Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2005 (version aca523e)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

341 341
###### Article L131-5
342 342

                                                                                    
343 343
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
344 344

                                                                                    
345 345
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
346 346

                                                                                    
347 347
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
348 348

                                                                                    
349 349
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
350 350

                                                                                    
351 351
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
352 352

                                                                                    
353 353
Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
354 354

                                                                                    
355 355
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français 
de l'étranger
établis hors de France
.
356 356

                                                                                    
357 357
La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
   

                    
3755 3755
###### Article L452-2
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
L'agence a pour objet :
3758 3758

                                                                                    
3759 3759
1° D'assurer, en faveur des enfants 
de nationalité française résidant à l'étranger
français établis hors de France
, les missions de service public relatives à l'éducation ;
3760 3760

                                                                                    
3761 3761
2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
3762 3762

                                                                                    
3763 3763
3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
   

                    
10156
###### Article D239-1
10157

                        
10158
Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
10159

                        
10160
A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
   

                    
10164
####### Article D239-2
10165

                        
10166
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
10167

                        
10168
1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
10169

                        
10170
a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
10171

                        
10172
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10173

                        
10174
ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10175

                        
10176
ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10177

                        
10178
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
10179

                        
10180
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
10181

                        
10182
b) Huit au titre des services déconcentrés :
10183

                        
10184
ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
10185

                        
10186
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
10187

                        
10188
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
10189

                        
10190
bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
10191

                        
10192
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
10193

                        
10194
bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
10195

                        
10196
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
10197

                        
10198
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
10199

                        
10200
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
10201

                        
10202
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
   

                    
10204
####### Article D239-3
10205

                        
10206
Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
10207

                        
10208
Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
10209

                        
10210
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
10211

                        
10212
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
   

                    
10214
####### Article D239-4
10215

                        
10216
Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
10217

                        
10218
Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
   

                    
10220
####### Article D239-5
10221

                        
10222
Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
10223

                        
10224
A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
10225

                        
10226
Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
10227

                        
10228
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
   

                    
10230
####### Article D239-6
10231

                        
10232
La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
10236
####### Article D239-7
10237

                        
10238
Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
10239

                        
10240
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
   

                    
10242
####### Article D239-8
10243

                        
10244
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
10245

                        
10246
Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
   

                    
10248
####### Article D239-9
10249

                        
10250
Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
   

                    
10252
####### Article D239-10
10253

                        
10254
Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
10255

                        
10256
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
10257

                        
10258
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
10259

                        
10260
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
   

                    
10262
####### Article D239-11
10263

                        
10264
Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
10265

                        
10266
Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
10268
####### Article D239-12
10269

                        
10270
Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
   

                    
10272
####### Article D239-13
10273

                        
10274
Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
   

                    
10276
####### Article D239-14
10277

                        
10278
Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
   

                    
10282
###### Article D239-15
10283

                        
10284
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
10285

                        
10286
A cette fin :
10287

                        
10288
1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
10289

                        
10290
2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
10291

                        
10292
3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
10293

                        
10294
4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
10295

                        
10296
5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
10297

                        
10298
6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
10299

                        
10300
7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
10301

                        
10302
8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
   

                    
10304
###### Article D239-16
10305

                        
10306
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
   

                    
10308
###### Article D239-17
10309

                        
10310
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
10311

                        
10312
a) Quatre membres représentant le Parlement ;
10313

                        
10314
b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
10315

                        
10316
c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
10317

                        
10318
d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
10319

                        
10320
e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
10321

                        
10322
f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
10323

                        
10324
1° Bibliothèque nationale de France ;
10325

                        
10326
2° Bureau de recherche géologique et minière ;
10327

                        
10328
3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
10329

                        
10330
4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
10331

                        
10332
5° Centre international d'études pédagogiques ;
10333

                        
10334
6° Centre national de documentation pédagogique ;
10335

                        
10336
7° Centre national d'enseignement à distance ;
10337

                        
10338
8° Centre national de la recherche scientifique ;
10339

                        
10340
9° Cité des sciences et de l'industrie ;
10341

                        
10342
10° Collège de France ;
10343

                        
10344
11° Conservatoire national des arts et métiers ;
10345

                        
10346
12° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
10347

                        
10348
13° Ecole nationale du patrimoine ;
10349

                        
10350
14° Ecole normale supérieure de Cachan ;
10351

                        
10352
15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
10353

                        
10354
16° Ecole normale supérieure de Lyon ;
10355

                        
10356
17° Ecole normale supérieure de Paris ;
10357

                        
10358
18° Ecole pratique des hautes études ;
10359

                        
10360
19° Fondation nationale des sciences politiques ;
10361

                        
10362
20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
10363

                        
10364
21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
10365

                        
10366
22° Institut national de l'audiovisuel ;
10367

                        
10368
23° Institut national d'études démographiques ;
10369

                        
10370
24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
10371

                        
10372
25° Institut Pasteur ;
10373

                        
10374
26° Institut national de recherche pédagogique ;
10375

                        
10376
27° Maison des sciences de l'homme ;
10377

                        
10378
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
10379

                        
10380
29° Palais de la Découverte ;
10381

                        
10382
g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
10383

                        
10384
h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
10385

                        
10386
i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
10387

                        
10388
j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
10389

                        
10390
k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
10391

                        
10392
1° Centres UNESCO ;
10393

                        
10394
2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
10395

                        
10396
3° Fédération française des clubs UNESCO ;
10397

                        
10398
4° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
10399

                        
10400
5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
10401

                        
10402
l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
10403

                        
10404
1° Centre français du théâtre ;
10405

                        
10406
2° Comité français du Conseil international des musées ;
10407

                        
10408
3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
10409

                        
10410
4° Comité national de la musique ;
10411

                        
10412
5° Conseil français des arts plastiques ;
10413

                        
10414
6° Pen-Club français ;
10415

                        
10416
7° Section française du Conseil international des archives ;
10417

                        
10418
8° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
10419

                        
10420
9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
10421

                        
10422
m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
10423

                        
10424
n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
   

                    
10426
###### Article D239-18
10427

                        
10428
Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
10429

                        
10430
La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
   

                    
10432
###### Article D239-19
10433

                        
10434
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
10435

                        
10436
Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
   

                    
10438
###### Article D239-20
10439

                        
10440
La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
10441

                        
10442
Font partie des comités spécialisés :
10443

                        
10444
1° Les membres de la commission nationale ;
10445

                        
10446
2° Les experts désignés par la commission nationale.
10447

                        
10448
Font partie des comités régionaux :
10449

                        
10450
1° Les membres de la commission nationale ;
10451

                        
10452
2° Les experts ;
10453

                        
10454
3° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
   

                    
10456
###### Article D239-21
10457

                        
10458
Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
   

                    
10460
###### Article D239-22
10461

                        
10462
Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
   

                    
10464
###### Article D239-23
10465

                        
10466
La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
   

                    
10468
###### Article D239-24
10469

                        
10470
Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
   

                    
10474
###### Article D239-25
10475

                        
10476
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
10477

                        
10478
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
   

                    
10480
###### Article D239-26
10481

                        
10482
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
   

                    
10484
###### Article D239-27
10485

                        
10486
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
10487

                        
10488
Ils se répartissent de la manière suivante :
10489

                        
10490
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10491

                        
10492
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
10493

                        
10494
b) Un membre du Sénat ;
10495

                        
10496
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
10497

                        
10498
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
10499

                        
10500
e) Sept maires ;
10501

                        
10502
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
10503

                        
10504
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
10505

                        
10506
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
10507

                        
10508
a) Représentants des établissements publics :
10509

                        
10510
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
10511

                        
10512
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
10513

                        
10514
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
10515

                        
10516
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
10517

                        
10518
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
10519

                        
10520
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
10521

                        
10522
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
10523

                        
10524
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
10525

                        
10526
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10527

                        
10528
b) Représentants des établissements privés :
10529

                        
10530
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
10531

                        
10532
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
10533

                        
10534
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
10535

                        
10536
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10537

                        
10538
aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10539

                        
10540
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10541

                        
10542
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10543

                        
10544
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
10545

                        
10546
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
10547

                        
10548
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
10549

                        
10550
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10551

                        
10552
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
10553

                        
10554
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
10555

                        
10556
aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
10557

                        
10558
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
10559

                        
10560
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
10561

                        
10562
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
10563

                        
10564
bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
   

                    
10566
###### Article D239-28
10567

                        
10568
Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
   

                    
10570
###### Article D239-29
10571

                        
10572
Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
   

                    
10574
###### Article D239-30
10575

                        
10576
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
   

                    
10578
###### Article D239-31
10579

                        
10580
L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
   

                    
10582
###### Article D239-32
10583

                        
10584
L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
   

                    
10586
###### Article D239-33
10587

                        
10588
Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
10592
###### Article D239-34
10593

                        
10594
Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
   

                    
10596
###### Article D239-35
10597

                        
10598
Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
   

                    
10600
###### Article D239-36
10601

                        
10602
Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
10603

                        
10604
1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10605

                        
10606
2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
10607

                        
10608
3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
10609

                        
10610
4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
   

                    
10612
###### Article D239-37
10613

                        
10614
Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
   

                    
10616
###### Article D239-38
10617

                        
10618
Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
10619

                        
10620
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
   

                    
10622
###### Article D239-39
10623

                        
10624
Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
   

                    
10626
###### Article D239-40
10627

                        
10628
Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
   

                    
10630
###### Article D239-41
10631

                        
10632
Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.