Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2006 (version 2f0c0a7)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2006.

15914 15914
###### Article D334-4
15915 15915

                                                                                    
15916 15916
L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
15917 15917

                                                                                    
15918 15918
Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
15919 15919

                                                                                    
15920 15920
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
15921 15921

                                                                                    
15922 15922
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
15923 15923

                                                                                    
15924 15924
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
15925 15925

                                                                                    
15926 15926
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15927 15927

                                                                                    
15928 15928
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
15929 15929

                                                                                    
15930 15930
Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
15931 15931

                                                                                    
15932 15932
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19
 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation
.
   

                    
15952 15952
###### Article D334-8
15953 15953

                                                                                    
15954 15954
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
15955 15955

                                                                                    
15956 15956
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.
15957 15957

                                                                                    
15958 15958
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
15959 15959

                                                                                    
15960 15960
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
15961 15961

                                                                                    
15962 15962
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15963 15963

                                                                                    
15964 15964
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
15965

                                                                                    
15966
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
   

                    
15988 15990
###### Article D334-11
15989 15991

                                                                                    
15990 15992
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du 
dernier
sixième
 alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
15991 15993

                                                                                    
15992 15994
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
15993 15995

                                                                                    
15994 15996
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
15995 15997

                                                                                    
15996 15998
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
15997 15999

                                                                                    
15998 16000
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
15999 16001

                                                                                    
16000 16002
" section européenne " ou " section de langue orientale ".
   

                    
16006 16008
###### Article D334-13
16007 16009

                                                                                    
16008 16010
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi,
 ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports
 peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16009 16011

                                                                                    
16010 16012
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
16011 16013

                                                                                    
16012 16014
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
16013 16015

                                                                                    
16014 16016
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16015 16017

                                                                                    
16016 16018
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
16018 16020
###### Article D334-14
16019 16021

                                                                                    
16020 16022
Les 
candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16023

                                                                                    
16020 16024
Les 
dispositions des 
articles D. 334-12 et
deuxième et troisième alinéas de l'article
 D. 334-13 s'appliquent 
:
16021

                                                                                    
16022 16024
a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et 
aux candidats 
atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
16023

                                                                                    
16024
b) Aux
16024
mentionnés au premier alinéa du présent article.
16025

                                                                                    
16024 16026
Pour ces
 candidats
 scolarisés inscrits
, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue
 sur la 
liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.