Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version ef3473b)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2007.

9227 9227
####### Article D222-20
9228 9228

                                                                                    
9229 9229
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
9230 9230

                                                                                    
9231 9231
a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, 
au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
 chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
9232 9232

                                                                                    
9233 9233
b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
9234 9234

                                                                                    
9235 9235
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
9236 9236

                                                                                    
9237 9237
a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
9238 9238

                                                                                    
9239 9239
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
9240 9240

                                                                                    
9241 9241
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
   

                    
18556 18556
####### Article D337-144
18557 18557

                                                                                    
18558 18558
Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
18559

                                                                                    
18560
Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.