Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15914 | 15914 |
###### Article D334-4 |
15915 | 15915 | |
15916 | 15916 |
L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. |
15917 | 15917 | |
15918 | 15918 |
Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place. |
15919 | 15919 | |
15920 | 15920 |
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée. |
15921 | 15921 | |
15922 | 15922 |
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. |
15923 | 15923 | |
15924 | 15924 |
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. |
15925 | 15925 | |
15926 | 15926 |
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
15927 | 15927 | |
15928 | 15928 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. |
15929 | 15929 | |
15930 | 15930 |
Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. |
15931 | 15931 | |
15932 | 15932 |
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation . |
15952 | 15952 |
###### Article D334-8 |
15953 | 15953 | |
15954 | 15954 |
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. |
15955 | 15955 | |
15956 | 15956 |
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient. |
15957 | 15957 | |
15958 | 15958 |
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
15959 | 15959 | |
15960 | 15960 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
15961 | 15961 | |
15962 | 15962 |
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
15963 | 15963 | |
15964 | 15964 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
15965 | ||
15966 |
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
|
15988 | 15990 |
###### Article D334-11 |
15989 | 15991 | |
15990 | 15992 |
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions : |
15991 | 15993 | |
15992 | 15994 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
15993 | 15995 | |
15994 | 15996 |
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
15995 | 15997 | |
15996 | 15998 |
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. |
15997 | 15999 | |
15998 | 16000 |
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : |
15999 | 16001 | |
16000 | 16002 |
" section européenne " ou " section de langue orientale ". |
16006 | 16008 |
###### Article D334-13 |
16007 | 16009 | |
16008 | 16010 |
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
16009 | 16011 | |
16010 | 16012 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
16011 | 16013 | |
16012 | 16014 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
16013 | 16015 | |
16014 | 16016 |
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
16015 | 16017 | |
16016 | 16018 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. |
16018 | 16020 |
###### Article D334-14 |
16019 | 16021 | |
16020 | 16022 |
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
16023 | ||
16020 | 16024 |
Les dispositions des articles D. 334-12 et deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent : |
16021 | ||
16022 | 16024 |
a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
16023 | ||
16024 |
b) Aux |
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16024 |
mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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16025 | ||
16024 | 16026 |
Pour ces candidats scolarisés inscrits , à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |