Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2005 (version 10c2e2f)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2005.

8572
##### Article D230-1
8573

                        
8574
Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.
8575

                        
8576
En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
8578
##### Article D230-2
8579

                        
8580
Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
8581

                        
8582
Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.
8583

                        
8584
Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.
8585

                        
8586
Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.
   

                    
8588
##### Article D230-3
8589

                        
8590
Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.
8591

                        
8592
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
8594
##### Article D230-4
8595

                        
8596
Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
   

                    
8598
##### Article D230-5
8599

                        
8600
Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.
8601

                        
8602
A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.
8603

                        
8604
Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside.
8605

                        
8606
La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
8608
##### Article D230-6
8609

                        
8610
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.