Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
395 | 395 |
###### Article L131-10 |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille , sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
398 | 398 | |
399 | 399 |
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. |
402 | 402 | |
403 | 403 |
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. |
404 | 404 | |
405 | 405 |
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. |
406 | 406 | |
407 | 407 |
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. |
408 | 408 | |
409 | 409 |
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. |
410 | 410 | |
411 | 411 |
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. |
3633 | 3633 |
###### Article L444-5 |
3634 | 3634 | |
3635 | 3635 |
Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret . |
3636 | 3636 | |
3637 | 3637 |
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises. |
3639 | 3639 |
###### Article L444-6 |
3640 | 3640 | |
3641 | 3641 |
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance : |
3642 | 3642 | |
3643 | 3643 |
a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; |
3644 | 3644 | |
3645 | 3645 |
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; |
3646 | 3646 | |
3647 | 3647 |
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ; |
3648 | ||
3647 | 3649 |
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal . |
3689 |
###### Article L445-1 |
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3690 | ||
3691 |
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire : |
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3692 | ||
3693 |
a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; |
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3694 | ||
3695 |
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; |
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3696 | ||
3697 |
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ; |
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3698 | ||
3699 |
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. |
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4073 | 4089 |
###### Article L541-1 |
4074 | 4090 | |
4075 | 4091 |
Au cours de leur sixième année , neuvième, douzième et quinzièmes années , tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale . Cette visite, à au cours de laquelle les un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. |
4092 | ||
4075 | 4093 |
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants , ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix. |
4094 | ||
4075 | 4095 |
A l'occasion de cette la visite de la sixième année , un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et , les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. |
4096 | ||
4075 | 4097 |
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage . |
4076 | 4098 | |
4077 | 4099 |
Des examens médicaux périodiques sont ensuite également effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance le suivi sanitaire des élèves est exercée exercé avec le concours d'un service social . Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens. et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée. |
4100 | ||
4101 |
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. |
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4105 | 4129 |
###### Article L542-1 |
4106 | 4130 | |
4107 | 4131 |
Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants , les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale , des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de , en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection qu'ils appellent de l'enfance en danger . Cette formation est dispensée dans les des conditions fixées par voie réglementaire. |
4109 | 4133 |
###### Article L542-2 |
4110 | 4134 | |
4111 | 4135 |
Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. |
6008 | 6032 |
###### Article L831-3 |
6009 | 6033 | |
6010 | 6034 |
Le deuxième L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur. |
6011 | 6035 | |
6012 | 6036 |
Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 541-1. |