Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2005 (version d30798b)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2005.

7788
###### Article R212-33-1
7789

                        
7790
Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.
7791

                        
7792
Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
7793

                        
7794
1° Le maire, président, ou son représentant ;
7795

                        
7796
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
7797

                        
7798
3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
7799

                        
7800
4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;
7801

                        
7802
5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
7803

                        
7804
6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
7805

                        
7806
7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ;
7807

                        
7808
8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ;
7809

                        
7810
9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ;
7811

                        
7812
10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ;
7813

                        
7814
11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.
7815

                        
7816
La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
   

                    
7818
###### Article R212-33-2
7819

                        
7820
Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.
7821

                        
7822
Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.
7823

                        
7824
Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.