Code de l’éducation


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Version consolidée au 20 décembre 2003 (version 6f58912)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

784 784
####### Article L213-9
785 785

                                                                                    
786 786
La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
787 787

                                                                                    
788 788
" Art.
 
L. 3334-16.
 - 
-
La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
789 789

                                                                                    
790 790
La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation 
globale
départementale d'équipement des collèges
 est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
791 791

                                                                                    
792 792
Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation.
793 793

                                                                                    
794 794
A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
795 795

                                                                                    
796 796
La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.
797 797

                                                                                    
798 798
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "