Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2007 (version ed63c8b)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2007.

9003
###### Article D214-9
9004

                        
9005
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".
9006

                        
9007
Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.
   

                    
9009
###### Article D214-10
9010

                        
9011
Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle.
9012

                        
9013
Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 214-14.
   

                    
9015
###### Article D214-11
9016

                        
9017
Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
   

                    
9019
###### Article D214-12
9020

                        
9021
L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1.
9022

                        
9023
Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4,
9024
D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie à l'article L. 115-2 du code du travail.