Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 2007 (version 1b344af)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2007.

395 395
###### Article L131-10
396 396

                                                                                    
397 397
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille
,
 sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
398 398

                                                                                    
399 399
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
400 400

                                                                                    
401 401
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
402 402

                                                                                    
403 403
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
 Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
404 404

                                                                                    
405 405
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
406 406

                                                                                    
407 407
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
408 408

                                                                                    
409 409
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
410 410

                                                                                    
411 411
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
   

                    
3633 3633
###### Article L444-5
3634 3634

                                                                                    
3635 3635
Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références
 définies par décret
.
3636 3636

                                                                                    
3637 3637
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.
   

                    
3639 3639
###### Article L444-6
3640 3640

                                                                                    
3641 3641
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
3644 3644

                                                                                    
3645 3645
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner
 ;
3648

                                                                                    
3647 3649
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal
.
   

                    
3689
###### Article L445-1
3690

                        
3691
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
3692

                        
3693
a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
3694

                        
3695
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
3696

                        
3697
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
3698

                        
3699
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.
   

                    
4073 4089
###### Article L541-1
4074 4090

                                                                                    
4075 4091
Au cours de leur sixième
 année
, neuvième, douzième et quinzièmes années
, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale
. Cette visite, à
 au cours de
 laquelle 
les
un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
4092

                                                                                    
4075 4093
Les
 parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants
, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. 
 à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
4094

                                                                                    
4075 4095
A l'occasion de 
cette
la
 visite
 de la sixième année
, un dépistage des troubles spécifiques du langage
 et de l'apprentissage
 est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative
 et
,
 les professionnels de santé
 et les parents,
 afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés
 suite à ces visites.
4096

                                                                                    
4075 4097
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage
.
4076 4098

                                                                                    
4077 4099
Des examens médicaux périodiques sont 
ensuite
également
 effectués pendant tout le cours de la scolarité et 
la surveillance
le suivi
 sanitaire des élèves est 
exercée
exercé
 avec le concours d'un service social
. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.
 et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
4100

                                                                                    
4101
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
   

                    
4105 4129
###### Article L542-1
4106 4130

                                                                                    
4107 4131
Les médecins,
 ainsi que
 l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les 
personnels 
enseignants
, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs
 et les personnels de la police nationale
, des polices municipales
 et de la gendarmerie
 nationale
 reçoivent une formation initiale et continue
 propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de
, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la
 protection 
qu'ils appellent
de l'enfance en danger
. Cette formation est dispensée dans 
les
des
 conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
4109 4133
###### Article L542-2
4110 4134

                                                                                    
4111 4135
Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et 
du deuxième
de l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
   

                    
6008 6032
###### Article L831-3
6009 6033

                                                                                    
6010 6034
Le deuxième
L'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
6011 6035

                                                                                    
6012 6036
Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 541-1.