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22/06/2000 | # Partie législative ## Première partie : Dispositions générales et communes ### Livre Ier : Principes généraux de l'éducation #### Titre Ier : Le droit à l'éducation ##### Chapitre Ier : Dispositions générales. ###### Article L111-1 L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. |
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24/04/2005 | Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. |
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02/04/2006 | L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. |
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24/04/2005 | Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. |
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22/06/2000 | Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. |
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24/04/2005 | Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. |
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12/02/2005 | Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. |
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22/06/2000 | L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ###### Article L111-2 Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. |
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12/02/2005 | Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. |
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22/06/2000 | L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. ###### Article L111-3 |
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24/04/2005 | Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. |
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22/06/2000 | ###### Article L111-4 Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. ###### Article L111-5 Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire. Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales. ##### Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés. ###### Article L112-1 |
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12/02/2005 | Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale. Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2. Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport. |
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22/06/2000 | ###### Article L112-2 |
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12/02/2005 | Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. ###### Article L112-2-1 Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. ###### Article L112-2-2 Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. |
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22/06/2000 | ###### Article L112-3 L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire. |
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01/01/2006 | ###### Article L112-4 Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. |
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12/02/2005 | ###### Article L112-5 Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire. ###### Article L113-1 Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. |
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24/04/2005 | L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. |
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22/06/2000 | #### Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement ##### Chapitre Ier : Dispositions générales. ###### Article L121-1 |
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07/03/2007 | Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. |
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22/06/2000 | ###### Article L121-2 La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs. ###### Article L121-3 I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation. ###### Article L121-4 Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle. ###### Article L121-5 L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. ###### Article L121-6 Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques. Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués. Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur. ###### Article L121-7 La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie. ##### Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire. |
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24/04/2005 | ###### Article L122-1-1 La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend : - la maîtrise de la langue française ; - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation. L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. |
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22/06/2000 | ###### Article L122-2 Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. |
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24/04/2005 | Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. |
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22/06/2000 | ###### Article L122-3 Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. ###### Article L122-4 L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle. ###### Article L122-5 L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social. L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. ###### Article L122-6 Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation. ###### Article L122-7 Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites : |
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05/05/2004 | " Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. |
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18/01/2002 | L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer. |
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05/05/2004 | Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur. ###### Article L123-1 Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. ###### Article L123-2 Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ; 2° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ; |
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19/04/2006 | 3° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ; 4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur. |
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22/06/2000 | ###### Article L123-3 Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue ; |
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11/08/2007 | 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° La coopération internationale. |
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22/06/2000 | ###### Article L123-4 Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : 1° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ; 2° Dispense la formation initiale ; 3° Participe à la formation continue ; 4° Assure la formation des formateurs. L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre. La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. |
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12/02/2005 | ###### Article L123-4-1 Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. |
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22/06/2000 | ###### Article L123-5 Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie. Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche. |
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16/06/2004 | Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche. |
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22/06/2000 | Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés. Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production. |
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19/04/2006 | Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée. Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. |
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22/06/2000 | ###### Article L123-6 Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent. Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements. Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret. ###### Article L123-7 Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique. Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. ###### Article L123-8 Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales. ###### Article L123-9 A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. #### Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires ##### Chapitre Ier : L'obligation scolaire. ###### Article L131-1 L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. |
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23/04/2005 | ###### Article L131-1-1 Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. |
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22/06/2000 | ###### Article L131-2 L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. |
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24/04/2005 | Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. |
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22/06/2000 | ###### Article L131-3 Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art.L. 552-4.-Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé. Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté. Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. " " Art.L. 552-5.-Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. " ###### Article L131-4 Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait. ###### Article L131-5 Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. |
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01/01/2005 | Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. |
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14/05/2005 | La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France. |
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24/02/2005 | La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail. |
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22/06/2000 | ###### Article L131-6 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. |
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07/03/2007 | Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
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22/06/2000 | ###### Article L131-7 L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. ###### Article L131-8 Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires. |
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07/03/2007 | Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants : |
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22/06/2000 | 1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ; 2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. |
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07/03/2007 | Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. |
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02/04/2006 | L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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07/03/2007 | Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. |
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22/06/2000 | ###### Article L131-9 |
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02/04/2006 | L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale. |
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22/06/2000 | ###### Article L131-10 |
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07/03/2007 | Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
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22/06/2000 | Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. |
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24/04/2005 | L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. |
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06/03/2007 | Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. |
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22/06/2000 | Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. ###### Article L131-11 Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites : |
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01/01/2002 | " Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. " " Art. 227-17-2.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1. |
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22/06/2000 | Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; |
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01/01/2002 | 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. " |
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22/06/2000 | ###### Article L131-12 |
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03/01/2004 | Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public. ###### Article L132-1 L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. ###### Article L132-2 L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré. #### Titre IV : La laïcité de l'enseignement public ##### Chapitre unique. ###### Article L141-1 Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ". ###### Article L141-2 Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ###### Article L141-3 Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. ###### Article L141-4 L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe. ###### Article L141-5 Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. |
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01/09/2004 | ###### Article L141-5-1 Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. |
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22/06/2000 | ###### Article L141-6 Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. #### Titre V : La liberté de l'enseignement ##### Chapitre unique. ###### Article L151-1 L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. ###### Article L151-2 Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7. ###### Article L151-3 Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. ###### Article L151-4 Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions. ###### Article L151-5 Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés. ###### Article L151-6 L'enseignement supérieur est libre. #### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L161-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6. |
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22/06/2000 | Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. ###### Article L161-2 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : " Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. " ###### Article L161-3 |
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15/04/2003 | Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : |
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22/06/2000 | " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. " ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ###### Article L162-2 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 112-1, la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée. ###### Article L162-3 Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : " Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. " ###### Article L162-4 |
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15/04/2003 | Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : |
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22/06/2000 | " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. " ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L163-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6. |
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22/06/2000 | ###### Article L163-2 Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : " Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. " ###### Article L163-3 Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire. ###### Article L163-4 |
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15/04/2003 | Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : |
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22/06/2000 | " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. " ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L164-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6. |
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01/09/2004 | L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat. |
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22/06/2000 | ###### Article L164-2 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : " Les établissements publics sont fondés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. " ###### Article L164-3 |
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15/04/2003 | Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : |
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22/06/2000 | " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. " ### Livre II : L'administration de l'éducation #### Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ##### Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat. ###### Article L211-1 |
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01/01/2005 | L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ; 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ; 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif. Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. |
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22/06/2000 | ###### Article L211-2 Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente. |
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24/02/2005 | Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision. |
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22/06/2000 | ###### Article L211-3 L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre. Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1. |
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18/01/2002 | L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. |
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22/06/2000 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux. ###### Article L211-4 Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat. ###### Article L211-5 L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères. ###### Article L211-6 L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur. ###### Article L211-7 |
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28/02/2002 | Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. |
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22/06/2000 | A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties. Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article. ###### Article L211-8 L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; |
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01/01/2005 | 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ; |
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22/06/2000 | 5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ; |
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01/01/2005 | 6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Les compétences des communes ###### Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles. ####### Article L212-1 La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. " ####### Article L212-2 Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités. Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. ####### Article L212-4 |
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01/01/2005 | La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. |
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22/06/2000 | ####### Article L212-5 L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ; 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; 3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; 4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; 5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu. De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement. ####### Article L212-6 La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
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28/02/2002 | " Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. |
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22/06/2000 | Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement. Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles. Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale. La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. " |
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28/02/2002 | " Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts : - La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ; - La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. " " Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales : |
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22/06/2000 | - fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ; - fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ; - fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. " |
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28/02/2002 | " Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale. Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28. A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ". " Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné. " Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. " Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. " |
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22/06/2000 | ####### Article L212-7 |
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01/01/2005 | Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5. |
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22/06/2000 | ####### Article L212-8 |
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01/01/2005 | Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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22/06/2000 | A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. |
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01/01/2005 | Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : |
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24/02/2005 | 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; |
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01/01/2005 | 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. |
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22/06/2000 | La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. ####### Article L212-9 La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et L. 216-6. ###### Section 2 : Caisse des écoles. ####### Article L212-10 Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. |
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19/01/2005 | Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. |
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18/07/2001 | Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. |
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22/06/2000 | Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. ####### Article L212-11 Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. ####### Article L212-12 Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune. Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal. ###### Section 4 : Utilisation des locaux scolaires. ####### Article L212-15 |
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24/02/2005 | Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. |
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22/06/2000 | La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie. ##### Chapitre III : Les compétences des départements ###### Section 1 : Collèges. ####### Article L213-1 Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. |
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01/01/2005 | A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. |
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15/04/2003 | Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. |
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01/01/2005 | Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics. |
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22/06/2000 | ####### Article L213-2 |
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01/01/2005 | Le département a la charge des collèges.A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. |
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22/06/2000 | Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage. Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes. Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements. |
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01/01/2005 | ####### Article L213-2-1 Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1. |
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22/06/2000 | ####### Article L213-3 Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction. |
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31/12/2005 | Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
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29/12/2007 | Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
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22/06/2000 | ####### Article L213-4 Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire. I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire. Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens. Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire. Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. II.-La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition. ####### Article L213-5 Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes. Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat dans le département, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département. ####### Article L213-6 I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département. II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire. III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition. Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code. ####### Article L213-7 Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L213-8 |
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01/01/2005 | Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. |
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22/06/2000 | En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. ####### Article L213-9 La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
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20/12/2003 | " Art.L. 3334-16.-La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement. La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements. |
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22/06/2000 | Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation. A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges. Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. " ####### Article L213-10 Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. ###### Section 2 : Transports scolaires. ####### Article L213-11 Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires. |
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01/01/2005 | Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. |
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22/06/2000 | A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. |
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06/01/2006 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. |
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15/04/2003 | Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
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22/06/2000 | ####### Article L213-12 |
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01/01/2005 | S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département. |
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22/06/2000 | Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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01/01/2005 | ####### Article L213-12-1 La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge. Une convention avec le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. |
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22/06/2000 | ####### Article L213-13 |
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01/07/2005 | Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s'appliquent pas dans la région d'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. |
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22/06/2000 | ####### Article L213-14 |
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01/07/2005 | Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre IV : Les compétences des régions ###### Section 1 : Planification des formations. ####### Article L214-1 |
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01/01/2005 | Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. |
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22/06/2000 | Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations. ####### Article L214-2 Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. ####### Article L214-3 Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation. ####### Article L214-4 |
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01/07/2006 | I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. |
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22/06/2000 | ###### Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole. ####### Article L214-5 Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. ####### Article L214-6 |
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01/01/2005 | La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. |
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22/06/2000 | Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage. Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes. La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements. |
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01/01/2005 | ####### Article L214-6-1 La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. |
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22/06/2000 | ####### Article L214-7 La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. |
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31/12/2005 | Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
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22/06/2000 | ####### Article L214-8 Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. ####### Article L214-9 Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L214-10 |
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01/01/2005 | Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées. |
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22/06/2000 | En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation. ####### Article L214-11 La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art.L. 4332-3.-La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement. Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements. La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. " ###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage. ####### Article L214-12 |
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01/01/2005 | La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience. |
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24/03/2006 | Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail. |
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01/01/2005 | Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. ####### Article L214-12-1 Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de l'Etat. L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France. |
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22/06/2000 | ####### Article L214-13 |
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24/03/2006 | I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. |
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07/03/2007 | Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion sociale. |
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28/02/2002 | Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience. |
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01/01/2005 | Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. |
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28/02/2002 | Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural. |
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24/03/2006 | II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique. |
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01/01/2005 | Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi. |
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28/02/2002 | IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions. Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés. |
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01/01/2005 | Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. |
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24/03/2006 | Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. |
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28/02/2002 | Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
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19/01/2005 | L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. |
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01/01/2005 | VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional. |
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28/02/2002 | Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. |
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07/03/2007 | ####### Article L214-14 Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. |
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22/06/2000 | ####### Article L214-15 |
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01/01/2005 | Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : " Art.L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional. |
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22/06/2000 | Ce fonds est alimenté chaque année par : |
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01/01/2005 | 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ; Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. |
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22/06/2000 | 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ; |
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01/01/2005 | 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ; 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts. Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4. Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ". |
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22/06/2000 | ####### Article L214-16 Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. ###### Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer. ####### Article L214-17 Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art.L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région. Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat. Elles sont financées par la région.L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service. Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation. " " Art.L. 4433-26.-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire. La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. " ##### Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse. ###### Article L215-1 |
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15/04/2003 | Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
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21/02/2007 | Art.L. 4424-1.-La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation. |
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15/04/2003 | Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma. La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa. A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations. A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. |
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21/02/2007 | Art.L. 4424-2.-La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation. La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge. Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-13 et L. 913-1 du code de l'éducation. Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005. Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents. |
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22/06/2000 | La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation. |
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15/04/2003 | L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. |
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21/02/2007 | Art.L. 4424-3.-Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse. |
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15/04/2003 | Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse. La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. |
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21/02/2007 | Art.L. 4424-4.-La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3.L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. Art.L. 4424-5.-Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise. |
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15/04/2003 | L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. |
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21/02/2007 | Art.L. 4424-34.-La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation. |
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15/04/2003 | Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre. A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. ###### Article L216-1 Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité. ###### Article L216-2 |
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01/01/2005 | Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national. Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article. Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental. Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial. La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial. L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article. ###### Article L216-2-1 L'Etat, au vu des plans prévus à l'article L. 214-13 et des schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années. |
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22/06/2000 | ###### Article L216-3 Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat. Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités. Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences. ###### Article L216-4 |
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24/04/2005 | Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause. |
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22/06/2000 | ###### Article L216-5 La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code. Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus. Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité territoriale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite.A l'issue de cette période, la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus. A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité territoriale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre. Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition du département ou de la région, selon le cas. ###### Article L216-6 La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code. Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus. A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature. Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 216-5 sont applicables. Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région. ###### Article L216-7 La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre. Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département. Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région. Les dispositions des articles L. 216-5 et L. 216-6 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle. ###### Article L216-8 La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date. ###### Article L216-9 |
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28/12/2007 | La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. |
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22/06/2000 | ###### Article L216-10 Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues. Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres. |
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01/01/2005 | ###### Article L216-11 Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités. A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. |
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22/06/2000 | #### Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation ##### Chapitre Ier : Les services d'administration centrale. ##### Chapitre II : Les services académiques et départementaux. ###### Article L222-1 La France est divisée en circonscriptions académiques. Chacune des académies est administrée par un recteur. Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche. ###### Article L222-2 Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement. Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements. #### Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux |
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24/04/2005 | ##### Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation ###### Article L230-1 Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres. ###### Article L230-2 Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics. ###### Article L230-3 Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation ###### Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative. ####### Article L231-1 Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé. Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation. |
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01/01/2005 | Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. |
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22/06/2000 | ####### Article L231-2 Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. Il comprend une section permanente et des formations spécialisées. ####### Article L231-3 Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections. Les représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école. Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués. ####### Article L231-4 Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département. ####### Article L231-5 Les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. ###### Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire ####### Sous-section 1 : Dispositions générales. ######## Article L231-6 Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort : 1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ; |
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01/01/2005 | 2° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur. |
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22/06/2000 | ######## Article L231-7 Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil. ######## Article L231-8 Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements. ######## Article L231-9 En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. ####### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités. ######## Article L231-10 Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires. ######## Article L231-11 Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives. Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires. Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel. Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé. ######## Article L231-12 Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée. ######## Article L231-13 La demande est adressée au ministre chargé de l'éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l'éducation, en y joignant l'avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires. Le Conseil supérieur de l'éducation statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section. ##### Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ###### Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative. ####### Article L232-1 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. |
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11/08/2007 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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22/06/2000 | Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code. Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. Il est obligatoirement consulté sur : 1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ; 3° La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements. Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. ###### Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ####### Sous-section 1 : Dispositions générales. ######## Article L232-2 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. ######## Article L232-3 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction. Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités. ######## Article L232-4 Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités. Le bénéfice de cette disposition est étendu : 1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ; 2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics. ######## Article L232-5 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux articles L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. ######## Article L232-6 Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4. ######## Article L232-7 La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section. |
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11/08/2007 | ##### Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur. |
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22/06/2000 | ###### Article L233-1 |
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11/08/2007 | I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement : - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ; - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle. Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé. ###### Article L233-2 Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique. A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale. ###### Article L234-1 Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région. |
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01/01/2005 | Ce conseil peut siéger en formations restreintes. |
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01/01/2008 | Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte. |
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22/06/2000 | ###### Article L234-2 Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur : 1° Un président d'université nommé par le recteur ; 2° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ; 3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ; 4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative. |
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01/01/2005 | Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. |
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22/06/2000 | La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général. ###### Article L234-3 Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur : 1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ; 2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ; 3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ; |
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01/01/2005 | 4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. |
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22/06/2000 | ###### Article L234-4 Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine. ###### Article L234-5 Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel. ###### Article L234-6 Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur : 1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ; 2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ; 3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ; 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4. Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ###### Article L234-7 Les modalités d'application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L234-8 La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-6. Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur. En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ##### Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale. ###### Article L235-1 Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région. |
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01/01/2008 | Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux. ###### Article L236-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés. L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation. ##### Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle ###### Section 1 : Les instances consultatives nationales. ####### Article L237-1 Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites : |
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26/02/2005 | "Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage. |
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01/07/2006 | Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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26/02/2005 | Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. |
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01/07/2006 | Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret. Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional. |
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23/01/2002 | Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. Il est composé de représentants : - de l'Etat dans la région ; - des assemblées régionales ; - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers. Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions. Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. |
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01/07/2006 | Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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23/01/2002 | Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes. |
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26/02/2005 | Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret." "Art. L. 910-2. - (article abrogé). |
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22/06/2000 | ##### Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole ###### Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole. ####### Article L238-1 La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites : |
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01/01/2005 | " Art.L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis : |
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22/06/2000 | 1° a) Huit représentants de l'Etat ; b) Trois représentants des régions ; c) Trois représentants des établissements publics intéressés ; d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ; 2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ; 3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ; b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ; 4° Quatre représentants des élèves et étudiants. Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles. Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
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01/01/2005 | " Art.L. 814-2.-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation. |
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22/06/2000 | Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma. En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ###### Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. ####### Article L238-2 La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural, ci-après reproduites : " Art.L. 814-3.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole. Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public. Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture. " ###### Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole. ####### Article L238-3 La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural, ci-après reproduites : " Art.L. 814-4.-Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 du présent code et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés. Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole. Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
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01/01/2005 | ##### Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives ###### Article L239-1 Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers. Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. |
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11/08/2007 | ##### Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. ###### Article L23-10-1 Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. |
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22/06/2000 | #### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation ##### Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation. ###### Article L241-1 L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement. Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public. ###### Article L241-2 I. - Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires. Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis. II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes. Les rapports établis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports. III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II. Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. ###### Article L241-3 |
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01/01/2002 | Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
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22/06/2000 | ###### Article L241-4 I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; 2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ; 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; 4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet. Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ; |
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02/06/2006 | 5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe. |
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22/06/2000 | II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire. ###### Article L241-5 |
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01/01/2002 | Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 3 750 euros d'amende. |
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22/06/2000 | Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation. ###### Article L241-6 L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation. Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets. ###### Article L241-7 |
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01/01/2002 | I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement. |
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22/06/2000 | Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics. |
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01/01/2002 | II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende. |
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22/06/2000 | Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement. ###### Article L241-8 Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie. ###### Article L241-9 L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites : |
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27/07/2005 | " Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre. |
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22/06/2000 | L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail. Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique. Un décret fixe les conditions de cette intégration. Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. " ###### Article L241-10 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. ###### Article L241-11 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques. |
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31/12/2006 | ##### Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel |
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22/06/2000 | ###### Article L242-1 |
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31/12/2006 | L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. |
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22/06/2000 | #### Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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15/04/2003 | ##### Chapitre unique. ###### Article L251-1 |
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22/06/2000 | Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité. Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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12/02/2005 | Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - " le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; - " préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ". Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé : " Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ". |
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22/06/2000 | #### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L261-1 |
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19/04/2006 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4 et L. 242-1. |
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22/06/2000 | ###### Article L261-2 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; " 2° Par le vice-recteur ; " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. " ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ###### Article L262-1 |
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01/01/2008 | Les articles L. 211-3, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1, L. 214-4 à L. 214-11, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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22/06/2000 | ###### Article L262-2 Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive. |
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01/01/2008 | ###### Article L262-2-1 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2, les mots : " en tenant compte du schéma prévisionnel des formations " et les mots : " de la collectivité compétente " sont supprimés. ###### Article L262-2-2 A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales. |
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22/06/2000 | ###### Article L262-3 Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; " 2° Par le vice-recteur ; " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; " 4° Par le maire. " ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L263-1 |
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11/08/2007 | Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1. |
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22/06/2000 | ###### Article L263-2 Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; " 2° Par le vice-recteur ; " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; " 4° Par le maire. " ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L264-1 |
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11/08/2007 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1. |
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22/06/2000 | ###### Article L264-2 Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire. Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province. La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs. Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L264-3 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; " 2° Par le vice-recteur ; " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; " 4° Par le maire. " ## Deuxième partie : Les enseignements scolaires ### Livre III : L'organisation des enseignements scolaires #### Titre Ier : L'organisation générale des enseignements ##### Chapitre Ier : Dispositions communes. ###### Article L311-1 La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation. Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. ###### Article L311-2 L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique. ###### Article L311-3 Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. |
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24/04/2005 | ###### Article L311-3-1 A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative. |
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22/06/2000 | ###### Article L311-4 Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences. ###### Article L311-6 |
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14/12/2000 | Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales. ###### Article L311-7 |
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22/06/2000 | Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. |
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24/04/2005 | Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement ###### Section 1 : L'éducation physique et sportive. ####### Article L312-1 |
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25/05/2006 | L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. |
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22/06/2000 | ####### Article L312-2 Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales. ####### Article L312-3 L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré : |
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15/04/2003 | 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; |
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22/06/2000 | 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. ####### Article L312-4 |
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15/04/2003 | L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. |
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22/06/2000 | ###### Section 2 : Les enseignements artistiques. ####### Article L312-5 Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines. ####### Article L312-6 Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques. Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges. ####### Article L312-7 Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies. ####### Article L312-8 |
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24/04/2005 | Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle. Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle. Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement. |
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22/06/2000 | ###### Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique. ####### Article L312-9 Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique. |
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12/02/2005 | ###### Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes. ####### Article L312-9-1 La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée. |
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22/06/2000 | ###### Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales. ####### Article L312-10 |
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24/04/2005 | Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. |
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22/06/2000 | Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage. ####### Article L312-11 Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française. |
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23/01/2002 | ####### Article L312-11-1 La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. |
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22/06/2000 | ###### Section 5 : L'enseignement de la défense. ####### Article L312-12 Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré. Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. ###### Section 6 : Les enseignements de la sécurité. ####### Article L312-13 L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés. |
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17/07/2004 | ####### Article L312-13-1 Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. |
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22/06/2000 | ###### Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques. ####### Article L312-14 L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés. ###### Section 8 : L'enseignement d'éducation civique. ####### Article L312-15 |
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24/04/2005 | Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant. |
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22/06/2000 | Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues. |
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12/02/2005 | L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société. Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. |
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07/07/2001 | ###### Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité ####### Article L312-16 Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés. |
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11/08/2004 | Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. ####### Article L312-17 Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. ###### Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies. ####### Article L312-18 Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : L'information et l'orientation. ###### Article L313-1 |
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24/04/2005 | Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation. L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. |
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22/06/2000 | ###### Article L313-2 Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant celui-ci. ###### Article L313-3 L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle. ###### Article L313-4 Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle. ###### Article L313-5 Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat. Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer. ###### Article L313-6 Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle. Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement. Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants. ##### Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques. ###### Article L314-1 Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret. ###### Article L314-2 Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent. #### Titre II : L'enseignement du premier degré ##### Chapitre unique. ###### Article L321-1 La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles. La durée de ces cycles est fixée par décret. ###### Article L321-2 |
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24/04/2005 | Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. |
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22/06/2000 | L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. ###### Article L321-3 La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable. |
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24/04/2005 | Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. |
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22/06/2000 | ###### Article L321-4 |
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24/04/2005 | Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. |
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22/06/2000 | #### Titre III : Les enseignements du second degré ##### Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré ###### Section 1 : Les examens et diplômes nationaux. ####### Article L331-1 L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif. |
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24/04/2005 | Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. |
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22/06/2000 | Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables. ####### Article L331-2 Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines. ####### Article L331-3 Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. ###### Section 2 : La formation en alternance. ####### Article L331-4 La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. ####### Article L331-5 Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites : |
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24/02/2001 | "Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants : 1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ; 2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer. Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret. II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux". |
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22/06/2000 | ###### Section 3 : La pratique sportive de haut niveau. ####### Article L331-6 Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. ###### Section 4 : La procédure d'orientation. ####### Article L331-7 L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci. A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle. Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire. Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent. |
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24/04/2005 | Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation. |
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22/06/2000 | ####### Article L331-8 La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ##### Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. ###### Article L332-1 Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles. La durée de ces cycles est fixée par décret. ###### Article L332-2 Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente. ###### Article L332-3 Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle. ###### Article L332-4 Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice. |
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24/04/2005 | Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. |
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22/06/2000 | ###### Article L332-5 La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique. |
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24/04/2005 | ###### Article L332-6 Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. ###### Article L333-1 Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. La durée de ces cycles est fixée par décret. ###### Article L333-2 La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée : 1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ; 2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle. ###### Article L333-3 Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. ##### Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. ###### Article L334-1 L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte : 1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ; 2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements. ##### Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. ###### Article L335-1 L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale. Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures. Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés. ###### Article L335-2 Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise. Les méthodes de l'enseignement technologique et professionnel peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané. ###### Article L335-3 La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat. ###### Article L335-4 Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées. ###### Article L335-5 |
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18/01/2002 | I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. |
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25/05/2006 | Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. |
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18/01/2002 | La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. |
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22/06/2000 | ###### Article L335-6 |
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18/01/2002 | I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. |
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27/05/2005 | Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. |
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18/01/2002 | Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire. |
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27/05/2005 | La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail. |
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18/01/2002 | Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. |
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22/06/2000 | ###### Article L335-7 Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation. ###### Article L335-8 Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social. A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement. |
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01/07/2006 | Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. |
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22/06/2000 | ###### Article L335-9 Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement. ###### Article L335-10 La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études. ###### Article L335-11 L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. ###### Article L335-12 Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres Ier et IX du code du travail. ###### Article L335-13 Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les articles L. 335-14 à L. 335-16. ###### Article L335-14 Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret. Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession. ###### Article L335-15 A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation. Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement. ###### Article L335-16 |
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01/01/2002 | Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d'amende. |
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22/06/2000 | Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive. ###### Article L335-17 Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 900-2 du code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ". ##### Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. ###### Article L336-1 Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles. Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active. Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles. Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique. ###### Article L336-2 Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels. ##### Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. ###### Article L337-1 Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure. Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles. Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession. ###### Article L337-2 La formation professionnelle mentionnée à l'article L. 122-3 est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions. ###### Article L337-3 |
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02/04/2006 | Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée "formation d'apprenti junior", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage. Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage. Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage. Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix. Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail. L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13. Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. |
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22/06/2000 | ###### Article L337-4 L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites : |
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19/01/2005 | "Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. |
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02/04/2006 | L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire nationale des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
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22/06/2000 | L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : |
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02/04/2006 | 1° Soit au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ; 2° Soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2, notamment entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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22/06/2000 | Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
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19/01/2005 | Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements." "Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. |
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02/04/2006 | Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. |
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19/01/2005 | L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre : a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ; b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ; c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ; d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut. Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10. Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention. |
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02/04/2006 | En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. |
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22/06/2000 | Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. |
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19/01/2005 | Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats." |
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22/06/2000 | #### Titre IV : L'enseignement agricole et maritime ##### Chapitre Ier : L'enseignement agricole. ###### Article L341-1 L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites : |
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24/02/2005 | " Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. |
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22/06/2000 | Ils remplissent les missions suivantes : 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; |
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24/02/2005 | 2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ; 3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; |
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22/06/2000 | 4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. " |
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24/02/2005 | " Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. |
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22/06/2000 | Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. " |
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24/02/2005 | " Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée. |
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22/06/2000 | L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale. Ils remplissent les missions suivantes : 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ; |
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24/02/2005 | 2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ; 2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; |
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22/06/2000 | 3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants. L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. " |
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24/02/2005 | " Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. |
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22/06/2000 | Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article. Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. |
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24/02/2005 | Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. |
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22/06/2000 | La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. " ##### Chapitre II : L'enseignement maritime. #### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés |
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12/02/2005 | ##### Chapitre Ier : Scolarité. |
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22/06/2000 | ###### Article L351-1 |
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12/02/2005 | Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. |
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22/06/2000 | ###### Article L351-2 |
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12/02/2005 | La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. |
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02/05/2003 | ###### Article L351-3 |
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12/02/2005 | Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. |
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02/05/2003 | Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés. ###### Article L352-1 L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés : 1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ; 2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture. #### Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives ##### Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. ###### Article L361-1 Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre. ###### Article L361-2 La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code. Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit. La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts. ###### Article L361-3 Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article L. 335-6 ; un décret fixe les modalités de cette inscription. ###### Article L361-4 Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique. Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral. ###### Article L361-5 Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi. ###### Article L361-6 Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants. ##### Chapitre II : L'enseignement de la danse. ###### Article L362-1 Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers. |
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15/04/2003 | Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus. |
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22/06/2000 | La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. ###### Article L362-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article L. 362-1. ###### Article L362-3 Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article L. 362-1. ###### Article L362-4 |
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02/07/2004 | Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. |
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22/06/2000 | ###### Article L362-5 Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse. ##### Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives. ###### Article L363-1 |
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25/05/2006 | Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport. |
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22/06/2000 | #### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L371-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1. |
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22/06/2000 | ###### Article L371-2 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ###### Article L372-1 |
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01/01/2008 | L'article L. 312-10 n'est pas applicable à Mayotte. |
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22/06/2000 | ###### Article L372-2 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L373-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1. Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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22/06/2000 | ###### Article L373-2 Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle. ###### Article L373-3 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L374-1 |
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17/02/2006 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1. Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6, L. 312-13-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré. |
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22/06/2000 | Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés. |
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24/04/2005 | Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. |
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22/06/2000 | ###### Article L374-2 Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle. ###### Article L374-3 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
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17/02/2006 | ###### Article L374-4 Pour l'application de l'article L. 312-13-1, la référence à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006. |
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22/06/2000 | ### Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire |
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24/04/2005 | #### Titre préliminaire : Dispositions communes. ##### Article L401-1 Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. ##### Article L401-2 Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. #### Titre Ier : Les écoles ##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. ###### Article L411-1 Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions. |
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22/06/2000 | ###### Article L411-3 Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles. ##### Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré. ###### Article L412-1 Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et organisées conformément aux articles L. 421-1 à L. 421-19 et L. 421-23. #### Titre II : Les collèges et les lycées ##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. ###### Article L421-1 Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. ###### Section 1 : Organisation administrative. ####### Article L421-2 Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend : 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ; 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves. Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement. ####### Article L421-3 Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. Il représente l'Etat au sein de l'établissement. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional. ####### Article L421-4 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; 2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ; |
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24/04/2005 | 3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ; 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-5 |
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24/04/2005 | Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-7 Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social. |
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24/04/2005 | Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-8 Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion. Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence. ####### Article L421-9 Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. ####### Article L421-10 Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles. |
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02/06/2006 | Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. |
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22/06/2000 | ###### Section 2 : Organisation financière. ####### Article L421-11 Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : |
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01/09/2004 | a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité. La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ; |
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22/06/2000 | b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ; c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ; d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ; |
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01/09/2004 | f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-12 |
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01/09/2004 | A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-13 |
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01/09/2004 | I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement. II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration. |
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22/06/2000 | Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. |
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01/09/2004 | III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat. |
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22/06/2000 | Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables. Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel. |
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01/09/2004 | IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-14 |
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01/09/2004 | I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte. III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière. |
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22/06/2000 | La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement. ####### Article L421-15 Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement. |
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15/04/2003 | Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-16 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1. Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1. Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements. ###### Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement. ####### Article L421-17 Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage. La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien. A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement. ####### Article L421-18 Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a pas notifié à l'établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d'en conserver la propriété. ####### Article L421-19 Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement. Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement. ###### Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. ####### Article L421-20 La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-14, ainsi qu'à celles du II de l'article L. 421-23 les lycées professionnels maritimes. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région. Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes. ####### Article L421-21 |
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06/01/2006 | Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29,37 ,39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. |
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22/06/2000 | ###### Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles. ####### Article L421-22 Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites : |
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24/02/2005 | " Art.L. 811-8.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : |
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22/06/2000 | 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles. |
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24/02/2005 | Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. |
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22/06/2000 | Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles. Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. |
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24/02/2005 | Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnés à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. Le projet d'établissement est élaboré et adopté sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. |
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01/01/2005 | La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. |
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24/02/2005 | Leur transfert à la région Nord-Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements. |
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01/01/2005 | Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence. La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. |
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24/02/2005 | " Art.L. 811-9.-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres. |
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22/06/2000 | Celui-ci comprend : 1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ; 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; 3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement. |
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24/02/2005 | Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles. Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. " " Art.L. 811-10.-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. " De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ". " Art.L. 811-11.-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. " |
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22/06/2000 | ###### Section 6 : Dispositions diverses. ####### Article L421-23 |
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01/01/2005 | I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement. II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies. Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. |
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22/06/2000 | ####### Article L421-24 La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement. ##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement ###### Section 1 : Les établissements d'Etat. ####### Article L422-1 |
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01/01/2005 | Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4. |
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22/06/2000 | ###### Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux. ####### Article L422-2 |
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01/01/2005 | Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux. |
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22/06/2000 | Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables. |
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01/01/2005 | ####### Article L422-3 A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8. |
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24/04/2005 | L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics. ###### Article L423-1 Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie. ###### Article L423-2 Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. ###### Article L423-3 Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie. Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2. ##### Chapitre IV : Les écoles de métiers. ###### Article L424-1 Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret. ###### Article L424-2 L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement. Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret. ###### Article L424-3 Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers. Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation. ###### Article L424-4 Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel. ##### Chapitre V : Les lycées militaires. #### Titre III : Les centres de formation d'apprentis ##### Chapitre unique. ###### Article L431-1 Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites : |
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26/02/2005 | Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle. Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie. Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 : |
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22/06/2000 | Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. |
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26/02/2005 | Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. |
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02/04/2006 | Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. |
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26/02/2005 | La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation. Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée. Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres. |
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02/04/2006 | Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis. |
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22/06/2000 | Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après. |
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18/01/2002 | Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre. Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent. Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de l'éducation. |
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22/06/2000 | #### Titre IV : Les établissements d'enseignement privés ##### Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés ###### Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés. ####### Article L441-1 Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes. ####### Article L441-2 Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité. ####### Article L441-3 Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur. En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel. ####### Article L441-4 |
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01/01/2002 | Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende. |
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22/06/2000 | L'école sera fermée. Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. ###### Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés. ####### Article L441-5 Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé : 1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ; 3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement. Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert. Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage. ####### Article L441-6 Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale. |
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01/01/2002 | Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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22/06/2000 | ####### Article L441-7 Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert. En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur. En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel. ####### Article L441-8 Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale. ####### Article L441-9 |
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01/01/2002 | Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende. |
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22/06/2000 | L'établissement sera fermé. Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. ###### Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés. ####### Article L441-10 Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux. Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes. ####### Article L441-11 Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. |
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01/01/2005 | Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique. |
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22/06/2000 | A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur. ####### Article L441-12 |
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01/01/2005 | Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation. En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation. |
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22/06/2000 | ####### Article L441-13 |
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01/01/2005 | Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende. |
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22/06/2000 | L'établissement sera fermé. |
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01/01/2005 | Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ###### Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. ####### Article L442-1 Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès. ####### Article L442-2 Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale. |
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24/04/2005 | L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. |
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22/06/2000 | Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. |
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24/04/2005 | En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. |
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22/06/2000 | Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. ####### Article L442-3 |
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24/04/2005 | Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10. |
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22/06/2000 | ###### Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public. ####### Article L442-4 Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public. ###### Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés. ####### Article L442-5 Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. |
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01/09/2005 | Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. |
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22/06/2000 | Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ####### Article L442-6 Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par l'article L. 214-1. ####### Article L442-7 Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes. ####### Article L442-8 Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat : 1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ; 2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente. ####### Article L442-9 |
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02/05/2003 | L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés. |
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22/06/2000 | Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. |
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01/01/2005 | La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances. Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. |
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22/06/2000 | Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances. ####### Article L442-10 Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8. ####### Article L442-11 Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale. A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2. ###### Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés. ####### Article L442-12 Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public. Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat. Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret. Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple. Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur. ###### Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat. ####### Article L442-13 La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales. En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2. |
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01/01/2005 | ####### Article L442-13-1 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. |
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22/06/2000 | ####### Article L442-14 Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article. ####### Article L442-15 Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article L. 332-3. ####### Article L442-16 Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels. Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6. ####### Article L442-17 La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat. La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ####### Article L442-18 |
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15/09/2006 | Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2. |
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22/06/2000 | ####### Article L442-19 Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural. ####### Article L442-20 |
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24/04/2005 | Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre. |
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22/06/2000 | ###### Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. ####### Article L442-21 Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites : " Art.L. 813-3.-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment : 1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ; 2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ; 3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ; 4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ; 5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants. L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances. Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat. Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. " Art.L. 813-4.-Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation des maîtres. " Art.L. 813-5.-L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction. " " Art.L. 813-6.-L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable. La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels. " " Art.L. 813-7.-Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture. " ##### Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés ###### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie. ####### Article L443-1 Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. ###### Section 2 : Les écoles techniques privées. ####### Article L443-2 Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. ####### Article L443-3 La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative. L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés. ####### Article L443-4 L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. Les conditions de cette participation sont fixées par décret. Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation. ###### Section 3 : Les centres d'apprentissage privés. ####### Article L443-5 Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal. ##### Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance. ###### Article L444-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. ###### Article L444-2 La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration. ###### Article L444-3 Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale. Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique. ###### Article L444-4 Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement. ###### Article L444-5 |
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06/03/2007 | Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret. |
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22/06/2000 | Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises. ###### Article L444-6 Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance : a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; |
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06/03/2007 | c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ; d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. |
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22/06/2000 | ###### Article L444-7 A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction. A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part. ###### Article L444-8 A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence. ###### Article L444-9 Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. ###### Article L444-10 |
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01/01/2002 | Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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22/06/2000 | En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. ###### Article L444-11 Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code. Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent. |
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06/03/2007 | ##### Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire ###### Article L445-1 Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire : a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ; d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. |
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22/06/2000 | #### Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger ##### Chapitre Ier : Dispositions générales. ###### Article L451-1 |
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24/04/2005 | Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. ###### Article L452-1 L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ###### Article L452-2 L'agence a pour objet : |
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14/05/2005 | 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; |
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22/06/2000 | 2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ; 3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ; 4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ###### Article L452-3 L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ###### Article L452-4 L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application. Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1. ###### Article L452-5 L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger : 1° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit de l'Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu'elle est amenée à recevoir ; 2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ; 3° L'organisation d'actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ; 4° L'attribution de subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ; 5° Le contrôle administratif et financier. ###### Article L452-6 L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, des représentants : 1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ; |
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11/08/2004 | 2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence. |
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22/06/2000 | Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus. ###### Article L452-7 Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements. Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger. Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers. Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus. ###### Article L452-8 L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger. ###### Article L452-9 |
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11/08/2004 | L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant l'Assemblée des Français de l'étranger. |
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22/06/2000 | ###### Article L452-10 Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. ##### Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. ###### Article L453-1 Le ministre chargé de la défense a pour mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne. ##### Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en principauté d'Andorre. #### Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives ##### Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique. ##### Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse ###### Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement. ####### Article L462-1 L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement. Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret. L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues à l'article L. 362-4. L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement. L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par le présent article, les articles L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-2 à L. 462-6. ####### Article L462-2 Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5. ####### Article L462-3 Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers : 1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ; 2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition. ####### Article L462-4 L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1. Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois. ###### Section 2 : Dispositions pénales. ####### Article L462-5 |
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01/01/2002 | Est puni de 3750 euros d'amende : |
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22/06/2000 | 1° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ; 2° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ; 3° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme. Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans. ####### Article L462-6 |
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01/01/2002 | Est puni de 3750 euros d'amende : 1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ; 2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal. |
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22/06/2000 | Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans. ##### Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives. ###### Article L463-1 |
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25/05/2006 | Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport. |
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22/06/2000 | #### Titre VII : Dispositions communes ##### Chapitre Ier : Publicité et démarchage. ###### Article L471-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement. ###### Article L471-2 Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé. Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration. ###### Article L471-3 Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal. ###### Article L471-4 Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement. Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement. ###### Article L471-5 |
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01/01/2002 | Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
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22/06/2000 | En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. ##### Chapitre II : Dispositions pénales. ###### Article L472-1 Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen. #### Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Chapitre unique. ###### Article L481-1 Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur. #### Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L491-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ###### Article L492-1 |
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01/01/2008 | Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-5, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte. ###### Article L492-1-1 Pour l'application de l'article L. 471-3 à Mayotte, les mots : "le recteur" sont remplacés par les mots : "le vice-recteur de Mayotte". |
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22/06/2000 | ###### Article L492-2 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L493-1 Sont applicables en Polynésie française l'article L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20. ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L494-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20. L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré. |
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22/06/2000 | ### Livre V : La vie scolaire #### Titre Ier : Les droits et obligations des élèves ##### Chapitre unique. ###### Article L511-1 Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ###### Article L511-2 Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. ###### Article L511-3 L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite : |
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01/01/2002 | " Art. 225-16-1.-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. " " Art. 225-16-2.-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. " " Art. 225-16-3.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2. |
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22/06/2000 | Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. " ###### Article L511-4 Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 21-7 du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires ##### Chapitre unique. ###### Article L521-1 L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. ###### Article L521-2 Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves. ###### Article L521-3 Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales. ###### Article L521-4 L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie et favorise le développement de la sensibilité artistique. #### Titre III : Les aides à la scolarité ##### Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales. ###### Article L531-1 Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ###### Article L531-2 Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques. ###### Article L531-3 Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 531-1, aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts par la loi de finances ne peut être attribuée. ###### Article L531-4 Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ; 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural. Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. ###### Article L531-5 Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ##### Chapitre II : L'allocation de rentrée scolaire. ###### Article L532-1 Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites : " Art.L. 543-1.-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. |
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22/12/2007 | Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant." |
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22/06/2000 | ###### Article L532-2 Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code. L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ##### Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales. ###### Article L533-1 |
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01/01/2005 | Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. |
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22/06/2000 | ###### Article L533-2 Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. " #### Titre IV : La santé scolaire ##### Chapitre Ier : La protection de la santé. ###### Article L541-1 |
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06/03/2007 | Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix. A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage. Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée. Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. |
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22/06/2000 | ###### Article L541-2 Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses. Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. ###### Article L541-3 Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2. |
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11/08/2004 | Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. |
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22/06/2000 | ###### Article L541-4 Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. ###### Article L541-5 Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de médecine. ###### Article L541-6 Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural. ##### Chapitre II : La prévention des mauvais traitements. ###### Article L542-1 |
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06/03/2007 | Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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22/06/2000 | ###### Article L542-2 |
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06/03/2007 | Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. |
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22/06/2000 | ###### Article L542-3 Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance. ###### Article L542-4 Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3. #### Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles ##### Chapitre Ier : Les activités périscolaires. ###### Article L551-1 Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. ##### Chapitre II : Les activités physiques et sportives. ###### Article L552-1 Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires. ###### Article L552-2 Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs. Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L552-3 |
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15/04/2003 | Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. |
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22/06/2000 | ###### Article L552-4 |
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25/05/2006 | Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du présent chapitre. |
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22/06/2000 | #### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L561-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 542-1, L. 542-3 et L. 551-1. ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L563-1 Sont applicables en Polynésie française les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3. ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L564-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3. Les articles L. 521-1 et L. 551-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré. ## Troisième partie : Les enseignements supérieurs ### Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs #### Titre Ier : L'organisation générale des enseignements ##### Chapitre Ier : Dispositions communes. ###### Article L611-1 Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles. |
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02/04/2006 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. |
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22/06/2000 | ###### Article L611-2 Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels : 1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ; 2° Les praticiens contribuent aux enseignements ; 3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié. ###### Article L611-3 Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent. ###### Article L611-4 Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. |
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18/01/2002 | Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. |
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11/08/2007 | ###### Article L611-5 Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Déroulement des études supérieures. ###### Article L612-1 Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe. |
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11/08/2007 | Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. |
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22/06/2000 | ###### Section 1 : Le premier cycle. ####### Article L612-2 Le premier cycle a pour finalités : 1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ; 2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ; 3° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme. ####### Article L612-3 Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. |
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11/08/2007 | Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. |
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22/06/2000 | Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret. ####### Article L612-4 Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire. Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle. ###### Section 2 : Le deuxième cycle. ####### Article L612-5 Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante. ####### Article L612-6 L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. ###### Section 3 : Le troisième cycle. ####### Article L612-7 |
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19/04/2006 | Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. |
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22/06/2000 | L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ##### Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires ###### Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes. ####### Article L613-1 L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. |
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18/01/2002 | Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. |
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22/06/2000 | Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. ####### Article L613-2 Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. |
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18/01/2002 | ###### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes |
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22/06/2000 | ####### Article L613-3 |
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25/05/2006 | Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. |
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18/01/2002 | Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. |
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22/06/2000 | ####### Article L613-4 |
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18/01/2002 | La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ; |
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22/06/2000 | ####### Article L613-5 Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. ####### Article L613-6 |
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18/01/2002 | Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 613-3 à L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai. |
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22/06/2000 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ###### Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés. ####### Article L613-7 Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-10, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux. ##### Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures. ###### Article L614-1 |
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24/04/2005 | Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale, et du respect des engagements européens. |
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22/06/2000 | Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci. Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements. Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification. ###### Article L614-2 I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique. Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté. Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale. Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée. Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique. Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique. II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique. ###### Article L614-3 La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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24/04/2005 | #### Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres |
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22/06/2000 | ##### Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration. ###### Article L621-1 Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités. ###### Article L621-2 La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales. |
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18/07/2001 | ###### Article L621-3 Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Sciences et technologie. ###### Article L622-1 Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique. ##### Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales. ###### Article L623-1 Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6. Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production. ##### Chapitre IV : Education physique et sportive. ###### Article L624-1 Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur. ###### Article L624-2 |
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15/04/2003 | L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. |
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24/04/2005 | ##### Chapitre V : Formation des maîtres. ###### Article L625-1 La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours. La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. |
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22/06/2000 | #### Titre III : Les formations de santé ##### Chapitre Ier : Dispositions communes. ###### Article L631-1 |
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11/08/2004 | Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. |
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22/06/2000 | Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
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11/08/2004 | Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
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22/06/2000 | Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. ###### Article L631-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : 1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ; 2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants. |
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11/08/2004 | ###### Article L631-3 La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Les études médicales. ###### Article L632-1 Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés. |
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25/05/2006 | ###### Article L632-1-1 Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-1 du code du sport, le deuxième cycle des études médicales contient une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs. |
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22/06/2000 | ###### Article L632-2 |
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18/01/2002 | Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. |
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22/06/2000 | ###### Article L632-3 Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport. ###### Article L632-4 Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité. Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante. ###### Article L632-5 |
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18/01/2002 | Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés. Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. |
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22/06/2000 | Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire. ###### Article L632-9 Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine. ###### Article L632-10 |
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18/01/2002 | Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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01/07/2006 | La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. |
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22/06/2000 | ###### Article L632-11 La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'il est dit à l'article L. 1112-4 du code de la santé publique. ###### Article L632-12 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
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18/01/2002 | 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ; 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ; 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste. |
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05/11/2005 | ###### Article L632-13 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Les études pharmaceutiques. ###### Article L633-1 |
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18/01/2002 | Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques. |
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22/06/2000 | Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. ###### Article L633-2 Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret. Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé. Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche. ###### Article L633-3 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine. |
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01/07/2006 | La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région. |
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22/06/2000 | En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires. ###### Article L633-4 Des décrets en Conseil d'Etat fixent : 1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ; 2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ; 3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ; 4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux. ###### Article L633-5 Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique. Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières. Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat. |
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18/01/2002 | Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires. |
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22/06/2000 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article L633-6 Les activités hospitalières mentionnées aux articles L. 633-5, L. 952-18 à L. 952-20 concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers. ##### Chapitre IV : Les études odontologiques. ###### Article L634-1 Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire. Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. |
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05/11/2004 | Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre V : Les autres formations de santé. ###### Article L635-1 Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code. #### Titre IV : Les formations technologiques ##### Chapitre Ier : Dispositions communes. ###### Article L641-1 Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre. ###### Article L641-2 |
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18/01/2002 | Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. |
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22/06/2000 | ###### Article L641-3 Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16. ###### Article L641-4 |
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15/04/2003 | Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret. |
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22/06/2000 | ###### Article L641-5 Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. ##### Chapitre II : Les formations technologiques longues. ###### Article L642-1 La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. ###### Article L642-2 Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10. ###### Article L642-3 La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé. La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles. ###### Article L642-4 La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection. ###### Article L642-5 Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort. Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois. En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel. Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées. ###### Article L642-6 Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur. ###### Article L642-7 Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine. ###### Article L642-8 Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection. La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection. ###### Article L642-9 Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur. Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur. ###### Article L642-10 Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt. Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public. Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt. ###### Article L642-11 Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres. ###### Article L642-12 Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres. ##### Chapitre III : Les formations technologiques courtes. #### Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements. ##### Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités. ##### Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures. ##### Chapitre III : Les formations dans les grands établissements. #### Titre VI : La recherche universitaire. ##### Chapitre unique #### Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur ##### Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public. ###### Article L671-1 L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites : " Art.L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. Dans le cadre des principes énoncés par le code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public : 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ; 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ; 3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ; 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ; 5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ; 6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale. L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué. L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics. Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. " ###### Article L671-2 Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie. Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires : 1° Les conditions d'accès à cet enseignement ; 2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ; 3° Leur statut et les modalités de leur rémunération. ##### Chapitre II : L'enseignement de l'architecture. ##### Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce. ##### Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines. ##### Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires. ###### Article L675-1 L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation. Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent. Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche. ##### Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales. ###### Article L676-1 Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L. 756-1 sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. ##### Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande. #### Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L681-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ###### Article L682-1 |
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01/01/2008 | Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L683-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
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22/06/2000 | ###### Article L683-2 Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ". Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ". Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
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18/01/2002 | ###### Article L683-3 Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L684-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. |
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22/06/2000 | ###### Article L684-2 Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ". Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province ". Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
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18/01/2002 | ###### Article L684-3 Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. |
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22/06/2000 | ### Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur #### Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ##### Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. ###### Article L711-1 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession. Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. |
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11/08/2007 | Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat.L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret. |
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31/12/2006 | L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. |
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22/06/2000 | ###### Article L711-2 Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont : 1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; 2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ; 3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements. La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret. ###### Article L711-3 Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4, qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre. Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants. ###### Article L711-4 I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. II. - Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3. Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant. |
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31/12/2006 | Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence établit, pour chaque établissement, un rapport qu'elle adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation. Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; elle émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter. |
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22/06/2000 | ###### Article L711-5 La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d'office. ###### Article L711-6 Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle. ###### Article L711-7 |
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11/08/2007 | Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. |
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22/06/2000 | Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. ###### Article L711-8 Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire. |
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11/08/2007 | Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. ###### Article L711-9 I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Les universités. |
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11/08/2007 | ###### Section 1 : Gouvernance. ####### Article L712-1 Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. ####### Article L712-2 Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. |
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22/06/2000 | Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
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11/08/2007 | Le président assure la direction de l'université. A ce titre : 1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ; 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5° Il nomme les différents jurys ; 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; 9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. |
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22/06/2000 | Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement. |
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11/08/2007 | Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. ####### Article L712-3 I.-Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis : 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ; 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ; 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration. II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment : 1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ; 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ; 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées. La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci. III.-Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ; 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; 7° Il adopte les règles relatives aux examens ; 8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. ####### Article L712-4 |
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22/06/2000 | Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10. |
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11/08/2007 | ####### Article L712-5 |
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22/06/2000 | Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ; |
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11/08/2007 | 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; |
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22/06/2000 | 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements. |
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11/08/2007 | Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche (1). Il peut émettre des voeux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. ####### Article L712-6 |
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22/06/2000 | Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ; 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures. |
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11/08/2007 | Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements. Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. Il peut émettre des voeux. Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. ####### Article L712-6-1 Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire. Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. ####### Article L712-7 |
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22/06/2000 | Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur. |
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11/08/2007 | ###### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies. ####### Article L712-8 Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ####### Article L712-9 Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3. L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret. Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes. ####### Article L712-10 Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Les composantes des universités. ###### Article L713-1 Les universités regroupent diverses composantes qui sont : |
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11/08/2007 | 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ; 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant. |
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22/06/2000 | ###### Article L713-2 Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés. Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-9. La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants. ###### Section 1 : Les unités de formation et de recherche. ####### Article L713-3 Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales. Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil. |
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15/04/2003 | Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. |
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22/06/2000 | Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité. ###### Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie. ####### Article L713-4 |
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11/08/2007 | I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université. Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département. Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21. La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. II.-Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes : |
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22/06/2000 | 1° Deuxième cycle des études médicales ; 2° Deuxième cycle des études odontologiques ; 3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques. |
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11/08/2007 | III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes : |
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22/06/2000 | 1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ; 2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques. ####### Article L713-5 Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites : |
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03/05/2005 | " Art.L. 6142-1.-Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux. Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. " " Art.L. 6142-3.-Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires. Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional. Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 les projets d'établissement mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les contrats de projets Etat-régions. Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire. Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses. Ces conventions sont révisées tous les cinq ans. Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application. " " Art.L. 6142-4.-Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique. " " Art.L. 6142-5.-Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. " " Art.L. 6142-6.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier. " " Art.L. 6142-11.-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional. A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. " " Art.L. 6142-13.-Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est crée un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5. " " Art.L. 6142-17.-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment : |
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22/06/2000 | 1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ; 2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ; |
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03/05/2005 | 3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ; |
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18/01/2002 | 4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ; |
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03/05/2005 | 5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. " |
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22/06/2000 | ####### Article L713-6 |
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18/01/2002 | Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé. |
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22/06/2000 | ####### Article L713-8 |
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15/04/2003 | Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites : " Art.L. 6142-12.-Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission. |
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22/06/2000 | A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. " ###### Section 3 : Les instituts et les écoles. ####### Article L713-9 Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. |
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24/04/2005 | Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable. |
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22/06/2000 | Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements. Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé. Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université. ##### Chapitre IV : Les services communs. ###### Article L714-1 Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : 1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ; 2° Le développement de la formation permanente ; 3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ; 4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales. ###### Article L714-2 La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration. Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs. ##### Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités. ###### Article L715-1 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. ###### Article L715-2 Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9. La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles L. 712-5 et L. 712-6. ###### Article L715-3 Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels. Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études. Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration. ##### Chapitre VI : Les écoles normales supérieures. ###### Article L716-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. ##### Chapitre VII : Les grands établissements. ###### Article L717-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. ##### Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger. ###### Article L718-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. ##### Chapitre IX : Dispositions communes ###### Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils. ####### Article L719-1 |
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11/08/2007 | Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret. L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier. |
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22/06/2000 | Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé. |
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11/08/2007 | Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université. Nul ne peut être président de plus d'une université. |
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22/06/2000 | ####### Article L719-2 Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants. Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement. Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts. ####### Article L719-3 Les personnalités extérieures comprennent : 1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ; 2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. ###### Section 2 : Régime financier. ####### Article L719-4 |
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11/08/2007 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. |
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22/06/2000 | Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement. Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale. ####### Article L719-5 Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil. Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel. Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 719-4 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles L. 711-1 et L. 714-1 et les règles applicables à leurs budgets annexes. ####### Article L719-6 La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article L. 719-4, sous réserve de l'accord des personnels intéressés. ###### Section 3 : Contrôle administratif et financier. ####### Article L719-7 Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités. Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois. ####### Article L719-8 |
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11/08/2007 | En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. |
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22/06/2000 | ####### Article L719-9 Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5. Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre. ###### Section 4 : Relations extérieures. ####### Article L719-10 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés. Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. ####### Article L719-11 Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article. |
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11/08/2007 | ###### Section 5 : Autres dispositions communes. ####### Article L719-12 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3. Ces fondations disposent de l'autonomie financière. Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. ####### Article L719-13 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration. Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. ####### Article L719-14 L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. |
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12/02/2005 | #### Titre II : Etablissements de formation des maîtres |
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22/06/2000 | ##### Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres. ###### Article L721-1 |
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24/04/2005 | Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. |
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31/12/2006 | D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. |
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22/06/2000 | Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement. Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation. Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants. ###### Article L721-2 |
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24/04/2005 | Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres. ###### Article L722-1 Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-1, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. ###### Article L722-2 Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes. ###### Article L722-3 A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15. ###### Article L722-4 La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties. La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles L. 722-5 à 722-15. ###### Article L722-5 Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L. 722-1, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département. Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens. L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1. L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens. Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. ###### Article L722-6 Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques. Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. ###### Article L722-7 Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, il est fait application des règles suivantes : a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ; b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ; c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée. Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat. ###### Article L722-8 En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article L. 722-7 du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif. ###### Article L722-9 En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L. 722-5, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. ###### Article L722-10 Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après. A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci. Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat. L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi. ###### Article L722-11 A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi. Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. ###### Article L722-12 Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante. Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos. Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente. En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ###### Article L722-13 Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254. ###### Article L722-14 Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article L. 722-13 du présent code. ###### Article L722-15 La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année. ###### Article L722-16 Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1. |
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23/01/2002 | ###### Article L722-17 La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1. |
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12/02/2005 | ##### Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires ###### Article L723-1 La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation. Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique. Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement. |
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22/06/2000 | #### Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés ##### Chapitre unique. ###### Article L731-1 Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. ###### Article L731-2 Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur ; 2° Au représentant de l'Etat dans le département ; 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République. La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général. ###### Article L731-3 L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. ###### Article L731-4 Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie. La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent. Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable. Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements. ###### Article L731-5 Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations. ###### Article L731-6 Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale. S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur. Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en outre : 1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ; 2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ; 3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, d'un jardin de plantes médicinales et d'une bibliothèque spéciale. S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale. ###### Article L731-7 Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé : 1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ; 2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ; 3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. ###### Article L731-8 Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale. ###### Article L731-9 |
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01/01/2002 | Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende. |
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22/06/2000 | Sont passibles de cette peine : 1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ; 2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ; 3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7. ###### Article L731-10 En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois. En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement. Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7. ###### Article L731-11 Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration. La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience. En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation. ###### Article L731-12 En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours. La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience. ###### Article L731-13 I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. |
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01/01/2002 | II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende. |
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22/06/2000 | En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement. ###### Article L731-14 Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. |
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01/01/2002 | Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende. |
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22/06/2000 | ###### Article L731-15 Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition. Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux. ###### Article L731-16 En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat. Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition. Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. ###### Article L731-17 Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées. #### Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ##### Chapitre unique. ###### Article L741-1 Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements. #### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés ##### Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire. ###### Article L751-1 Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites : " Art.L. 812-2.-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. " " Art.L. 812-3.-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur. Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes. Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement. Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement. Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres. Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " " Art.L. 812-4.-Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. " " Art.L. 812-5.-Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin : 1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ; 2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ###### Article L751-2 Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural, ci-après reproduites : " Art.L. 813-10.-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui : a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ; b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ; c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique. Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables. 2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret. Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1. " ##### Chapitre II : Les écoles d'architecture. ###### Article L752-1 Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles. ##### Chapitre III : Les écoles de commerce. ###### Article L753-1 Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. ##### Chapitre IV : Les écoles nationales des mines. ##### Chapitre V : Les écoles supérieures militaires. ###### Article L755-1 L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général. Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général. Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière. ###### Article L755-2 Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours. Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L755-3 Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret. ##### Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales. ###### Article L756-1 Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation. |
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11/08/2004 | ###### Article L756-2 L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission : 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ; 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ; 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables. Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. |
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01/01/2005 | ##### Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande. |
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22/06/2000 | ###### Article L757-1 |
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01/01/2005 | Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3. Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation. Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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06/01/2006 | Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles de la marine marchande. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques. ###### Article L758-1 La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche. Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut. Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative. ###### Article L758-2 La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs. L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article L. 621-2. Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor. |
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01/01/2005 | ##### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ###### Article L759-1 Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. |
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23/06/2006 | ##### Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques ###### Article L75-10-1 Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article L. 216-3 assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes. Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret. |
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22/06/2000 | #### Titre VI : Dispositions communes ##### Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés. ###### Article L761-1 Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur. ##### Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics. ###### Article L762-1 Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit. Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège. ###### Article L762-2 Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. |
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19/04/2006 | ###### Article L762-3 Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code. |
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22/06/2000 | #### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L771-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ###### Article L772-1 |
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01/01/2008 | Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie. |
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24/04/2005 | Les articles L. 721-1 et L. 721-2 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte. |
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01/01/2008 | Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L773-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
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22/06/2000 | ###### Article L773-2 L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis : 1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ; 2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; 3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures. Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. ###### Article L773-3 Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ". Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ###### Article L773-4 Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 773-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire. ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L774-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2. |
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22/06/2000 | ###### Article L774-2 L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis : 1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ; 2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; 3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures. Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. ###### Article L774-3 Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ". Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ###### Article L774-4 Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire. ### Livre VIII : La vie universitaire #### Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur ##### Chapitre unique. ###### Article L811-1 Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui. ###### Article L811-2 Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. |
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11/08/2007 | A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. |
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22/06/2000 | ###### Article L811-3 Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. |
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11/08/2007 | ###### Article L811-3-1 Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. |
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22/06/2000 | ###### Article L811-4 L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article L. 511-3 du présent code. ###### Article L811-5 Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. ###### Article L811-6 Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur. #### Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires ##### Chapitre Ier : Les aides aux étudiants. ###### Article L821-1 La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle. ###### Article L821-2 Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers. Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation. ###### Article L821-3 Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ###### Article L821-4 Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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01/07/2005 | ###### Article L821-5 Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre II : Les oeuvres universitaires. ###### Article L822-1 |
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01/01/2005 | Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité. Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. |
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21/02/2007 | Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution. L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. |
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01/01/2005 | Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article. L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. ###### Article L822-2 |
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22/06/2000 | Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget. |
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01/01/2005 | Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé : 1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; 2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. |
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22/06/2000 | ###### Article L822-3 Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie. ###### Article L822-4 Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. ###### Article L822-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. #### Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants ##### Chapitre Ier : La santé universitaire. ###### Article L831-1 Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret. |
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11/08/2004 | Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. |
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22/06/2000 | ###### Article L831-2 Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. ###### Article L831-3 |
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06/03/2007 | L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur. |
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22/06/2000 | Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 541-1. ##### Chapitre II : La protection sociale des étudiants. ###### Article L832-1 Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art.L. 381-3.-Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section. " " Art.L. 381-4.-Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. " " Art.L. 381-5.-Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. " " Art.L. 381-6.-Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits. Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement. " " Art.L. 381-7.-Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature : 1° de l'assurance maladie ; 2° de l'assurance maternité." " Art.L. 381-8.-Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées : 1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10. Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles." " Art.L. 381-9.-Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat. Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations." " Art.L. 381-10.-Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8. " " Art.L. 381-11.-Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. " ###### Article L832-2 Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural. #### Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles ##### Chapitre unique. ###### Article L841-1 |
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15/04/2003 | Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. |
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22/06/2000 | ###### Article L841-2 Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur. Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs. Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L841-3 Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3. ###### Article L841-4 |
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25/05/2006 | Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du présent chapitre. |
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22/06/2000 | #### Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L851-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1. ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L853-1 Sont applicables en Polynésie française les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1. ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L854-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1. ## Quatrième partie : Les personnels ### Livre IX : Les personnels de l'éducation #### Titre Ier : Dispositions générales ##### Chapitre Ier : Dispositions communes. ###### Article L911-1 Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. ###### Article L911-2 Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement. ###### Article L911-3 Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer. Les disparités existant entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées. ###### Article L911-4 Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. ###### Article L911-5 |
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15/04/2003 | Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : |
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22/06/2000 | 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; 3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner. En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée. |
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15/04/2003 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement général du second degré public. |
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22/06/2000 | ###### Article L911-6 Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L911-7 Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement. La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci. Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural. ###### Article L911-8 Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation. ##### Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants. ###### Article L912-1 Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. |
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24/04/2005 | Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. |
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22/06/2000 | Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. |
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24/04/2005 | ###### Article L912-1-1 La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. ###### Article L912-1-2 Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L912-1-3 La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. |
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22/06/2000 | ###### Article L912-2 Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie. Les dispositions de l'article L. 932-4 leur sont applicables. ###### Article L912-3 Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplôme et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale. Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés. ###### Article L912-4 Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans les conditions fixées par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat. ##### Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service. ###### Article L913-1 |
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24/04/2005 | Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. |
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22/06/2000 | Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. ##### Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés. ###### Article L914-1 Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat. |
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01/09/2005 | Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). |
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22/06/2000 | ###### Article L914-2 Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels. ###### Article L914-3 Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire. Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire. ###### Article L914-4 Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1. Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale. Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français. Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation. Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner. ###### Article L914-5 Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation. Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation. Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur. ###### Article L914-6 Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif. |
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01/01/2005 | Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre V : Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux. |
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02/05/2003 | ##### Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation. ###### Article L916-1 Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. |
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12/02/2005 | Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. |
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02/05/2003 | Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ###### Article L916-2 Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15. Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition. |
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22/06/2000 | #### Titre II : Les personnels du premier degré ##### Chapitre unique. ###### Article L921-1 Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l'âge de dix-huit ans. Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans. ###### Article L921-2 Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité est fixée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A Paris et dans les communes correspondant au territoire de l'ancien département de la Seine, l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal. Un décret en Conseil d'Etat en détermine le tarif, les conditions d'attribution, ainsi que la réduction qu'il subit pour les instituteurs qui jouissent du logement en nature. ###### Article L921-3 Par dérogation à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L921-4 Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. #### Titre III : Les personnels du second degré ##### Chapitre Ier : Dispositions communes. ###### Article L931-1 La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour pension. Les intéressés doivent être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994. Cette bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la hors classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors classe. ##### Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges. ###### Article L932-1 En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. ###### Article L932-2 |
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24/04/2005 | Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. |
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22/06/2000 | ###### Article L932-3 Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général. Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures. Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau. Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel. ###### Article L932-4 La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée. A cet effet, les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée. ###### Article L932-5 Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics d'enseignement technologique. Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale de salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle. Ces salariés sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises reçoivent en échange d'une telle mise à disposition. ###### Article L932-6 Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées : 1° A la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage, et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion ; 2° Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article L. 932-5 ; 3° Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants. ##### Chapitre III : Les personnels d'éducation. ##### Chapitre IV : Les personnels d'orientation. ###### Article L934-1 Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les nominations et les intégrations. ##### Chapitre V : Les personnels de surveillance. ###### Article L935-1 Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ###### Article L935-2 Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles après avis motivé du conseil compétent de l'établissement public d'enseignement supérieur. Les maîtres d'internat qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés à faire entrer leur temps d'intérim et de stage dans cet emploi dans le décompte de leurs années de services. Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte " assurances vieillesse " de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions civiles. Ils seront autorisés à les compléter rétroactivement s'il y a lieu. ##### Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis. ###### Article L936-1 Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après reproduites : |
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01/07/2006 | " Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation profesionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents. |
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22/06/2000 | Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. " " Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres. |
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01/07/2006 | Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelles qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis. |
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22/06/2000 | La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, ni aux établissements publics. " ##### Chapitre VII : Les personnels de la formation continue. #### Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction ##### Chapitre Ier : Les personnels d'inspection. ###### Article L941-1 Les fonctionnaires intégrés dans les corps des inspecteurs de l'éducation nationale en application des articles 34, 41 et 42 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement. #### Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur ##### Chapitre Ier : Dispositions communes. ###### Article L951-1 Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche. Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités. |
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11/08/2007 | ###### Article L951-1-1 Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. |
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22/06/2000 | ###### Article L951-2 Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret. ###### Article L951-3 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement. Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier. ###### Article L951-4 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. ##### Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ###### Section 1 : Dispositions générales. ####### Article L952-1 Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret. |
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11/08/2007 | ####### Article L952-1-1 Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement. |
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22/06/2000 | ####### Article L952-2 Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. ####### Article L952-3 Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; 2° La recherche ; 3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ; 4° La coopération internationale ; 5° L'administration et la gestion de l'établissement. En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23. Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement. ####### Article L952-4 La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. ####### Article L952-5 Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche. ####### Article L952-6 Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement. |
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15/04/2003 | Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. |
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22/06/2000 | De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs. |
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11/08/2007 | ####### Article L952-6-1 Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. |
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22/06/2000 | ####### Article L952-7 Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle. Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine. ####### Article L952-8 Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : 1° Le blâme ; 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; 3° L'abaissement d'échelon ; 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation. Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. ####### Article L952-9 Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement. ####### Article L952-10 Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans. |
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15/04/2003 | Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. |
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22/06/2000 | ####### Article L952-11 Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code. Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite. ####### Article L952-12 Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission. ####### Article L952-13 Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1. ####### Article L952-14 L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire. |
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19/04/2006 | ####### Article L952-14-1 Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. |
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22/06/2000 | ###### Section 2 : Dispositions particulières. ####### Article L952-15 Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps. ####### Article L952-16 Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures. ####### Article L952-17 Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers. ####### Article L952-18 Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent être pourvus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux. ####### Article L952-19 Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement. ####### Article L952-20 |
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03/05/2007 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
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22/06/2000 | Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions. ###### Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers. ####### Article L952-21 Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. ####### Article L952-22 Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. ####### Article L952-23 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. |
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11/08/2007 | ###### Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche. ####### Article L952-24 Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. ###### Article L953-1 Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé. ###### Article L953-2 Le secrétaire général de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement. L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement. Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement. ###### Article L953-3 Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances. Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement des établissements. ###### Article L953-4 Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique. ###### Article L953-5 Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ###### Article L953-6 Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements. Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire. |
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11/08/2007 | La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. |
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22/06/2000 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement. Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires. |
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11/08/2007 | ###### Article L953-7 Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. ##### Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8. ###### Article L954-1 Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. ###### Article L954-2 Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique. Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret. ###### Article L954-3 Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. |
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22/06/2000 | #### Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés ##### Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole. ###### Article L961-1 Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural, ci-après reproduites : " Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. " ###### Article L961-2 Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites : |
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01/09/2005 | " Art.L. 813-8.-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière. Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa. |
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22/06/2000 | Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
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01/09/2005 | L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public. " " Art.L. 813-9.-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base : |
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22/06/2000 | 1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ; 2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8. Cette base de calcul est fixée par décret. Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation. Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical. " ##### Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture. ###### Article L962-1 Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture. Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel. ##### Chapitre III : Les personnels des enseignements artistiques. ##### Chapitre IV : Les personnels de l'enseignement de la danse. ##### Chapitre V : Les personnels de l'enseignement des activités physiques et sportives. ##### Chapitre VI : Les personnels de l'enseignement maritime. #### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L971-1 |
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24/04/2005 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6. |
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22/06/2000 | ###### Article L971-2 Pour l'application de l'article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ". ###### Article L971-3 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ###### Article L972-2 Pour l'application de l'article L. 911-4 à Mayotte, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ". |
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16/02/2002 | ###### Article L972-3 Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte. Cet établissement public est administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend : - des membres de droit ; - des membres élus représentant les personnels ; - des membres élus représentant les instituteurs en formation ; - des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur compétence en matière d'éducation, de formation et de recherche. L'institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l'exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte. Le représentant de l'Etat à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l'institut de formation des maîtres. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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22/06/2000 | ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ###### Article L973-1 |
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11/08/2007 | Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7. |
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22/06/2000 | ###### Article L973-2 Pour l'application de l'article L. 911-4 en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ". ###### Article L973-3 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L974-1 |
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11/08/2007 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7. |
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22/06/2000 | ###### Article L974-2 Pour l'application de l'article L. 911-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ". ###### Article L974-3 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités. Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. |
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17/07/2004 | # Partie réglementaire ## Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. ### Titre Ier : Le droit à l'éducation. |
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29/07/2006 | #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Section unique ###### Sous-section 1 : Les parents d'élèves ####### Article D111-1 Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. ####### Article D111-2 Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre. ####### Article D111-3 Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. ####### Article D111-4 Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée. ####### Article D111-5 Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues. ###### Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves ####### Article D111-6 Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale. ####### Article D111-7 Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables. ####### Article D111-8 Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication. Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents. ####### Article D111-9 Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise. Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations. Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution. En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. ###### Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves ####### Article D111-10 Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections. ####### Article D111-11 Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance. ####### Article D111-12 Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves. Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves. ####### Article D111-13 Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée. ####### Article D111-14 Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire. ####### Article D111-15 Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9. |
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24/05/2006 | #### Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés. ##### Article D112-1 Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap. Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ##### Article D112-2 Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20. ##### Article R112-3 Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-2-2, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26. |
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17/07/2004 | #### Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire. ##### Article D113-1 Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. |
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25/08/2005 | L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation. |
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17/07/2004 | ### Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire |
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12/07/2006 | ##### Section 1 : Mission de formation initiale. |
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17/07/2004 | ###### Article D122-1 |
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12/07/2006 | Le socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 est défini à l'annexe à la présente section. ###### Article D122-2 Les programmes d'enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l'annexe à la présente section ; en vue d'assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires. ###### Article D122-3 Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale définissent les modalités d'évaluation indissociables de l'acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6. ###### Article Annexe L'établissement d'un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances. L'article 9 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en arrête le principe en précisant que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. De plus, par l'article 2 de la même loi, " la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ". Pour toutes ces raisons, le socle commun est le ciment de la nation : il s'agit d'un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'école et qui suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance. La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en matière de " compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie ". Elle se réfère enfin aux évaluations internationales, notamment au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui propose une mesure comparée des connaissances et des compétences nécessaires tout au long de la vie. Cinq générations après les lois scolaires fondatrices de la IIIe République, une génération après l'instauration du collège unique, le socle constitue une référence commune, pour tous ceux qui confient leurs enfants à l'école, mais aussi pour tous les enseignants. L'enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. L'école doit offrir par ailleurs à chacun les moyens de développer toutes ses facultés. Maîtriser le socle commun c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans sa vie ; c'est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société ; c'est être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures et l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète. Le socle commun s'organise en sept compétences. Cinq d'entre elles font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes d'enseignement : la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste. Deux autres domaines ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire : il s'agit, d'une part, des compétences sociales et civiques et, d'autre part, de l'autonomie et de l'initiative des élèves. Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en oeuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité. Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l'acquisition de plusieurs compétences. A l'école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans l'acquisition du socle. Dans ce cadre, les pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent pleinement. L'exigence de contenu du socle commun est indissociable d'une exigence d'évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes d'apprentissage définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise du socle. Des outils d'évaluation, correspondant notamment aux exigences des différents paliers de maîtrise du socle commun, sont mis à la disposition des enseignants. Un livret personnel permettra à l'élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l'acquisition progressive des compétences. Afin de prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, les écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté : études surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture et à internet. Les élèves qui manifestent des besoins particuliers quant aux acquisitions nécessaires à chaque palier se voient proposer un programme personnalisé de réussite éducative. <center>1. La maîtrise de la langue française</center> Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du savoir et l'acquisition de toutes les compétences. La langue française est l'outil premier de l'égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d'exprimer ses droits et ses devoirs. Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de l'institution scolaire. La fréquentation de la littérature d'expression française est un instrument majeur des acquisitions nécessaires à la maîtrise de la langue française. <center>Connaissances</center> L'expression écrite et l'expression orale doivent être travaillées tout au long de la scolarité obligatoire, y compris par la mémorisation et la récitation de textes littéraires. L'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire doit conduire les élèves à saisir que le respect des règles de l'expression française n'est pas contradictoire avec la liberté d'expression : il favorise au contraire une pensée précise ainsi qu'un raisonnement rigoureux et facilement compréhensible. L'élève doit maîtriser suffisamment les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes. L'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe requiert des exercices spécifiques distincts de l'étude des textes. <center>Le vocabulaire</center> Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. Les élèves devront connaître : - un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ; - le sens propre et le sens figuré d'une expression ; - le niveau de langue auquel un mot donné appartient ; - des mots de signification voisine ou contraire ; - la formation des mots, afin de les comprendre et de les orthographier. <center>La grammaire</center> Les élèves devront connaître : - la ponctuation ; - les structures syntaxiques fondamentales ; - la nature des mots et leur fonction ; - les connecteurs logiques usuels (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes) ; - la conjugaison des verbes ; - le système des temps et des modes. <center>L'orthographe</center> Il est nécessaire d'atteindre une maîtrise correcte de l'orthographe, dans les écrits spontanés des élèves, dès la fin de l'école primaire. Le perfectionnement de l'orthographe jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire est cependant une nécessité. Pour cela, la dictée est un outil indispensable d'apprentissage et d'évaluation, mais c'est par une vigilance particulière dans toutes les situations d'enseignement que cette maîtrise pourra être acquise. Les élèves devront connaître les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale (mots invariables, règles d'accord, orthographe des formes verbales et des pluriels). <center>Capacités</center> <center>Lire</center> Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de : - lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ; - analyser les éléments grammaticaux d'une phrase afin d'en éclairer le sens ; - dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu ; - manifester sa compréhension de textes variés, qu'ils soient documentaires ou littéraires ; - comprendre un énoncé, une consigne ; - lire des oeuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte de sa lecture. <center>Ecrire</center> La capacité à écrire suppose de savoir : - copier un texte sans faute, écrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée ; - répondre à une question par une phrase complète ; - rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en respectant des consignes imposées : récit, description, explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits courants (lettres...) ; - adapter le propos au destinataire et à l'effet recherché ; - résumer un texte ; - utiliser les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale. <center>S'exprimer à l'oral</center> Il s'agit de savoir : - prendre la parole en public ; - prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue ; - rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences, démonstrations...) ; - reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers ; - adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, effet recherché) ; - dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres). <center>Utiliser des outils</center> L'élève devra être capable d'utiliser : - des dictionnaires, imprimés ou numériques, pour vérifier l'orthographe ou le sens d'un mot, découvrir un synonyme ou un mot nécessaire à l'expression de sa pensée ; - des ouvrages de grammaire ou des logiciels de correction orthographique. <center>Attitudes</center> L'intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d'insertion développe : - la volonté de justesse dans l'expression écrite et orale, du goût pour l'enrichissement du vocabulaire ; - le goût pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue ; - l'intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ; - l'ouverture à la communication, au dialogue, au débat. <center>2. La pratique d'une langue vivante étrangère</center> Il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège. La communication en langue étrangère suppose la capacité de comprendre, de s'exprimer et d'interpréter des pensées, des sentiments et des faits, à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations. Elle implique également la connaissance et la compréhension des cultures dont la langue est le vecteur : elle permet de dépasser la vision que véhiculent les stéréotypes. Le " cadre européen commun de référence pour les langues ", conçu par le Conseil de l'Europe, constitue la référence fondamentale pour l'enseignement des langues vivantes, les apprentissages et l'évaluation des acquis. La maîtrise du niveau A2 (niveau de l'utilisateur élémentaire) correspond au niveau requis pour le socle commun. La maîtrise des langues vivantes s'acquiert par une pratique régulière et par l'entraînement de la mémoire. Cinq types d'activités la rendent possible : la compréhension orale, l'expression orale, l'interaction orale, la compréhension écrite et l'expression écrite. <center>Connaissances</center> Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est d'abord s'approprier un code linguistique : il faut connaître les formes écrites et sonores permettant de comprendre ou de produire des messages corrects et significatifs dans le contexte de la vie courante. Cela suppose une connaissance du vocabulaire, de la grammaire, de la phonologie et de l'orthographe. Il s'agit donc de : - posséder un vocabulaire suffisant pour comprendre des sujets simples ; - connaître les règles grammaticales fondamentales (catégorie du nom, système verbal, coordination et subordination dans leur forme élémentaire) et le fonctionnement de la langue étudiée en tenant compte de ses particularités ; - connaître les règles de prononciation ; - maîtriser l'orthographe des mots ou expressions appris en comprenant le rapport phonie-graphie. Pour certaines langues, l'apprentissage du système graphique constitue une priorité compte tenu de la nécessaire familiarisation avec des caractères spécifiques. <center>Capacités</center> Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est savoir l'utiliser de façon pertinente et appropriée en fonction de la situation de communication, dans un contexte socioculturel donné. On attend de l'élève qu'il puisse communiquer de manière simple mais efficace, dans des situations courantes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il sache : - utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales associés à cette langue : - utiliser des expressions courantes en suivant les usages de base (saluer, formuler des invitations, des excuses...) ; - tenir compte de l'existence des différences de registre de langue, adapter son discours à la situation de communication ; - comprendre un bref propos oral : identifier le contenu d'un message, le sujet d'une discussion si l'échange est mené lentement et clairement, suivre un récit ; - se faire comprendre à l'oral (brève intervention ou échange court) et à l'écrit, avec suffisamment de clarté, c'est-à-dire être capable : - de prononcer correctement ; - de relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques ; - de donner des informations et de s'informer ; - d'exprimer simplement une idée, une opinion ; - de raconter une histoire ou de décrire sommairement ; - comprendre un texte écrit court et simple. <center>Attitudes</center> L'apprentissage d'une langue étrangère développe la sensibilité aux différences et à la diversité culturelle. Il favorise : - le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et d'écouter les médias audiovisuels étrangers, de voir des films en version originale ; - l'ouverture d'esprit et la compréhension d'autres façons de penser et d'agir. <center>3. Les principaux éléments de mathématiques</center> <center>et la culture scientifique et technologique</center> Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente du monde et à la compréhension de leur environnement quotidien ; ils doivent saisir que la complexité peut être exprimée par des lois fondamentales. Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant notamment appel à l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en réaliser), aident les élèves à comprendre les notions abstraites. Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent la rigueur intellectuelle constitutive du raisonnement scientifique. <center>A.-Les principaux éléments de mathématiques</center> Dans chacun des domaines que sont le calcul, la géométrie et la gestion des données, les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Elles développent la pensée logique, les capacités d'abstraction et de vision dans le plan et dans l'espace par l'utilisation de formules, de modèles, de graphiques et de diagrammes. Il s'agit aussi de développer le raisonnement logique et le goût de la démonstration. La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité. Les compétences acquises en mathématiques conditionnent l'acquisition d'une culture scientifique. <center>Connaissances</center> Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l'école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental. Il est aussi indispensable d'apprendre à démontrer et à raisonner. Il faut aussi comprendre des concepts et des techniques (calcul, algorithme) et les mémoriser afin d'être en mesure de les utiliser. Les élèves doivent connaître : - pour ce qui concerne les nombres et le calcul : - les nombres décimaux, les nombres relatifs, les fractions, les puissances (ordonner, comparer) ; - les quatre opérations et leur sens ; - les techniques élémentaires du calcul mental ; - les éléments du calcul littéral simple (expressions du premier degré à une variable) ; - le calcul de la valeur d'une expression littérale pour différentes valeurs des variables ; - les identités remarquables ; - pour ce qui concerne l'organisation et la gestion de données et les fonctions : - la proportionnalité : propriété de linéarité, représentation graphique, tableau de proportionnalité, " produit en croix " ou " règle de 3 ", pourcentage, échelle ; - les représentations usuelles : tableaux, diagrammes, graphiques ; - le repérage sur un axe et dans le plan ; - les notions fondamentales de statistique descriptive (maximum, minimum, fréquence, moyenne) ; - les notions de chance ou de probabilité ; - en géométrie : - les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des solides suivants : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, cercle, cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère ; - les notions de parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice, tangente (à un cercle) ; - les transformations : symétries, agrandissement et réduction ; - des théorèmes de géométrie plane : somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, Thalès (dans le triangle), Pythagore. Il faut aussi savoir interpréter une représentation plane d'un objet de l'espace ainsi qu'un patron (cube, parallélépipède rectangle) ; - pour ce qui concerne les grandeurs et les mesures : - les principales grandeurs (unités de mesure, formules, calculs et conversions) : longueur, aire, contenance, volume, masse, angle, durée, vitesse, masse volumique, nombre de tours par seconde ; - les mesures à l'aide d'instruments, en prenant en compte l'incertitude liée au mesurage. <center>Capacités</center> A la sortie de l'école obligatoire, l'élève doit être en mesure d'appliquer les principes et processus mathématiques de base dans la vie quotidienne, dans sa vie privée comme dans son travail. Pour cela, il doit être capable : - de raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer ; - de communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un langage mathématique adapté ; - d'effectuer : - à la main, un calcul isolé sur des nombres en écriture décimale de taille raisonnable (addition, soustraction, multiplication, division) ; - à la calculatrice, un calcul isolé sur des nombres relatifs en écriture décimale : addition, soustraction, multiplication, division décimale à 10-n près, calcul du carré, du cube d'un nombre relatif, racine carrée d'un nombre positif ; - mentalement des calculs simples et déterminer rapidement un ordre de grandeur ; - de comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres en écriture fractionnaire dans des situations simples ; - d'effectuer des tracés à l'aide des instruments usuels (règle, équerre, compas, rapporteur) : - parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice ; - cercle donné par son centre et son rayon ; - image d'une figure par symétrie axiale, par symétrie centrale ; - d'utiliser et construire des tableaux, des diagrammes, des graphiques et de savoir passer d'un mode d'expression à un autre ; - d'utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels) ; - de saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique, l'analyser en posant les données puis en émettant des hypothèses, s'engager dans un raisonnement ou un calcul en vue de sa résolution, et, pour cela : - savoir quand et comment utiliser les opérations élémentaires ; - contrôler la vraisemblance d'un résultat ; - reconnaître les situations relevant de la proportionnalité et les traiter en choisissant un moyen adapté ; - utiliser les représentations graphiques ; - utiliser les théorèmes de géométrie plane ; - de se repérer dans l'espace : utiliser une carte, un plan, un schéma, un système de coordonnées. <center>Attitudes</center> L'étude des mathématiques permet aux élèves d'appréhender l'existence de lois logiques et développe : - la rigueur et la précision ; - le respect de la vérité rationnellement établie ; - le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver. <center>B.-La culture scientifique et technologique</center> Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par l'activité humaine. Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont essentiels, et cela dès l'école primaire, dans l'esprit de l'opération " La main à la pâte " qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge. Les notions complexes (relatives à l'ADN, aux gènes, à la tectonique des plaques lithosphériques), dont les élèves entendent parler dans la vie courante, sont abordées de manière adaptée. La présentation de l'histoire de l'élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les disciplines concernées, constitue un moyen efficace d'aborder la complexité : la perspective historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et des techniques ainsi que de leur développement conjoint. Les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés. <center>Connaissances</center> A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant sur des connaissances. Chacun doit donc : - savoir que l'Univers est structuré : - du niveau microscopique (atomes, molécules, cellules du vivant) ; - au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ; - savoir que la planète Terre : - est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ; - présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ; - savoir que la matière se présente sous une multitude de formes : - sujettes à transformations et réactions ; - organisées du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant ; - connaître les caractéristiques du vivant : - unité d'organisation (cellule) et biodiversité ; - modalités de la reproduction, du développement et du fonctionnement des organismes vivants ; - unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ; - savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d'interactions et de signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ; - savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l'une à l'autre ; connaître l'énergie électrique et son importance ; connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables ; - savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une extrême diversité d'objets techniques, dont il convient de connaître : - les conditions d'utilisation ; - l'impact sur l'environnement ; - le fonctionnement et les conditions de sécurité ; - maîtriser des connaissances sur l'Homme : - unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine (génétique, reproduction) ; - l'organisation et le fonctionnement du corps humain ; - le corps humain et ses possibilités ; - influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des ressources...) ; - être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'information et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie courante. <center>Capacités</center> L'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de l'intelligence sous ses différentes formes. L'élève doit être capable : - de pratiquer une démarche scientifique : - savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire ; - comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui s'y applique et aide à les décrire ; - de manipuler et d'expérimenter en éprouvant la résistance du réel : - participer à la conception d'un protocole et le mettre en oeuvre en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques ; - développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques ; - percevoir la différence entre réalité et simulation ; - de comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir qu'il peut exister des causes non apparentes ou inconnues ; - d'exprimer et d'exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche et pour cela : - utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral ; - maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs correspondantes ; - comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude ; - comprendre la nature et la validité d'un résultat statistique ; - de percevoir le lien entre sciences et techniques ; - de mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de son propre corps et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités physiques et sportives, ou encore veiller au risque d'accidents naturels, professionnels ou domestiques ; - d'utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles. <center>Attitudes</center> L'appréhension rationnelle des choses développe les attitudes suivantes : - le sens de l'observation ; - la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, l'imagination raisonnée, l'ouverture d'esprit ; - l'esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain, la prédiction et la prévision, situation d'un résultat ou d'une information dans son contexte ; - l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ; - la conscience des implications éthiques de ces changements ; - l'observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la chimie et dans l'usage de l'électricité ; - la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé. <center>4. La maîtrise des techniques usuelles de l'information</center> <center>et de la communication</center> La culture numérique implique l'usage sûr et critique des techniques de la société de l'information. Il s'agit de l'informatique, du multimédia et de l'internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux. Ces techniques font souvent l'objet d'un apprentissage empirique hors de l'école. Il appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace. Les connaissances et les capacités exigibles pour le B2i collège (Brevet informatique et internet) correspondent au niveau requis pour le socle commun. Elles sont acquises dans le cadre d'activités relevant des différents champs disciplinaires. <center>Connaissances</center> Les élèves doivent maîtriser les bases des techniques de l'information et de la communication (composants matériels, logiciels et services courants, traitement et échange de l'information, caractéristiques techniques, fichiers, documents, structuration de l'espace de travail, produits multimédias...). Ils doivent également savoir : - que les équipements informatiques (matériels, logiciels et services) traitent une information codée pour produire des résultats et peuvent communiquer entre eux ; - que l'usage de ces outils est régi par des règles qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, les droits et libertés des citoyens et de se protéger soi-même. <center>Capacités</center> La maîtrise des techniques de l'information et de la communication est développée en termes de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2i : - s'approprier un environnement informatique de travail ; - créer, produire, traiter, exploiter des données ; - s'informer, se documenter ; - communiquer, échanger. <center>Attitudes</center> Le développement du goût pour la recherche et les échanges d'informations à des fins éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s'accompagner d'une attitude responsable-domaine également développé dans la définition du B2i-c'est-à-dire : - une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible ; - une attitude de responsabilité dans l'utilisation des outils interactifs. <center>5. La culture humaniste</center> La culture humaniste permet aux élèves d'acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l'identité et de l'altérité. En sachant d'où viennent la France et l'Europe et en sachant les situer dans le monde d'aujourd'hui, les élèves se projetteront plus lucidement dans l'avenir. La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité. Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des oeuvres d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des oeuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle. <center>Connaissances</center> En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à la construction du sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d'opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent : - avoir des repères géographiques : - les grands ensembles physiques (océans, continents, reliefs, fleuves, grands domaines climatiques et biogéographiques) et humains (répartition mondiale de la population, principales puissances du monde contemporain et leurs métropoles, les Etats de l'Union européenne et leurs capitales) ; - les grands types d'aménagements ; - les grandes caractéristiques géographiques de l'Union européenne ; - le territoire français : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer ; - avoir des repères historiques : - les différentes périodes de l'histoire de l'humanité (les événements fondateurs caractéristiques permettant de les situer les unes par rapport aux autres en mettant en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et techniques, littéraires et artistiques), ainsi que les ruptures ; - les grands traits de l'histoire de la construction européenne ; - les périodes et les dates principales, les grandes figures, les événements fondateurs de l'histoire de France, en les reliant à l'histoire du continent européen et du monde ; - être préparés à partager une culture européenne : - par une connaissance des textes majeurs de l'Antiquité (l'Iliade et l'Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) ; - par une connaissance d'oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, musicales, architecturales ou cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et mondial (ancien, moderne ou contemporain) ; - comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche : - des droits de l'homme ; - de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion contemporaine) ; - du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ; - des grands principes de la production et de l'échange ; - de la mondialisation ; - des inégalités et des interdépendances dans le monde ; - des notions de ressources, de contraintes, de risques ; - du développement durable ; - des éléments de culture politique : les grandes formes d'organisation politique, économique et sociale (notamment des grands Etats de l'Union européenne), la place et le rôle de l'Etat ; - des conflits dans le monde et des notions de défense. <center>Capacités</center> Les élèves doivent être capables : - de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations d'oeuvres d'art, photographies, images de synthèse) ; - de situer dans le temps les événements, les oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ; - de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles ; - de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et oeuvres d'art ; - d'avoir une approche sensible de la réalité ; - de mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité ; - de développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs humanistes et universelles du sport. <center>Attitudes</center> La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle : - par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ; - par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique. Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité : - pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères ; - pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité). Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel. <center>*</center> <center>* *</center> Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, d'autres compétences sont indispensables à chaque élève : l'école doit permettre à chacun de devenir pleinement responsable-c'est-à-dire autonome et ouvert à l'initiative-et assumer plus efficacement sa fonction d'éducation sociale et civique. <center>6. Les compétences sociales et civiques</center> Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence. Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'Etat de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité). Il s'agit aussi de développer le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles. <center>A.-Vivre en société</center> Dès l'école maternelle, l'objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par l'appropriation progressive des règles de la vie collective. <center>Connaissances</center> Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement scientifique et des humanités. L'éducation physique et sportive y contribue également. Les élèves doivent en outre : - connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ; - savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ; - connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée, - être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité ; - connaître les gestes de premiers secours. <center>Capacités</center> Chaque élève doit être capable : - de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ; - de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ; - d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ; - de porter secours : l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours certifie que cette capacité est acquise ; - de respecter les règles de sécurité, notamment routière par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière. <center>Attitudes</center> La vie en société se fonde sur : - le respect de soi ; - le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ; - le respect de l'autre sexe ; - le respect de la vie privée ; - la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ; - la conscience que nul ne peut exister sans autrui : - conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ; - sens de la responsabilité par rapport aux autres ; - nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde. <center>B.-Se préparer à sa vie de citoyen</center> L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la République. Il est aussi de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie. <center>Connaissances</center> Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française, la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra connaître : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise, hymne national) ; - les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne et se poursuit au collège, en particulier par l'élection des délégués ; - le lien entre le respect des règles de la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la République ; - quelques notions juridiques de base, et notamment : - l'identité de la personne ; - la nationalité ; - le principe de responsabilité et la notion de contrat, en référence à des situations courantes (signer un contrat de location, de travail, acquérir un bien, se marier, déclarer une naissance, etc.) ; - quelques notions de gestion (établir un budget personnel, contracter un emprunt, etc.) ; - le fonctionnement de la justice (distinction entre civil et pénal, entre judiciaire et administratif) ; - les grands organismes internationaux ; - l'Union européenne : - les finalités du projet partagé par les nations qui la constituent ; - les grandes caractéristiques de ses institutions ; - les grands traits de l'organisation de la France : - les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l'Etat et des collectivités territoriales) ; - le principe de laïcité ; - les principales données relatives à la démographie et à l'économie françaises ; - le schéma général des recettes et des dépenses publiques (Etat, collectivités locales, sécurité sociale) ; - le fonctionnement des services sociaux. <center>Capacités</center> Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose : - savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ; - savoir distinguer un argument rationnel d'un argument d'autorité ; - apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la mettre à distance ; - savoir distinguer virtuel et réel ; - être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ; - savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes). <center>Attitudes</center> Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement. Ce qui implique : - la conscience de ses droits et devoirs ; - l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ; - la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ; - la volonté de participer à des activités civiques. <center>7. L'autonomie et l'initiative</center> <center>A.-L'autonomie</center> L'autonomie de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme : le socle commun établit la possibilité d'échanger, d'agir et de choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même. L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale. Il est également essentiel que l'école développe la capacité des élèves à apprendre tout au long de la vie. <center>Connaissances</center> La maîtrise des autres éléments du socle commun est indissociable de l'acquisition de cette compétence, mais chaque élève doit aussi : - connaître les processus d'apprentissage, ses propres points forts et faiblesses ; - connaître l'environnement économique : - l'entreprise ; - les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés ainsi que les parcours de formation correspondants et les possibilités de s'y intégrer. <center>Capacités</center> Les principales capacités attendues d'un élève autonome sont les suivantes : - s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) ; - savoir respecter des consignes ; - être capable de raisonner avec logique et rigueur et donc savoir : - identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution ; - rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser ; - mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les mobiliser dans des situations variées ; - identifier, expliquer, rectifier une erreur ; - distinguer ce dont on est sûr de ce qu'il faut prouver ; - mettre à l'essai plusieurs pistes de solution ; - savoir s'autoévaluer ; - savoir choisir un parcours de formation, première étape de la formation tout au long de la vie ; - développer sa persévérance ; - avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager. <center>Attitudes</center> La motivation, la confiance en soi, le désir de réussir et de progresser sont des attitudes fondamentales. Chacun doit avoir : - la volonté de se prendre en charge personnellement ; - d'exploiter ses facultés intellectuelles et physiques ; - conscience de la nécessité de s'impliquer, de rechercher des occasions d'apprendre ; - conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et ses choix ; - une ouverture d'esprit aux différents secteurs professionnels et conscience de leur égale dignité. <center>B.-L'esprit d'initiative</center> Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle qu'en soit la nature, le projet-toujours validé par l'établissement scolaire-valorise l'implication de l'élève. <center>Connaissances</center> Toutes les connaissances acquises pour les autres compétences peuvent être utiles. <center>Capacités</center> Il s'agit d'apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose savoir : - définir une démarche adaptée au projet ; - trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources ; - prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence ; - prendre l'avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion, représenter le groupe ; - déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités. <center>Attitudes</center> L'envie de prendre des initiatives, d'anticiper, d'être indépendant et inventif dans la vie privée, dans la vie publique et plus tard au travail, constitue une attitude essentielle. Elle implique : - curiosité et créativité ; - motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs. <center>*</center> <center>* *</center> Le principe même du socle repose sur un impératif de qualité. S'agissant d'une culture commune pour tous les élèves, il traduit tout autant une ambition pour les plus fragiles qu'une exigence pour ceux qui réussissent bien. Les graves manques pour les uns et les lacunes pour les autres à la sortie de l'école obligatoire constituent des freins à une pleine réussite et à l'exercice d'une citoyenneté libre et responsable. Ainsi, le socle commun possède une unité : sa maîtrise à la fin de la scolarité obligatoire ne peut être que globale, car les compétences qui le constituent, avec leur liste principale de connaissances, de capacités et d'attitudes, sont complémentaires et également nécessaires. Chacun des domaines constitutifs du socle commun contribue à l'insertion professionnelle, sociale et civique des élèves, pour sa maîtrise à l'issue de la scolarité obligatoire, il ne peut donc y avoir de compensation entre les compétences requises qui composent un tout, à la manière des qualités de l'homme ou des droits et des devoirs du citoyen. ##### Section 2 : Mission de formation continue des adultes. ###### Article D122-4 |
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17/07/2004 | Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes. Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique. |
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12/07/2006 | ###### Article D122-5 |
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17/07/2004 | La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. |
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12/07/2006 | ###### Article D122-6 |
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17/07/2004 | Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants : a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ; b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ; c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ; d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d'une charte nationale ; e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques. |
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12/07/2006 | ###### Article D122-7 |
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17/07/2004 | Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation. Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6. |
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12/07/2006 | ###### Article D122-8 |
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17/07/2004 | L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus. Dans le cadre de cette mission, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience. |
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12/07/2006 | ###### Article D122-9 |
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17/07/2004 | La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel. Elle est également prise en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement. ##### Section 3 : Mission d'éducation culturelle. |
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12/07/2006 | ###### Article D122-10 |
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17/07/2004 | L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel. L'éducation culturelle est assurée : a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ; b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ; c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat. #### Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur ##### Section 1 : Mission de formation continue des adultes. ###### Article D123-1 Les articles D. 122-1 à D. 122-6 sont applicables au service public de l'enseignement supérieur. ##### Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique ###### Sous-section 1 : Prestations de services. ####### Article D123-2 En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises. Ces prestations de services revêtent les formes suivantes : a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ; b) La prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ; c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise. ####### Article D123-3 Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %. Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise. Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 123-5. ####### Article D123-4 Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de créations d'emplois. ####### Article D123-5 Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l'entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations. Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales. ####### Article D123-6 Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7. ####### Article D123-7 Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient. ###### Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires. ####### Article R123-8 En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur. ###### Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage. ####### Article D123-9 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu. Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature. Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir. ####### Article D123-10 Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions. Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu. ####### Article D123-11 |
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10/05/2005 | Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier. |
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17/07/2004 | ##### Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur. ###### Article D123-12 Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations. ###### Article D123-13 L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ; b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ; c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ECTS " ; d) La délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite " supplément au diplôme " afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale. ###### Article D123-14 Pour la mise en oeuvre de l'article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs : a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des diplômes nationaux ; b) D'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ; c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ; d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ; e) D'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ; f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance. ##### Section 4 : Mission de coopération internationale ###### Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements. ####### Article D123-15 Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21. ####### Article D123-16 Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D. 123-15, et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux. ####### Article D123-17 Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier. ####### Article D123-18 Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères. Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans. ####### Article D123-19 Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères. Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication. ####### Article D123-20 Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique. ####### Article D123-21 Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention. ###### Sous-section 2 : Accueil des étudiants étrangers. ####### Article D123-22 L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect de l'autonomie de ces établissements. Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement. ### Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires. #### Chapitre Ier : L'obligation scolaire ##### Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire ###### Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription. ####### Article R131-1 Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle. ####### Article R131-2 Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription. Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration. ####### Article R131-3 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables. La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception. ####### Article R131-4 Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire. Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3. ###### Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité. ####### Article R131-5 Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8. En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ####### Article R131-6 Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences. En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation. ####### Article R131-7 Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. |
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02/09/2006 | Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur. S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant. |
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17/07/2004 | ####### Article R131-8 |
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02/09/2006 | Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. |
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17/07/2004 | ####### Article R131-9 Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué. ####### Article R131-10 Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique. ###### Sous-section 3 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. ####### Article D131-11 Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté. ####### Article D131-12 L'enfant doit acquérir : a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ; b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ; c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère. ####### Article D131-13 L'enfant doit acquérir : a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ; b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ; c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ; d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ; e) Une culture physique et sportive. ####### Article D131-14 Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à : a) Formuler des questions ; b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ; c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ; d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ; e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ; f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris. ####### Article D131-15 L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation. ####### Article D131-16 La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat. ##### Section 2 : Sanctions aux manquements relatifs à l'obligation scolaire ###### Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires. ####### Article R131-17 Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes : a) Le blâme avec ou sans publicité ; b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement. ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales. ####### Article R131-18 Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ####### Article R131-19 L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite : " Section IV |
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24/05/2006 | " Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire. " Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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17/07/2004 | " Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. " La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. " #### Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public. ### Titre IV : La laïcité de l'enseignement public. #### Chapitre unique. |
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15/09/2006 | ##### Article R141-1 |
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17/07/2004 | Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4. |
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15/09/2006 | ##### Article R141-2 |
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17/07/2004 | Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves. |
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15/09/2006 | ##### Article R141-3 |
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17/07/2004 | L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements. |
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15/09/2006 | ##### Article R141-4 |
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17/07/2004 | Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements. |
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15/09/2006 | ##### Article R141-5 Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement. ##### Article R141-6 |
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17/07/2004 | Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes. Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire. |
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15/09/2006 | ##### Article R141-7 |
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17/07/2004 | Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. |
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15/09/2006 | ##### Article R141-8 |
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17/07/2004 | Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ### Titre V : La liberté de l'enseignement. ### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Article D161-1 |
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12/07/2006 | Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 122-1 à D. 122-3 et D. 123-15 à D. 123-21. #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ##### Article D162-1 Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3. |
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17/07/2004 | #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ##### Article D163-1 |
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12/07/2006 | Sont applicables en Polynésie française les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21. |
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17/07/2004 | #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article D164-1 |
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12/07/2006 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21. Les articles D. 122-2 et D. 122-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne l'enseignement public du premier degré. |
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17/07/2004 | ## Livre II : L'administration de l'éducation. ### Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. #### Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat ##### Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré. ###### Article R211-1 L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département. ###### Article R211-2 Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe. Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe. ###### Article R211-3 Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5. Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement. ###### Article R211-4 Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section. ###### Article R211-5 Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme. ###### Article R211-6 Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique. Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération. Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation. |
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01/10/2007 | Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. |
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17/07/2004 | Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire. ###### Article R211-7 L'Etat fournit le premier équipement matériel. ###### Article R211-8 La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente. La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage. ##### Section 2 : Carte scolaire ###### Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré. ####### Article D211-9 Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental. ###### Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré. ####### Article D211-10 Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. ####### Article D211-11 Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence. ##### Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat. ###### Article D211-12 En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit : 1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture : |
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27/06/2006 | a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ; |
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01/01/2008 | b) (Abrogé) ; c) (Abrogé). |
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17/07/2004 | 2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale : |
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01/01/2006 | a) (supprimé) ; |
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17/07/2004 | b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ; c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ; d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ; e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ; f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ; g) Foyer des lycéennes de Paris ; h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ; i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ; j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon. ###### Article D211-13 En application de l'article L. 216-2, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants : 1° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ; 2° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. ##### Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat. ###### Article D211-14 Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants : 1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale : a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ; b) Matériels de bureautique et de productique ; c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ; d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ; e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ; f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe. 2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural : a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ; b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques. 3° Pour les lycées professionnels maritimes : a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ; b) Equipements et simulation destinés à la formation ; c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe. ###### Article D211-15 Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ; b) Aux projets d'action éducative ; c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14. 2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural : a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ; b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ; c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ; d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ; e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14. ###### Article D211-16 Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service. #### Chapitre II : Les compétences des communes ##### Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles ###### Sous-section 1 : Logement des instituteurs. ####### Article D212-1 Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5. ####### Article D212-2 La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées. ####### Article D212-3 Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. ####### Article D212-4 Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge. ####### Article D212-5 Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires. ####### Article D212-6 Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984. ####### Article R212-7 L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable. ####### Article R212-8 Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement : 1° De la commune où se situe l'école : a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ; b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ; c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ; 2° De la commune où se situe leur résidence administrative : a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ; b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ; c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ; d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes. ####### Article R212-9 Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal. ####### Article R212-10 Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge. |
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01/02/2006 | L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs. |
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17/07/2004 | ####### Article R212-11 Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé. ####### Article R212-12 Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. ####### Article R212-13 Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées. ####### Article R212-14 Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. ####### Article R212-15 Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ####### Article R212-16 La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune. ####### Article R212-17 Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code. ####### Article R212-18 Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable. ####### Article R212-19 Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales. ###### Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris. ####### Article R212-20 Le supplément communal prévu par l'article L. 921-2 est versé dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine. ###### Sous-section 3 : Participation financière des communes. ####### Article R212-21 La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; 2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8. ####### Article R212-22 Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription. ####### Article R212-23 L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ##### Section 2 : Caisse des écoles. ###### Article R212-24 Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial. ###### Article R212-25 Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts. ###### Article R212-26 Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 : a) Le maire, président ; b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; c) Un membre désigné par le préfet ; d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ###### Article R212-27 A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur. Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci. Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet. ###### Article R212-28 Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur. Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci. Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet. ###### Article R212-29 Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles. ###### Article R212-30 Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité. Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement. ###### Article R212-31 Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ###### Article R212-32 Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement. Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement. ###### Article R212-33 Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales. |
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01/06/2005 | ###### Article R212-33-1 Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : 1° Le maire, président, ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; 4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ; 5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ; 7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ; 8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ; 9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ; 10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ; 11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal. La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative. ###### Article R212-33-2 Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative. Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil. Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises. |
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17/07/2004 | ##### Section 3 : Collèges. ###### Article D212-34 Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l'article L. 422-2 du code de l'éducation. ##### Section 4 : Utilisation des locaux scolaires. #### Chapitre III : Les compétences des départements ##### Section 1 : Collèges. ###### Article R213-1 Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17. ###### Article R213-2 Les règles relatives aux compétences des départements d'outre-mer en matière de collèges sont fixées par les dispositions de l'article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales. ##### Section 2 : Transports scolaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires. ######## Article R213-3 Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. ######## Article R213-4 La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Elle précise notamment : 1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ; 2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ; 3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ; 4° Le nombre d'élèves prévus ; 5° Les fréquences et les horaires à observer ; 6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ; 7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève. ######## Article R213-5 Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12. ######## Article R213-6 Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires. Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire. ######## Article R213-7 La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise. ######## Article R213-8 La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables. ######## Article R213-9 Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service. ######## Article R213-10 L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général. ######## Article R213-11 Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire. ######## Article R213-12 Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet. A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés. ####### Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés. ######## Article R213-13 Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ######## Article R213-14 Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance. ######## Article R213-15 Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. ######## Article R213-16 Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15. ####### Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement. ######## Article R213-17 Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes. La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes. ####### Paragraphe 4 : Compensation financière et statistiques. ######## Article R213-18 Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales. ######## Article R213-19 Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France ####### Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires en région d'Ile-de-France. ######## Article R213-20 |
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01/07/2005 | L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. |
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17/07/2004 | ####### Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France. ######## Article D213-22 |
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10/05/2006 | Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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17/07/2004 | ######## Article D213-23 |
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10/05/2006 | Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance. |
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17/07/2004 | ######## Article D213-24 |
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10/05/2006 | Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. |
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17/07/2004 | ######## Article D213-26 |
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10/05/2006 | Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24. |
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31/03/2005 | ###### Sous-section 3 : Procédure de consultation ####### Article D213-29 L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit : 1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ; |
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24/05/2006 | 2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ; |
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31/03/2005 | 3° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur : a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ; 4° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires. ####### Article D213-30 La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. |
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24/05/2006 | Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. |
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17/07/2004 | #### Chapitre IV : Les compétences des régions ##### Section 1 : Planification des formations. ##### Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole. ###### Article R214-1 Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article R. 4332-10. ##### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage ###### Sous-section 1 : Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. ####### Article R214-2 Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales. ####### Article R214-3 Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales. ####### Article R214-4 Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales. ###### Sous-section 2 : Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance. ####### Article D214-5 Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels. |
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04/11/2004 | Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
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17/07/2004 | Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs. ####### Article D214-6 Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles. Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis. ####### Article D214-7 Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles. En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs. Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan. ####### Article D214-8 L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs. |
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16/12/2007 | ##### Section 4 : Ecoles de la deuxième chance. ###### Article D214-9 Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ". Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13. ###### Article D214-10 Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle. Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 214-14. ###### Article D214-11 Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel. ###### Article D214-12 L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1. Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie à l'article L. 115-2 du code du travail. |
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17/07/2004 | #### Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse. ##### Article R215-1 Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : |
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24/05/2006 | " Art.R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux. " Art.R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation. " Art.R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées. " Art.R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie. " Art.R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. " " Art.R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse. " Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. " |
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17/07/2004 | #### Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. ##### Article D216-1 La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes : 1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11. 2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11. Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus. ##### Article D216-2 Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année. Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16. Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence. Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente. ### Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. #### Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale. ##### Article R221-1 |
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21/05/2006 | L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2006-572 du 17 mai 2006. |
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17/07/2004 | #### Chapitre II : Les services académiques et départementaux ##### Section 1 : Circonscriptions académiques ###### Sous-section 1 : Les circonscriptions académiques métropolitaines. ####### Article R*222-1 La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes : 1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ; 2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ; 3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ; 4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ; 5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ; 6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ; 7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ; 8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ; 9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ; 10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ; 11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ; 12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ; 13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ; 14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ; 15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ; 16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ; 17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ; 18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ; 19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ; 20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ; 21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ; 22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ; 23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ; 24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ; 25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ; 26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France). ###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles. ####### Article D222-4 Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R. * 222-2. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris. Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées. ####### Article D222-5 Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité. ####### Article D222-6 Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement. Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués. ####### Article D222-7 Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service. ####### Article R*222-3 Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région. Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne. ####### Article R*222-2 Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région. Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux. L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies. ###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer. ####### Article R222-8 Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante. ####### Article R222-9 Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé : 1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ; 2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ; 3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ; 4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane. ####### Article R222-10 Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées. ###### Sous-section 4 : Dispositions communes. ####### Article D222-11 Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11. ####### Article R222-12 |
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24/05/2006 | Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. |
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17/07/2004 | Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels. ##### Section 2 : Autorités administratives déconcentrées ###### Sous-section 1 : Le recteur. ####### Article R*222-13 Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches. Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation. ####### Article R*222-14 Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs. |
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19/07/2007 | ####### Article R*222-15 Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements. |
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17/07/2004 | ####### Article R*222-16 Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ####### Article R*222-17 Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris. Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent. ####### Article R*222-18 Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris. Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article. ####### Article R222-19 Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur. |
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28/10/2007 | En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18. |
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17/07/2004 | ####### Article D222-20 Le recteur est autorisé à déléguer sa signature : |
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01/09/2007 | a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; |
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17/07/2004 | b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique. |
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24/05/2006 | Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature : |
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17/07/2004 | a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ; b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie. Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent. ####### Article D222-22 Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature : 1° Au directeur de l'académie de Paris ; 2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. 3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris. |
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28/10/2007 | ####### Article D222-23-1 Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. |
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17/07/2004 | ####### Article D222-21 Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs : 1° Au vice-chancelier des universités de Paris ; 2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier. ####### Article D222-23 Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat. ###### Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ####### Article R222-24 Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation. ##### Section 3 : Compétences ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D222-31 Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique. ####### Article D222-32 Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes : 1° La désignation des présidents de jury ; 2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique. Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen. ####### Article D222-33 Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours. ####### Article R*222-25 Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie. ####### Article R*222-26 Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département. ####### Article D222-27 Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat. Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles. ####### Article D222-28 L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. ####### Article R222-29 Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir d'approuver les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires qui sont instituées auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en application de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat. ####### Article R222-30 Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir : 1° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ; 2° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus. ####### Article R222-34 Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX. ###### Sous-section 2 : Contentieux. ####### Article D222-35 Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs. ####### Article R222-36 Sont prises par le recteur d'académie : |
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14/09/2007 | a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ; |
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17/07/2004 | b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés. ##### Section 4 : Médiateurs. ###### Article D222-37 Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents. ###### Article D222-38 Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie. Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales. Il est le correspondant du Médiateur de la République. Il coordonne l'activité des médiateurs académiques. ###### Article D222-39 Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale. ###### Article D222-40 Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. ###### Article D222-41 Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés. La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section. ###### Article D222-42 Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons. ### Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. |
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23/08/2005 | #### Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation ##### Article D230-1 Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. ##### Article D230-2 Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale. Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple. Les séances du haut conseil ne sont pas publiques. Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics. ##### Article D230-3 Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. ##### Article D230-4 Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres. ##### Article D230-5 Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation. A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence. Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside. La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ##### Article D230-6 Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
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31/01/2006 | ##### Article D230-7 Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal. |
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17/07/2004 | #### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation ##### Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative. ###### Article R231-1 Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis : 1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ; 2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ; 3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ; 4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ; 5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ; 6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation. ###### Article R231-2 Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre. Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante : 1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir : a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ; b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ; c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ; e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ; f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ; g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir : ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ; gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ; gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés. Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles. La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir : a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ; b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ; c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ; e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour. 3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir : a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir : aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ; ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ; ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ; b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ; c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir : ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ; cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ; cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur. Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ; cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole. Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article R231-3 Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé. Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil. Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association. ###### Article R231-4 Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis : 1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir : a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article R. 231-2 ; b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ; 2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ; 3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir : a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ; b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2. Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil. Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation. En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation. ###### Article R231-5 Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements : a) Une commission des écoles ; b) Une commission des collèges ; c) Une commission des lycées. ###### Article R231-6 L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé : 1° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil. Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article R. 231-2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré. 2° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants. ###### Article R231-7 Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant. ###### Article R231-8 D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures. ###### Article R231-9 L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort. Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant. Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article. Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. ###### Article R231-10 Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil. Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé. ###### Article R231-11 Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions. ###### Article R231-12 Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. ###### Article R231-13 Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents. Les séances du conseil ne sont pas publiques. ###### Article R231-14 Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande. Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats. A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet. Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente. ###### Article R231-15 Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble. Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote. Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance. ###### Article R231-16 Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil. L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale. ##### Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R231-17 Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article L. 231-7 ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral. Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article. Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. ####### Article R231-18 Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil. En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire. En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article R. 231-17. ####### Article R231-19 Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire. Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire. ####### Article R231-20 |
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14/09/2007 | Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. |
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17/07/2004 | ####### Article R231-21 En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération. Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations. Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil. Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue. La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations. ####### Article R231-22 Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie. ####### Article R231-23 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ". ####### Article R231-24 En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première. ####### Article R231-25 Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret. ####### Article R231-26 Les décisions sont signées par le président et le secrétaire. |
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14/09/2007 | La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. |
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17/07/2004 | Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger. ###### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités. ####### Article R231-27 Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui. Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel. ####### Article R231-28 Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée. Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours. ####### Article R231-29 Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé. Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête. Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai. Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation. ####### Article R231-30 Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session. Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session. ####### Article R231-31 Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède. Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires. ####### Article R231-32 La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter. ####### Article R231-33 La décision du Conseil supérieur de l'éducation est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. #### Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ##### Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative. ###### Article D232-1 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur. Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. ###### Sous-section 1 : Composition. ####### Article D232-2 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante : 1° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; 2° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. ####### Article D232-3 Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de : 1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ; 2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ; 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ; 4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5° Onze représentants des étudiants. ####### Article D232-4 Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2. Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Nul ne dispose de plus d'une voix. L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé. ####### Article D232-5 Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ####### Article D232-6 Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs. Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant. Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours. ####### Article D232-7 Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes. Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents. Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections. ####### Article D232-8 Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale. ####### Article D232-9 La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. ####### Article D232-10 Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne. La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste. Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent. Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. ####### Article D232-11 Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. ####### Article D232-12 Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants. ####### Article D232-13 La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence. La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats. Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. ###### Sous-section 2 : Fonctionnement. ####### Article D232-14 Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle. L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis : 1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 232-3 ; 2° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ; 3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ; 4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique. ####### Article D232-15 Il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres, élus par l'ensemble des membres du conseil ainsi répartis : 1° Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir : a) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ; b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ; c) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ; d) Quatre représentants des étudiants ; 2° Six représentants des grands intérêts nationaux. En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. ####### Article D232-16 Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire. Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté. ####### Article D232-17 Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché. ####### Article D232-18 Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions. Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance. ####### Article D232-19 Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat. Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour. Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article. Les séances ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. ####### Article D232-20 Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article. Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions. ####### Article D232-21 Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur. ####### Article D232-22 Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. ##### Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire. ######## Article R232-23 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante : 1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; 2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ; 3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants. ######## Article R232-24 Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. ######## Article R232-25 Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23. Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier. ######## Article R232-26 Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé. Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. ######## Article R232-27 Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24. ######## Article R232-28 Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché. ######## Article R232-29 Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23. La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23. Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge. En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. ######## Article R232-30 Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ####### Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire. ######## Article R232-31 Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire. ######## Article R232-32 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. ######## Article R232-33 Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. ######## Article R232-34 La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article. Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure. Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis. Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur. ######## Article R232-35 La formation mentionnée à l'article R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable. ######## Article R232-36 Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement. Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23. |
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24/05/2006 | Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. L'instruction n'est pas publique. |
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17/07/2004 | ######## Article R232-37 La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article. ######## Article R232-38 Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier. Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue. En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire. ######## Article R232-39 Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 232-23. Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents. ######## Article R232-40 Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le vote est secret. ######## Article R232-41 La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. |
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14/09/2007 | Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie, chancelier des universités. |
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17/07/2004 | La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. ######## Article R232-42 Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33. ######## Article R232-43 |
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14/09/2007 | La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
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17/07/2004 | ###### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités. ####### Article R232-44 La demande en relèvement présentée en application des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. ####### Article R232-45 La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée. Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction. La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande. ####### Article R232-46 La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 à R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ". ####### Article R232-47 Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction. Le vote est secret. ####### Article R232-48 La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité. Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. #### Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ##### Section 1 : La Conférence des présidents d'université. ###### Article D233-1 La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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24/05/2006 | Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. |
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17/07/2004 | ###### Article D233-2 La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions. En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil. ###### Article D233-3 La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents. Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour. ###### Article D233-4 La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats. ###### Article D233-5 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement. La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère. ###### Article D233-6 Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale. Il est dressé procès-verbal de chacune des séances. |
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13/04/2006 | ##### Section 2 : La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs |
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17/07/2004 | ###### Article D233-7 |
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13/04/2006 | La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur. Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur. |
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17/07/2004 | ###### Article D233-8 |
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13/04/2006 | La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d'ingénieur dans le cadre notamment de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions. En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil. |
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17/07/2004 | ###### Article D233-9 |
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13/04/2006 | L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats. Il est dressé procès-verbal de chacune des séances. |
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17/07/2004 | ###### Article D233-10 |
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13/04/2006 | L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents. Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Le bureau est constitué de l'ensemble des vice-présidents. ###### Article D233-11 Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur. ###### Article D233-12 La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence. |
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17/07/2004 | #### Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R234-1 Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional. Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. ###### Article R234-2 Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ; 2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ; b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ; c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ; 3° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles. ###### Article R234-3 Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional. Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population. Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet. 2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture : ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur. 3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie. Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3. Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région. ###### Article R234-4 Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire. Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent. ###### Article R234-5 La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 234-3. ###### Article R234-6 L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence. Le conseil académique de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence. Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l'éducation nationale. Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour. ###### Article R234-7 Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an. ###### Article R234-8 Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil. ###### Article R234-9 Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie. ###### Article R234-10 Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation. 2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. ###### Article R234-11 Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur. ###### Article R234-12 La section comprend, outre son président : 1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ; 2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ; 3° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ; b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ; c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences. Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche. ###### Article R234-13 Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime. La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie. En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale. ###### Article R234-14 La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit : 1° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 : a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ; b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ; c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ; 2° Huit représentants du secteur maritime : |
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24/05/2006 | a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ; |
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17/07/2004 | b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ; c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ; d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région. Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région. ###### Article R234-15 La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime. Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil. Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section. Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative. ##### Section 2 : Dispositions particulières ###### Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France. ####### Article R234-16 Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section. ####### Article R234-17 Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional. En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. ####### Article R234-18 Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend : 1° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ; 2° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ; b) Six représentants des personnels de l'enseignement supérieur ; c) Quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ; e) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ; 3° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles. ####### Article R234-19 Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes : a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ; b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ; c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ; e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ; f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ; g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région. ####### Article R234-20 Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur. Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. ####### Article R234-21 La section comprend, outre son président : 1° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-18 : quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ; 2° Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant ; 3° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche. ###### Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse. ####### Article R234-22 Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ####### Article R234-23 Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles. ####### Article R234-24 Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ; 2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ; 3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. ###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer. ####### Article R234-25 |
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02/09/2006 | Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
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17/07/2004 | ####### Article R234-26 Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général. Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ; 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ; 3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. ####### Article R234-27 Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : 1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; 2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ; b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ; c) Un président d'université ou son représentant ; d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ; 3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public. ####### Article R234-28 Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire. A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3. Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent. ####### Article R234-29 Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes. En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes. ####### Article R234-30 Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence. L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence. Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale. Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour. Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an. Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil. ####### Article R234-31 Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur. ####### Article R234-32 La section comprend, outre son président : 1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ; 2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ; 3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches. ####### Article R234-33 A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur. En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne. ##### Section 3 : Dispositions contentieuses et disciplinaires ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R234-34 Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes : Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ; Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ; En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. ####### Article R234-35 Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. ####### Article R234-36 En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article R. 234-34. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 234-35. ####### Article R234-37 Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article L. 234-3. Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération. Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition. Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret. ####### Article R234-38 Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France. ####### Article R234-39 Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend : 1° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ; 2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ; 3° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ; 4° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint. Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles. ####### Article R234-40 Pour les désignations prévues au 3° de l'article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. ####### Article R234-41 Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. ####### Article R234-42 Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée. ####### Article R234-43 Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles R. 234-36 à R. 234-38 sont également applicables. #### Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R235-1 Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes. ###### Article R235-2 Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ; 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ; 3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général. ###### Article R235-3 Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet. Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet. Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires. ###### Article R235-4 Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire. ###### Article R235-5 Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent. ###### Article R235-6 La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-3. ###### Article R235-7 L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence. Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence. Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale. Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour. ###### Article R235-8 Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an. ###### Article R235-9 Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil. ###### Article R235-10 Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. ###### Article R235-11 Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ; b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ; c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ; d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ; f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ; 2° Au titre des compétences du département : a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ; b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ; c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département. |
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02/09/2006 | ###### Article R235-11-1 Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre. Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général. Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales. |
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17/07/2004 | ##### Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris. ###### Article R235-12 Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris. En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur de l'académie de Paris. En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. ###### Article R235-13 Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : 1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement ; 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ; 3° Sept parents d'élèves, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel. ###### Article R235-14 Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris. 2° Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet. 3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris. Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire. ###### Article R235-15 Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent. ###### Article R235-16 |
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02/09/2006 | Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section. |
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17/07/2004 | ##### Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. ###### Article R235-17 |
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02/09/2006 | Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24. |
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17/07/2004 | #### Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux. #### Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle ##### Section 1 : Les instances nationales ###### Sous-section 1 : Le Haut Comité éducation-économie-emploi. ####### Article D237-1 Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines. ####### Article D237-2 Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin. ####### Article D237-3 Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable : 1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ; 2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants : a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ; b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ; c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ; e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ; |
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07/03/2006 | g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ; |
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17/07/2004 | h) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ; 4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées. ####### Article D237-4 Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. ####### Article D237-5 Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission. ####### Article D237-6 Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité. ####### Article D237-7 Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public. ####### Article D237-8 Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale. |
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24/05/2006 | ###### Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. ####### Article D237-9 Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail. |
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17/07/2004 | ##### Section 2 : Les instances régionales et départementales. ###### Article R237-10 Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail. ###### Article D237-11 Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail. ###### Article D237-12 Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail. ###### Article D237-13 La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites : " Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. " Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir : " Cinq représentants de l'administration ; " Six représentants des enseignements publics et privés ; " Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; " Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives. " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. " ###### Article D237-14 Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites : " Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation. " La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. " Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département. " Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région : " 1° Cinq représentants de l'administration ; " 2° Six représentants des enseignements publics et privés ; " 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ; " 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région. |
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04/11/2004 | " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. " |
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17/07/2004 | ##### Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage. ###### Article R237-15 La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu'il suit : 1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; 4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable. Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ###### Article R237-16 La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros. ###### Article R237-17 La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière. Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 237-15 et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié. ###### Article R237-18 Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections. ###### Article R237-19 Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ###### Article R237-20 Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale. ###### Article R237-21 La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental. Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens. Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée. ###### Article R237-22 La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois. ###### Article R237-23 Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie. Les rapporteurs ne prennent pas part au vote. ###### Article R237-24 Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. ###### Article R237-25 Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire. La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe. ###### Article R237-26 Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé. ###### Article R237-27 Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. #### Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole ##### Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole. ###### Article R238-1 Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural. ##### Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. ###### Article R238-2 Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural. ##### Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole. ###### Article R238-3 Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural. ##### Section 4 : Les conseils de l'enseignement vétérinaire. ###### Article R238-4 Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural. ##### Section 5 : Le comité de coordination. ###### Article R238-5 Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41 et R. 814-42 du code rural. |
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14/05/2005 | #### Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives ##### Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale ###### Article D239-1 Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1. A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale. ###### Sous-section 1 : Composition. ####### Article D239-2 Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres : 1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat : a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés : aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ; ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ; ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ; b) Huit au titre des services déconcentrés : ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ; bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ; bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer. 2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales : a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ; b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ; c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France. ####### Article D239-3 Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché. Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. ####### Article D239-4 Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. ####### Article D239-5 Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale. A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale. Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale. ####### Article D239-6 La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Sous-section 2 : Fonctionnement. ####### Article D239-7 Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5. ####### Article D239-8 Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions. Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale. ####### Article D239-9 Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées. ####### Article D239-10 Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents. L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée. Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote. ####### Article D239-11 Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques. Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour. ####### Article D239-12 Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération. ####### Article D239-13 Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation. ####### Article D239-14 Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat. ##### Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture. ###### Article D239-15 La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). A cette fin : 1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ; 2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ; 3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ; 4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ; 5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ; 6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ; 7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ; 8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année. ###### Article D239-16 La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation. ###### Article D239-17 La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend : a) Quatre membres représentant le Parlement ; b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ; c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ; d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ; e) Cinq membres représentant l'Institut de France ; f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants : 1° Bibliothèque nationale de France ; 2° Bureau de recherche géologique et minière ; 3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ; 4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; 5° Centre international d'études pédagogiques ; 6° Centre national de documentation pédagogique ; 7° Centre national d'enseignement à distance ; 8° Centre national de la recherche scientifique ; 9° Cité des sciences et de l'industrie ; 10° Collège de France ; 11° Conservatoire national des arts et métiers ; 12° Ecole des hautes études en sciences sociales ; 13° Ecole nationale du patrimoine ; 14° Ecole normale supérieure de Cachan ; 15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ; 16° Ecole normale supérieure de Lyon ; 17° Ecole normale supérieure de Paris ; 18° Ecole pratique des hautes études ; 19° Fondation nationale des sciences politiques ; 20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ; 22° Institut national de l'audiovisuel ; 23° Institut national d'études démographiques ; 24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ; 25° Institut Pasteur ; 26° Institut national de recherche pédagogique ; 27° Maison des sciences de l'homme ; 28° Muséum national d'histoire naturelle ; 29° Palais de la Découverte ; g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ; h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ; i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ; j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ; k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes : 1° Centres UNESCO ; 2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ; 3° Fédération française des clubs UNESCO ; 4° Fondation de l'Arche de la fraternité ; 5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ; l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ; 1° Centre français du théâtre ; 2° Comité français du Conseil international des musées ; 3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ; 4° Comité national de la musique ; 5° Conseil français des arts plastiques ; 6° Pen-Club français ; 7° Section française du Conseil international des archives ; 8° Section française du Conseil international des critiques d'art ; 9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ; m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ; n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale. ###### Article D239-18 Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission. La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants. ###### Article D239-19 La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président. Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour. ###### Article D239-20 La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux. Font partie des comités spécialisés : 1° Les membres de la commission nationale ; 2° Les experts désignés par la commission nationale. Font partie des comités régionaux : 1° Les membres de la commission nationale ; 2° Les experts ; 3° Les correspondants qui résident dans la région considérée. ###### Article D239-21 Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent. ###### Article D239-22 Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans. ###### Article D239-23 La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission. ###### Article D239-24 Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947. |
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09/12/2007 | ##### Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. |
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14/05/2005 | ###### Article D239-25 |
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09/12/2007 | L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens. Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. |
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14/05/2005 | Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public. ###### Article D239-26 |
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09/12/2007 | L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural. |
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14/05/2005 | ###### Article D239-27 |
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09/12/2007 | L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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14/05/2005 | Ils se répartissent de la manière suivante : 1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire : a) Un membre de l'Assemblée nationale ; b) Un membre du Sénat ; c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ; d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ; e) Sept maires ; f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ; g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université. 2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives : a) Représentants des établissements publics : aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ; ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ; ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ; ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ; af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ; ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ; ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ; ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. b) Représentants des établissements privés : ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ; bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL). 3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit : a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire : |
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09/12/2007 | aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; |
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14/05/2005 | ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ; ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ; ae) Un représentant du ministre chargé du budget ; af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; |
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09/12/2007 | aj) Un représentant du ministre chargé des sports ; ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées. |
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14/05/2005 | b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives : ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ; bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ; bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences. ###### Article D239-28 |
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09/12/2007 | Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté. |
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14/05/2005 | ###### Article D239-29 |
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09/12/2007 | Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. |
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14/05/2005 | ###### Article D239-30 |
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09/12/2007 | L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur. |
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14/05/2005 | ###### Article D239-31 |
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09/12/2007 | L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. |
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14/05/2005 | ###### Article D239-32 |
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09/12/2007 | L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur. |
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14/05/2005 | ###### Article D239-33 |
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09/12/2007 | Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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14/05/2005 | ##### Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques. ###### Article D239-34 Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres. ###### Article D239-35 Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle. ###### Article D239-36 Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche : 1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ; 3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ; 4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche. ###### Article D239-37 Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques. ###### Article D239-38 Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit. ###### Article D239-39 Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés. ###### Article D239-40 Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie. ###### Article D239-41 |
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01/11/2006 | Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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17/07/2004 | ### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. #### Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation ##### Section 1 : Missions des inspections générales ###### Sous-section 1 : Dispositions communes. ####### Article D241-1 L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs. Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes. Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail. ####### Article D241-2 Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue. ###### Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale. ####### Article R*241-3 Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation. ####### Article R*241-4 La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre. L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique. L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences. Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation. ####### Article R*241-5 Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels. ###### Sous-section 3 : L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. ####### Article R*241-6 Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation. A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels. Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre. ####### Article R*241-7 Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence. ####### Article R241-8 Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents. ####### Article R241-9 Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci. ####### Article R241-10 Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9. ####### Article R241-11 Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article. Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public. ####### Article R241-12 Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. ####### Article R241-13 Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3. ####### Article R241-14 Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. ####### Article R241-15 Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception. ####### Article R241-16 Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1. ##### Section 2 : L'inspection générale des bibliothèques. ###### Article R241-17 Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle. Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen. Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection. ##### Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale. ###### Article R241-18 |
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24/05/2006 | Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après. |
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17/07/2004 | ###### Article R241-19 Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après : a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ; b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ; c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ; d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ; e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques. ###### Article R241-20 Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. ###### Article R241-21 Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat. ##### Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage. ###### Article R241-22 Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites : " Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. " Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. " Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. " Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture. " Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. " Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission : " L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ; " L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ; " Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ; " Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26. " Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1. " Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. |
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08/06/2006 | " Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage. |
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17/07/2004 | " Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. " Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié. " Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. " Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. " Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. " " Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. " Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60. " Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. " " Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. " Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. " ###### Article R241-23 Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles R. 119-65 à R. 119-71 du code du travail. ##### Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale. ###### Article D241-24 Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal. ###### Article D241-25 Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées. ###### Article D241-26 Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. ###### Article D241-27 Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir. ###### Article D241-28 Les délégués de chaque circonscription forment une délégation. Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions. ###### Article D241-29 Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes. La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes. ###### Article D241-30 Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux. Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales. ###### Article D241-31 Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles. Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation. ###### Article D241-32 Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés : 1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ; 2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales. ###### Article D241-33 La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires. ###### Article D241-34 Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire. La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination. Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité. Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés. ###### Article D241-35 Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire. |
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04/11/2006 | #### Chapitre II : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. ##### Article R242-1 L'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. |
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17/07/2004 | ### Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation. ##### Article D251-1 Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce toutes les attributions des inspecteurs d'académie des départements métropolitains. En outre, lui sont déléguées les compétences conférées en métropole aux recteurs en ce qui concerne les matières définies au présent chapitre. ##### Article D251-2 Les compétences rectorales qui ne sont pas déléguées au chef du service en vertu du présent chapitre sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, dont il relève. Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence. ##### Article D251-3 Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation en matière de nomination des maîtres auxiliaires, des maîtres d'internat et des surveillants d'externat. ##### Article D251-4 Les attributions conférées aux recteurs pour l'application des dispositions statutaires régissant les instituteurs et les professeurs des écoles sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation. Celui-ci arrête les listes d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire ou maternelle. ##### Article D251-5 Les commissions chargées d'établir les listes d'aptitude aux emplois de directeur sont instituées auprès du chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles sont composées ainsi qu'il suit : 1° Le chef du service, ou son représentant ; 2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant du ministère de l'éducation ; 3° Un directeur d'école titulaire d'un emploi de direction de la catégorie correspondante. ##### Article D251-6 Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation à l'effet de prendre dans les matières énumérées ci-dessous les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement, à la vie scolaire et à l'aide de l'Etat aux élèves : 1° Ouverture et fermeture des écoles et classes maternelles, écoles et classes élémentaires et implantation des emplois d'instituteur et de professeur des écoles mis à la disposition de la collectivité territoriale ; 2° Approbation dans le cadre des crédits de subventions répartis entre les académies au titre de l'aide aux familles pour assurer la fréquentation scolaire obligatoire des propositions présentées par la collectivité territoriale en vue de l'attribution de bourses de demi-pension ou de pension complète à des parents d'élèves de l'enseignement élémentaire. ##### Article D251-7 Les attributions exercées par le recteur en matière d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés et d'enseignement à distance et en matière de discipline des maîtres sont déléguées au chef du service de l'éducation. ##### Article D251-8 Les règles relatives au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les dispositions de l'article D. 910-21 du code du travail. ### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Article R261-1 Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur. Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. ##### Article R261-2 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. ##### Article D261-3 Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Article R261-4 Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Article R261-5 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ##### Article D*261-6 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14. ##### Article D*261-7 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
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01/11/2006 | " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " |
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17/07/2004 | #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ##### Article R262-1 A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur. Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. ##### Article R262-2 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. ##### Article D262-3 Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte. ##### Article R262-4 Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables à Mayotte. #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ##### Article R263-1 En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur. |
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25/03/2007 | Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A. |
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17/07/2004 | ##### Article R263-2 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. ##### Article R263-3 Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7. ##### Article D263-4 Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. ##### Article R263-5 Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Polynésie française. ##### Article R263-6 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ##### Article D263-7 Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française. ##### Article D*263-8 Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14. ##### Article D*263-9 Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ". ##### Article D*263-10 Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
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01/11/2006 | " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " |
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17/07/2004 | ##### Article D263-11 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité. #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article R264-1 En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur. |
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25/03/2007 | Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A. |
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17/07/2004 | ##### Article R264-2 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. ##### Article R264-3 Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7. ##### Article D264-4 Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article R264-5 Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article R264-6 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ##### Article D264-7 Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article D*264-8 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14. ##### Article D*264-9 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ". ##### Article D264-10 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
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01/11/2006 | " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " |
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17/07/2004 | ##### Article D264-11 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité. ##### Article R264-12 A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire. ##### Article R264-13 La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant. ##### Article R264-14 La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance. ##### Article R264-15 La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ##### Article R264-16 Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend : 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ; 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ; 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; 5° Un membre de l'assemblée de province ; 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ; 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire. Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ##### Article R264-17 Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles. ##### Article R264-18 Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ##### Article R264-19 Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. |
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24/05/2006 | ## Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. ### Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. #### Chapitre Ier : Dispositions communes. ##### Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation. ###### Article D311-1 La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations. Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. ###### Article D311-2 La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l'article R. 335-14 du présent code. Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales. ###### Article D311-3 L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation. Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret. ###### Article D311-4 La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation. Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels). <table align="center" border="1"><tbody> <tr> <td colspan="2"><center>I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17) </center><center>Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>1. Domaines disciplinaires</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>10 Formations générales</center></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Formations générales.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>11 Mathématiques et sciences</center></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Spécialités pluriscientifiques.</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>Physique-chimie.</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>Chimie-biologie, biochimie.</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>Sciences naturelles (biologie-géologie).</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>Mathématiques.</td> </tr> <tr> <td>115</td> <td>Physique.</td> </tr> <tr> <td>116</td> <td>Chimie.</td> </tr> <tr> <td>117</td> <td>Sciences de la Terre.</td> </tr> <tr> <td>118</td> <td>Sciences de la vie.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>12 Sciences humaines et droit</center></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.</td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>Géographie.</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>Economie.</td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>Sciences (y compris démographie, anthropologie).</td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>Psychologie.</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>Linguistique.</td> </tr> <tr> <td>126</td> <td>Histoire.</td> </tr> <tr> <td>127</td> <td>Philosophie, éthique et théologie.</td> </tr> <tr> <td>128</td> <td>Droit, sciences politiques.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>13 Lettres et arts</center></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.</td> </tr> <tr> <td>131</td> <td>Français, littérature et civilisation française.</td> </tr> <tr> <td>132</td> <td>Arts plastiques.</td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>Musique, arts du spectacle.</td> </tr> <tr> <td>134</td> <td>Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>Langues et civilisations anciennes.</td> </tr> <tr> <td>136</td> <td>Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>2. Domaines technico-professionnels de la production</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>20 Spécialités pluritechnologiques de la production</center></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle).</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts</center></td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.</td> </tr> <tr> <td>211</td> <td>Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).</td> </tr> <tr> <td>212</td> <td>Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y compris vétérinaire).</td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.</td> </tr> <tr> <td>214</td> <td>Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport).</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>22 Transformations</center></td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>Spécialités pluritechnologiques des transformations.</td> </tr> <tr> <td>221</td> <td>Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.</td> </tr> <tr> <td>222</td> <td>Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique).</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).</td> </tr> <tr> <td>224</td> <td>Matériaux de construction, verre, céramique.</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>Plasturgie, matériaux composites.</td> </tr> <tr> <td>226</td> <td>Papier, carton.</td> </tr> <tr> <td>227</td> <td>Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage).</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>23 Génie civil, construction, bois</center></td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.</td> </tr> <tr> <td>231</td> <td>Mines et carrières, génie civil, topographie.</td> </tr> <tr> <td>232</td> <td>Bâtiment : construction et couverture.</td> </tr> <tr> <td>233</td> <td>Bâtiment : finitions.</td> </tr> <tr> <td>234</td> <td>Travail du bois et de l'ameublement.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>24 Matériaux souples</center></td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.</td> </tr> <tr> <td>241</td> <td>Textile.</td> </tr> <tr> <td>242</td> <td>Habillement (y compris mode, couture).</td> </tr> <tr> <td>243</td> <td>Cuirs et peaux.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>25 Mécanique, électricité, électronique</center></td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité (y compris maintenance mécano-électrique).</td> </tr> <tr> <td>251</td> <td>Mécanique générale et de précision, usinage.</td> </tr> <tr> <td>252</td> <td>Moteurs et mécanique auto.</td> </tr> <tr> <td>253</td> <td>Mécanique aéronautique et spatiale.</td> </tr> <tr> <td>254</td> <td>Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque de bateau, cellule d'avion).</td> </tr> <tr> <td>255</td> <td>Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>3. Domaines technico-professionnels des services</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>30 Spécialités plurivalentes des services</center></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>Spécialités plurivalentes des services.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>31 Echanges et gestion</center></td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités).</td> </tr> <tr> <td>311</td> <td>Transport, manutention, magasinage.</td> </tr> <tr> <td>312</td> <td>Commerce, vente.</td> </tr> <tr> <td>313</td> <td>Finance, banques, assurances.</td> </tr> <tr> <td>314</td> <td>Comptabilité, gestion.</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>32 Communication et information</center></td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>Spécialités plurivalentes de la communication.</td> </tr> <tr> <td>321</td> <td>Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité).</td> </tr> <tr> <td>322</td> <td>Techniques de l'imprimerie et de l'édition.</td> </tr> <tr> <td>323</td> <td>Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.</td> </tr> <tr> <td>324</td> <td>Secrétariat, bureautique.</td> </tr> <tr> <td>325</td> <td>Documentation, bibliothèques, administration des données.</td> </tr> <tr> <td>326</td> <td>Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>33 Services aux personnes</center></td> </tr> <tr> <td>330</td> <td>Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.</td> </tr> <tr> <td>331</td> <td>Santé.</td> </tr> <tr> <td>332</td> <td>Travail social.</td> </tr> <tr> <td>333</td> <td>Enseignement formation.</td> </tr> <tr> <td>334</td> <td>Accueil, hôtellerie, tourisme.</td> </tr> <tr> <td>335</td> <td>Animation culturelle, sportive et de loisirs.</td> </tr> <tr> <td>336</td> <td>Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>34 Services à la collectivité</center></td> </tr> <tr> <td>340</td> <td>Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.</td> </tr> <tr> <td>341</td> <td>Aménagement du territoire, développement, urbanisme.</td> </tr> <tr> <td>342</td> <td>Protection et développement du patrimoine.</td> </tr> <tr> <td>343</td> <td>Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.</td> </tr> <tr> <td>344</td> <td>Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité).</td> </tr> <tr> <td>345</td> <td>Application des droits et statuts des personnes.</td> </tr> <tr> <td>346</td> <td>Spécialités militaires.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>4. Domaines du développement personnel</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>41 Domaines des capacités individuelles</center></td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Spécialités concernant plusieurs capacités.</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>Pratiques sportives (y compris arts martiaux).</td> </tr> <tr> <td>412</td> <td>Développement des capacités mentales et apprentissage de base.</td> </tr> <tr> <td>413</td> <td>Développement des capacités comportementales et relationnelles.</td> </tr> <tr> <td>414</td> <td>Développement des capacités individuelles d'organisation.</td> </tr> <tr> <td>415</td> <td>Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs</center></td> </tr> <tr> <td>421</td> <td>Jeux et activités spécifiques de loisirs.</td> </tr> <tr> <td>422</td> <td>Economie et activités domestiques.</td> </tr> <tr> <td>423</td> <td>Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Codes des champs d'application disciplinaires</center></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Champ non indiqué.</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Outils, méthodes et modèles.</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Application à une discipline scientifique.</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Application à une discipline du droit et des sciences humaines.</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>Application à une discipline des lettres, arts et langues.</td> </tr> <tr> <td>f)</td> <td>Application à une technologie ou à une activité de production.</td> </tr> <tr> <td>g)</td> <td>Application à une activité des services.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)</center></td> </tr> <tr> <td>m)</td> <td>Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.</td> </tr> <tr> <td>n)</td> <td>Conception.</td> </tr> <tr> <td>p)</td> <td>Organisation, gestion.</td> </tr> <tr> <td>r)</td> <td>Contrôle, prévention, entretien.</td> </tr> <tr> <td>s)</td> <td>Production.</td> </tr> <tr> <td>t)</td> <td>Réalisation du service.</td> </tr> <tr> <td>u)</td> <td>Conduite, surveillance de machine.</td> </tr> <tr> <td>v)</td> <td>Production à caractère artistique (métiers d'art).</td> </tr> <tr> <td>w)</td> <td>Commercialisation.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Code du développement personnel : z</center></td> </tr> </tbody></table> ##### Section 2 : Les programmes. ###### Article D311-5 Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation. |
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15/05/2007 | ##### Section 3 : Livret personnel de compétences ###### Article D311-6 Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation. ###### Article D311-7 Le livret personnel de compétences comporte : 1° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers : - à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ; - à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ; 2° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ###### Article D311-8 Le livret personnel de compétences est renseigné : a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ; b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ; c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre. ###### Article D311-9 Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire. |
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24/05/2006 | #### Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. ##### Section 1 : L'éducation physique et sportive. ###### Article D312-1 L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical. ###### Article R312-2 Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours. ###### Article R312-3 Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive. Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée. ###### Article D312-4 Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3. Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ". Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif. ###### Article D312-5 Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive. ###### Article D312-6 Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire. ##### Section 2 : Les enseignements artistiques. ###### Article D312-7 Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle. ###### Article D312-8 Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence. ###### Article D312-9 Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend dix-neuf membres, soit : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ; b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ; 2° Trois représentants des collectivités territoriales, dont : a) Un représentant proposé par l'Association des maires de France ; b) Un représentant proposé par l'Assemblée des départements de France ; c) Un représentant proposé par l'Association des régions de France ; 3° Douze personnalités qualifiées, dont : a) Neuf membres issus du monde de l'éducation ou de la culture ; b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ; c) Deux représentants des parents d'élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l'art, de la culture ou de l'éducation artistique. ###### Article D312-10 Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans. Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes. ###### Article D312-11 Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. ###### Article D312-12 Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation. ###### Article D312-13 Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil. ###### Article D312-14 Le secrétaire général du haut conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat général sont fournis conjointement par la délégation au développement et aux affaires internationales du ministère de la culture et par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale. ##### Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique. ##### Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes. ###### Article R312-15 L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21 à R. 351-26. ##### Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères ###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères. ####### Article D312-16 Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante : 1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ; 2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ; 3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée. Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs. ####### Article D312-17 Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement. ####### Article D312-18 Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D312-19 Ces certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention. Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée. ####### Article D312-20 Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique. ####### Article D312-21 Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes. ####### Article D312-22 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat. ####### Article D312-23 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008. ####### Article Annexe ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe. Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres. Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer. Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue. Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats. Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2. Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement. Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose. Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2. Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée. Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère. ###### Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères. ####### Article D312-24 Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur. Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales. Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie. Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues. ####### Article D312-25 La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend : 1° Au titre de l'administration : a) Le recteur d'académie, président ; b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ; d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ; e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ; f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ; 2° Au titre des personnels enseignants et des usagers : a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ; b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ; c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ; d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ; e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ; f) Un représentant des lycéens ; 3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels : a) Deux conseillers régionaux ; b) Deux conseillers généraux ; c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ; d) Deux représentants du conseil économique et social de la région. ####### Article D312-26 Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Sont nommés par le recteur d'académie : a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ; b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ; c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ; 2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; 3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ; 4° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ; 5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ; 6° Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil. ####### Article D312-27 La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26. ####### Article D312-28 La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé. Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour. A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile. ##### Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales ###### Sous-section 1 : Le Conseil national des langues et cultures régionales. ####### Article D312-29 Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre. Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales. Il établit un rapport annuel. ####### Article D312-30 Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit. Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication. Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans. Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort. ####### Article D312-31 Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président. Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement. ####### Article D312-32 Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an. ###### Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales. ####### Article D312-33 Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes. Ce conseil est consultatif. ####### Article D312-34 Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel. Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion. Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement. Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles. Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé. Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie. Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation. ####### Article D312-35 Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions. ####### Article D312-36 Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale. A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales. ####### Article D312-37 Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte : 1° Pour l'administration : a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ; c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ; d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ; e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ; f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ; g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ; i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; 2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié : a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ; b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ; 3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié : a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ; b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional. ####### Article D312-38 Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans. ####### Article D312-39 Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique. ##### Section 5 : L'enseignement de la défense. ##### Section 6 : Les enseignements de la sécurité ###### Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité. ####### Article D312-40 Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité. Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école. Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé. ####### Article D312-41 La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours. ####### Article D312-42 Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours. ###### Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière. ####### Article D312-43 |
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27/03/2007 | Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière. Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à l'article R. 211-1 du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis. Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route. |
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24/05/2006 | ####### Article D312-44 |
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27/03/2007 | Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent. |
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24/05/2006 | ####### Article D312-45 Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine. ####### Article D312-46 Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement. ####### Article R312-47 Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R. 211-1 du code de la route. |
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27/03/2007 | ####### Article D312-47-1 Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés. |
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24/05/2006 | ##### Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques. ##### Section 8 : L'enseignement d'éducation civique. ###### Article D312-48 Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition. ##### Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité. ###### Article D312-49 Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale. ##### Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies. #### Chapitre III : L'information et l'orientation. ##### Article D313-1 Des services spécialisés organisés à l'échelon national, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social. Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire. ##### Article D313-2 Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services. ##### Article D313-3 Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation. ##### Article D313-4 Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. ##### Article D313-5 Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation. ##### Article D313-6 Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code. ##### Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics. ###### Article D313-7 Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs. Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes. ###### Article D313-8 Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d'information et d'orientation. ###### Article D313-9 Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues. Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ###### Article D313-10 Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12. ###### Article D313-11 Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat. ###### Article D313-12 Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10. Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent. ###### Article D313-13 En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances. ##### Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions ###### Sous-section 1 : Organisation administrative. ####### Article D313-14 I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé : 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ; 2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ; 3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ; 4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement. II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec : 1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ; 2° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail. Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l'article L. 910-1 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale. ####### Article D313-15 L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le conseil d'administration comprend : 1° Dix-sept membres de droit : a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ; c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ; d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ; g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ; h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ; i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ; j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ; k) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ; l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ; m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ; n) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ; o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ; p) La chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ; 2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ; 3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ; 4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ; 5° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ; 6° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ; 7° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ; 8° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ; 9° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 10° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ; 12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ; 13° Trois représentants du personnel de l'office ; 14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office. Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative. Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent. ####### Article D313-16 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'emploi. Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil. ####### Article D313-17 Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres chargés de l'éducation et de l'emploi dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation. Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé de l'éducation, après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l'emploi, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application. Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. ####### Article D313-18 Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable. Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie. Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois. Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération. ####### Article R313-19 Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article D313-20 Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17. ####### Article D313-21 Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes. ####### Article R313-22 Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article D313-23 Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. ####### Article D313-24 Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation. Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées. La délégation régionale est chargée notamment : 1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ; 2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ; 3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ; 4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles. A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires. Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés. ####### Article D313-25 Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend : 1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ; 2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ; 3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ; 4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ; 5° Le délégué académique à la formation continue ; 6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ; 7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ; 8° Le délégué régional à la formation professionnelle ; 9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ; 10° Le chef du centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi ; 11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ; 12° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; 13° Le directeur régional de France 3 ; 14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ; 15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ; 16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ; 17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ; 18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ; 19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ; 20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ; 21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ; 22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ; 23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ; 24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ; 25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ; 26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale. A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans. Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative. Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent. Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés. Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité. ####### Article D313-26 Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France : 1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ; 2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ; 3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ; 4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie. ###### Sous-section 2 : Organisation financière. ####### Article D313-27 Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment : 1° Par les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ; 2° Par les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ; 3° Par les contributions privées ; 4° Par des dons et legs et leurs revenus ; 5° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ; 6° Par le produit des conventions ; 7° Par le produit des emprunts. ####### Article D313-28 Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement. ####### Article D313-29 Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité. Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office. ####### Article D313-30 Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D313-31 L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. ####### Article D313-32 L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics. Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D313-33 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. ####### Article D313-34 Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. ####### Article D313-35 Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. ####### Article D313-36 Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable. ##### Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R313-37 Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi. ####### Article R313-38 Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission : 1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ; 2° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement. La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises. Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises. Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code. ###### Sous-section 2 : Organisation administrative. ####### Article R313-39 Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend : 1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit : a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ; b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ; d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ; e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; 2° Six membres de droit : a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ; b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ; c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ; d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ; e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ; f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ; 3° Treize membres désignés comme suit : a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ; b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ; e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ; f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ; 4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ; 5° Le président du conseil scientifique du centre ; 6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle. Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil. ####### Article R313-40 Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans. Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative. ####### Article R313-41 Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés. Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations. Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel. ####### Article R313-42 Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche. Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. ####### Article R313-43 Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article R313-44 Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. ####### Article R313-45 Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend : 1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ; 2° Deux membres de droit : a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ; 3° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative. ####### Article R313-46 Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci. ####### Article R313-47 Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre. Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche. Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49. Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre. Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41. ####### Article R313-48 Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article R313-49 Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre. Les centres associés ont notamment pour mission : 1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ; 2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ; 3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail. ####### Article R313-50 La constitution de groupements d'intérêt public prévus par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche et l'article L. 719-11 du présent code est soumise à délibération du conseil d'administration. ####### Article R313-51 Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article D. 313-14. ####### Article R313-52 Le comité technique paritaire du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. ####### Article R313-53 Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi. ###### Sous-section 3 : Organisation financière. ####### Article R313-54 Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ; 2° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ; 3° Les contributions privées, les dons et legs ; 4° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités. ####### Article R313-55 Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement. ####### Article R313-56 L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. ####### Article R313-57 Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique. Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi. ####### Article R313-58 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. #### Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques. ##### Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés. ###### Article D314-1 Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. ###### Article D314-2 Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories : 1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ; 2° Etablissements chargés d'expérimentation. Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie. ###### Article D314-3 Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports. Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences. Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile. ###### Article D314-4 L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports, après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté. Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée. ###### Article D314-5 Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée. La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école. ###### Article D314-6 Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres. Une convention conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement. Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports. ###### Article D314-7 Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites. La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D314-8 Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études. Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation. Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences. ###### Article D314-9 Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation. ###### Article D314-10 Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau. Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret. ##### Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat. ###### Article D314-11 Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23. ###### Article D314-12 Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories : 1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ; 2° Etablissements privés chargés d'expérimentation. ###### Article D314-13 Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports. En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences. Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental. ###### Article D314-14 Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports. Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat. Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée. ###### Article D314-15 Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré. ###### Article D314-16 Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres. Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement. Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports. ###### Article D314-17 Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites. Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement. Sont représentés : 1° Les parents d'élèves ; 2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ; 3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ; 4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement. Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire. ###### Article D314-18 Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement. Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental. ###### Article D314-19 Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation. Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20. ###### Article D314-20 Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation. ###### Article D314-21 Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences. Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré. ###### Article D314-22 Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau. En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10. ###### Article D314-23 Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques. Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur. ##### Section 3 : L'Institut national de recherche pédagogique ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D314-24 L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. ####### Article D314-25 L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national. Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation. Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international. Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires. Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées. Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation. Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités. ####### Article D314-26 L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut. Le siège de l'établissement est implanté à Lyon. ####### Article D314-27 Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend : 1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ; 2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ; 3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche. Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement. ###### Sous-section 2 : Organisation administrative. ####### Article D314-28 L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. ####### Article R314-29 Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article R314-30 La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article D314-31 Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; d) Un représentant du ministre chargé du budget ; e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; 2° Deux membres de droit : a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ; 3° Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ; 4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ; 5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ; 6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ; 7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement : a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ; c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ; d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ; e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs. Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement. ####### Article D314-32 Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences. ####### Article D314-33 Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut. Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile. ####### Article D314-34 Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit : 1° Le président du conseil d'administration, président ; 2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ; 3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont : a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ; c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ; d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ; e) Deux représentants des personnels associés. Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile. ####### Article D314-35 Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut. ####### Article D314-36 Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration. Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat. ####### Article D314-37 Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste. ####### Article D314-38 Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée. ###### Sous-section 3 : Répartition des compétences. ####### Article D314-39 Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare le budget et l'exécute : 4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ; 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ; 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ; 8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget. ####### Article D314-40 Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur : 1° Les orientations générales de l'institut ; 2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ; 3° Le budget et ses modifications, le compte financier ; 4° Les programmes d'activité de l'institut ; 5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ; 6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ; 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 8° Les emprunts ; 9° Les dons et legs. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation. ####### Article D314-41 Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit. ####### Article D314-42 Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre. Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut. ###### Sous-section 4 : Régime financier. ####### Article D314-43 Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50. ####### Article D314-44 Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D314-45 L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D314-46 Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. ####### Article D314-47 Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; 2° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ; 3° Les revenus de biens et de valeurs ; 4° Les dons et legs ; 5° Les produits des emprunts. ####### Article D314-48 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. ####### Article D314-49 Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. ####### Article D314-50 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget. ##### Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques ###### Sous-section 1 : Organisation administrative. ####### Article R314-51 France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion. ####### Article R314-52 France Education international a pour mission : 1° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ; 2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ; Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ; 3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ; Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ; 4° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ; A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ; 5° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation. ####### Article R314-53 France Education international organise des stages destinés : 1° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ; 2° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers. Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement. ####### Article R314-54 Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien. ####### Article R314-55 Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ; b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ; f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ; 2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ; 3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement. Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable. ####### Article R314-56 Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. ####### Article R314-57 Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale. Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités. Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable. Il arrête le règlement intérieur. ####### Article R314-58 Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R314-59 Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution. Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. ####### Article R314-60 Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article R314-61 Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité. Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires. ####### Article R314-62 La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Article R314-63 Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international. Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international. Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission. ####### Article R314-64 Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ###### Sous-section 2 : Organisation financière. ####### Article R314-65 Les ressources de France Education international comprennent : 1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ; 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ; 3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Les produits des emprunts ; 6° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; 7° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage. ####### Article R314-66 Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. ####### Article R314-67 L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. ####### Article R314-68 Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. ####### Article R314-69 Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d'études pédagogiques, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. ##### Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique ###### Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article D314-70 Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Son siège est fixé par arrêté du même ministre. ######## Article D314-71 Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger. Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle. Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives. Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127. ######## Article D314-72 Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment : 1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ; 2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ; 3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; 4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ; 5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ; 6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ; 7° Prendre des participations ou créer des filiales. L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes. ####### Paragraphe 2 : Organisation administrative ######## Article D314-73 Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. ######## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique. ######### Article D314-74 Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend : 1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés : a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ; b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ; c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ; 2° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ; b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ; c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ; 3° Quatre représentants du système éducatif : a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ; b) Un recteur d'académie ; c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ; d) Un chef d'établissement ; 4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; 5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ; 6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ; 7° Deux représentants des lycéens ; Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. ######### Article D314-75 Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions. ######### Article D314-76 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement ; 2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ; 3° Le budget et ses décisions modificatives ; 4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° L'acceptation des dons et legs ; 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ; 9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ; 10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ; 11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ; 12° Les conditions générales de passation des marchés ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° Les emprunts ; 15° Le rapport annuel d'activité. Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui constituent des services de l'établissement. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°, 7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. ######### Article D314-77 Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs. ######### Article D314-78 Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget. Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. ######### Article D314-79 La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. ######### Article D314-80 Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. ######## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général. ######### Article R314-81 Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ######### Article D314-82 Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre : 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; 2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ; 7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions. Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général. Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement. ######### Article R314-83 La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ####### Paragraphe 3 : Régime financier. ######## Article D314-84 L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. ######## Article D314-85 Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation. ######## Article D314-86 Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment : 1° Les subventions et fonds de concours ; 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ; 3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ; 4° Les contributions privées, les dons et legs ; 5° Les emprunts ; 6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. ######## Article D314-87 Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. ######## Article D314-88 Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités. ######## Article D314-89 Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. ######## Article D314-90 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget. ####### Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. ######## Article D314-91 Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article D. 314-76 a pour mission : 1° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; 2° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ; 3° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ; 4° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources. ######## Article D314-92 Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement. ######## Article D314-93 Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis : 1° Dix membres de droit : a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ; b) Le directeur chargé de la technologie ; c) Le directeur chargé de la recherche ; d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ; e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ; f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ; g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ; h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ; i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ; j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres. Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ; 2° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre. En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans. ######## Article D314-94 Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés. Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières. Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. ######## Article D314-95 Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation. Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information. Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative. ######## Article D314-96 Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique. ######## Article D314-97 Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique. L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué. ######## Article D314-98 Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. ####### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information. ######## Article D314-99 Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a pour mission de promouvoir, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique. Ce centre est associé au Centre national de documentation pédagogique, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions fixées aux articles D. 314-100 à D. 314-106. ######## Article D314-100 Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis. ######## Article D314-101 Le ministre chargé de l'éducation nomme le président du conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information. Outre le président, le conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux deux derniers alinéas du présent article. Sont désignés en qualité de représentant des pouvoirs publics : 1° Au titre des services du Premier ministre : Le chef du service d'information du Gouvernement ou son représentant ; 2° Au titre du ministère de l'éducation nationale : a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; b) Le directeur chargé des écoles ou son représentant ; c) Le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant ; d) Le directeur chargé des affaires internationales et de la coopération ou son représentant ; e) Le directeur chargé des personnels d'inspection et de direction ou son représentant ; f) Le directeur chargé de l'information et de la communication ou son représentant ; g) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ou son représentant ; h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant ; i) Un inspecteur général ; j) Un recteur d'académie ; k) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ; 3° Au titre du ministre chargé de l'enseignement technique : Un représentant du ministre ; 4° Au titre du ministère des sports : Un représentant du ministre ; 5° Au titre du ministère chargé de la communication : a) Un représentant du ministre ; b) Un représentant de Radio France ; c) Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme ; 6° Au titre du ministère de la culture : Un représentant du ministre ; 7° Au titre du ministère de l'agriculture : Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ; 8° Au titre du ministère des affaires étrangères : Le directeur général des relations culturelles ou son représentant. Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers du système éducatif dix représentants des organisations syndicales représentatives des membres des corps enseignants, sept représentants des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et quatre représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives. Sont désignés en qualité de représentant des professionnels de l'information et de la communication vingt et une personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence particulières en matière de relations entre les médias et l'enseignement. ######## Article D314-102 Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans. En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir. ######## Article D314-103 Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information se réunit deux fois par an en séance plénière. Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles. Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. ######## Article D314-104 Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information. Il assiste aux séances du conseil. ######## Article D314-105 Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre. ######## Article D314-106 Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique. L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur. ###### Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article D314-107 Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur. ######## Article D314-108 Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72. Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique. Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique. Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention. ####### Paragraphe 2 : Organisation administrative ######## Article D314-109 Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. ######## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. ######### Article D314-110 Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres : 1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ; 2° Quatre représentants des collectivités territoriales : a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ; b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ; c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ; 3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ; 4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ; 5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ; 6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement. Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. ######### Article D314-111 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement ; 2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ; 3° Le budget et ses décisions modificatives ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° L'acceptation des dons et legs ; 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ; 8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ; 9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ; 10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ; 11° Les conditions générales de passation des marchés ; 12° Les actions en justice et les transactions ; 13° Les emprunts ; 14° Le rapport annuel d'activité. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. ######### Article D314-112 Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. ######### Article D314-113 Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation. ######### Article D314-114 Les dispositions des articles D. 314-79 et D. 314-80 sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. ######## Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique. ######### Article D314-115 Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie. Son mandat est renouvelable une fois. ######### Article R314-116 Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ######### Article D314-117 Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement. ######## Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique. ######### Article D314-118 Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue. ######### Article D314-119 Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique. Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés. ######### Article D314-120 Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées. Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte. ####### Paragraphe 3 : Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique. ######## Article D314-121 Les dispositions des articles D. 314-84 à D. 314-90 sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique. ####### Paragraphe 4 : Le comité technique paritaire commun. ######## Article R314-122 Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux. ######## Article R314-123 La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. ###### Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique. ####### Article D314-124 Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national. Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global. Il évalue leur activité. ####### Article D314-125 Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat. Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations. Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions. ####### Article D314-126 Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau. Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention. Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe. ####### Article D314-127 Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national. Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination. Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général. ##### Section 6 : L'édition scolaire. ###### Article D314-128 Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés. La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage. ### Titre II : L'enseignement du premier degré. #### Chapitre unique ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques. ###### Article D321-1 L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce. L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation. ###### Article D321-2 La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; 2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; 3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège. Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire. ###### Article D321-3 Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité. A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève. Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants. Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement. Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France. ###### Article D321-4 Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève. Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation. ###### Article D321-5 Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article. Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre. ###### Article D321-6 Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux. Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place. Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés. ###### Article D321-7 Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage. ###### Article D321-8 Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission. La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe. ###### Article D321-9 Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative. Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ###### Article D321-10 Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte : 1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ; 2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ; 3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité. Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent. Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents. Il suit l'élève en cas de changement d'école. ###### Article D321-11 Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes. ###### Article D321-12 La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. ###### Article D321-13 Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école. ###### Article D321-14 L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article D. 321-2 est composée comme suit : Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par : 1° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ; 2° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ; 3° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ; 4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire. ###### Article D321-15 Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation. Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école. Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école. Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine. Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux. ###### Article D321-16 L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles. Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. ###### Article D321-17 Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques. ##### Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. ###### Article D321-18 L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce. L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation. ###### Article D321-19 La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques : 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; 2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; 3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège. Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D321-20 Chaque cycle prévu à l'article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit : Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ; Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle. L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne. L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire. ###### Article D321-21 Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées. L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école. L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur. ###### Article D321-22 Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves. La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant. Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes : Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Toute proposition acceptée devient décision. Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours. Les décisions prises par la commission de recours sont définitives. Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ###### Article D321-23 Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte : 1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ; 2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ; 3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22. Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent. Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents. Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique. ###### Article D321-24 Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public. Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. ###### Article D321-25 La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées. ###### Article D321-26 Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école. ###### Article D321-27 Les dispositions des articles D. 321-4 et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat. Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 113-1 sont applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat. Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 sont applicables dans les écoles privées sous contrat. ### Titre III : Les enseignements du second degré. #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. ##### Section 1 : Les examens et diplômes nationaux. ##### Section 2 : La formation en alternance ###### Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel. ####### Article D331-1 En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation. ####### Article D331-2 Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation. ####### Article D331-3 Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation. ####### Article D331-4 Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel. ####### Article D331-5 Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3. ####### Article D331-6 Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3. ####### Article D331-7 Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3. ####### Article D331-8 Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3. ####### Article D331-9 Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code. ####### Article D331-10 Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3. ####### Article D331-11 Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. ####### Article D331-12 Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. ####### Article D331-13 Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle. Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies. ####### Article D331-14 Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. ####### Article D331-15 Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies. Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. ###### Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage. ####### Article D331-16 Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée. Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée. Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles. ####### Article D331-17 Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles. ####### Article D331-18 Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique. Ces dérogations peuvent consister en : 1° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ; 2° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions. ####### Article D331-19 Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable : 1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ; 2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen. La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années. ####### Article D331-20 Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article D. 331-16 de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations. Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation. ####### Article D331-21 Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité. ####### Article D331-22 Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 331-16 à D. 331-21. Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article D. 331-20 à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente. ##### Section 3 : La pratique sportive de haut niveau. ##### Section 4 : La procédure d'orientation ###### Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D331-23 L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet. Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation. Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. ####### Article D331-24 L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations. ####### Article D331-25 L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle. Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. ####### Article D331-26 Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent. L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation. L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information. Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations. ####### Article D331-27 Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue. ####### Article D331-28 Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation. ####### Article D331-29 A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés. ####### Article D331-30 Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. ####### Article D331-31 En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement. ####### Article D331-32 Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli. ####### Article D331-33 Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. ####### Article D331-34 Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ####### Article D331-35 En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie. La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D331-36 Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l'annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. ####### Article D331-37 Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. ####### Article D331-38 A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. ####### Article D331-39 Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation. ####### Article D331-40 La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés. ####### Article D331-41 Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires. ####### Article D331-42 Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie. ####### Article D331-43 Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation. Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article L. 421-4. ####### Article D331-44 Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale. ####### Article D331-45 L'article D. 331-44 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés : 1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : " - le proviseur du lycée ; " - le conseiller principal d'éducation ; " - le directeur du centre d'information et d'orientation ; " - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ; " - deux représentants des parents d'élèves. " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : " L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : " - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ; " - le directeur du centre d'information et d'orientation ; " - le proviseur du lycée ; " - le chef des travaux du lycée professionnel ; " - trois enseignants. " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale. " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " 3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ". 4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit : " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. " ###### Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. ####### Article D331-46 Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61. ####### Article D331-47 L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet. Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire. Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. ####### Article D331-48 L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations. ####### Article D331-49 L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle. Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public. ####### Article D331-50 Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information. ####### Article D331-51 A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés. ####### Article D331-52 Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. ####### Article D331-53 En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement. ####### Article D331-54 Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. ####### Article D331-55 Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. ####### Article D331-56 Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ####### Article D331-57 La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ####### Article D331-58 Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. ####### Article D331-59 A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement. ####### Article D331-60 Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires. ####### Article D331-61 Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire. #### Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. ##### Section 1 : L'organisation de la formation au collège. ###### Article D332-1 Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. ###### Article D332-2 Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire. D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future. ###### Article D332-3 L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques : 1° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ; 2° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ; 3° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième. Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles. Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44. ###### Article D332-4 Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun. Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. ###### Article D332-4-1 Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire. ###### Article D332-5 Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article D. 332-2. Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements. ###### Article D332-6 A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes : 1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un cycle. Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative ; 2° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal ; 3° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage. Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ; 4° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. ###### Article D332-7 Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté. ###### Article D332-8 Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1. ###### Article D332-9 Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés. ###### Article D332-10 Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture ###### Article D332-11 Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D. 332-10 se conjuguent avec les dispositions existantes. ###### Article D332-12 Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. ###### Article D332-13 Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes. Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés. Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle. ###### Article D332-14 Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre. ###### Article D332-15 Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal. ##### Section 2 : Le diplôme national du brevet. ###### Article D332-16 Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle. ###### Article D332-17 |
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16/05/2007 | Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1. |
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24/05/2006 | Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1. Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D332-18 |
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16/05/2007 | Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1. |
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24/05/2006 | ###### Article D332-19 Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant. Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ###### Article D332-20 A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes : 1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. ###### Article D332-21 Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie. ###### Article D332-22 Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré. ##### Section 3 : Le certificat de formation générale. ###### Article D332-23 Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section. ###### Article D332-24 Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d'utiliser les outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle. Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation. ###### Article D332-25 Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ###### Article D332-26 Le jury du certificat de formation générale est nommé par l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant. Il comprend : 1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ; 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi. Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. ###### Article D332-27 Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury. ###### Article D332-28 Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires. ###### Article D332-29 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats. #### Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. ##### Section 1 : La formation secondaire. ###### Article D333-1 La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures. ###### Article D333-2 Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : 1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; 2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ; 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle. Les voies générale et technologique se composent : a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ; b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique. La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années. Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années. Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation. Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle. ###### Article D333-3 Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées. Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives. ##### Section 2 : Les établissements et les formations particulières. ###### Article D333-4 Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet. ###### Article D333-5 Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par le livre IX du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle. Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale. ###### Article D333-6 Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D333-7 Les lycées professionnels organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel. ###### Article D333-8 Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année. La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5. ###### Article D333-9 Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents. ###### Article D333-10 Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements. ###### Article D333-11 Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges. Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale. Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires. ##### Section 3 : L'organisation des enseignements. ###### Article D333-12 Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes. ###### Article D333-13 L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement. Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur : 1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ; 2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ; 3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ; 4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration. ###### Article D333-14 Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles. ###### Article D333-15 Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires. Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet. ##### Section 4 : Formations et diplômes. ###### Article D333-16 La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels. La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités. La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités. L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves. ###### Article D333-17 Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux à l'article D. 333-16. ###### Article D333-18 Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire. L'élève est accueilli en troisième année de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé. #### Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. ##### Article D334-1 L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur. ##### Section 1 : Conditions de délivrance. ###### Article D334-2 Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. ###### Article D334-3 Le baccalauréat général comprend les séries suivantes : Série ES : économique et sociale ; Série L : littéraire ; Série S : scientifique. ###### Article D334-4 L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place. Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée. Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. |
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04/08/2006 | L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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24/05/2006 | ###### Article D334-5 Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. ###### Article D334-6 Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1. ###### Article D334-7 Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D334-8 La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient. En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
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04/08/2006 | Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
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24/05/2006 | ###### Article D334-9 Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. ###### Article D334-10 Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. ###### Article D334-11 |
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04/08/2006 | Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions : |
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24/05/2006 | 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : " section européenne " ou " section de langue orientale ". ###### Article D334-12 Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D334-13 |
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04/08/2006 | Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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24/05/2006 | Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. ###### Article D334-14 |
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04/08/2006 | Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
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24/05/2006 | ##### Section 2 : Organisation de l'examen. ###### Article D334-15 Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. ###### Article D334-16 Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D334-17 Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé. ###### Article D334-18 Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. ###### Article D334-19 Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes : 1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ; 2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ; 3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ; 4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement. ###### Article D334-20 La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. ###### Article D334-21 Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public. Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ; 2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ; 4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers. ###### Article D334-22 Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. #### Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. ##### Section 1 : Le label de " lycée des métiers ". ###### Article D335-1 Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises. Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants : 1° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ; 2° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ; 3° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ; 4° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ; 5° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ; 6° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ; 7° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ; 8° Offre de services d'hébergement ; 9° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation. Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires. La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration. ###### Article D335-2 Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale. ###### Article D335-3 Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels. Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions. Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés. Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label. ###### Article D335-4 Le ministre chargé de l'éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3. ##### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle ###### Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. ####### Article R335-5 La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ####### Article R335-6 Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise. ####### Article R335-7 Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics. Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis. La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement. ####### Article R335-8 La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné. ####### Article R335-9 Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. ####### Article R335-10 La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification. ####### Article R335-11 Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité. ###### Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles. ####### Article R335-12 Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national. L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite. ####### Article R335-13 Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels. Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales. Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification. ####### Article R335-14 Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement. ####### Article R335-15 L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles R. 335-16 à R. 335-19. ####### Article R335-16 Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties. Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci. Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes. Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement. ####### Article R335-17 Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter : 1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ; 2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ; 3° La composition du jury de certification ; 4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification. L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi. ####### Article R335-18 Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter : 1° La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ; 2° La description de l'emploi et la description de la certification ; 3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ; 4° Les modalités de son obtention ; 5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire. ####### Article R335-19 Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle. |
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30/03/2007 | Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région. Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu. |
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24/05/2006 | Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission. Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale. Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission. Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20. ####### Article R*335-20 L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. ####### Article R335-21 L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20. S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale. L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure. La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés. ####### Article R335-22 Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation : 1° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; 2° Les titres homologués en application de l'article R. 335-23. ####### Article R335-23 Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle. Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006. S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. ###### Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle. ####### Article R335-24 La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés : a) Des affaires sociales et de la santé ; b) De l'agriculture ; c) De la culture ; d) De la défense ; e) De l'industrie ; f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; g) De l'éducation ; h) De l'enseignement professionnel ; i) De l'enseignement supérieur ; j) De l'environnement ; k) De l'équipement, des transports et du logement ; l) De la fonction publique ; m) De la formation professionnelle ; n) De la jeunesse et des sports ; o) Du tourisme ; p) Du travail et de l'emploi ; 2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ; 3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ; 4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ; |
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30/03/2007 | 5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France. |
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24/05/2006 | Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative : |
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30/03/2007 | 1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ; |
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24/05/2006 | 2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ; 3° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ; 4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; 5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ; 6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ; 7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ; 8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ; 9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ; |
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30/03/2007 | 10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ; 11° Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. |
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24/05/2006 | Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant. Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions. En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national. ####### Article R335-25 Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable. Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci. ####### Article R335-26 Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace. ####### Article R335-27 La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. La commission établit un règlement intérieur. ####### Article R335-28 |
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30/03/2007 | Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée. La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints : |
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24/05/2006 | 1° Dix représentants des ministres ; 2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ; 3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national. Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent. |
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30/03/2007 | Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions. |
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24/05/2006 | Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale. ####### Article R335-29 La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région. ####### Article R335-30 La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin : 1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ; 2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ; 3° Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; 4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ; 5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel. La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications. Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions. Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions. ####### Article R335-31 La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13. ####### Article R335-32 Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission. ##### Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives. ###### Article D335-33 Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives. Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes : 1° Agriculture et activités annexes ; 2° Industries extractives et matériaux de construction ; 3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ; 4° Verrerie et céramique ; 5° Bâtiment et travaux publics ; 6° Chimie ; 7° Alimentation ; 8° Textile et industries annexes ; 9° Habillement ; 10° Bois et dérivés ; 11° Transports et manutentions ; 12° Techniques audiovisuelles et de communication ; 13° Arts appliqués ; 14° Autres activités du secteur secondaire ; 15° Techniques de commercialisation ; 16° Techniques administratives et de gestion ; 17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ; 18° Autres activités du secteur tertiaire ; 19° Soins personnels ; 20° Secteur sanitaire et social. ###### Article D335-34 Chaque commission professionnelle consultative comprend : 1° Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ; 2° Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; 3° Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture. Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile. Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies à l'article D. 335-33, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel. Les groupes de travail interprofessionnels peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions professionnelles consultatives concernées. ###### Article D335-35 Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions : 1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ; 2° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ; 3° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction. Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées. ###### Article D335-36 Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle. Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées. Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis. ###### Article D335-37 Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente. ##### Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique. ###### Article D335-38 Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités. Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements. En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle. ###### Article D335-39 Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur : 1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ; 2° Le fonctionnement des établissements privés ; 3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ; 4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation. Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national. ###### Article D335-40 Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement. Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement. ###### Article D335-41 L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés. ###### Article D335-42 Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national. ###### Article D335-43 Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés. ###### Article D335-44 Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés. Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat. ###### Article D335-45 Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux. ###### Article D335-46 Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité. ###### Article D335-47 Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget. |
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27/03/2007 | ##### Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti. ###### Article R335-48 Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications : - préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ; - et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après : 1. Architecture. 2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation : Lettres et arts : a) Arts plastiques ; b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ; Agriculture, pêche, forêt et espaces verts : c) Forêt, espaces naturels ; d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ; Transformations : e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ; f) Matériaux de construction, verre, céramique ; g) Energie, génie climatique ; Génie civil, construction, bois : h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ; i) Mines et carrières, génie civil, topographie ; j) Bâtiment : construction et couverture ; k) Bâtiment : finitions ; l) Travail du bois et de l'ameublement ; Mécanique, électricité, électronique : m) Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité ; n) Electricité, électronique ; Echanges et gestion : o) Transports, manutention, magasinage ; Communication et information : p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ; q) Techniques de l'image et du son ; Services à la collectivité : r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ; s) Développement et protection du patrimoine culturel ; t) Assainissement, protection de l'environnement. ###### Article R335-49 Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant : - aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5, mentionnés au I de l'article L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ; - aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6. ###### Article R335-50 Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap. |
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24/05/2006 | #### Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. ##### Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. ###### Article D336-1 Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien. Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. ###### Article D336-2 L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme. ###### Article D336-3 Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : 1° Série SMS : sciences médico-sociales ; 2° Série STI : sciences et technologies industrielles ; 3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ; 4° Série STG : sciences et technologies de gestion ; |
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22/08/2006 | 5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ; 6° Série " hôtellerie " ; 7° Série " techniques de la musique et de la danse ". |
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24/05/2006 | Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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22/08/2006 | Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires. Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire. |
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24/05/2006 | ###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance. ####### Article D336-4 L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée. Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. |
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22/08/2006 | La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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24/05/2006 | En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
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22/08/2006 | La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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24/05/2006 | ####### Article D336-5 |
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22/08/2006 | Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. |
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24/05/2006 | ####### Article D336-6 Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1. ####### Article D336-7 Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. ####### Article D336-8 La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
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22/08/2006 | Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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24/05/2006 | Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
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22/08/2006 | Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
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24/05/2006 | ####### Article D336-9 Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. ####### Article D336-10 Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; |
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22/08/2006 | 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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24/05/2006 | Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. ####### Article D336-11 |
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22/08/2006 | Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions : |
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24/05/2006 | 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : " section européenne " ou " section de langue orientale ". ####### Article D336-12 |
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22/08/2006 | Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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24/05/2006 | ####### Article D336-13 |
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22/08/2006 | Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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24/05/2006 | Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. ####### Article D336-14 |
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22/08/2006 | Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
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24/05/2006 | ###### Sous-section 2 : Organisation de l'examen. ####### Article D336-15 Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. ####### Article D336-16 Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé. ####### Article D336-17 Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs. ####### Article D336-18 Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes : 1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ; 2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ; 3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ; 4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement. ####### Article D336-19 La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain. ####### Article D336-20 Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés. Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes : 1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ; 2° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ; 3° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. ####### Article D336-21 |
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22/08/2006 | Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
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24/05/2006 | ####### Article D336-22 Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. |
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22/08/2006 | Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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24/05/2006 | Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. ##### Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie " ###### Article D336-23 Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. ###### Article D336-24 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38. ###### Article D336-25 L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves. Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 336-24. Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive. Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe. ###### Article D336-26 Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus. ###### Article D336-27 Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D336-28 La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24. A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury. Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe. Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe. A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves. En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves. |
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22/08/2006 | Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
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24/05/2006 | ###### Article D336-29 Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. ###### Article D336-30 Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ; 2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. ###### Article D336-31 Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : " section européenne " ou " section de langue orientale ". ###### Article D336-32 Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
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22/08/2006 | Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ". |
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24/05/2006 | ###### Article D336-33 Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter. ###### Article D336-34 Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé. ###### Article D336-35 Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs. ###### Article D336-36 Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées. Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes : 1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ; 2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ; 3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ; 4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement. ###### Article D336-37 La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain. ###### Article D336-38 Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur. Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés. Le jury est composé : 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ; 2° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. ##### Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". ###### Article D336-39 Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant. Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées. Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne. Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen. Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats. La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée. La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. ###### Article D336-40 L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves : 1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ; 2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques. En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury. Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe. Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle : 1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ; 2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques. A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle. Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures. A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. |
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22/08/2006 | Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
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24/05/2006 | ###### Article D336-41 Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves. ###### Article D336-42 Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère. Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité. En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle. ###### Article D336-43 Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe. Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives. Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées. |
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22/08/2006 | Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". |
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24/05/2006 | ###### Article D336-44 Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel. ###### Article D336-45 Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie. Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury. Le jury est souverain. ###### Article D336-46 Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré. Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés). ###### Article D336-47 Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D336-48 Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles. ##### Section 4 : Le brevet de technicien. ###### Article D336-49 Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet. ###### Article D336-50 Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent : 1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ; 2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent. ###### Article D336-51 Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent : 1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ; 2° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article D. 336-50 et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen. ###### Article D336-52 Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence. ###### Article D336-53 Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. ###### Article D336-54 L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires comprennent : 1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques. ###### Article D336-55 Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique. En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle. ###### Article D336-56 Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles. Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série. En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série. A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série. En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série. Le titre de technicien breveté est décerné : 1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ; 2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie. L'anonymat des épreuves doit être assuré. ###### Article D336-57 Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56. Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56. Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats. Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. ###### Article D336-58 Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé. #### Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. ##### Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D337-1 Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. ####### Article D337-2 Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités. ####### Article D337-3 Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve. ####### Article D337-4 Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines. Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. ###### Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance. ####### Article D337-5 Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. ####### Article D337-6 La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. ####### Article D337-7 Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter. ####### Article D337-8 Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. ####### Article D337-9 Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-10 Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif. Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance. ####### Article D337-11 Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle : 1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ; 2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; 3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12. Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. ####### Article D337-12 Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation. ####### Article D337-13 L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : 1° Par la voie de l'enseignement à distance ; 2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ; 3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ; 4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé. Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation. ####### Article D337-14 Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ; 3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis. ####### Article R337-15 L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis. ####### Article D337-16 Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne. Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21. ####### Article D337-17 Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte. ####### Article D337-18 Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme. ####### Article D337-19 Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. ####### Article D337-20 Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. ###### Sous-section 3 : Organisation des examens. ####### Article D337-21 Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur. Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. ####### Article D337-22 Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession. Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées. Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens. ####### Article D337-23 Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; 2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives. Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer. Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys. ####### Article D337-24 Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel. ####### Article D337-25 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-2, des articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle. Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité. ##### Section 2 : Le brevet d'études professionnelles ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D337-26 Les brevets d'études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent d'une qualification professionnelle. ####### Article D337-27 Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles. ####### Article D337-28 Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention. ###### Sous-section 2 : Conditions de candidature. ####### Article D337-29 Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation : 1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ; 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ; 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ; 4° Soit par la voie de l'enseignement à distance. ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance. ####### Article D337-30 Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats. Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33. Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. ####### Article R337-31 Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. ####### Article D337-32 Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales. ####### Article D337-33 L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série. Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu. L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session. ####### Article D337-34 Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis. A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-35 Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43. ####### Article D337-36 Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du brevet d'études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne. Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises. ####### Article D337-37 Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe : 1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ; 2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ; 3° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ; 4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique. ###### Sous-section 4 : Unités capitalisables. ####### Article D337-38 Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières. Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition. ####### Article D337-39 Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu. ####### Article D337-40 L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation. La durée de validité de chaque unité est de cinq années. L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme. ####### Article D337-41 En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi. ###### Sous-section 5 : Organisation des examens. ####### Article D337-42 Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés. ####### Article D337-43 Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur. Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. ####### Article D337-44 Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie. ####### Article R337-45 Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. ###### Sous-section 6 : Le jury. ####### Article D337-46 Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés. ####### Article D337-47 Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun. ####### Article D337-48 Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; 2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives. Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. ####### Article D337-49 Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs. ####### Article D337-50 Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury. ##### Section 3 : Le baccalauréat professionnel ###### Sous-section 1 : Définition du diplôme. ####### Article D337-51 Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier. Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée. Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. ####### Article D337-52 Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle. Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. ####### Article D337-53 Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural ". Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque baccalauréat professionnel. Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. ####### Article D337-54 La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Sous-section 2 : Modalités de préparation. ####### Article D337-55 Le baccalauréat professionnel est préparé : 1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ; 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail. Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53. ####### Article D337-56 L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes. ####### Article D337-57 La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires : 1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ; 2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis : 1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ; 2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ; 3° Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; 4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ; 5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger. ####### Article D337-58 La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-59 La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57, à leur demande, par une décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel. ####### Article D337-60 La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures. ####### Article D337-61 La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à : 1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; 2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; 3° Au moins 1 500 heures dans les autres cas. Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article. ####### Article D337-62 La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. ####### Article D337-63 La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience. ####### Article D337-64 La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa. Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel. ####### Article D337-65 La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines. ####### Article D337-66 Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance. ####### Article D337-67 Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen ; L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ; 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. ####### Article D337-68 L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-78 ; 2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. ####### Article D337-69 L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans. Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention. ####### Article D337-70 Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ; 2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. ####### Article D337-71 Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité. Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers. ####### Article D337-72 Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme. ####### Article D337-73 Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme. ####### Article D337-74 Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. ####### Article R337-75 Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. ####### Article D337-76 Les dispositions de l'article D. 337-71 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. ####### Article D337-77 Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles. ####### Article D337-78 Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 337-58, de l'article D. 337-59 ou du deuxième alinéa de l'article D. 337-60. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées. ####### Article D337-79 Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées. Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86. ####### Article D337-80 Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72 et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités. ####### Article D337-81 Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés. ####### Article D337-82 Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen. L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel. ####### Article D337-83 Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-84 Les candidats mentionnés à l'article D. 337-61 et au 2° de l'article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel. ####### Article D337-85 Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ####### Article D337-86 Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ". Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans. ####### Article D337-87 Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté. ####### Article D337-88 Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. ###### Sous-section 4 : Organisation des examens. ####### Article D337-89 Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-90 A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel. ####### Article D337-91 Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande. ####### Article D337-92 Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives. ####### Article D337-93 Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. Il est composé : 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ; 2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2. ####### Article D337-94 Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92. ##### Section 4 : Le brevet professionnel ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D337-95 Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social. En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise. Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. ####### Article D337-96 Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. ####### Article D337-97 Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. ####### Article D337-98 Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Sous-section 2 : Modalités de préparation. ####### Article D337-99 Le brevet professionnel est préparé : 1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ; 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-100 Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3. ####### Article D337-101 Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures. Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation. Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. ####### Article D337-102 Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle : 1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ; 2° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. ####### Article D337-103 Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement. La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-108 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience. ####### Article D337-104 La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance. ####### Article D337-105 Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel. ####### Article D337-106 L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ; 2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. ####### Article D337-107 L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. ####### Article D337-108 Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité. Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers. ####### Article D337-109 Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme. ####### Article D337-110 Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme. ####### Article D337-111 Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation. L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. ####### Article R337-112 Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-113 Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles. ####### Article D337-114 Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107 le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. ####### Article D337-115 Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-114. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme. Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités. ####### Article D337-116 Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro. ####### Article D337-117 Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles D. 337-111 et R. 337-112. ####### Article D337-118 Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury. ###### Sous-section 4 : Organisation des examens. ####### Article D337-119 Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés. ####### Article D337-120 Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. ####### Article D337-121 A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel. ####### Article D337-122 Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés. ####### Article D337-123 Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique. Il est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ; 2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. ####### Article D337-124 Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury. ##### Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art. ###### Article D337-125 Le brevet des métiers d'art est un diplôme national. La formation y conduisant vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s'inscrit ce diplôme. Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels. Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles. ###### Article D337-127 Le brevet des métiers d'art peut être préparé : 1° Par la voie scolaire ; 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ; 3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail. ###### Article D337-132 Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel. ###### Article D337-137 Une session annuelle d'examen du brevet des métiers d'art est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-135 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. ###### Article D337-128 Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels. Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique. La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission. ###### Article D337-126 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune. ###### Article D337-133 L'examen du brevet des métiers d'art porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves. Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi. ###### Article D337-138 Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury. Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique. Il est composé à parité : 1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ; 2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal. ###### Article D337-134 L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen du brevet des métiers d'art s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation. ###### Article D337-129 Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée. Les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation. ###### Article D337-130 La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme. Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale. ###### Article D337-135 Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme. Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137. ###### Article D337-136 Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. ###### Article D337-131 Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant : 1° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ; 2° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ; 3° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à : a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ; b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ; 4° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé. ##### Section 6 : La mention complémentaire ###### Sous-section 1 : Définition du diplôme. ####### Article D337-139 La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160. Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée. Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. ####### Article D337-140 L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen. Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence. Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve. ####### Article D337-141 La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation. ###### Sous-section 2 : Modalités de préparation. ####### Article D337-142 La mention complémentaire est préparée : 1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ; 3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail. La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance. ####### Article D337-143 Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité. ####### Article D337-144 Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité. |
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01/09/2007 | Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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24/05/2006 | ####### Article D337-145 La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. ####### Article D337-146 La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines. ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance. ####### Article D337-147 La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149. La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. ####### Article D337-148 Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles D. 337-142 à D. 337-146 ; 2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée. ####### Article D337-149 Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités. Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale. ####### Article D337-150 Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés. Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157. ####### Article D337-151 Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen. ####### Article D337-152 L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité. Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme. ####### Article D337-153 Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions. ###### Sous-section 4 : Organisation des examens. ####### Article D337-154 Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies. Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. ####### Article D337-155 A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur. ####### Article D337-156 Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. ####### Article D337-157 Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation. ####### Article D337-158 Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur. La présidence du jury est assurée : 1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; 2° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Le jury est composé à parité : 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ; 2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. ####### Article D337-159 La mention complémentaire est délivrée par le recteur. ####### Article D337-160 Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation. |
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01/07/2006 | ##### Section 7 : La formation d'apprenti junior ###### Article D337-161 La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1. ###### Article D337-162 L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours. ###### Article D337-163 L'élève inscrit dans une formation d'apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis continue d'être rattaché à son établissement d'origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation. ###### Article D337-164 Pour tout élève admis en formation d'apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1, est effectué à l'entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d'apprentis. Ce bilan sert de base à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 337-3. ###### Article D337-165 Le projet pédagogique personnalisé définit, pour l'ensemble de la formation d'apprenti junior, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d'étape. ###### Article D337-166 Le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior désigne au sein de l'équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l'apprenti junior durant sa formation. En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l'apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d'origine et avec les entreprises qui l'accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l'aider à résoudre d'éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle. ###### Article D337-167 Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires. Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci. Le nombre maximal d'apprentis juniors suivis par un même tuteur est fixé à deux. Lorsqu'un stage en milieu professionnel tel que défini à l'article L. 331-5 excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l'issue de cette période, au bénéfice de l'apprenti junior au versement par cette entreprise d'une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d'activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de transport. ###### Article D337-168 A l'issue de chaque phase de formation, les éléments du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'apprenti junior sont validés et inscrits dans un livret d'apprenti junior. ###### Article D337-169 L'élève en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d'un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage. ###### Article D337-170 Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l'article D. 337-171 ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis. ###### Article D337-171 Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint. |
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24/05/2006 | #### Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. ##### Section 1 : Le titre professionnel. ###### Article R338-1 La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. Il est destiné aux travailleurs mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui. ###### Article R338-2 Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans. L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles. ###### Article R338-3 Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés. ###### Article R338-4 Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17. Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente. ###### Article R338-5 Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances. ###### Article R338-6 Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre. Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat. Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail. ###### Article R338-7 Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ###### Article R338-8 Sont autorisés à organiser la formation et, sous l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du titre professionnel : l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait l'objet d'un agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. ##### Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ###### Sous-section 1 : Définition du diplôme. ####### Article D338-9 Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel. Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Il est délivré au titre d'une profession dénommée " classe ", rattachée à un groupe de métiers. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales. Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales. Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ". Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme. Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée " exposition nationale du travail ". ####### Article R*338-10 Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation. Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation. ###### Sous-section 2 : Organisation. ####### Article D338-11 Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " : 1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ; 2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres. ####### Article D338-12 Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier. ####### Article D338-13 Les épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " sont publiques, sauf décision du jury général. ####### Article D338-14 Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves. ####### Article D338-15 Pour chaque classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe. ####### Article D338-16 L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques. Selon les classes, il peut y avoir, en outre : a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ; b) Soit la réalisation d'un dossier. Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves. ####### Article D338-17 La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9. ####### Article D338-18 L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article. ###### Sous-section 3 : Les jurys. ####### Article D338-19 Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " puisse excéder la moitié de ses membres. Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels. Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. ####### Article D338-20 Le jury général du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels. Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation. Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen. ####### Article D338-21 Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats. ####### Article D338-22 Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés. |
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20/12/2006 | ##### Section 3 : Diplôme initial de langue française. ###### Article D338-23 Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé. Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1". Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ###### Article D338-24 Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve. ###### Article D338-25 Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française. Elle est composée comme suit : - le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ; - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; - une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale. La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques. ###### Article D338-26 La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets. La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale. ###### Article D338-27 Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger. ###### Article D338-28 Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française. ###### Article D338-29 Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres. Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure. ###### Article D338-30 Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury. Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury. Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure. ###### Article D338-31 La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain. Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales. ###### Article D338-32 Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°. L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin. |
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24/05/2006 | ### Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. #### Chapitre Ier : L'enseignement agricole. ##### Section 1 : L'orientation des élèves ###### Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics. ####### Article D341-1 L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet. Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation. Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. ####### Article D341-2 L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations. ####### Article D341-3 L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle. Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. ####### Article D341-4 Pendant la scolarité, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent. L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves. L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information. Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations. ####### Article D341-5 Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue. ####### Article D341-6 Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation. ####### Article D341-7 A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés. ####### Article D341-8 Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. ####### Article D341-9 En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement. ####### Article D341-10 Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. ####### Article D341-11 Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. ####### Article D341-12 Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ####### Article D341-13 En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur. La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation. ####### Article D341-14 Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. ####### Article D341-15 Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. ####### Article D341-16 A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. ####### Article D341-17 Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation. ####### Article D341-18 La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés. ####### Article D341-19 Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires. ####### Article D341-20 Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. ####### Article D341-21 Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation. Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. ####### Article D341-22 Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole. ###### Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. ####### Article D341-23 L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet. Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé. Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. ####### Article D341-24 L'observation de l'élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations. ####### Article D341-25 L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle. Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public. ####### Article D341-26 Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information. ####### Article D341-27 A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés. ####### Article D341-28 Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. ####### Article D341-29 En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 341-23, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement. ####### Article D341-30 Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. ####### Article D341-31 Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. ####### Article D341-32 Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ####### Article D341-33 La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. ####### Article D341-34 Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. ####### Article D341-35 Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. ####### Article D341-36 A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement. ####### Article D341-37 Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des problèmes disciplinaires et dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural. ####### Article D341-38 Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation. ####### Article D341-39 Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire. ##### Section 2 : Les enseignements et les diplômes. ###### Article R341-40 Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural. ###### Article D341-41 Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole. ###### Article D341-42 Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue. |
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22/08/2006 | Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième. |
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24/05/2006 | ###### Article D341-43 Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen. ###### Article D341-44 Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole. ###### Article D341-45 Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture. |
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22/08/2006 | ###### Article D341-46 Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture. Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire. |
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24/05/2006 | #### Chapitre II : L'enseignement maritime. ##### Section 1 : La formation professionnelle maritime. ###### Article R342-1 La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines. ###### Article R342-2 La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6. ###### Article R342-3 L'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation. ###### Article R342-4 Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées. ###### Article R342-5 Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l'éducation. ###### Article R342-6 En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer. ##### Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime. ###### Article R342-7 Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret. ###### Article R342-8 Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité et n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande. ### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés. #### Chapitre Ier : Scolarité. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article D351-1 En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10. ###### Article R351-2 Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles. ##### Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ###### Sous-section 1 : Organisation de la scolarité. ####### Article D351-3 Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. ####### Article D351-4 Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance. Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire. Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence. ####### Article D351-5 Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. ####### Article D351-6 L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation. Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation. Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles. ####### Article D351-7 La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales. ####### Article D351-8 Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code. Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal. ####### Article D351-9 Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires. ###### Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation. ####### Article D351-10 L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire. L'équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève. En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. ####### Article D351-11 L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent. Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ####### Article D351-12 Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur. Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation. ####### Article D351-13 Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi. Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ####### Article D351-14 La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement. Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation. ####### Article D351-15 Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves. En liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves. ####### Article D351-16 Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés. ###### Sous-section 3 : Les unités d'enseignement. ####### Article D351-17 Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire. ####### Article D351-18 La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. ####### Article D351-19 Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt ". ####### Article D351-20 Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées. ##### Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds. ###### Article R351-21 Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article L. 112-2-2 du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus à l'article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi. ###### Article R351-22 Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie. ###### Article R351-23 L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles. Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. ###### Article R351-24 Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers. Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées. ###### Article R351-25 Les établissements ou services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds. Ces conditions doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement mentionné au 2° de l'article R. 313-3 du même code. Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées. ###### Article R351-26 Les décisions d'autorisation relatives à la création ou à l'extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles. Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du code de l'action sociale et des familles, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication. ##### Section 4 : Aménagement des examens et concours. ###### Article D351-27 Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ###### Article D351-28 Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ###### Article D351-29 L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. ###### Article D351-30 Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires. ###### Article D351-31 Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre. ###### Article D351-32 Les 3° et 4° de l'article D. 351-27 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents. ##### Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur. ###### Article D351-33 Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. #### Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés. ##### Article R352-1 Les règles aménageant les dispositions relatives à l'apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail. ### Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. #### Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R361-1 Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats. Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent. Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission. ###### Article R361-2 Les articles R. 335-5 à R. 335-11 sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture. ##### Section 2 : L'enseignement du théâtre. ###### Article R361-3 Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique. Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves. ###### Article R361-4 Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté : 1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ; 2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ; 3° L'organisation de l'examen ; 4° La composition des jurys ; 5° La nature des épreuves. ###### Article R361-5 Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre. ###### Article R361-6 Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. #### Chapitre II : L'enseignement de la danse. #### Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques, sportives et de l'animation. ##### Section 1 : Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives. ###### Article R363-1 |
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25/07/2007 | Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport. |
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24/05/2006 | ##### Section 2 : Les diplômes. ###### Article D363-2 |
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25/07/2007 | Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986. Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport. ###### Article R363-3 Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code. |
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24/05/2006 | ### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ##### Article R371-1 Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; 2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". ##### Article R371-2 Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. ##### Article D371-3 Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 : 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; 2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ; 3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ". |
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20/12/2006 | ##### Article D371-6 Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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24/05/2006 | ##### Article D371-4 I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : " - deux chefs d'établissement ; " - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; " - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; " - un directeur de centre d'information et d'orientation ; " - trois représentants des parents d'élèves. " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. " II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : " - un représentant du vice-recteur, président ; " - les chefs des établissements scolaires d'accueil ; " - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; " - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; " - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur. " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. " ##### Article D371-5 Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ##### Article R372-1 Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; 2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". ##### Article R372-2 Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. ##### Article D372-3 |
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27/03/2007 | Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 : 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; |
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24/05/2006 | 2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité départementale " ; 3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ". ##### Article D372-4 I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : " - deux chefs d'établissement ; " - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; " - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; " - un directeur de centre d'information et d'orientation ; " - trois représentants des parents d'élèves. " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. " II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : " - un représentant du vice-recteur, président ; " - les chefs des établissements scolaires d'accueil ; " - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; " - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; " - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale. " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. " ##### Article D372-5 Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
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20/12/2006 | ##### Article D372-6 Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte. |
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24/05/2006 | #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R373-1 Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; 2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". ###### Article D373-2 Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; 2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ; 3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ; 5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
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20/12/2006 | ###### Article D373-2-1 Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française. |
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24/05/2006 | ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française. ###### Article R373-3 Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés. Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence. Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. ###### Article R373-4 La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ; 2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre : a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ; b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ; c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ; 3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ; 4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées. ###### Article R373-5 Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction. ###### Article R373-6 Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel. En cas de refus, cette décision doit être motivée. ###### Article R373-7 Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. ###### Article R373-8 Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé. L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées. ###### Article R373-9 Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16. La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle. #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R374-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ; 2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ". ###### Article R374-2 Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. ###### Article D374-3 Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 : 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; 2° Le mot : " département " est remplacé par le mot : " Nouvelle-Calédonie " ; 3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ; 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ; 6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986. ###### Article D374-4 I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : " - deux chefs d'établissement ; " - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; " - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; " - un directeur de centre d'information et d'orientation ; " - trois représentants des parents d'élèves. " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. " II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : " - un représentant du vice-recteur, président ; " - les chefs des établissements scolaires d'accueil ; " - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; " - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; " - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur. " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. " ###### Article D374-5 Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
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20/12/2006 | ###### Article D374-5-1 Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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24/05/2006 | ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie. ###### Article R374-6 Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés. Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence. Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. ###### Article R374-7 La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ; 2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre : a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ; b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ; c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ; 3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ; 4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées. ###### Article R374-8 Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction. ###### Article R374-9 Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel. En cas de refus, cette décision doit être motivée. ###### Article R374-10 Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ###### Article R374-11 Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé. L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées. ###### Article R374-12 Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16. La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle. ##### Section 3 : Le centre de documentation pédagogique ###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement. ####### Article R374-13 Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127. ####### Article R374-14 Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article L. 721-1, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur. A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions. En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires. En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur. En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil. Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques. Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna. ####### Article R374-15 Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. ####### Article R374-16 Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres : 1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ; 2° Quatre représentants des collectivités territoriales : a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ; b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ; 3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ; 4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ; 5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ; 6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement. En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile. ####### Article R374-17 Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs est renouvelable. ####### Article R374-18 Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national. Sous réserve des dispositions de l'article R. 374-20, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre. Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau. ####### Article R374-19 Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique. ###### Sous-section 2 : Régime financier. ####### Article R374-20 Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants : 1° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ; 2° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; 3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation. ####### Article R374-21 Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent : 1° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ; 2° Les revenus de biens et valeurs ; 3° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services. ####### Article R374-22 Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment : 1° Les traitements et indemnités du personnel ; 2° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ; 3° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ; 4° Les dépenses d'équipement et de première installation ; 5° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions. ####### Article R374-23 Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein. Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique. Il tient à jour la comptabilité du centre. Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique. ####### Article R374-24 Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités. Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. ####### Article R374-25 Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement. ####### Article R374-26 Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |