Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2006 (version 480a267)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

8027 8027
######## Article D213-22
8028 8028

                                                                                    
8029 8029
En
Dans la
 région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés
 ayant leur domicile dans la région et
 fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par 
l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
8030

                                                                                    
8031
La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
8032

                                                                                    
8033
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
8029
le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
   

                    
8035 8031
######## Article D213-23
8036 8032

                                                                                    
8037 8033
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou
 aux intéressés s'ils sont majeurs ou
, le cas échéant, à l'organisme qui 
a consenti à en faire
en a fait
 l'avance.
   

                    
8039 8035
######## Article D213-24
8040 8036

                                                                                    
8041 8037
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux 
familles des élèves
élèves ou à leur famille
, le remboursement des frais 
précités
de transfert
 s'opère sur la base 
du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté
d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France
.
8042 8038

                                                                                    
8043 8039
Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées
, supportées par les familles
.
   

                    
8045
######## Article D213-25
8046

                        
8047
Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.
8048

                        
8049
Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8051 8041
######## Article D213-26
8052 8042

                                                                                    
8053 8043
En
Dans la
 région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés
 ayant leur domicile dans la région et
 fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par 
l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.
le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
8044

                                                                                    
8045
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.
   

                    
8055
######## Article D213-27
8056

                        
8057
Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.
   

                    
8059
######## Article D213-28
8060

                        
8061
Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.