Code de l’éducation


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Version consolidée au 23 janvier 2002 (version 0e052b7)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

1476 1476
####### Article L237-1
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :
1479 1479

                                                                                    
1480 1480
"
 
Art. L. 910-1. - La
 politique de
 formation professionnelle et 
la
de
 promotion sociale 
font
de l'Etat fait
 l'objet d'une 
politique coordonnée et concertée, notamment
coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation
 avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants
, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part
.
1481 1481

                                                                                    
1482 1482
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre
 chargé
 de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes 
sont assistés
s'appuient,
 pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
, par un conseil
 de l'Etat, sur les avis d'un Conseil
 national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
1483 1483

                                                                                    
1484 1484
Sont institués
, suivant les mêmes principes,
 des comités 
de coordination 
régionaux
 de l'emploi et de la formation professionnelle
 et des comités départementaux de l'emploi.
1485 1485

                                                                                    
1486 1486
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité 
régional et au comité de coordination départemental de l'emploi.
1487

                                                                                    
1488
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
1489

                                                                                    
1490
Il est composé de représentants :
1491

                                                                                    
1492
- de l'Etat dans la région ;
1493
- des assemblées régionales ;
1494
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
1495

                                                                                    
1496
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
1497

                                                                                    
1486 1498
Le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle 
et
est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
1499

                                                                                    
1500
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
1501

                                                                                    
1486 1502
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année
 au comité 
départemental de l'emploi
un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées
.
1487 1503

                                                                                    
1488 1504
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1489 1505

                                                                                    
1490 1506
Chaque comité régional est informé notamment des contrats 
de progrès quinquennaux 
conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux 
de ces
des
 mêmes organismes
. En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales
.
1491 1507

                                                                                    
1492 1508
Dans les régions d'outre-mer
,
 les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
1493 1509

                                                                                    
1494 1510
Les comités
 de coordination
 départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
1495 1511

                                                                                    
1496 1512
Les membres non fonctionnaires des comités visés 
à l'alinéa précédent
au troisième alinéa
 bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
1497 1513

                                                                                    
1498 1514
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
 
"
1499 1515

                                                                                    
1500 1516
"
 
Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de 
la promotion sociale
l'emploi
 détermine, en fonction des exigences
 de la promotion sociale et
 du développement culturel, économique et social
,
 les orientations prioritaires de la politique 
des pouvoirs publics
de l'Etat
, en vue de :
1501 1517

                                                                                    
1502 1518
Provoquer
- provoquer
 des actions de formation professionnelle 
et de promotion sociale ;
1503

                                                                                    
1504
Soutenir
1518
;
1504 1519
- soutenir
 par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
1505 1520

                                                                                    
1506 1521
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation 
des stagiaires
proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information
 que sur 
celle des éducateurs. "
la formation des formateurs certification."
   

                    
1939
####### Article L312-11-1
1940

                        
1941
La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.
   

                    
5178
###### Article L722-17
5179

                        
5180
La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1.