                                    
3391 3433
Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1
, des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*], pris après accord du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé du tourisme, peuvent, après consultation des conseils généraux intéressés, déterminer [*délimitation*]
 et en vue de préserver leur caractère,
 les périmètres à l'intérieur desquels
 sont applicables
 les dispositions prévues aux articles 
ci-après seront applicables en vue de préserver le caractère de ces départements.
L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article.
3434

                                                                                    
3435
Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées sur un projet de délimitation.
3436

                                                                                    
3437
Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres sensibles.
3438

                                                                                    
3439
Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas pris position [*silence*] dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le préfet procède à la délimitation.
3440

                                                                                    
3441
Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation.
   

                    
3393
###### Article R142-3
3394

                        
3395
Les préfets pourront, par arrêté notifié aux propriétaires intéressés pris après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, déterminer les espaces boisés, non soumis au régime forestier, dont la préservation est nécessaire, en vue de les soumettre, dès avant l'approbation des plans d'urbanisme, au régime prévu aux articles R. 130-1 à R. 130-3.
3396

                        
3397
Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont punies des peines prévues par l'article /M/R. 130-1/M/DECR.0897 : R. 130-13//.
3398

                        
3399
Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article cessent d'être applicables à l'égard des terrains qui ne sont pas classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé.
   

                    
3443
###### Article R142-4-1
3444

                        
3445
Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-3-1, R. 142-4 (alinéa 2) font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
3446

                        
3447
Les effets juridiques attachés aux arrêtés préfectoraux ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.
   

                    
3551
###### Article R142-18
3552

                        
3553
A l'intérieur des périmètres sensibles mentionnés à l'article L. 142-1, l'arrêté d'autorisation de lotissement fixe le montant de la redevance due par le lotisseur ou constate qu'elle n'est pas due en application de l'article L. 142-3 [*exonération*].
3554

                        
3555
Lorsque l'arrêté préfectoral autorise l'exécution par tranches des travaux à la charge du lotisseur, le paiement de la redevance peut également être autorisé par fractions échelonnées.
3556

                        
3557
Dans le cas où le lotissement a été autorisé entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961 [*période*], le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au lotisseur.
3558

                        
3559
S'il y a lieu à paiement d'une redevance, le certificat administratif prévu à l'article R. 315-2 [*de conformité*] ne peut être délivré que sur justification du paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.
   

                    
3561
###### Article R142-19
3562

                        
3563
Dans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant.
   

                    
3565
###### Article R142-20
3566

                        
3567
Dans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960 [*période*], le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance.
   

                    
3569
###### Article R142-21
3570

                        
3571
Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.
3572

                        
3573
Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour [*point de départ*] de sa délivrance.
3574

                        
3575
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.
   

                    
3577
###### Article R142-22
3578

                        
3579
Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961 [*période*], le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire.
3580

                        
3581
Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie [*publicité*] son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.
   

                    
3583
###### Article R142-23
3584

                        
3585
Le produit de la redevance est versé à un compte spécial ouvert au budget du département. Il est affecté aux acquisitions de terrains et aux travaux d'aménagement prévus à l'article L. 142-2.
   

                    
3599
###### Article R*142-23
3600

                        
3601
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale.
3602

                        
3603
Un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de la taxe départementale d'espaces verts.
   

                    
3637
##### Article R143-1
3638

                        
3639
Les "zones d'architecture imposées" prévues à l'article L. 143-1 sont déterminées par arrêté du préfet [*autorité compétente*] pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale des sites et des collectivités locales intéressées.
   

                    
3641
##### Article R143-2
3642

                        
3643
Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoire situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*].
   

                    
3659
####### Article R*143-1
3660

                        
3661
La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
3662

                        
3663
L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique [*champ d'application*].
3664

                        
3665
Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus.
   

                    
3667
####### Article R*143-2
3668

                        
3669
La procédure de création d'une zone d'environnement protégé est conduite sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de l'équipement pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme, et pour ce qui concerne la protection des activités agricoles, par le directeur départemental de l'agriculture [*autorité compétente*].
3670

                        
3671
Lorsque la zone d'environnement protégé concerne des communes situées dans plusieurs départements, les préfets intéressés désignent celui d'entre eux sous l'autorité de qui la procédure est menée ainsi que le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture qui sont chargés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de la conduite de celle-ci.
   

                    
3673
####### Article R*143-3
3674

                        
3675
L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail.
3676

                        
3677
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux.
   

                    
3679
####### Article R*143-4
3680

                        
3681
Le groupe de travail entend les présidents des associations agréées. Il peut entendre, sur leur demande, les délégués de tout organisme ou association intéressés par la protection de l'espace rural, des activités agricoles ou des paysages dans le territoire concerné par la zone.
   

                    
3683
####### Article R*143-6
3684

                        
3685
Les commissions consultées en application de l'article précédent sont tenues d'émettre un avis dans le délai de deux mois ; à défaut [*silence*] leur avis est réputé favorable.
   

                    
3687
####### Article R*143-7
3688

                        
3689
Le projet de zone d'environnement protégé établi en application des articles précédents est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3690

                        
3691
L'enquête prévue au précédent alinéa et, le cas échéant l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, ou à la fixation de la largeur d'une voie communale ou d'un chemin rural peuvent avoir lieu simultanément. Dans ce cas le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
3692

                        
3693
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
3694

                        
3695
Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur la zone d'environnement protégé et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//
   

                    
3697
####### Article R*143-8
3698

                        
3699
Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête [*publique*] et des avis ou propositions recueillis.
3700

                        
3701
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme.
3702

                        
3703
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois [*silence acquiescement tacite*]. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération.
   

                    
3705
####### Article R*143-9
3706

                        
3707
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les demandes de communication peuvent également être adressées aux maires des communes intéressées [*publicité*].
   

                    
3709
####### Article R*143-10
3710

                        
3711
La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets [*autorité compétente*]. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude.
   

                    
3713
####### Article R*143-11
3714

                        
3715
L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
3716

                        
3717
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article [*publicité*].
   

                    
3719
####### Article R*143-12
3720

                        
3721
Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture [*publicité*].
   

                    
3725
####### Article R*143-14
3726

                        
3727
Le dossier de la zone d'environnement protégé comprend - Un rapport de présentation ;
3728

                        
3729
- Des documents graphiques ;
3730
- Un règlement.
   

                    
3732
####### Article R*143-16
3733

                        
3734
Les documents graphiques font apparaître :
3735

                        
3736
a) Les secteurs à l'intérieur desquels sont autorisés, réglementés ou interdits les divers modes d'occupation du sol ;
3737

                        
3738
b) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 à R130-6 sous les réserves indiquées à l'article L. 143-1 (alinéa 3) ;
3739

                        
3740
c) Les bâtiments dont la démolition est interdite et les secteurs à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
3741

                        
3742
d) Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3743

                        
3744
e) Les zones à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol.
   

                    
3746
####### Article R*143-17
3747

                        
3748
Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions [*architecturales*] et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV.
3749

                        
3750
Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone.
3751

                        
3752
Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes.
   

                    
3756
####### Article R*143-18
3757

                        
3758
Les dispositions régissant une zone d'environnement protégé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, démolitions, plantations, coupes et abattages d'arbres, affouillements ou exhaussements des sols, édification de clôtures, pour la création de lotissements, l'ouverture d'installations classées, de terrains de camping, de terrains aménagés en vue du stationnement de caravanes et pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière.
3759

                        
3760
Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, notamment l'édification des clôtures habituellement nécessaires à ces exploitations.
   

                    
3764
####### Article R*143-19
3765

                        
3766
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 143-20, la révision de tout ou partie des dispositions régissant la zone d'environnement protégé a lieu dans les formes prévues pour son établissement.
   

                    
3770
####### Article R*143-20
3771

                        
3772
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone.
3773

                        
3774
L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8.
3775

                        
3776
La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé.
   

                    
3780
###### Article R143-21
3781

                        
3782
Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*].
   

                    
3790
###### Article R*143-5
3791

                        
3792
S'il existe des commissions constituées en application de l'article 1er bis du code rural, elles peuvent faire, à chaque stade de la procédure, toute proposition sur les règles d'utilisation du sol à prévoir.
3793

                        
3794
Le projet de zone d'environnement protégé élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis auxdites commissions en ce qui concerne les règles d'utilisation du sol applicables aux périmètres soumis à leur intervention.
3795

                        
3796
Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que le territoire concerné par la zone d'environnement protégé ne se trouve compris que pour partie dans un territoire où un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, le dossier est soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article 6 du décret n. 70-487 du 8 Juin 1970.
   

                    
3806
####### Article R*143-13
3807

                        
3808
Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
   

                    
4011 4176
#### Article R*212-1
4012 4177

                                                                                    
4013 4178
Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :
4014 4179

                                                                                    
4015 4180
1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
4016 4181

                                                                                    
4017 4182
2. Le district de la région parisienne ;
4018 4183

                                                                                    
4019 4184
3. Les établissements publics 
prévus aux articles
créés en application du premier alinéa de l'article
 L. 321-1 
et R. 321-1 y compris
ainsi que
 ceux qui sont 
visés par
mentionnés à
 l'article R. 321-24
 ;
.
4020 4185

                                                                                    
4021 4186
4. Les chambres de commerce et d'industrie ;
4022 4187

                                                                                    
4023 4188
5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;
4024 4189

                                                                                    
4025 4190
6. Les aéroports érigés en établissements publics
.
4026

                                                                                    
4027
//DECR.0277 ART. 5 :
4190
 ;
4028 4191

                                                                                    
4029 4192
7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
//
.
4193

                                                                                    
4194
8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;
4195

                                                                                    
4196
9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.
   

                    
4031 4198
#### Article R*212-2
4032 4199

                                                                                    
4033 4200
Sont considérés comme groupements de communes intéressées au sens de l'article L. 212-1 les établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme groupant les communes intéressées.
4034 4201

                                                                                    
4035 4202
Les zones d'aménagement différé sont créées :
4036 4203

                                                                                    
4037 4204
1. Par arrêté du préfet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes 
intéressées
intéressés
 ;
4038 4205

                                                                                    
4039 4206
2. Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si le titulaire du droit de préemption est l'Etat ou un établissement public visé au 5. ou au 6. de l'article R. 
212
221
-1 ou si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements ; toutefois, les pouvoirs dévolus au ministre sont exercés par le préfet de la région parisienne lorsque la zone est tout entière située sur le territoire de cette région telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ;
4040 4207

                                                                                    
4041 4208
3. Par décret en Conseil d'Etat dans tous les cas d'avis défavorable d'une commune ou d'un groupement de communes 
intéressées
intéressés
.
4042 4209

                                                                                    
4043 4210
Faute de la transmission d'un avis au préfet dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement a reçu 
en 
communication du projet, la création de la zone d'aménagement différé peut être décidée par décret en Conseil d'Etat.
 /M/La décision créant la zone d'aménagement différé désigne le titulaire du droit de préemption/M/DECR.0277 ART. 6 :
4044 4211

                                                                                    
4045 4212
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le titulaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.
4046 4213

                                                                                    
4047 4214
Lorsque le titulaire du droit de préemption est une collectivité locale et que l'aménagement de tout ou partie du territoire couvert par la zone est ultérieurement concédé à l'un des organismes prévus 
aux articles
à l'article
 L. 321-1 
et R. 321-1
(alinéas 1 et 2)
 cet organisme peut être substitué 
à la
au titulaire du droit de préemption avec l'accord de cette
 collectivité locale pour l'exercice 
du
de ce
 droit
 de préemption,
 à l'intérieur du périmètre dont l'aménagement est concédé
,
. Cette substitution est opérée
 par l'acte approuvant 
la
le traité de
 concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes
. Dans le cas où le traité de concession n'est pas soumis à approbation, un arrêté préfectoral désigne le nouveau titulaire du droit de préemption. Cet arrêté produit effet à compter du jour où le traité de concession est exécutoire
.
4048 4215

                                                                                    
4049 4216
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article R. 212-4 sont alors applicables.
//
   

                    
4081 4248
#### Article R*212-6
4082 4249

                                                                                    
4083 4250
A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire
,
 échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
4084 4251

                                                                                    
4085 4252
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.
4086 4253

                                                                                    
4254
La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet.
4255

                                                                                    
4087 4256
Dans les trois jours, le préfet 
en 
délivre récépissé
 de la déclaration
 et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et
, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent,
 au bénéficiaire du droit de préemption.
4088 4257

                                                                                    
4089 4258
Dans les deux mois [*délai*] de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.
   

                    
4374
##### Article R*215-4-1
4375

                        
4376
L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.
   

                    
4209 4466
##### Article R*215-6
4210 4467

                                                                                    
4211 4468
Les
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des
 cahiers des charges 
des cessions de terrains concernés
qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone.
4469

                                                                                    
4470
Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
4471

                                                                                    
4472
La modification est approuvée :
4473

                                                                                    
4211 4474
a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis
 par la 
décision de suppression ou de réduction du périmètre de la zone demeurent applicables aux terrains cédés avant sa publication.
commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet :
4475

                                                                                    
4476
b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
   

                    
5328
###### Article R318-15
5329

                        
5330
Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par décision du préfet.
5331

                        
5332
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.
   

                    
7345 7546
###### Article R451-2
7346 7547

                                                                                    
7347
(texte non reproduit).
7548
L'ordonnance du président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
7549

                                                                                    
7550
L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 451-3.
   

                    
7349 7556
###### Article R451-4
7350 7557

                                                                                    
7351
(texte non reproduit).
7558
Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
7559

                                                                                    
7560
L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
   

                    
7353
###### Article R451-7
7354

                        
7355
(texte non reproduit).
   

                    
7907 8112
###### Article R421-55
7908 8113

                                                                                    
7909 8114
La prise en considération
 de la mise à l'étude
 d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 
421-4
111-10
 est décidée par le préfet [*autorité compétente*].
8115

                                                                                    
8116
La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
   

                    
8229 7538
###### Article R451-1
8230 7539

                                                                                    
8231 7540
Lorsque l'administration, faisant
La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en
 application 
des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain
de l'article L. 451-1, est portée par le propriétaire intéressé
 à la création
, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre
 de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
7541

                                                                                    
7542
Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
7543

                                                                                    
8231 7544
Il entend
 les propriétaires intéressés, 
être imposées dans les conditions ci-après.
l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
   

                    
8233
###### Article R451-5
8234

                        
8235
Si, dans un délai de un an à compter de [*point de départ*] l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
   

                    
8237
###### Article R451-6
8238

                        
8239
Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.
   

                    
8331 7552
###### Article R451-3
8332 7553

                                                                                    
8333
(texte non reproduit).
7554
L'article 30 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance*Président du tribunal instituant la servitude* mentionnée à l'article R. 451-2.
   

                    
8978
##### Article A121-4
8979

                        
8980
La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
   

                    
9170
##### Article A160-1
9171

                        
9172
La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.