Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2006 (version 48b05a9)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2006.

2885 2885
###### Article L374-1
2886 2886

                                                                                    
2887 2887
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12
, L. 312-13-1
, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
2888 2888

                                                                                    
2889 2889
Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6
, L. 312-13-1
 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
2890 2890

                                                                                    
2891 2891
Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
2892 2892

                                                                                    
2893 2893
Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
   

                    
2903
###### Article L374-4
2904

                        
2905
Pour l'application de l'article L. 312-13-1, la référence à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006.