Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2007 (version f1dd0da)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

868 868
####### Article L213-3
869 869

                                                                                    
870 870
Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
871 871

                                                                                    
872 872
Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
873 873

                                                                                    
874 874
Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe
, salaire
 ou honoraires.