Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2006 (version 2d68b57)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2006.

2101
####### Article L312-9-2
2102

                        
2103
Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
2104

                        
2105
Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
2106

                        
2107
Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
2108

                        
2109
Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
   

                    
2417 2405
###### Article L335-1
2418 2406

                                                                                    
2419 2407
L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
2420 2408

                                                                                    
2421 2409
Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
2422 2410

                                                                                    
2423
Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
2424

                                                                                    
2425
Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2426

                                                                                    
2427 2411
Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
   

                    
6957
##### Article D112-1
6958

                        
6959
Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
6960

                        
6961
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
6962

                        
6963
Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
6964

                        
6965
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
   

                    
6967
##### Article D112-2
6968

                        
6969
Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.
   

                    
6971
##### Article R112-3
6972

                        
6973
Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-2-2, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.
   

                    
7345 7349
####### Article R131-19
7346 7350

                                                                                    
7347 7351
L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
7348 7352

                                                                                    
7349 7353
" Section IV
7350 7354

                                                                                    
7351 7355
" Du manquement à 
l'assiduité
l'obligation d'assiduité
 scolaire
.
7352 7356

                                                                                    
7353 7357
" Art.
 
R. 624-7.
 - 
-
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour 
la contravention
les contraventions
 de la quatrième classe.
7354 7358

                                                                                    
7355 7359
" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
7356 7360

                                                                                    
7357 7361
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
7358 7362

                                                                                    
7359 7363
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "
   

                    
8049 8053
####### Article D213-29
8050 8054

                                                                                    
8051 8055
L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
8052 8056

                                                                                    
8053 8057
1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;
8054 8058

                                                                                    
8055 8059
2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 
susvisé
relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales
, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
8056 8060

                                                                                    
8057 8061
3° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur :
8058 8062

                                                                                    
8059 8063
a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ;
8060 8064

                                                                                    
8061 8065
b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;
8062 8066

                                                                                    
8063 8067
4° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.
   

                    
8065 8069
####### Article D213-30
8066 8070

                                                                                    
8067 8071
La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
8068 8072

                                                                                    
8069 8073
Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 
du présent code 
lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
8129
####### Article R214-9
8130

                        
8131
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article L. 214-14, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de :
8132

                        
8133
1° Treize représentants de l'Etat ;
8134

                        
8135
2° Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'Assemblée de Corse ;
8136

                        
8137
3° Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles.
   

                    
8139
####### Article R214-10
8140

                        
8141
Les représentants de l'Etat sont :
8142

                        
8143
1° Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
8144

                        
8145
2° Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
8146

                        
8147
3° Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
8148

                        
8149
4° Le directeur chargé des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
8150

                        
8151
5° Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
8152

                        
8153
6° Le directeur chargé des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
8154

                        
8155
7° Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
8156

                        
8157
8° Le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
8158

                        
8159
9° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
8160

                        
8161
10° Le commissaire général au plan ou son représentant ;
8162

                        
8163
11° Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;
8164

                        
8165
12° Le directeur chargé de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant ;
8166

                        
8167
13° Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.
   

                    
8169
####### Article R214-11
8170

                        
8171
Les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'Assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat.
8172

                        
8173
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.
   

                    
8175
####### Article R214-12
8176

                        
8177
Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :
8178

                        
8179
1° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
8180

                        
8181
2° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ;
8182

                        
8183
3° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :
8184

                        
8185
a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ;
8186

                        
8187
b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
8188

                        
8189
c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ;
8190

                        
8191
d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
8192

                        
8193
4° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
8194

                        
8195
5° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
8196

                        
8197
6° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
8199
####### Article R214-13
8200

                        
8201
Le président du comité est nommé parmi les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, pour la durée de son mandat, par le Premier ministre.
   

                    
8203
####### Article R214-14
8204

                        
8205
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
8206

                        
8207
En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.
8208

                        
8209
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
8211
####### Article R214-15
8212

                        
8213
Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
8215
####### Article R214-16
8216

                        
8217
Le délégué à la formation professionnelle assure les fonctions de rapporteur auprès du comité.
   

                    
8219
####### Article R214-17
8220

                        
8221
Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.
   

                    
8225 8133
##### Article R215-1
8226 8134

                                                                                    
8227 8135
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
8228 8136

                                                                                    
8229 8137
" Art.
 
R. 4424-1.
 - 
-
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
8230 8138

                                                                                    
8231 8139
" Art.
 
R. 4424-2.
 - 
-
Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par 
le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation
.
8232 8140

                                                                                    
8233 8141
" Art.
 
R. 4424-3.
 - 
-
L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
8234 8142

                                                                                    
8235 8143
" Art.
 
R. 4424-4.
 - 
-
La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
8236 8144

                                                                                    
8237 8145
" Art.
 
R. 4424-5.
 - 
-
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
8238 8146

                                                                                    
8239 8147
" Art.
 
R. 4424-31.
 - 
-
Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
8240 8148

                                                                                    
8241 8149
" Art.
 
R. 4424-32.
 - 
-
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
   

                    
8401 8309
####### Article R222-12
8402 8310

                                                                                    
8403 8311
Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré
 ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires
.
8404 8312

                                                                                    
8405 8313
Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
   

                    
8421 8329
####### Article D222-15
8422 8330

                                                                                    
8423 8331
Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 
20
30
 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
   

                    
8449 8357
####### Article D222-20
8450 8358

                                                                                    
8451 8359
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
8452 8360

                                                                                    
8453 8361
a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
8454 8362

                                                                                    
8455 8363
b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
8456 8364

                                                                                    
8457 8365
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées
 par le recteur
, sont autorisés à déléguer leur signature :
8458 8366

                                                                                    
8459 8367
a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
8460 8368

                                                                                    
8461 8369
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
8462 8370

                                                                                    
8463 8371
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
   

                    
9299 9207
######## Article R232-36
9300 9208

                                                                                    
9301 9209
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
9302 9210

                                                                                    
9303 9211
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
9212

                                                                                    
9213
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
9214

                                                                                    
9215
L'instruction n'est pas publique.
   

                    
9391 9303
###### Article D233-1
9392 9304

                                                                                    
9393 9305
La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
9394 9306

                                                                                    
9395 9307
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.
 Elle élit chaque année en son sein des vice-présidents.
   

                    
9601 9513
###### Article R234-14
9602 9514

                                                                                    
9603 9515
La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
9604 9516

                                                                                    
9605 9517
1° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :
9606 9518

                                                                                    
9607 9519
a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
9608 9520

                                                                                    
9609 9521
b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
9610 9522

                                                                                    
9611 9523
c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
9612 9524

                                                                                    
9613 9525
2° Huit représentants du secteur maritime :
9614 9526

                                                                                    
9615 9527
a) Trois membres représentant les personnels des 
écoles
lycées professionnels
 maritimes
 et aquacoles
 et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
9616 9528

                                                                                    
9617 9529
b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
9618 9530

                                                                                    
9619 9531
c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
9620 9532

                                                                                    
9621 9533
d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
9622 9534

                                                                                    
9623 9535
Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
   

                    
10109
####### Article R237-9
10110

                        
10111
Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.
   

                    
10021
####### Article D237-9
10022

                        
10023
Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.
   

                    
10869 10781
###### Article R241-18
10870 10782

                                                                                    
10871 10783
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 
15
18
 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
   

                    
11413 11325
##### Article R264-19
11414 11326

                                                                                    
11415 11327
Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
11416

                                                                                    
   

                    
11337
###### Article D311-1
11338

                        
11339
La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
11340

                        
11341
Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
   

                    
11343
###### Article D311-2
11344

                        
11345
La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l'article R. 335-14 du présent code.
11346

                        
11347
Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
11349
###### Article D311-3
11350

                        
11351
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
11352

                        
11353
Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.
   

                    
11355
###### Article D311-4
11356

                        
11357
La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
11358

                        
11359
Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
11360

                        
11361
<table align="center" border="1"><tbody>
11362
 <tr>
11363
  <td colspan="2"><center>I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93</center></td>
11364
 </tr>
11365
 <tr>
11366
  <td colspan="2"><center>Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17) </center><center>Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres</center></td>
11367
 </tr>
11368
 <tr>
11369
  <td colspan="2"><center>1. Domaines disciplinaires</center></td>
11370
 </tr>
11371
 <tr>
11372
  <td colspan="2"><center>10 Formations générales</center></td>
11373
 </tr>
11374
 <tr>
11375
  <td>100</td>
11376
  <td>Formations générales.</td>
11377
 </tr>
11378
 <tr>
11379
  <td colspan="2"><center>11 Mathématiques et sciences</center></td>
11380
 </tr>
11381
 <tr>
11382
  <td>110</td>
11383
  <td>Spécialités pluriscientifiques.</td>
11384
 </tr>
11385
 <tr>
11386
  <td>111</td>
11387
  <td>Physique-chimie.</td>
11388
 </tr>
11389
 <tr>
11390
  <td>112</td>
11391
  <td>Chimie-biologie, biochimie.</td>
11392
 </tr>
11393
 <tr>
11394
  <td>113</td>
11395
  <td>Sciences naturelles (biologie-géologie).</td>
11396
 </tr>
11397
 <tr>
11398
  <td>114</td>
11399
  <td>Mathématiques.</td>
11400
 </tr>
11401
 <tr>
11402
  <td>115</td>
11403
  <td>Physique.</td>
11404
 </tr>
11405
 <tr>
11406
  <td>116</td>
11407
  <td>Chimie.</td>
11408
 </tr>
11409
 <tr>
11410
  <td>117</td>
11411
  <td>Sciences de la Terre.</td>
11412
 </tr>
11413
 <tr>
11414
  <td>118</td>
11415
  <td>Sciences de la vie.</td>
11416
 </tr>
11417
 <tr>
11418
  <td colspan="2"><center>12 Sciences humaines et droit</center></td>
11419
 </tr>
11420
 <tr>
11421
  <td>120</td>
11422
  <td>Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.</td>
11423
 </tr>
11424
 <tr>
11425
  <td>121</td>
11426
  <td>Géographie.</td>
11427
 </tr>
11428
 <tr>
11429
  <td>122</td>
11430
  <td>Economie.</td>
11431
 </tr>
11432
 <tr>
11433
  <td>123</td>
11434
  <td>Sciences (y compris démographie, anthropologie).</td>
11435
 </tr>
11436
 <tr>
11437
  <td>124</td>
11438
  <td>Psychologie.</td>
11439
 </tr>
11440
 <tr>
11441
  <td>125</td>
11442
  <td>Linguistique.</td>
11443
 </tr>
11444
 <tr>
11445
  <td>126</td>
11446
  <td>Histoire.</td>
11447
 </tr>
11448
 <tr>
11449
  <td>127</td>
11450
  <td>Philosophie, éthique et théologie.</td>
11451
 </tr>
11452
 <tr>
11453
  <td>128</td>
11454
  <td>Droit, sciences politiques.</td>
11455
 </tr>
11456
 <tr>
11457
  <td colspan="2"><center>13 Lettres et arts</center></td>
11458
 </tr>
11459
 <tr>
11460
  <td>130</td>
11461
  <td>Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.</td>
11462
 </tr>
11463
 <tr>
11464
  <td>131</td>
11465
  <td>Français, littérature et civilisation française.</td>
11466
 </tr>
11467
 <tr>
11468
  <td>132</td>
11469
  <td>Arts plastiques.</td>
11470
 </tr>
11471
 <tr>
11472
  <td>133</td>
11473
  <td>Musique, arts du spectacle.</td>
11474
 </tr>
11475
 <tr>
11476
  <td>134</td>
11477
  <td>Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.</td>
11478
 </tr>
11479
 <tr>
11480
  <td>135</td>
11481
  <td>Langues et civilisations anciennes.</td>
11482
 </tr>
11483
 <tr>
11484
  <td>136</td>
11485
  <td>Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.</td>
11486
 </tr>
11487
 <tr>
11488
  <td colspan="2"><center>2. Domaines technico-professionnels de la production</center></td>
11489
 </tr>
11490
 <tr>
11491
  <td colspan="2"><center>20 Spécialités pluritechnologiques de la production</center></td>
11492
 </tr>
11493
 <tr>
11494
  <td>200</td>
11495
  <td>Technologies industrielles fondamentales (génie industriel
11496

                        
11497
et procédés de transformation, spécialités à dominante
11498

                        
11499
fonctionnelle).</td>
11500
 </tr>
11501
 <tr>
11502
  <td>201</td>
11503
  <td>Technologies de commandes des transformations industrielles
11504

                        
11505
(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).</td>
11506
 </tr>
11507
 <tr>
11508
  <td colspan="2"><center>21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts</center></td>
11509
 </tr>
11510
 <tr>
11511
  <td>210</td>
11512
  <td>Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.</td>
11513
 </tr>
11514
 <tr>
11515
  <td>211</td>
11516
  <td>Productions végétales, cultures spécialisées et protection des
11517

                        
11518
cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).</td>
11519
 </tr>
11520
 <tr>
11521
  <td>212</td>
11522
  <td>Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,
11523

                        
11524
soins aux animaux (y compris vétérinaire).</td>
11525
 </tr>
11526
 <tr>
11527
  <td>213</td>
11528
  <td>Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.</td>
11529
 </tr>
11530
 <tr>
11531
  <td>214</td>
11532
  <td>Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces
11533

                        
11534
verts, terrains de sport).</td>
11535
 </tr>
11536
 <tr>
11537
  <td colspan="2"><center>22 Transformations</center></td>
11538
 </tr>
11539
 <tr>
11540
  <td>220</td>
11541
  <td>Spécialités pluritechnologiques des transformations.</td>
11542
 </tr>
11543
 <tr>
11544
  <td>221</td>
11545
  <td>Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.</td>
11546
 </tr>
11547
 <tr>
11548
  <td>222</td>
11549
  <td>Transformations chimiques et apparentées
11550

                        
11551
(y compris industrie pharmaceutique).</td>
11552
 </tr>
11553
 <tr>
11554
  <td>223</td>
11555
  <td>Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).</td>
11556
 </tr>
11557
 <tr>
11558
  <td>224</td>
11559
  <td>Matériaux de construction, verre, céramique.</td>
11560
 </tr>
11561
 <tr>
11562
  <td>225</td>
11563
  <td>Plasturgie, matériaux composites.</td>
11564
 </tr>
11565
 <tr>
11566
  <td>226</td>
11567
  <td>Papier, carton.</td>
11568
 </tr>
11569
 <tr>
11570
  <td>227</td>
11571
  <td>Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,
11572

                        
11573
thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,
11574

                        
11575
chauffage).</td>
11576
 </tr>
11577
 <tr>
11578
  <td colspan="2"><center>23 Génie civil, construction, bois</center></td>
11579
 </tr>
11580
 <tr>
11581
  <td>230</td>
11582
  <td>Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.</td>
11583
 </tr>
11584
 <tr>
11585
  <td>231</td>
11586
  <td>Mines et carrières, génie civil, topographie.</td>
11587
 </tr>
11588
 <tr>
11589
  <td>232</td>
11590
  <td>Bâtiment : construction et couverture.</td>
11591
 </tr>
11592
 <tr>
11593
  <td>233</td>
11594
  <td>Bâtiment : finitions.</td>
11595
 </tr>
11596
 <tr>
11597
  <td>234</td>
11598
  <td>Travail du bois et de l'ameublement.</td>
11599
 </tr>
11600
 <tr>
11601
  <td colspan="2"><center>24 Matériaux souples</center></td>
11602
 </tr>
11603
 <tr>
11604
  <td>240</td>
11605
  <td>Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.</td>
11606
 </tr>
11607
 <tr>
11608
  <td>241</td>
11609
  <td>Textile.</td>
11610
 </tr>
11611
 <tr>
11612
  <td>242</td>
11613
  <td>Habillement (y compris mode, couture).</td>
11614
 </tr>
11615
 <tr>
11616
  <td>243</td>
11617
  <td>Cuirs et peaux.</td>
11618
 </tr>
11619
 <tr>
11620
  <td colspan="2"><center>25 Mécanique, électricité, électronique</center></td>
11621
 </tr>
11622
 <tr>
11623
  <td>250</td>
11624
  <td>Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité
11625

                        
11626
(y compris maintenance mécano-électrique).</td>
11627
 </tr>
11628
 <tr>
11629
  <td>251</td>
11630
  <td>Mécanique générale et de précision, usinage.</td>
11631
 </tr>
11632
 <tr>
11633
  <td>252</td>
11634
  <td>Moteurs et mécanique auto.</td>
11635
 </tr>
11636
 <tr>
11637
  <td>253</td>
11638
  <td>Mécanique aéronautique et spatiale.</td>
11639
 </tr>
11640
 <tr>
11641
  <td>254</td>
11642
  <td>Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,
11643

                        
11644
coque de bateau, cellule d'avion).</td>
11645
 </tr>
11646
 <tr>
11647
  <td>255</td>
11648
  <td>Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).</td>
11649
 </tr>
11650
 <tr>
11651
  <td colspan="2"><center>3. Domaines technico-professionnels des services</center></td>
11652
 </tr>
11653
 <tr>
11654
  <td colspan="2"><center>30 Spécialités plurivalentes des services</center></td>
11655
 </tr>
11656
 <tr>
11657
  <td>300</td>
11658
  <td>Spécialités plurivalentes des services.</td>
11659
 </tr>
11660
 <tr>
11661
  <td colspan="2"><center>31 Echanges et gestion</center></td>
11662
 </tr>
11663
 <tr>
11664
  <td>310</td>
11665
  <td>Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
11666

                        
11667
(y compris administration générale des entreprises et des
11668

                        
11669
collectivités).</td>
11670
 </tr>
11671
 <tr>
11672
  <td>311</td>
11673
  <td>Transport, manutention, magasinage.</td>
11674
 </tr>
11675
 <tr>
11676
  <td>312</td>
11677
  <td>Commerce, vente.</td>
11678
 </tr>
11679
 <tr>
11680
  <td>313</td>
11681
  <td>Finance, banques, assurances.</td>
11682
 </tr>
11683
 <tr>
11684
  <td>314</td>
11685
  <td>Comptabilité, gestion.</td>
11686
 </tr>
11687
 <tr>
11688
  <td>315</td>
11689
  <td>Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.</td>
11690
 </tr>
11691
 <tr>
11692
  <td colspan="2"><center>32 Communication et information</center></td>
11693
 </tr>
11694
 <tr>
11695
  <td>320</td>
11696
  <td>Spécialités plurivalentes de la communication.</td>
11697
 </tr>
11698
 <tr>
11699
  <td>321</td>
11700
  <td>Journalisme et communication (y compris communication
11701

                        
11702
graphique et publicité).</td>
11703
 </tr>
11704
 <tr>
11705
  <td>322</td>
11706
  <td>Techniques de l'imprimerie et de l'édition.</td>
11707
 </tr>
11708
 <tr>
11709
  <td>323</td>
11710
  <td>Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.</td>
11711
 </tr>
11712
 <tr>
11713
  <td>324</td>
11714
  <td>Secrétariat, bureautique.</td>
11715
 </tr>
11716
 <tr>
11717
  <td>325</td>
11718
  <td>Documentation, bibliothèques, administration des données.</td>
11719
 </tr>
11720
 <tr>
11721
  <td>326</td>
11722
  <td>Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission
11723

                        
11724
des données.</td>
11725
 </tr>
11726
 <tr>
11727
  <td colspan="2"><center>33 Services aux personnes</center></td>
11728
 </tr>
11729
 <tr>
11730
  <td>330</td>
11731
  <td>Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.</td>
11732
 </tr>
11733
 <tr>
11734
  <td>331</td>
11735
  <td>Santé.</td>
11736
 </tr>
11737
 <tr>
11738
  <td>332</td>
11739
  <td>Travail social.</td>
11740
 </tr>
11741
 <tr>
11742
  <td>333</td>
11743
  <td>Enseignement formation.</td>
11744
 </tr>
11745
 <tr>
11746
  <td>334</td>
11747
  <td>Accueil, hôtellerie, tourisme.</td>
11748
 </tr>
11749
 <tr>
11750
  <td>335</td>
11751
  <td>Animation culturelle, sportive et de loisirs.</td>
11752
 </tr>
11753
 <tr>
11754
  <td>336</td>
11755
  <td>Coiffure, esthétique et autres spécialités des services
11756

                        
11757
aux personnes.</td>
11758
 </tr>
11759
 <tr>
11760
  <td colspan="2"><center>34 Services à la collectivité</center></td>
11761
 </tr>
11762
 <tr>
11763
  <td>340</td>
11764
  <td>Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.</td>
11765
 </tr>
11766
 <tr>
11767
  <td>341</td>
11768
  <td>Aménagement du territoire, développement, urbanisme.</td>
11769
 </tr>
11770
 <tr>
11771
  <td>342</td>
11772
  <td>Protection et développement du patrimoine.</td>
11773
 </tr>
11774
 <tr>
11775
  <td>343</td>
11776
  <td>Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.</td>
11777
 </tr>
11778
 <tr>
11779
  <td>344</td>
11780
  <td>Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
11781

                        
11782
(y compris hygiène et sécurité).</td>
11783
 </tr>
11784
 <tr>
11785
  <td>345</td>
11786
  <td>Application des droits et statuts des personnes.</td>
11787
 </tr>
11788
 <tr>
11789
  <td>346</td>
11790
  <td>Spécialités militaires.</td>
11791
 </tr>
11792
 <tr>
11793
  <td colspan="2"><center>4. Domaines du développement personnel</center></td>
11794
 </tr>
11795
 <tr>
11796
  <td colspan="2"><center>41 Domaines des capacités individuelles</center></td>
11797
 </tr>
11798
 <tr>
11799
  <td>410</td>
11800
  <td>Spécialités concernant plusieurs capacités.</td>
11801
 </tr>
11802
 <tr>
11803
  <td>411</td>
11804
  <td>Pratiques sportives (y compris arts martiaux).</td>
11805
 </tr>
11806
 <tr>
11807
  <td>412</td>
11808
  <td>Développement des capacités mentales et apprentissage de base.</td>
11809
 </tr>
11810
 <tr>
11811
  <td>413</td>
11812
  <td>Développement des capacités comportementales et relationnelles.</td>
11813
 </tr>
11814
 <tr>
11815
  <td>414</td>
11816
  <td>Développement des capacités individuelles d'organisation.</td>
11817
 </tr>
11818
 <tr>
11819
  <td>415</td>
11820
  <td>Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou
11821

                        
11822
de réinsertion sociales et professionnelles.</td>
11823
 </tr>
11824
 <tr>
11825
  <td colspan="2"><center>42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs</center></td>
11826
 </tr>
11827
 <tr>
11828
  <td>421</td>
11829
  <td>Jeux et activités spécifiques de loisirs.</td>
11830
 </tr>
11831
 <tr>
11832
  <td>422</td>
11833
  <td>Economie et activités domestiques.</td>
11834
 </tr>
11835
 <tr>
11836
  <td>423</td>
11837
  <td>Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement
11838

                        
11839
personnel.</td>
11840
 </tr>
11841
 <tr>
11842
  <td colspan="2"><center>II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS</center></td>
11843
 </tr>
11844
 <tr>
11845
  <td colspan="2"><center>Codes des champs d'application disciplinaires</center></td>
11846
 </tr>
11847
 <tr>
11848
  <td>a)</td>
11849
  <td>Champ non indiqué.</td>
11850
 </tr>
11851
 <tr>
11852
  <td>b)</td>
11853
  <td>Outils, méthodes et modèles.</td>
11854
 </tr>
11855
 <tr>
11856
  <td>c)</td>
11857
  <td>Application à une discipline scientifique.</td>
11858
 </tr>
11859
 <tr>
11860
  <td>d)</td>
11861
  <td>Application à une discipline du droit et des sciences humaines.</td>
11862
 </tr>
11863
 <tr>
11864
  <td>e)</td>
11865
  <td>Application à une discipline des lettres, arts et langues.</td>
11866
 </tr>
11867
 <tr>
11868
  <td>f)</td>
11869
  <td>Application à une technologie ou à une activité de production.</td>
11870
 </tr>
11871
 <tr>
11872
  <td>g)</td>
11873
  <td>Application à une activité des services.</td>
11874
 </tr>
11875
 <tr>
11876
  <td colspan="2"><center>Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)</center></td>
11877
 </tr>
11878
 <tr>
11879
  <td>m)</td>
11880
  <td>Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.</td>
11881
 </tr>
11882
 <tr>
11883
  <td>n)</td>
11884
  <td>Conception.</td>
11885
 </tr>
11886
 <tr>
11887
  <td>p)</td>
11888
  <td>Organisation, gestion.</td>
11889
 </tr>
11890
 <tr>
11891
  <td>r)</td>
11892
  <td>Contrôle, prévention, entretien.</td>
11893
 </tr>
11894
 <tr>
11895
  <td>s)</td>
11896
  <td>Production.</td>
11897
 </tr>
11898
 <tr>
11899
  <td>t)</td>
11900
  <td>Réalisation du service.</td>
11901
 </tr>
11902
 <tr>
11903
  <td>u)</td>
11904
  <td>Conduite, surveillance de machine.</td>
11905
 </tr>
11906
 <tr>
11907
  <td>v)</td>
11908
  <td>Production à caractère artistique (métiers d'art).</td>
11909
 </tr>
11910
 <tr>
11911
  <td>w)</td>
11912
  <td>Commercialisation.</td>
11913
 </tr>
11914
 <tr>
11915
  <td colspan="2"><center>Code du développement personnel : z</center></td>
11916
 </tr>
11917
</tbody></table>
   

                    
11921
###### Article D311-5
11922

                        
11923
Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
11929
###### Article D312-1
11930

                        
11931
L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
   

                    
11933
###### Article R312-2
11934

                        
11935
Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.
11936

                        
11937
Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
   

                    
11939
###### Article R312-3
11940

                        
11941
Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.
11942

                        
11943
Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
   

                    
11945
###### Article D312-4
11946

                        
11947
Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3.
11948

                        
11949
Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
11950

                        
11951
Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
   

                    
11953
###### Article D312-5
11954

                        
11955
Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
   

                    
11957
###### Article D312-6
11958

                        
11959
Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
11960

                        
11961
Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
   

                    
11965
###### Article D312-7
11966

                        
11967
Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.
   

                    
11969
###### Article D312-8
11970

                        
11971
Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
   

                    
11973
###### Article D312-9
11974

                        
11975
Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend dix-neuf membres, soit :
11976

                        
11977
1° Quatre représentants de l'Etat :
11978

                        
11979
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
11980

                        
11981
b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
11982

                        
11983
2° Trois représentants des collectivités territoriales, dont :
11984

                        
11985
a) Un représentant proposé par l'Association des maires de France ;
11986

                        
11987
b) Un représentant proposé par l'Assemblée des départements de France ;
11988

                        
11989
c) Un représentant proposé par l'Association des régions de France ;
11990

                        
11991
3° Douze personnalités qualifiées, dont :
11992

                        
11993
a) Neuf membres issus du monde de l'éducation ou de la culture ;
11994

                        
11995
b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;
11996

                        
11997
c) Deux représentants des parents d'élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l'art, de la culture ou de l'éducation artistique.
   

                    
11999
###### Article D312-10
12000

                        
12001
Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans.
12002

                        
12003
Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes.
   

                    
12005
###### Article D312-11
12006

                        
12007
Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour.
   

                    
12009
###### Article D312-12
12010

                        
12011
Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation.
   

                    
12013
###### Article D312-13
12014

                        
12015
Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.
   

                    
12017
###### Article D312-14
12018

                        
12019
Le secrétaire général du haut conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat général sont fournis conjointement par la délégation au développement et aux affaires internationales du ministère de la culture et par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
12025
###### Article R312-15
12026

                        
12027
L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21 à R. 351-26.
   

                    
12033
####### Article D312-16
12034

                        
12035
Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :
12036

                        
12037
1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
12038

                        
12039
2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
12040

                        
12041
3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
12042

                        
12043
Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
   

                    
12045
####### Article D312-17
12046

                        
12047
Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.
   

                    
12049
####### Article D312-18
12050

                        
12051
Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
12053
####### Article D312-19
12054

                        
12055
Ces certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.
12056

                        
12057
Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
   

                    
12059
####### Article D312-20
12060

                        
12061
Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique.
   

                    
12063
####### Article D312-21
12064

                        
12065
Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
   

                    
12067
####### Article D312-22
12068

                        
12069
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.
   

                    
12071
####### Article D312-23
12072

                        
12073
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
   

                    
12075
####### Article Annexe
12076

                        
12077
ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE
12078

                        
12079
La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.
12080

                        
12081
Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.
12082

                        
12083
Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.
12084

                        
12085
Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.
12086

                        
12087
Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.
12088

                        
12089
Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.
12090

                        
12091
Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.
12092

                        
12093
Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.
12094

                        
12095
Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.
12096

                        
12097
Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.
12098

                        
12099
Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.
   

                    
12103
####### Article D312-24
12104

                        
12105
Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.
12106

                        
12107
Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
12108

                        
12109
Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.
12110

                        
12111
Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
   

                    
12113
####### Article D312-25
12114

                        
12115
La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
12116

                        
12117
1° Au titre de l'administration :
12118

                        
12119
a) Le recteur d'académie, président ;
12120

                        
12121
b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
12122

                        
12123
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
12124

                        
12125
d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
12126

                        
12127
e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;
12128

                        
12129
f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;
12130

                        
12131
2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :
12132

                        
12133
a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
12134

                        
12135
b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
12136

                        
12137
c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;
12138

                        
12139
d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;
12140

                        
12141
e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;
12142

                        
12143
f) Un représentant des lycéens ;
12144

                        
12145
3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
12146

                        
12147
a) Deux conseillers régionaux ;
12148

                        
12149
b) Deux conseillers généraux ;
12150

                        
12151
c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
12152

                        
12153
d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.
   

                    
12155
####### Article D312-26
12156

                        
12157
Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
12158

                        
12159
1° Sont nommés par le recteur d'académie :
12160

                        
12161
a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;
12162

                        
12163
b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;
12164

                        
12165
c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;
12166

                        
12167
2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
12168

                        
12169
3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
12170

                        
12171
4° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;
12172

                        
12173
5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
12174

                        
12175
6° Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil.
   

                    
12177
####### Article D312-27
12178

                        
12179
La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
12180

                        
12181
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
12182

                        
12183
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
   

                    
12185
####### Article D312-28
12186

                        
12187
La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
12188

                        
12189
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.
12190

                        
12191
Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.
12192

                        
12193
A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.
   

                    
12199
####### Article D312-29
12200

                        
12201
Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
12202

                        
12203
Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.
12204

                        
12205
Il établit un rapport annuel.
   

                    
12207
####### Article D312-30
12208

                        
12209
Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.
12210

                        
12211
Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.
12212

                        
12213
Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.
12214

                        
12215
Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.
   

                    
12217
####### Article D312-31
12218

                        
12219
Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.
12220

                        
12221
Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.
12222

                        
12223
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
   

                    
12225
####### Article D312-32
12226

                        
12227
Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
   

                    
12231
####### Article D312-33
12232

                        
12233
Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
12234

                        
12235
Ce conseil est consultatif.
   

                    
12237
####### Article D312-34
12238

                        
12239
Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
12240

                        
12241
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
12242

                        
12243
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
12244

                        
12245
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
12246

                        
12247
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
12248

                        
12249
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
12250

                        
12251
Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
12253
####### Article D312-35
12254

                        
12255
Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
   

                    
12257
####### Article D312-36
12258

                        
12259
Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
12260

                        
12261
A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.
   

                    
12263
####### Article D312-37
12264

                        
12265
Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :
12266

                        
12267
1° Pour l'administration :
12268

                        
12269
a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
12270

                        
12271
b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
12272

                        
12273
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
12274

                        
12275
d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
12276

                        
12277
e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
12278

                        
12279
f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
12280

                        
12281
g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
12282

                        
12283
h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
12284

                        
12285
i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
12286

                        
12287
2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
12288

                        
12289
a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
12290

                        
12291
b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;
12292

                        
12293
3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
12294

                        
12295
a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
12296

                        
12297
b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.
   

                    
12299
####### Article D312-38
12300

                        
12301
Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.
   

                    
12303
####### Article D312-39
12304

                        
12305
Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
   

                    
12313
####### Article D312-40
12314

                        
12315
Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.
12316

                        
12317
Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.
12318

                        
12319
Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
12320

                        
12321
Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.
   

                    
12323
####### Article D312-41
12324

                        
12325
La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.
   

                    
12327
####### Article D312-42
12328

                        
12329
Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.
   

                    
12333
####### Article D312-43
12334

                        
12335
Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges ainsi qu'à ceux des classes de même niveau des établissements d'enseignement publics et privés.
12336

                        
12337
Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
   

                    
12339
####### Article D312-44
12340

                        
12341
Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
   

                    
12343
####### Article D312-45
12344

                        
12345
Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.
   

                    
12347
####### Article D312-46
12348

                        
12349
Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
   

                    
12351
####### Article R312-47
12352

                        
12353
Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R. 211-1 du code de la route.
   

                    
12359
###### Article D312-48
12360

                        
12361
Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition.
   

                    
12365
###### Article D312-49
12366

                        
12367
Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.
   

                    
12373
##### Article D313-1
12374

                        
12375
Des services spécialisés organisés à l'échelon national, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
12376

                        
12377
Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
12378

                        
12379
Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
   

                    
12381
##### Article D313-2
12382

                        
12383
Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.
   

                    
12385
##### Article D313-3
12386

                        
12387
Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.
   

                    
12389
##### Article D313-4
12390

                        
12391
Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
   

                    
12393
##### Article D313-5
12394

                        
12395
Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
   

                    
12397
##### Article D313-6
12398

                        
12399
Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.
   

                    
12403
###### Article D313-7
12404

                        
12405
Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.
12406

                        
12407
Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.
   

                    
12409
###### Article D313-8
12410

                        
12411
Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
12412

                        
12413
Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d'information et d'orientation.
   

                    
12415
###### Article D313-9
12416

                        
12417
Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.
12418

                        
12419
Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
12421
###### Article D313-10
12422

                        
12423
Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12.
   

                    
12425
###### Article D313-11
12426

                        
12427
Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.
   

                    
12429
###### Article D313-12
12430

                        
12431
Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10.
12432

                        
12433
Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
12435
###### Article D313-13
12436

                        
12437
En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
   

                    
12443
####### Article D313-14
12444

                        
12445
I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
12446

                        
12447
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
12448

                        
12449
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
12450

                        
12451
3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
12452

                        
12453
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
12454

                        
12455
II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
12456

                        
12457
1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
12458

                        
12459
2° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.
12460

                        
12461
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l'article L. 910-1 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
   

                    
12463
####### Article D313-15
12464

                        
12465
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
12466

                        
12467
Le conseil d'administration comprend :
12468

                        
12469
1° Dix-sept membres de droit :
12470

                        
12471
a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
12472

                        
12473
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;
12474

                        
12475
c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
12476

                        
12477
d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
12478

                        
12479
e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
12480

                        
12481
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;
12482

                        
12483
g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
12484

                        
12485
h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
12486

                        
12487
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
12488

                        
12489
j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;
12490

                        
12491
k) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ;
12492

                        
12493
l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;
12494

                        
12495
m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ;
12496

                        
12497
n) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
12498

                        
12499
o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;
12500

                        
12501
p) La chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ;
12502

                        
12503
2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
12504

                        
12505
3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
12506

                        
12507
4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;
12508

                        
12509
5° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
12510

                        
12511
6° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;
12512

                        
12513
7° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
12514

                        
12515
8° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
12516

                        
12517
9° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
12518

                        
12519
10° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
12520

                        
12521
11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
12522

                        
12523
12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
12524

                        
12525
13° Trois représentants du personnel de l'office ;
12526

                        
12527
14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.
12528

                        
12529
Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
12530

                        
12531
En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
12532

                        
12533
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
   

                    
12535
####### Article D313-16
12536

                        
12537
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'emploi.
12538

                        
12539
Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
   

                    
12541
####### Article D313-17
12542

                        
12543
Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire.
12544

                        
12545
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
12546

                        
12547
Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres chargés de l'éducation et de l'emploi dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.
12548

                        
12549
Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé de l'éducation, après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l'emploi, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
12550

                        
12551
Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
12552

                        
12553
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
12555
####### Article D313-18
12556

                        
12557
Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
12558

                        
12559
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
12560

                        
12561
Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.
12562

                        
12563
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
12564

                        
12565
Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
   

                    
12567
####### Article R313-19
12568

                        
12569
Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
12570

                        
12571
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
12573
####### Article D313-20
12574

                        
12575
Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12576

                        
12577
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
12578

                        
12579
Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
   

                    
12581
####### Article D313-21
12582

                        
12583
Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
12584

                        
12585
Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.
   

                    
12587
####### Article R313-22
12588

                        
12589
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
12590

                        
12591
Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
12593
####### Article D313-23
12594

                        
12595
Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
   

                    
12597
####### Article D313-24
12598

                        
12599
Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
12600

                        
12601
Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
12602

                        
12603
La délégation régionale est chargée notamment :
12604

                        
12605
1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
12606

                        
12607
2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
12608

                        
12609
3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
12610

                        
12611
4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
12612

                        
12613
A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
12614

                        
12615
Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
   

                    
12617
####### Article D313-25
12618

                        
12619
Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
12620

                        
12621
1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
12622

                        
12623
2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
12624

                        
12625
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
12626

                        
12627
4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
12628

                        
12629
5° Le délégué académique à la formation continue ;
12630

                        
12631
6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
12632

                        
12633
7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
12634

                        
12635
8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
12636

                        
12637
9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
12638

                        
12639
10° Le chef du centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi ;
12640

                        
12641
11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
12642

                        
12643
12° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
12644

                        
12645
13° Le directeur régional de France 3 ;
12646

                        
12647
14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
12648

                        
12649
15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
12650

                        
12651
16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
12652

                        
12653
17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
12654

                        
12655
18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
12656

                        
12657
19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
12658

                        
12659
20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
12660

                        
12661
21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
12662

                        
12663
22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
12664

                        
12665
23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
12666

                        
12667
24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
12668

                        
12669
25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
12670

                        
12671
26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
12672

                        
12673
A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
12674

                        
12675
Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
12676

                        
12677
Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
12678

                        
12679
Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
12680

                        
12681
Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
   

                    
12683
####### Article D313-26
12684

                        
12685
Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :
12686

                        
12687
1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;
12688

                        
12689
2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
12690

                        
12691
3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
12692

                        
12693
4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
   

                    
12697
####### Article D313-27
12698

                        
12699
Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment :
12700

                        
12701
1° Par les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
12702

                        
12703
2° Par les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
12704

                        
12705
3° Par les contributions privées ;
12706

                        
12707
4° Par des dons et legs et leurs revenus ;
12708

                        
12709
5° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;
12710

                        
12711
6° Par le produit des conventions ;
12712

                        
12713
7° Par le produit des emprunts.
   

                    
12715
####### Article D313-28
12716

                        
12717
Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
12719
####### Article D313-29
12720

                        
12721
Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
12722

                        
12723
Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.
   

                    
12725
####### Article D313-30
12726

                        
12727
Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
12729
####### Article D313-31
12730

                        
12731
L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
12733
####### Article D313-32
12734

                        
12735
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
12736

                        
12737
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
12738

                        
12739
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
12741
####### Article D313-33
12742

                        
12743
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
12745
####### Article D313-34
12746

                        
12747
Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
12749
####### Article D313-35
12750

                        
12751
Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
   

                    
12753
####### Article D313-36
12754

                        
12755
Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
12761
####### Article R313-37
12762

                        
12763
Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
12765
####### Article R313-38
12766

                        
12767
Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :
12768

                        
12769
1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;
12770

                        
12771
2° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.
12772

                        
12773
La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.
12774

                        
12775
Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.
12776

                        
12777
Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.
   

                    
12781
####### Article R313-39
12782

                        
12783
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
12784

                        
12785
1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :
12786

                        
12787
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;
12788

                        
12789
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
12790

                        
12791
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
12792

                        
12793
d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
12794

                        
12795
e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
12796

                        
12797
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
12798

                        
12799
2° Six membres de droit :
12800

                        
12801
a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
12802

                        
12803
b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
12804

                        
12805
c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
12806

                        
12807
d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
12808

                        
12809
e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
12810

                        
12811
f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
12812

                        
12813
3° Treize membres désignés comme suit :
12814

                        
12815
a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
12816

                        
12817
b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
12818

                        
12819
c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
12820

                        
12821
d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
12822

                        
12823
e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
12824

                        
12825
f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
12826

                        
12827
g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
12828

                        
12829
4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
12830

                        
12831
5° Le président du conseil scientifique du centre ;
12832

                        
12833
6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
12834

                        
12835
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
12836

                        
12837
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
12838

                        
12839
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
12840

                        
12841
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.
   

                    
12843
####### Article R313-40
12844

                        
12845
Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.
12846

                        
12847
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
12848

                        
12849
Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
12850

                        
12851
En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
   

                    
12853
####### Article R313-41
12854

                        
12855
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.
12856

                        
12857
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.
12858

                        
12859
Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.
12860

                        
12861
Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.
   

                    
12863
####### Article R313-42
12864

                        
12865
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.
12866

                        
12867
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
12868

                        
12869
Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.
12870

                        
12871
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
12872

                        
12873
Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
12874

                        
12875
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
12877
####### Article R313-43
12878

                        
12879
Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
12880

                        
12881
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
12883
####### Article R313-44
12884

                        
12885
Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
   

                    
12887
####### Article R313-45
12888

                        
12889
Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :
12890

                        
12891
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;
12892

                        
12893
2° Deux membres de droit :
12894

                        
12895
a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
12896

                        
12897
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
12898

                        
12899
3° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
12900

                        
12901
Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.
   

                    
12903
####### Article R313-46
12904

                        
12905
Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.
12906

                        
12907
Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.
   

                    
12909
####### Article R313-47
12910

                        
12911
Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.
12912

                        
12913
Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.
12914

                        
12915
Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49.
12916

                        
12917
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.
12918

                        
12919
Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41.
   

                    
12921
####### Article R313-48
12922

                        
12923
Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi.
12924

                        
12925
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
12927
####### Article R313-49
12928

                        
12929
Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.
12930

                        
12931
Les centres associés ont notamment pour mission :
12932

                        
12933
1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;
12934

                        
12935
2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;
12936

                        
12937
3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail.
   

                    
12939
####### Article R313-50
12940

                        
12941
La constitution de groupements d'intérêt public prévus par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche et l'article L. 719-11 du présent code est soumise à délibération du conseil d'administration.
   

                    
12943
####### Article R313-51
12944

                        
12945
Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article D. 313-14.
   

                    
12947
####### Article R313-52
12948

                        
12949
Le comité technique paritaire du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
   

                    
12951
####### Article R313-53
12952

                        
12953
Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
12957
####### Article R313-54
12958

                        
12959
Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :
12960

                        
12961
1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
12962

                        
12963
2° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
12964

                        
12965
3° Les contributions privées, les dons et legs ;
12966

                        
12967
4° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.
   

                    
12969
####### Article R313-55
12970

                        
12971
Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
12973
####### Article R313-56
12974

                        
12975
L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
12977
####### Article R313-57
12978

                        
12979
Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
12980

                        
12981
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
12982

                        
12983
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
12985
####### Article R313-58
12986

                        
12987
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
   

                    
12993
###### Article D314-1
12994

                        
12995
Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10.
   

                    
12997
###### Article D314-2
12998

                        
12999
Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :
13000

                        
13001
1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
13002

                        
13003
2° Etablissements chargés d'expérimentation.
13004

                        
13005
Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie.
   

                    
13007
###### Article D314-3
13008

                        
13009
Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
13010

                        
13011
Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
13012

                        
13013
Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.
   

                    
13015
###### Article D314-4
13016

                        
13017
L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports, après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté.
13018

                        
13019
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
   

                    
13021
###### Article D314-5
13022

                        
13023
Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.
13024

                        
13025
La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
   

                    
13027
###### Article D314-6
13028

                        
13029
Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
13030

                        
13031
Une convention conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
13032

                        
13033
Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports.
   

                    
13035
###### Article D314-7
13036

                        
13037
Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
13038

                        
13039
La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13041
###### Article D314-8
13042

                        
13043
Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.
13044

                        
13045
Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.
13046

                        
13047
Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.
   

                    
13049
###### Article D314-9
13050

                        
13051
Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.
   

                    
13053
###### Article D314-10
13054

                        
13055
Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
13056

                        
13057
Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
   

                    
13061
###### Article D314-11
13062

                        
13063
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23.
   

                    
13065
###### Article D314-12
13066

                        
13067
Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :
13068

                        
13069
1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;
13070

                        
13071
2° Etablissements privés chargés d'expérimentation.
   

                    
13073
###### Article D314-13
13074

                        
13075
Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
13076

                        
13077
En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
13078

                        
13079
Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.
   

                    
13081
###### Article D314-14
13082

                        
13083
Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.
13084

                        
13085
Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.
13086

                        
13087
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
   

                    
13089
###### Article D314-15
13090

                        
13091
Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.
   

                    
13093
###### Article D314-16
13094

                        
13095
Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
13096

                        
13097
Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
13098

                        
13099
Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.
   

                    
13101
###### Article D314-17
13102

                        
13103
Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
13104

                        
13105
Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.
13106

                        
13107
Sont représentés :
13108

                        
13109
1° Les parents d'élèves ;
13110

                        
13111
2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;
13112

                        
13113
3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;
13114

                        
13115
4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.
13116

                        
13117
Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.
   

                    
13119
###### Article D314-18
13120

                        
13121
Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.
13122

                        
13123
Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.
   

                    
13125
###### Article D314-19
13126

                        
13127
Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.
13128

                        
13129
Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20.
   

                    
13131
###### Article D314-20
13132

                        
13133
Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.
   

                    
13135
###### Article D314-21
13136

                        
13137
Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
13138

                        
13139
Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.
   

                    
13141
###### Article D314-22
13142

                        
13143
Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
13144

                        
13145
En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10.
   

                    
13147
###### Article D314-23
13148

                        
13149
Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
13150

                        
13151
Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.
   

                    
13157
####### Article D314-24
13158

                        
13159
L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
13161
####### Article D314-25
13162

                        
13163
L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
13164

                        
13165
Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
13166

                        
13167
Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
13168

                        
13169
Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
13170

                        
13171
Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
13172

                        
13173
Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.
13174

                        
13175
Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.
   

                    
13177
####### Article D314-26
13178

                        
13179
L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.
13180

                        
13181
Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.
   

                    
13183
####### Article D314-27
13184

                        
13185
Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
13186

                        
13187
1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
13188

                        
13189
2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
13190

                        
13191
3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
13192

                        
13193
Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
13194

                        
13195
Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.
   

                    
13199
####### Article D314-28
13200

                        
13201
L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
   

                    
13203
####### Article R314-29
13204

                        
13205
Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
13206

                        
13207
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
13209
####### Article R314-30
13210

                        
13211
La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
13212

                        
13213
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
13215
####### Article D314-31
13216

                        
13217
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
13218

                        
13219
1° Huit représentants de l'Etat :
13220

                        
13221
a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
13222

                        
13223
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13224

                        
13225
c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
13226

                        
13227
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
13228

                        
13229
e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
13230

                        
13231
f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
13232

                        
13233
g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
13234

                        
13235
2° Deux membres de droit :
13236

                        
13237
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
13238

                        
13239
b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
13240

                        
13241
3° Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;
13242

                        
13243
4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
13244

                        
13245
5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
13246

                        
13247
6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
13248

                        
13249
7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
13250

                        
13251
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
13252

                        
13253
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
13254

                        
13255
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
13256

                        
13257
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
13258

                        
13259
e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
13260

                        
13261
8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
13262

                        
13263
Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
   

                    
13265
####### Article D314-32
13266

                        
13267
Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.
   

                    
13269
####### Article D314-33
13270

                        
13271
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
13272

                        
13273
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
13274

                        
13275
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
13276

                        
13277
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
13278

                        
13279
Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
13280

                        
13281
Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
13282

                        
13283
Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
   

                    
13285
####### Article D314-34
13286

                        
13287
Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :
13288

                        
13289
1° Le président du conseil d'administration, président ;
13290

                        
13291
2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
13292

                        
13293
3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
13294

                        
13295
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
13296

                        
13297
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
13298

                        
13299
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
13300

                        
13301
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
13302

                        
13303
e) Deux représentants des personnels associés.
13304

                        
13305
Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
13307
####### Article D314-35
13308

                        
13309
Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
   

                    
13311
####### Article D314-36
13312

                        
13313
Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.
13314

                        
13315
Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
13316

                        
13317
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
   

                    
13319
####### Article D314-37
13320

                        
13321
Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.
   

                    
13323
####### Article D314-38
13324

                        
13325
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
13326

                        
13327
Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
   

                    
13331
####### Article D314-39
13332

                        
13333
Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
13334

                        
13335
1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
13336

                        
13337
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
13338

                        
13339
3° Il prépare le budget et l'exécute :
13340

                        
13341
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
13342

                        
13343
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
13344

                        
13345
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
13346

                        
13347
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
13348

                        
13349
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
13350

                        
13351
Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
13353
####### Article D314-40
13354

                        
13355
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :
13356

                        
13357
1° Les orientations générales de l'institut ;
13358

                        
13359
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
13360

                        
13361
3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
13362

                        
13363
4° Les programmes d'activité de l'institut ;
13364

                        
13365
5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
13366

                        
13367
6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
13368

                        
13369
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
13370

                        
13371
8° Les emprunts ;
13372

                        
13373
9° Les dons et legs.
13374

                        
13375
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
13376

                        
13377
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
   

                    
13379
####### Article D314-41
13380

                        
13381
Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
   

                    
13383
####### Article D314-42
13384

                        
13385
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.
13386

                        
13387
Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.
   

                    
13391
####### Article D314-43
13392

                        
13393
Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.
   

                    
13395
####### Article D314-44
13396

                        
13397
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
13398

                        
13399
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13401
####### Article D314-45
13402

                        
13403
L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13405
####### Article D314-46
13406

                        
13407
Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
   

                    
13409
####### Article D314-47
13410

                        
13411
Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :
13412

                        
13413
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
13414

                        
13415
2° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
13416

                        
13417
3° Les revenus de biens et de valeurs ;
13418

                        
13419
4° Les dons et legs ;
13420

                        
13421
5° Les produits des emprunts.
   

                    
13423
####### Article D314-48
13424

                        
13425
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
13427
####### Article D314-49
13428

                        
13429
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
13430

                        
13431
Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
13432

                        
13433
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
13435
####### Article D314-50
13436

                        
13437
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget.
   

                    
13443
####### Article R314-51
13444

                        
13445
France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.
   

                    
13447
####### Article R314-52
13448

                        
13449
France Education international a pour mission :
13450

                        
13451
1° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;
13452

                        
13453
2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;
13454

                        
13455
Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;
13456

                        
13457
3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;
13458

                        
13459
Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;
13460

                        
13461
4° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;
13462

                        
13463
A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;
13464

                        
13465
5° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.
   

                    
13467
####### Article R314-53
13468

                        
13469
France Education international organise des stages destinés :
13470

                        
13471
1° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;
13472

                        
13473
2° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.
13474

                        
13475
Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.
   

                    
13477
####### Article R314-54
13478

                        
13479
Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.
   

                    
13481
####### Article R314-55
13482

                        
13483
Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
13484

                        
13485
1° Huit représentants de l'Etat :
13486

                        
13487
a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
13488

                        
13489
b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
13490

                        
13491
c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
13492

                        
13493
d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
13494

                        
13495
e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;
13496

                        
13497
f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
13498

                        
13499
g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
13500

                        
13501
h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;
13502

                        
13503
2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;
13504

                        
13505
3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
13506

                        
13507
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
13509
####### Article R314-56
13510

                        
13511
Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55.
13512

                        
13513
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
13514

                        
13515
Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
13516

                        
13517
Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
13519
####### Article R314-57
13520

                        
13521
Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
13522

                        
13523
Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.
13524

                        
13525
Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.
13526

                        
13527
Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.
13528

                        
13529
Il arrête le règlement intérieur.
   

                    
13531
####### Article R314-58
13532

                        
13533
Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.
13534

                        
13535
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
13537
####### Article R314-59
13538

                        
13539
Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
13540

                        
13541
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
13542

                        
13543
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
13544

                        
13545
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
13547
####### Article R314-60
13548

                        
13549
Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
13550

                        
13551
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
13553
####### Article R314-61
13554

                        
13555
Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
13556

                        
13557
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
13558

                        
13559
Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
13560

                        
13561
Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
13562

                        
13563
Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.
13564

                        
13565
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
13566

                        
13567
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
13568

                        
13569
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
   

                    
13571
####### Article R314-62
13572

                        
13573
La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
13574

                        
13575
Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
13577
####### Article R314-63
13578

                        
13579
Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
13580

                        
13581
Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.
13582

                        
13583
Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
   

                    
13585
####### Article R314-64
13586

                        
13587
Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
   

                    
13591
####### Article R314-65
13592

                        
13593
Les ressources de France Education international comprennent :
13594

                        
13595
1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
13596

                        
13597
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
13598

                        
13599
3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;
13600

                        
13601
4° Les dons et legs ;
13602

                        
13603
5° Les produits des emprunts ;
13604

                        
13605
6° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
13606

                        
13607
7° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.
   

                    
13609
####### Article R314-66
13610

                        
13611
Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
13613
####### Article R314-67
13614

                        
13615
L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
13617
####### Article R314-68
13618

                        
13619
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
13620

                        
13621
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13623
####### Article R314-69
13624

                        
13625
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d'études pédagogiques, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
   

                    
13633
######## Article D314-70
13634

                        
13635
Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
13636

                        
13637
Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
   

                    
13639
######## Article D314-71
13640

                        
13641
Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.
13642

                        
13643
Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.
13644

                        
13645
Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.
13646

                        
13647
Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127.
   

                    
13649
######## Article D314-72
13650

                        
13651
Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
13652

                        
13653
1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
13654

                        
13655
2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
13656

                        
13657
3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
13658

                        
13659
4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
13660

                        
13661
5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
13662

                        
13663
6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
13664

                        
13665
7° Prendre des participations ou créer des filiales.
13666

                        
13667
L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
   

                    
13671
######## Article D314-73
13672

                        
13673
Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
   

                    
13677
######### Article D314-74
13678

                        
13679
Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
13680

                        
13681
1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
13682

                        
13683
a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
13684

                        
13685
b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
13686

                        
13687
c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
13688

                        
13689
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
13690

                        
13691
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
13692

                        
13693
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
13694

                        
13695
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
13696

                        
13697
3° Quatre représentants du système éducatif :
13698

                        
13699
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
13700

                        
13701
b) Un recteur d'académie ;
13702

                        
13703
c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
13704

                        
13705
d) Un chef d'établissement ;
13706

                        
13707
4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
13708

                        
13709
5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
13710

                        
13711
6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
13712

                        
13713
7° Deux représentants des lycéens ;
13714

                        
13715
Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
13716

                        
13717
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
13718

                        
13719
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
13721
######### Article D314-75
13722

                        
13723
Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
13724

                        
13725
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
13727
######### Article D314-76
13728

                        
13729
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
13730

                        
13731
1° Les orientations de l'établissement ;
13732

                        
13733
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
13734

                        
13735
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
13736

                        
13737
4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
13738

                        
13739
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
13740

                        
13741
6° L'acceptation des dons et legs ;
13742

                        
13743
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
13744

                        
13745
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
13746

                        
13747
9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
13748

                        
13749
10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
13750

                        
13751
11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
13752

                        
13753
12° Les conditions générales de passation des marchés ;
13754

                        
13755
13° Les actions en justice et les transactions ;
13756

                        
13757
14° Les emprunts ;
13758

                        
13759
15° Le rapport annuel d'activité.
13760

                        
13761
Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui constituent des services de l'établissement.
13762

                        
13763
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°, 7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
13765
######### Article D314-77
13766

                        
13767
Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
13768

                        
13769
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
13770

                        
13771
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
13772

                        
13773
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13774

                        
13775
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
   

                    
13777
######### Article D314-78
13778

                        
13779
Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
13780

                        
13781
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
13782

                        
13783
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
13785
######### Article D314-79
13786

                        
13787
La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
13788

                        
13789
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
   

                    
13791
######### Article D314-80
13792

                        
13793
Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
13797
######### Article R314-81
13798

                        
13799
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
13800

                        
13801
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
13803
######### Article D314-82
13804

                        
13805
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre :
13806

                        
13807
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
13808

                        
13809
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
13810

                        
13811
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
13812

                        
13813
4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
13814

                        
13815
5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
13816

                        
13817
6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ;
13818

                        
13819
7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
13820

                        
13821
Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
13822

                        
13823
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
   

                    
13825
######### Article R314-83
13826

                        
13827
La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
13828

                        
13829
Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
13833
######## Article D314-84
13834

                        
13835
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
13837
######## Article D314-85
13838

                        
13839
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
13840

                        
13841
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13843
######## Article D314-86
13844

                        
13845
Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
13846

                        
13847
1° Les subventions et fonds de concours ;
13848

                        
13849
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
13850

                        
13851
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
13852

                        
13853
4° Les contributions privées, les dons et legs ;
13854

                        
13855
5° Les emprunts ;
13856

                        
13857
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
13859
######## Article D314-87
13860

                        
13861
Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
   

                    
13863
######## Article D314-88
13864

                        
13865
Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
   

                    
13867
######## Article D314-89
13868

                        
13869
Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
13871
######## Article D314-90
13872

                        
13873
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
13874

                        
13875
Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
   

                    
13879
######## Article D314-91
13880

                        
13881
Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article D. 314-76 a pour mission :
13882

                        
13883
1° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
13884

                        
13885
2° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ;
13886

                        
13887
3° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ;
13888

                        
13889
4° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.
   

                    
13891
######## Article D314-92
13892

                        
13893
Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement.
   

                    
13895
######## Article D314-93
13896

                        
13897
Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis :
13898

                        
13899
1° Dix membres de droit :
13900

                        
13901
a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
13902

                        
13903
b) Le directeur chargé de la technologie ;
13904

                        
13905
c) Le directeur chargé de la recherche ;
13906

                        
13907
d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
13908

                        
13909
e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ;
13910

                        
13911
f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ;
13912

                        
13913
g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
13914

                        
13915
h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ;
13916

                        
13917
i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;
13918

                        
13919
j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres.
13920

                        
13921
Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ;
13922

                        
13923
2° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre.
13924

                        
13925
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13926

                        
13927
Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
   

                    
13929
######## Article D314-94
13930

                        
13931
Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
13932

                        
13933
Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
13934

                        
13935
Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
   

                    
13937
######## Article D314-95
13938

                        
13939
Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.
13940

                        
13941
Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
13942

                        
13943
Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
13945
######## Article D314-96
13946

                        
13947
Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
13948

                        
13949
Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.
   

                    
13951
######## Article D314-97
13952

                        
13953
Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.
13954

                        
13955
L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.
   

                    
13957
######## Article D314-98
13958

                        
13959
Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
   

                    
13963
######## Article D314-99
13964

                        
13965
Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a pour mission de promouvoir, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
13966

                        
13967
Ce centre est associé au Centre national de documentation pédagogique, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions fixées aux articles D. 314-100 à D. 314-106.
   

                    
13969
######## Article D314-100
13970

                        
13971
Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
   

                    
13973
######## Article D314-101
13974

                        
13975
Le ministre chargé de l'éducation nomme le président du conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information. Outre le président, le conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux deux derniers alinéas du présent article.
13976

                        
13977
Sont désignés en qualité de représentant des pouvoirs publics :
13978

                        
13979
1° Au titre des services du Premier ministre :
13980

                        
13981
Le chef du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;
13982

                        
13983
2° Au titre du ministère de l'éducation nationale :
13984

                        
13985
a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
13986

                        
13987
b) Le directeur chargé des écoles ou son représentant ;
13988

                        
13989
c) Le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant ;
13990

                        
13991
d) Le directeur chargé des affaires internationales et de la coopération ou son représentant ;
13992

                        
13993
e) Le directeur chargé des personnels d'inspection et de direction ou son représentant ;
13994

                        
13995
f) Le directeur chargé de l'information et de la communication ou son représentant ;
13996

                        
13997
g) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ou son représentant ;
13998

                        
13999
h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant ;
14000

                        
14001
i) Un inspecteur général ;
14002

                        
14003
j) Un recteur d'académie ;
14004

                        
14005
k) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
14006

                        
14007
3° Au titre du ministre chargé de l'enseignement technique :
14008

                        
14009
Un représentant du ministre ;
14010

                        
14011
4° Au titre du ministère des sports :
14012

                        
14013
Un représentant du ministre ;
14014

                        
14015
5° Au titre du ministère chargé de la communication :
14016

                        
14017
a) Un représentant du ministre ;
14018

                        
14019
b) Un représentant de Radio France ;
14020

                        
14021
c) Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme ;
14022

                        
14023
6° Au titre du ministère de la culture :
14024

                        
14025
Un représentant du ministre ;
14026

                        
14027
7° Au titre du ministère de l'agriculture :
14028

                        
14029
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
14030

                        
14031
8° Au titre du ministère des affaires étrangères :
14032

                        
14033
Le directeur général des relations culturelles ou son représentant.
14034

                        
14035
Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers du système éducatif dix représentants des organisations syndicales représentatives des membres des corps enseignants, sept représentants des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et quatre représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives.
14036

                        
14037
Sont désignés en qualité de représentant des professionnels de l'information et de la communication vingt et une personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence particulières en matière de relations entre les médias et l'enseignement.
   

                    
14039
######## Article D314-102
14040

                        
14041
Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
14042

                        
14043
En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
   

                    
14045
######## Article D314-103
14046

                        
14047
Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
14048

                        
14049
Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
14050

                        
14051
Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
   

                    
14053
######## Article D314-104
14054

                        
14055
Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
14056

                        
14057
Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
14058

                        
14059
Il assiste aux séances du conseil.
   

                    
14061
######## Article D314-105
14062

                        
14063
Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
14064

                        
14065
Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
   

                    
14067
######## Article D314-106
14068

                        
14069
Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
14070

                        
14071
L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
   

                    
14077
######## Article D314-107
14078

                        
14079
Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
14080

                        
14081
Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.
   

                    
14083
######## Article D314-108
14084

                        
14085
Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.
14086

                        
14087
Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
14088

                        
14089
Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
14090

                        
14091
Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.
   

                    
14095
######## Article D314-109
14096

                        
14097
Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
   

                    
14101
######### Article D314-110
14102

                        
14103
Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
14104

                        
14105
1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
14106

                        
14107
2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
14108

                        
14109
a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
14110

                        
14111
b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
14112

                        
14113
c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
14114

                        
14115
3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
14116

                        
14117
4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
14118

                        
14119
5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
14120

                        
14121
6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
14122

                        
14123
Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
14124

                        
14125
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14126

                        
14127
Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
14129
######### Article D314-111
14130

                        
14131
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
14132

                        
14133
1° Les orientations de l'établissement ;
14134

                        
14135
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
14136

                        
14137
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
14138

                        
14139
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
14140

                        
14141
5° L'acceptation des dons et legs ;
14142

                        
14143
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14144

                        
14145
7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;
14146

                        
14147
8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
14148

                        
14149
9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;
14150

                        
14151
10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
14152

                        
14153
11° Les conditions générales de passation des marchés ;
14154

                        
14155
12° Les actions en justice et les transactions ;
14156

                        
14157
13° Les emprunts ;
14158

                        
14159
14° Le rapport annuel d'activité.
14160

                        
14161
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
14163
######### Article D314-112
14164

                        
14165
Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
   

                    
14167
######### Article D314-113
14168

                        
14169
Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.
   

                    
14171
######### Article D314-114
14172

                        
14173
Les dispositions des articles D. 314-79 et D. 314-80 sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
   

                    
14177
######### Article D314-115
14178

                        
14179
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
14180

                        
14181
Son mandat est renouvelable une fois.
   

                    
14183
######### Article R314-116
14184

                        
14185
Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
14187
######### Article D314-117
14188

                        
14189
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.
14190

                        
14191
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
   

                    
14195
######### Article D314-118
14196

                        
14197
Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.
   

                    
14199
######### Article D314-119
14200

                        
14201
Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
14202

                        
14203
Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.
   

                    
14205
######### Article D314-120
14206

                        
14207
Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
14208

                        
14209
Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.
   

                    
14213
######## Article D314-121
14214

                        
14215
Les dispositions des articles D. 314-84 à D. 314-90 sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
   

                    
14219
######## Article R314-122
14220

                        
14221
Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux.
   

                    
14223
######## Article R314-123
14224

                        
14225
La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
   

                    
14229
####### Article D314-124
14230

                        
14231
Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.
14232

                        
14233
Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.
14234

                        
14235
Il évalue leur activité.
   

                    
14237
####### Article D314-125
14238

                        
14239
Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.
14240

                        
14241
Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.
14242

                        
14243
Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
14245
####### Article D314-126
14246

                        
14247
Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.
14248

                        
14249
Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.
14250

                        
14251
Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.
   

                    
14253
####### Article D314-127
14254

                        
14255
Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
14256

                        
14257
Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.
14258

                        
14259
Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.
   

                    
14263
###### Article D314-128
14264

                        
14265
Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.
14266

                        
14267
La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.
   

                    
14275
###### Article D321-1
14276

                        
14277
L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
14278

                        
14279
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
14280

                        
14281
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
14282

                        
14283
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
   

                    
14285
###### Article D321-2
14286

                        
14287
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
14288

                        
14289
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
14290

                        
14291
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
14292

                        
14293
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
14294

                        
14295
Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
   

                    
14297
###### Article D321-3
14298

                        
14299
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
14300

                        
14301
A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
14302

                        
14303
Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
14304

                        
14305
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
14306

                        
14307
Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
   

                    
14309
###### Article D321-4
14310

                        
14311
Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
14312

                        
14313
Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.
14314

                        
14315
Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.
   

                    
14317
###### Article D321-5
14318

                        
14319
Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.
14320

                        
14321
Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
   

                    
14323
###### Article D321-6
14324

                        
14325
Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
14326

                        
14327
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
14328

                        
14329
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.
14330

                        
14331
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
14332

                        
14333
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.
   

                    
14335
###### Article D321-7
14336

                        
14337
Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
   

                    
14339
###### Article D321-8
14340

                        
14341
Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
14342

                        
14343
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14344

                        
14345
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
14346

                        
14347
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
   

                    
14349
###### Article D321-9
14350

                        
14351
Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
14352

                        
14353
Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
14355
###### Article D321-10
14356

                        
14357
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
14358

                        
14359
Il comporte :
14360

                        
14361
1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
14362

                        
14363
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
14364

                        
14365
3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
14366

                        
14367
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
14368

                        
14369
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
14370

                        
14371
Il suit l'élève en cas de changement d'école.
   

                    
14373
###### Article D321-11
14374

                        
14375
Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.
   

                    
14377
###### Article D321-12
14378

                        
14379
La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.
14380

                        
14381
L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
   

                    
14383
###### Article D321-13
14384

                        
14385
Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
   

                    
14387
###### Article D321-14
14388

                        
14389
L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article D. 321-2 est composée comme suit :
14390

                        
14391
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
14392

                        
14393
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
14394

                        
14395
1° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
14396

                        
14397
2° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
14398

                        
14399
3° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
14400

                        
14401
4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
14402

                        
14403
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
   

                    
14405
###### Article D321-15
14406

                        
14407
Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.
14408

                        
14409
Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
14410

                        
14411
Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
14412

                        
14413
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
14414

                        
14415
Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.
14416

                        
14417
Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
   

                    
14419
###### Article D321-16
14420

                        
14421
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
14422

                        
14423
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
14424

                        
14425
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
   

                    
14427
###### Article D321-17
14428

                        
14429
Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.
   

                    
14433
###### Article D321-18
14434

                        
14435
L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
14436

                        
14437
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
14438

                        
14439
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
14440

                        
14441
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
   

                    
14443
###### Article D321-19
14444

                        
14445
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
14446

                        
14447
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
14448

                        
14449
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
14450

                        
14451
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
14452

                        
14453
Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
14455
###### Article D321-20
14456

                        
14457
Chaque cycle prévu à l'article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
14458

                        
14459
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ;
14460

                        
14461
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
14462

                        
14463
L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
14464

                        
14465
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
   

                    
14467
###### Article D321-21
14468

                        
14469
Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.
14470

                        
14471
L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.
14472

                        
14473
L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
   

                    
14475
###### Article D321-22
14476

                        
14477
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
14478

                        
14479
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
14480

                        
14481
Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
14482

                        
14483
Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
14484

                        
14485
Toute proposition acceptée devient décision.
14486

                        
14487
Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
14488

                        
14489
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
14490

                        
14491
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
14492

                        
14493
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
14494

                        
14495
Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
14497
###### Article D321-23
14498

                        
14499
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
14500

                        
14501
Il comporte :
14502

                        
14503
1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
14504

                        
14505
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
14506

                        
14507
3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.
14508

                        
14509
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
14510

                        
14511
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
14512

                        
14513
Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
   

                    
14515
###### Article D321-24
14516

                        
14517
Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
14518

                        
14519
Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
   

                    
14521
###### Article D321-25
14522

                        
14523
La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.
   

                    
14525
###### Article D321-26
14526

                        
14527
Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
   

                    
14529
###### Article D321-27
14530

                        
14531
Les dispositions des articles D. 321-4 et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat.
14532

                        
14533
Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 113-1 sont applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat.
14534

                        
14535
Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 sont applicables dans les écoles privées sous contrat.
   

                    
14547
####### Article D331-1
14548

                        
14549
En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
   

                    
14551
####### Article D331-2
14552

                        
14553
Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
   

                    
14555
####### Article D331-3
14556

                        
14557
Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
14559
####### Article D331-4
14560

                        
14561
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
   

                    
14563
####### Article D331-5
14564

                        
14565
Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
14566

                        
14567
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
14568

                        
14569
A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
14570

                        
14571
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.
   

                    
14573
####### Article D331-6
14574

                        
14575
Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
14576

                        
14577
Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.
14578

                        
14579
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
14580

                        
14581
Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
14582

                        
14583
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.
   

                    
14585
####### Article D331-7
14586

                        
14587
Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3.
   

                    
14589
####### Article D331-8
14590

                        
14591
Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3.
   

                    
14593
####### Article D331-9
14594

                        
14595
Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
   

                    
14597
####### Article D331-10
14598

                        
14599
Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
14600

                        
14601
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.
   

                    
14603
####### Article D331-11
14604

                        
14605
Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.
14606

                        
14607
Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
   

                    
14609
####### Article D331-12
14610

                        
14611
Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
14612

                        
14613
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
   

                    
14615
####### Article D331-13
14616

                        
14617
Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.
14618

                        
14619
Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
14620

                        
14621
Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.
   

                    
14623
####### Article D331-14
14624

                        
14625
Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
14626

                        
14627
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
   

                    
14629
####### Article D331-15
14630

                        
14631
Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
14632

                        
14633
Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
14634

                        
14635
Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
   

                    
14639
####### Article D331-16
14640

                        
14641
Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
14642

                        
14643
Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.
14644

                        
14645
Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
14647
####### Article D331-17
14648

                        
14649
Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
14651
####### Article D331-18
14652

                        
14653
Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique.
14654

                        
14655
Ces dérogations peuvent consister en :
14656

                        
14657
1° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;
14658

                        
14659
2° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.
   

                    
14661
####### Article D331-19
14662

                        
14663
Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :
14664

                        
14665
1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;
14666

                        
14667
2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.
14668

                        
14669
La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.
   

                    
14671
####### Article D331-20
14672

                        
14673
Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article D. 331-16 de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.
14674

                        
14675
Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.
   

                    
14677
####### Article D331-21
14678

                        
14679
Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
   

                    
14681
####### Article D331-22
14682

                        
14683
Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 331-16 à D. 331-21.
14684

                        
14685
Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article D. 331-20 à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.
   

                    
14693
####### Article D331-23
14694

                        
14695
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
14696

                        
14697
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
14698

                        
14699
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
   

                    
14701
####### Article D331-24
14702

                        
14703
L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
14704

                        
14705
Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
   

                    
14707
####### Article D331-25
14708

                        
14709
L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
14710

                        
14711
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
   

                    
14713
####### Article D331-26
14714

                        
14715
Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
14716

                        
14717
L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
14718

                        
14719
L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
14720

                        
14721
Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
   

                    
14723
####### Article D331-27
14724

                        
14725
Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
   

                    
14727
####### Article D331-28
14728

                        
14729
Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
   

                    
14731
####### Article D331-29
14732

                        
14733
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
   

                    
14735
####### Article D331-30
14736

                        
14737
Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
   

                    
14739
####### Article D331-31
14740

                        
14741
En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
   

                    
14743
####### Article D331-32
14744

                        
14745
Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
14746

                        
14747
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli.
   

                    
14749
####### Article D331-33
14750

                        
14751
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
   

                    
14753
####### Article D331-34
14754

                        
14755
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.
14756

                        
14757
Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
14758

                        
14759
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
14760

                        
14761
Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
   

                    
14763
####### Article D331-35
14764

                        
14765
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
14766

                        
14767
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
14768

                        
14769
La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
14770

                        
14771
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
14773
####### Article D331-36
14774

                        
14775
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14776

                        
14777
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
14778

                        
14779
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l'annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
   

                    
14781
####### Article D331-37
14782

                        
14783
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
   

                    
14785
####### Article D331-38
14786

                        
14787
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
14788

                        
14789
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14790

                        
14791
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
   

                    
14793
####### Article D331-39
14794

                        
14795
Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
14796

                        
14797
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
   

                    
14799
####### Article D331-40
14800

                        
14801
La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
   

                    
14803
####### Article D331-41
14804

                        
14805
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
   

                    
14807
####### Article D331-42
14808

                        
14809
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.
   

                    
14811
####### Article D331-43
14812

                        
14813
Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
14814

                        
14815
Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article L. 421-4.
   

                    
14817
####### Article D331-44
14818

                        
14819
Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
   

                    
14821
####### Article D331-45
14822

                        
14823
L'article D. 331-44 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14824

                        
14825
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
14826

                        
14827
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
14828

                        
14829
" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
14830

                        
14831
" - le proviseur du lycée ;
14832

                        
14833
" - le conseiller principal d'éducation ;
14834

                        
14835
" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
14836

                        
14837
" - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
14838

                        
14839
" - deux représentants des parents d'élèves.
14840

                        
14841
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
14842

                        
14843
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "
14844

                        
14845
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
14846

                        
14847
" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
14848

                        
14849
" - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
14850

                        
14851
" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
14852

                        
14853
" - le proviseur du lycée ;
14854

                        
14855
" - le chef des travaux du lycée professionnel ;
14856

                        
14857
" - trois enseignants.
14858

                        
14859
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves.
14860

                        
14861
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
14862

                        
14863
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
14864

                        
14865
3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
14866

                        
14867
4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :
14868

                        
14869
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
   

                    
14873
####### Article D331-46
14874

                        
14875
Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.
   

                    
14877
####### Article D331-47
14878

                        
14879
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
14880

                        
14881
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.
14882

                        
14883
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
   

                    
14885
####### Article D331-48
14886

                        
14887
L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
14888

                        
14889
Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
   

                    
14891
####### Article D331-49
14892

                        
14893
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
14894

                        
14895
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
   

                    
14897
####### Article D331-50
14898

                        
14899
Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.
14900

                        
14901
Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
   

                    
14903
####### Article D331-51
14904

                        
14905
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
   

                    
14907
####### Article D331-52
14908

                        
14909
Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
   

                    
14911
####### Article D331-53
14912

                        
14913
En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
   

                    
14915
####### Article D331-54
14916

                        
14917
Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
14918

                        
14919
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
   

                    
14921
####### Article D331-55
14922

                        
14923
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
   

                    
14925
####### Article D331-56
14926

                        
14927
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
14928

                        
14929
Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
14930

                        
14931
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
14932

                        
14933
Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
   

                    
14935
####### Article D331-57
14936

                        
14937
La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
14938

                        
14939
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
14940

                        
14941
La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
14943
####### Article D331-58
14944

                        
14945
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
   

                    
14947
####### Article D331-59
14948

                        
14949
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
   

                    
14951
####### Article D331-60
14952

                        
14953
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires.
   

                    
14955
####### Article D331-61
14956

                        
14957
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
   

                    
14963
###### Article D332-1
14964

                        
14965
Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
   

                    
14967
###### Article D332-2
14968

                        
14969
Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.
14970

                        
14971
D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
   

                    
14973
###### Article D332-3
14974

                        
14975
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :
14976

                        
14977
1° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
14978

                        
14979
2° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
14980

                        
14981
3° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
14982

                        
14983
Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.
14984

                        
14985
Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.
   

                    
14987
###### Article D332-4
14988

                        
14989
Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
14990

                        
14991
Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
   

                    
14993
###### Article D332-4-1
14994

                        
14995
Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation.
14996

                        
14997
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
   

                    
14999
###### Article D332-5
15000

                        
15001
Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article D. 332-2.
15002

                        
15003
Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements.
   

                    
15005
###### Article D332-6
15006

                        
15007
A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes :
15008

                        
15009
1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un cycle.
15010

                        
15011
Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative ;
15012

                        
15013
2° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal ;
15014

                        
15015
3° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
15016

                        
15017
Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ;
15018

                        
15019
4° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
   

                    
15021
###### Article D332-7
15022

                        
15023
Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15024

                        
15025
La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15026

                        
15027
En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
   

                    
15029
###### Article D332-8
15030

                        
15031
Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
15032

                        
15033
Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.
   

                    
15035
###### Article D332-9
15036

                        
15037
Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
15038

                        
15039
Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
   

                    
15041
###### Article D332-10
15042

                        
15043
Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture
   

                    
15045
###### Article D332-11
15046

                        
15047
Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D. 332-10 se conjuguent avec les dispositions existantes.
   

                    
15049
###### Article D332-12
15050

                        
15051
Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
   

                    
15053
###### Article D332-13
15054

                        
15055
Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes.
15056

                        
15057
Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
15058

                        
15059
Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
   

                    
15061
###### Article D332-14
15062

                        
15063
Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
15064

                        
15065
Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre.
   

                    
15067
###### Article D332-15
15068

                        
15069
Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
   

                    
15073
###### Article D332-16
15074

                        
15075
Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
   

                    
15077
###### Article D332-17
15078

                        
15079
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15080

                        
15081
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
15082

                        
15083
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15085
###### Article D332-18
15086

                        
15087
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15089
###### Article D332-19
15090

                        
15091
Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
15092

                        
15093
Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
15095
###### Article D332-20
15096

                        
15097
A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
15098

                        
15099
1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
15100

                        
15101
2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
15102

                        
15103
3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
   

                    
15105
###### Article D332-21
15106

                        
15107
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
   

                    
15109
###### Article D332-22
15110

                        
15111
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
   

                    
15115
###### Article D332-23
15116

                        
15117
Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
15119
###### Article D332-24
15120

                        
15121
Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d'utiliser les outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle. Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation.
   

                    
15123
###### Article D332-25
15124

                        
15125
Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
15127
###### Article D332-26
15128

                        
15129
Le jury du certificat de formation générale est nommé par l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant.
15130

                        
15131
Il comprend :
15132

                        
15133
1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
15134

                        
15135
2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.
15136

                        
15137
Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
15139
###### Article D332-27
15140

                        
15141
Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
   

                    
15143
###### Article D332-28
15144

                        
15145
Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
   

                    
15147
###### Article D332-29
15148

                        
15149
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.
   

                    
15155
###### Article D333-1
15156

                        
15157
La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
   

                    
15159
###### Article D333-2
15160

                        
15161
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
15162

                        
15163
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
15164

                        
15165
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
15166

                        
15167
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
15168

                        
15169
Les voies générale et technologique se composent :
15170

                        
15171
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
15172

                        
15173
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
15174

                        
15175
La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.
15176

                        
15177
Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années.
15178

                        
15179
Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
15180

                        
15181
Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.
   

                    
15183
###### Article D333-3
15184

                        
15185
Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
15186

                        
15187
Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
   

                    
15191
###### Article D333-4
15192

                        
15193
Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
   

                    
15195
###### Article D333-5
15196

                        
15197
Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par le livre IX du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
15198

                        
15199
Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.
   

                    
15201
###### Article D333-6
15202

                        
15203
Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15205
###### Article D333-7
15206

                        
15207
Les lycées professionnels organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel.
   

                    
15209
###### Article D333-8
15210

                        
15211
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.
15212

                        
15213
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.
   

                    
15215
###### Article D333-9
15216

                        
15217
Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.
   

                    
15219
###### Article D333-10
15220

                        
15221
Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
   

                    
15223
###### Article D333-11
15224

                        
15225
Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
15226

                        
15227
Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
15228

                        
15229
Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
   

                    
15233
###### Article D333-12
15234

                        
15235
Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.
   

                    
15237
###### Article D333-13
15238

                        
15239
L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
15240

                        
15241
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
15242

                        
15243
1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
15244

                        
15245
2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
15246

                        
15247
3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
15248

                        
15249
4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
   

                    
15251
###### Article D333-14
15252

                        
15253
Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
   

                    
15255
###### Article D333-15
15256

                        
15257
Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.
15258

                        
15259
Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
15260

                        
15261
L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
   

                    
15265
###### Article D333-16
15266

                        
15267
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.
15268

                        
15269
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités.
15270

                        
15271
La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités.
15272

                        
15273
L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves.
   

                    
15275
###### Article D333-17
15276

                        
15277
Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux à l'article D. 333-16.
   

                    
15279
###### Article D333-18
15280

                        
15281
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.
15282

                        
15283
L'élève est accueilli en troisième année de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.
   

                    
15287
##### Article D334-1
15288

                        
15289
L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
   

                    
15293
###### Article D334-2
15294

                        
15295
Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
15296

                        
15297
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
   

                    
15299
###### Article D334-3
15300

                        
15301
Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :
15302

                        
15303
Série ES : économique et sociale ;
15304

                        
15305
Série L : littéraire ;
15306

                        
15307
Série S : scientifique.
   

                    
15309
###### Article D334-4
15310

                        
15311
L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
15312

                        
15313
Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
15314

                        
15315
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
15316

                        
15317
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
15318

                        
15319
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
15320

                        
15321
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15322

                        
15323
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
15324

                        
15325
Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
15326

                        
15327
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19.
   

                    
15329
###### Article D334-5
15330

                        
15331
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
15332

                        
15333
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
   

                    
15335
###### Article D334-6
15336

                        
15337
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
15338

                        
15339
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15340

                        
15341
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
   

                    
15343
###### Article D334-7
15344

                        
15345
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15347
###### Article D334-8
15348

                        
15349
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
15350

                        
15351
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.
15352

                        
15353
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
15354

                        
15355
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
15356

                        
15357
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15358

                        
15359
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
   

                    
15361
###### Article D334-9
15362

                        
15363
Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
15364

                        
15365
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
   

                    
15367
###### Article D334-10
15368

                        
15369
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
15370

                        
15371
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;
15372

                        
15373
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
15374

                        
15375
3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
15376

                        
15377
4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15378

                        
15379
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
15380

                        
15381
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
   

                    
15383
###### Article D334-11
15384

                        
15385
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
15386

                        
15387
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
15388

                        
15389
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
15390

                        
15391
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
15392

                        
15393
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
15394

                        
15395
" section européenne " ou " section de langue orientale ".
   

                    
15397
###### Article D334-12
15398

                        
15399
Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15401
###### Article D334-13
15402

                        
15403
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
15404

                        
15405
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
15406

                        
15407
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
15408

                        
15409
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
15410

                        
15411
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
15413
###### Article D334-14
15414

                        
15415
Les dispositions des articles D. 334-12 et D. 334-13 s'appliquent :
15416

                        
15417
a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
15418

                        
15419
b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
   

                    
15423
###### Article D334-15
15424

                        
15425
Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
15426

                        
15427
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
15428

                        
15429
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
15430

                        
15431
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
15432

                        
15433
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
   

                    
15435
###### Article D334-16
15436

                        
15437
Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15439
###### Article D334-17
15440

                        
15441
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
   

                    
15443
###### Article D334-18
15444

                        
15445
Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
   

                    
15447
###### Article D334-19
15448

                        
15449
Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
15450

                        
15451
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
15452

                        
15453
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
15454

                        
15455
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
15456

                        
15457
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
15458

                        
15459
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
15460

                        
15461
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.
   

                    
15463
###### Article D334-20
15464

                        
15465
La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
   

                    
15467
###### Article D334-21
15468

                        
15469
Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur.
15470

                        
15471
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.
15472

                        
15473
Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.
15474

                        
15475
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :
15476

                        
15477
1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
15478

                        
15479
2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
15480

                        
15481
3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;
15482

                        
15483
4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.
15484

                        
15485
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
15486

                        
15487
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
15488

                        
15489
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
15490

                        
15491
Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers.
   

                    
15493
###### Article D334-22
15494

                        
15495
Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
15496

                        
15497
Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
   

                    
15503
###### Article D335-1
15504

                        
15505
Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises.
15506

                        
15507
Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :
15508

                        
15509
1° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;
15510

                        
15511
2° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;
15512

                        
15513
3° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;
15514

                        
15515
4° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;
15516

                        
15517
5° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;
15518

                        
15519
6° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;
15520

                        
15521
7° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;
15522

                        
15523
8° Offre de services d'hébergement ;
15524

                        
15525
9° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.
15526

                        
15527
Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.
15528

                        
15529
La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.
   

                    
15531
###### Article D335-2
15532

                        
15533
Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
   

                    
15535
###### Article D335-3
15536

                        
15537
Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.
15538

                        
15539
Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.
15540

                        
15541
Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.
15542

                        
15543
Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
   

                    
15545
###### Article D335-4
15546

                        
15547
Le ministre chargé de l'éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
15548

                        
15549
Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.
   

                    
15555
####### Article R335-5
15556

                        
15557
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.
   

                    
15559
####### Article R335-6
15560

                        
15561
Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
15562

                        
15563
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
   

                    
15565
####### Article R335-7
15566

                        
15567
Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics.
15568

                        
15569
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.
15570

                        
15571
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
   

                    
15573
####### Article R335-8
15574

                        
15575
La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
15576

                        
15577
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
15578

                        
15579
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
   

                    
15581
####### Article R335-9
15582

                        
15583
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.
15584

                        
15585
Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
   

                    
15587
####### Article R335-10
15588

                        
15589
La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.
   

                    
15591
####### Article R335-11
15592

                        
15593
Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
15594

                        
15595
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
   

                    
15599
####### Article R335-12
15600

                        
15601
Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
15602

                        
15603
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
15604

                        
15605
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
   

                    
15607
####### Article R335-13
15608

                        
15609
Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
15610

                        
15611
Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
15612

                        
15613
Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
15614

                        
15615
Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.
   

                    
15617
####### Article R335-14
15618

                        
15619
Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
   

                    
15621
####### Article R335-15
15622

                        
15623
L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles R. 335-16 à R. 335-19.
   

                    
15625
####### Article R335-16
15626

                        
15627
Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
15628

                        
15629
Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
15630

                        
15631
L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
15632

                        
15633
Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
15634

                        
15635
Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
   

                    
15637
####### Article R335-17
15638

                        
15639
Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
15640

                        
15641
1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
15642

                        
15643
2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;
15644

                        
15645
3° La composition du jury de certification ;
15646

                        
15647
4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
15648

                        
15649
L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
   

                    
15651
####### Article R335-18
15652

                        
15653
Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
15654

                        
15655
1° La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;
15656

                        
15657
2° La description de l'emploi et la description de la certification ;
15658

                        
15659
3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
15660

                        
15661
4° Les modalités de son obtention ;
15662

                        
15663
5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
   

                    
15665
####### Article R335-19
15666

                        
15667
Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
15668

                        
15669
Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a une vocation régionale.
15670

                        
15671
Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
15672

                        
15673
Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
15674

                        
15675
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
15676

                        
15677
Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
15678

                        
15679
Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
   

                    
15681
####### Article R*335-20
15682

                        
15683
L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
15685
####### Article R335-21
15686

                        
15687
L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
15688

                        
15689
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
15690

                        
15691
L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
15692

                        
15693
La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
   

                    
15695
####### Article R335-22
15696

                        
15697
Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
15698

                        
15699
1° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
15700

                        
15701
2° Les titres homologués en application de l'article R. 335-23.
   

                    
15703
####### Article R335-23
15704

                        
15705
Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.
15706

                        
15707
Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.
15708

                        
15709
S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
   

                    
15713
####### Article R335-24
15714

                        
15715
La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
15716

                        
15717
1° Un représentant de chacun des ministres chargés :
15718

                        
15719
a) Des affaires sociales et de la santé ;
15720

                        
15721
b) De l'agriculture ;
15722

                        
15723
c) De la culture ;
15724

                        
15725
d) De la défense ;
15726

                        
15727
e) De l'industrie ;
15728

                        
15729
f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
15730

                        
15731
g) De l'éducation ;
15732

                        
15733
h) De l'enseignement professionnel ;
15734

                        
15735
i) De l'enseignement supérieur ;
15736

                        
15737
j) De l'environnement ;
15738

                        
15739
k) De l'équipement, des transports et du logement ;
15740

                        
15741
l) De la fonction publique ;
15742

                        
15743
m) De la formation professionnelle ;
15744

                        
15745
n) De la jeunesse et des sports ;
15746

                        
15747
o) Du tourisme ;
15748

                        
15749
p) Du travail et de l'emploi ;
15750

                        
15751
2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
15752

                        
15753
3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
15754

                        
15755
4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
15756

                        
15757
5° Trois représentants élus des régions, dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
15758

                        
15759
Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
15760

                        
15761
1° Un rapporteur général ;
15762

                        
15763
2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
15764

                        
15765
3° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
15766

                        
15767
4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
15768

                        
15769
5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
15770

                        
15771
6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
15772

                        
15773
7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
15774

                        
15775
8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
15776

                        
15777
9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
15778

                        
15779
10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats.
15780

                        
15781
Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
15782

                        
15783
Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
15784

                        
15785
En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
   

                    
15787
####### Article R335-25
15788

                        
15789
Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.
15790

                        
15791
Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.
   

                    
15793
####### Article R335-26
15794

                        
15795
Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
   

                    
15797
####### Article R335-27
15798

                        
15799
La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
15800

                        
15801
La commission établit un règlement intérieur.
   

                    
15803
####### Article R335-28
15804

                        
15805
Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée composée de membres titulaires de la commission nationale ou de leurs suppléants.
15806

                        
15807
La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale et le rapporteur général :
15808

                        
15809
1° Dix représentants des ministres ;
15810

                        
15811
2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
15812

                        
15813
3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
15814

                        
15815
Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
15816

                        
15817
Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
15818

                        
15819
Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
   

                    
15821
####### Article R335-29
15822

                        
15823
La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
   

                    
15825
####### Article R335-30
15826

                        
15827
La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
15828

                        
15829
1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
15830

                        
15831
2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;
15832

                        
15833
3° Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;
15834

                        
15835
4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
15836

                        
15837
5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.
15838

                        
15839
La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
15840

                        
15841
Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
15842

                        
15843
Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
   

                    
15845
####### Article R335-31
15846

                        
15847
La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13.
   

                    
15849
####### Article R335-32
15850

                        
15851
Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
   

                    
15855
###### Article D335-33
15856

                        
15857
Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
15858

                        
15859
Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
15860

                        
15861
1° Agriculture et activités annexes ;
15862

                        
15863
2° Industries extractives et matériaux de construction ;
15864

                        
15865
3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
15866

                        
15867
4° Verrerie et céramique ;
15868

                        
15869
5° Bâtiment et travaux publics ;
15870

                        
15871
6° Chimie ;
15872

                        
15873
7° Alimentation ;
15874

                        
15875
8° Textile et industries annexes ;
15876

                        
15877
9° Habillement ;
15878

                        
15879
10° Bois et dérivés ;
15880

                        
15881
11° Transports et manutentions ;
15882

                        
15883
12° Techniques audiovisuelles et de communication ;
15884

                        
15885
13° Arts appliqués ;
15886

                        
15887
14° Autres activités du secteur secondaire ;
15888

                        
15889
15° Techniques de commercialisation ;
15890

                        
15891
16° Techniques administratives et de gestion ;
15892

                        
15893
17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
15894

                        
15895
18° Autres activités du secteur tertiaire ;
15896

                        
15897
19° Soins personnels ;
15898

                        
15899
20° Secteur sanitaire et social.
   

                    
15901
###### Article D335-34
15902

                        
15903
Chaque commission professionnelle consultative comprend :
15904

                        
15905
1° Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
15906

                        
15907
2° Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
15908

                        
15909
3° Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture.
15910

                        
15911
Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
15912

                        
15913
Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies à l'article D. 335-33, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.
15914

                        
15915
Les groupes de travail interprofessionnels peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions professionnelles consultatives concernées.
   

                    
15917
###### Article D335-35
15918

                        
15919
Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :
15920

                        
15921
1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;
15922

                        
15923
2° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;
15924

                        
15925
3° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.
15926

                        
15927
Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.
   

                    
15929
###### Article D335-36
15930

                        
15931
Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.
15932

                        
15933
Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.
15934

                        
15935
Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
   

                    
15937
###### Article D335-37
15938

                        
15939
Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.
   

                    
15943
###### Article D335-38
15944

                        
15945
Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
15946

                        
15947
Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
15948

                        
15949
En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
   

                    
15951
###### Article D335-39
15952

                        
15953
Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :
15954

                        
15955
1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
15956

                        
15957
2° Le fonctionnement des établissements privés ;
15958

                        
15959
3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
15960

                        
15961
4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
15962

                        
15963
Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
15964

                        
15965
Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.
   

                    
15967
###### Article D335-40
15968

                        
15969
Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.
15970

                        
15971
Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.
   

                    
15973
###### Article D335-41
15974

                        
15975
L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.
   

                    
15977
###### Article D335-42
15978

                        
15979
Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.
   

                    
15981
###### Article D335-43
15982

                        
15983
Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.
15984

                        
15985
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.
   

                    
15987
###### Article D335-44
15988

                        
15989
Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.
15990

                        
15991
Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.
   

                    
15993
###### Article D335-45
15994

                        
15995
Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.
   

                    
15997
###### Article D335-46
15998

                        
15999
Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.
   

                    
16001
###### Article D335-47
16002

                        
16003
Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.
   

                    
16009
###### Article D336-1
16010

                        
16011
Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien.
16012

                        
16013
Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
16014

                        
16015
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
   

                    
16017
###### Article D336-2
16018

                        
16019
L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
   

                    
16021
###### Article D336-3
16022

                        
16023
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
16024

                        
16025
1° Série SMS : sciences médico-sociales ;
16026

                        
16027
2° Série STI : sciences et technologies industrielles ;
16028

                        
16029
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
16030

                        
16031
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
16032

                        
16033
5° Série STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ;
16034

                        
16035
6° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ;
16036

                        
16037
7° Série " hôtellerie " ;
16038

                        
16039
8° Série " techniques de la musique et de la danse ".
16040

                        
16041
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16042

                        
16043
Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
16044

                        
16045
Les dispositions des cinquième et dixième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
   

                    
16049
####### Article D336-4
16050

                        
16051
L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
16052

                        
16053
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
16054

                        
16055
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
16056

                        
16057
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16058

                        
16059
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
16060

                        
16061
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
16062

                        
16063
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18.
   

                    
16065
####### Article D336-5
16066

                        
16067
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
16068

                        
16069
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
   

                    
16071
####### Article D336-6
16072

                        
16073
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
16074

                        
16075
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16076

                        
16077
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
   

                    
16079
####### Article D336-7
16080

                        
16081
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
16083
####### Article D336-8
16084

                        
16085
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
16086

                        
16087
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
16088

                        
16089
En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
16090

                        
16091
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
16092

                        
16093
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16094

                        
16095
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
   

                    
16097
####### Article D336-9
16098

                        
16099
Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
16100

                        
16101
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
   

                    
16103
####### Article D336-10
16104

                        
16105
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
16106

                        
16107
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;
16108

                        
16109
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
16110

                        
16111
3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16112

                        
16113
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
16114

                        
16115
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
   

                    
16117
####### Article D336-11
16118

                        
16119
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
16120

                        
16121
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16122

                        
16123
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16124

                        
16125
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16126

                        
16127
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
16128

                        
16129
" section européenne " ou " section de langue orientale ".
   

                    
16131
####### Article D336-12
16132

                        
16133
Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
16135
####### Article D336-13
16136

                        
16137
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16138

                        
16139
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
16140

                        
16141
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
16142

                        
16143
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16144

                        
16145
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
   

                    
16147
####### Article D336-14
16148

                        
16149
Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :
16150

                        
16151
1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
16152

                        
16153
2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
   

                    
16157
####### Article D336-15
16158

                        
16159
Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
16160

                        
16161
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
16162

                        
16163
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
16164

                        
16165
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
16166

                        
16167
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
   

                    
16169
####### Article D336-16
16170

                        
16171
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
   

                    
16173
####### Article D336-17
16174

                        
16175
Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
   

                    
16177
####### Article D336-18
16178

                        
16179
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
16180

                        
16181
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
16182

                        
16183
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
16184

                        
16185
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
16186

                        
16187
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
16188

                        
16189
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
16190

                        
16191
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.
   

                    
16193
####### Article D336-19
16194

                        
16195
La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
   

                    
16197
####### Article D336-20
16198

                        
16199
Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
16200

                        
16201
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.
16202

                        
16203
Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
16204

                        
16205
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
16206

                        
16207
1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
16208

                        
16209
2° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
16210

                        
16211
3° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.
16212

                        
16213
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
16214

                        
16215
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
16216

                        
16217
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
16219
####### Article D336-21
16220

                        
16221
Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
   

                    
16223
####### Article D336-22
16224

                        
16225
Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
16226

                        
16227
Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
16228

                        
16229
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
   

                    
16233
###### Article D336-23
16234

                        
16235
Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
   

                    
16237
###### Article D336-24
16238

                        
16239
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38.
   

                    
16241
###### Article D336-25
16242

                        
16243
L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves.
16244

                        
16245
Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 336-24.
16246

                        
16247
Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
16248

                        
16249
Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.
   

                    
16251
###### Article D336-26
16252

                        
16253
Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
16254

                        
16255
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.
   

                    
16257
###### Article D336-27
16258

                        
16259
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16261
###### Article D336-28
16262

                        
16263
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
16264

                        
16265
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.
16266

                        
16267
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
16268

                        
16269
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
16270

                        
16271
Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
16272

                        
16273
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
16274

                        
16275
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
16276

                        
16277
En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
   

                    
16279
###### Article D336-29
16280

                        
16281
Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
16282

                        
16283
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
   

                    
16285
###### Article D336-30
16286

                        
16287
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
16288

                        
16289
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ;
16290

                        
16291
2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16292

                        
16293
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
   

                    
16295
###### Article D336-31
16296

                        
16297
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
16298

                        
16299
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16300

                        
16301
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16302

                        
16303
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16304

                        
16305
En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
16306

                        
16307
" section européenne " ou " section de langue orientale ".
   

                    
16309
###### Article D336-32
16310

                        
16311
Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16312

                        
16313
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16314

                        
16315
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
   

                    
16317
###### Article D336-33
16318

                        
16319
Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
16320

                        
16321
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
16322

                        
16323
Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
16324

                        
16325
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
   

                    
16327
###### Article D336-34
16328

                        
16329
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
   

                    
16331
###### Article D336-35
16332

                        
16333
Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.
   

                    
16335
###### Article D336-36
16336

                        
16337
Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
16338

                        
16339
Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
16340

                        
16341
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
16342

                        
16343
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
16344

                        
16345
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
16346

                        
16347
3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;
16348

                        
16349
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
16350

                        
16351
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
   

                    
16353
###### Article D336-37
16354

                        
16355
La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain.
   

                    
16357
###### Article D336-38
16358

                        
16359
Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.
16360

                        
16361
Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.
16362

                        
16363
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
16364

                        
16365
Le jury est composé :
16366

                        
16367
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;
16368

                        
16369
2° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
16370

                        
16371
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
16372

                        
16373
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
16377
###### Article D336-39
16378

                        
16379
Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
16380

                        
16381
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
16382

                        
16383
Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.
16384

                        
16385
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
16386

                        
16387
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
16388

                        
16389
La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée.
16390

                        
16391
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
   

                    
16393
###### Article D336-40
16394

                        
16395
L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
16396

                        
16397
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
16398

                        
16399
1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
16400

                        
16401
2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
16402

                        
16403
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
16404

                        
16405
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
16406

                        
16407
Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
16408

                        
16409
Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
16410

                        
16411
1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
16412

                        
16413
2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
16414

                        
16415
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
16416

                        
16417
Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
16418

                        
16419
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
   

                    
16421
###### Article D336-41
16422

                        
16423
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
16424

                        
16425
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16426

                        
16427
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16428

                        
16429
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16430

                        
16431
Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves.
   

                    
16433
###### Article D336-42
16434

                        
16435
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
16436

                        
16437
Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.
16438

                        
16439
En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
   

                    
16441
###### Article D336-43
16442

                        
16443
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
16444

                        
16445
Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
16446

                        
16447
Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
16448

                        
16449
Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
16450

                        
16451
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
   

                    
16453
###### Article D336-44
16454

                        
16455
Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.
   

                    
16457
###### Article D336-45
16458

                        
16459
Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
16460

                        
16461
Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.
16462

                        
16463
Le jury est souverain.
   

                    
16465
###### Article D336-46
16466

                        
16467
Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.
16468

                        
16469
Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).
   

                    
16471
###### Article D336-47
16472

                        
16473
Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16475
###### Article D336-48
16476

                        
16477
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
   

                    
16481
###### Article D336-49
16482

                        
16483
Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.
   

                    
16485
###### Article D336-50
16486

                        
16487
Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
16488

                        
16489
1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
16490

                        
16491
2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
   

                    
16493
###### Article D336-51
16494

                        
16495
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
16496

                        
16497
1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;
16498

                        
16499
2° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article D. 336-50 et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.
   

                    
16501
###### Article D336-52
16502

                        
16503
Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
   

                    
16505
###### Article D336-53
16506

                        
16507
Une session d'examen a lieu chaque année.
16508

                        
16509
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
16510

                        
16511
La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
   

                    
16513
###### Article D336-54
16514

                        
16515
L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
16516

                        
16517
Les épreuves obligatoires comprennent :
16518

                        
16519
1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;
16520

                        
16521
2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.
   

                    
16523
###### Article D336-55
16524

                        
16525
Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.
16526

                        
16527
En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
   

                    
16529
###### Article D336-56
16530

                        
16531
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.
16532

                        
16533
Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
16534

                        
16535
En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
16536

                        
16537
A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
16538

                        
16539
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
16540

                        
16541
Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
16542

                        
16543
Le titre de technicien breveté est décerné :
16544

                        
16545
1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
16546

                        
16547
2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
16548

                        
16549
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
16550

                        
16551
L'anonymat des épreuves doit être assuré.
   

                    
16553
###### Article D336-57
16554

                        
16555
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
16556

                        
16557
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
16558

                        
16559
Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.
16560

                        
16561
Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
   

                    
16563
###### Article D336-58
16564

                        
16565
Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.
16566

                        
16567
Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
   

                    
16575
####### Article D337-1
16576

                        
16577
Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
16578

                        
16579
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
   

                    
16581
####### Article D337-2
16582

                        
16583
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
16584

                        
16585
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
16586

                        
16587
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
   

                    
16589
####### Article D337-3
16590

                        
16591
Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
16592

                        
16593
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
   

                    
16595
####### Article D337-4
16596

                        
16597
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
16598

                        
16599
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16600

                        
16601
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
   

                    
16605
####### Article D337-5
16606

                        
16607
Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.
   

                    
16609
####### Article D337-6
16610

                        
16611
La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
   

                    
16613
####### Article D337-7
16614

                        
16615
Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.
   

                    
16617
####### Article D337-8
16618

                        
16619
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2.
16620

                        
16621
Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
   

                    
16623
####### Article D337-9
16624

                        
16625
Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16627
####### Article D337-10
16628

                        
16629
Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
16630

                        
16631
Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.
   

                    
16633
####### Article D337-11
16634

                        
16635
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :
16636

                        
16637
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
16638

                        
16639
2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
16640

                        
16641
3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
16642

                        
16643
Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
   

                    
16645
####### Article D337-12
16646

                        
16647
Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.
   

                    
16649
####### Article D337-13
16650

                        
16651
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
16652

                        
16653
1° Par la voie de l'enseignement à distance ;
16654

                        
16655
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
16656

                        
16657
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;
16658

                        
16659
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
16660

                        
16661
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.
   

                    
16663
####### Article D337-14
16664

                        
16665
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
16666

                        
16667
1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
16668

                        
16669
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
16670

                        
16671
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
16672

                        
16673
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
   

                    
16675
####### Article R337-15
16676

                        
16677
L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
   

                    
16679
####### Article D337-16
16680

                        
16681
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
16682

                        
16683
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
16684

                        
16685
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
16686

                        
16687
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16688

                        
16689
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
16690

                        
16691
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.
   

                    
16693
####### Article D337-17
16694

                        
16695
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
16696

                        
16697
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
   

                    
16699
####### Article D337-18
16700

                        
16701
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
16702

                        
16703
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
16704

                        
16705
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
   

                    
16707
####### Article D337-19
16708

                        
16709
Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
   

                    
16711
####### Article D337-20
16712

                        
16713
Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
   

                    
16717
####### Article D337-21
16718

                        
16719
Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
16720

                        
16721
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
16722

                        
16723
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
   

                    
16725
####### Article D337-22
16726

                        
16727
Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
16728

                        
16729
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
16730

                        
16731
Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
16732

                        
16733
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
   

                    
16735
####### Article D337-23
16736

                        
16737
Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
16738

                        
16739
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
16740

                        
16741
2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
16742

                        
16743
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
16744

                        
16745
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
16746

                        
16747
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
   

                    
16749
####### Article D337-24
16750

                        
16751
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
16752

                        
16753
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
   

                    
16755
####### Article D337-25
16756

                        
16757
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-2, des articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.
16758

                        
16759
Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.
   

                    
16765
####### Article D337-26
16766

                        
16767
Les brevets d'études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent d'une qualification professionnelle.
   

                    
16769
####### Article D337-27
16770

                        
16771
Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.
   

                    
16773
####### Article D337-28
16774

                        
16775
Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.
   

                    
16779
####### Article D337-29
16780

                        
16781
Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :
16782

                        
16783
1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;
16784

                        
16785
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
16786

                        
16787
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
16788

                        
16789
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.
   

                    
16793
####### Article D337-30
16794

                        
16795
Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
16796

                        
16797
Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33.
16798

                        
16799
Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16801
####### Article R337-31
16802

                        
16803
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
   

                    
16805
####### Article D337-32
16806

                        
16807
Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
   

                    
16809
####### Article D337-33
16810

                        
16811
L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
16812

                        
16813
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
16814

                        
16815
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
16816

                        
16817
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
16818

                        
16819
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.
   

                    
16821
####### Article D337-34
16822

                        
16823
Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.
16824

                        
16825
A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16827
####### Article D337-35
16828

                        
16829
Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.
16830

                        
16831
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.
16832

                        
16833
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
16834

                        
16835
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43.
   

                    
16837
####### Article D337-36
16838

                        
16839
Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du brevet d'études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.
16840

                        
16841
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
16842

                        
16843
Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.
   

                    
16845
####### Article D337-37
16846

                        
16847
Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :
16848

                        
16849
1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;
16850

                        
16851
2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;
16852

                        
16853
3° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
16854

                        
16855
4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.
   

                    
16859
####### Article D337-38
16860

                        
16861
Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.
16862

                        
16863
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.
   

                    
16865
####### Article D337-39
16866

                        
16867
Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.
   

                    
16869
####### Article D337-40
16870

                        
16871
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.
16872

                        
16873
La durée de validité de chaque unité est de cinq années.
16874

                        
16875
L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.
   

                    
16877
####### Article D337-41
16878

                        
16879
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
   

                    
16883
####### Article D337-42
16884

                        
16885
Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.
   

                    
16887
####### Article D337-43
16888

                        
16889
Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.
16890

                        
16891
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
16892

                        
16893
L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
   

                    
16895
####### Article D337-44
16896

                        
16897
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
   

                    
16899
####### Article R337-45
16900

                        
16901
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
   

                    
16905
####### Article D337-46
16906

                        
16907
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
   

                    
16909
####### Article D337-47
16910

                        
16911
Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
   

                    
16913
####### Article D337-48
16914

                        
16915
Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
16916

                        
16917
1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
16918

                        
16919
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
16920

                        
16921
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
   

                    
16923
####### Article D337-49
16924

                        
16925
Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.
   

                    
16927
####### Article D337-50
16928

                        
16929
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
   

                    
16935
####### Article D337-51
16936

                        
16937
Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94.
16938

                        
16939
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
16940

                        
16941
La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.
16942

                        
16943
Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
16944

                        
16945
Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
   

                    
16947
####### Article D337-52
16948

                        
16949
Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
16950

                        
16951
Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
16952

                        
16953
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
   

                    
16955
####### Article D337-53
16956

                        
16957
Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
16958

                        
16959
Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural ". Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque baccalauréat professionnel.
16960

                        
16961
Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
16962

                        
16963
Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
   

                    
16965
####### Article D337-54
16966

                        
16967
La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
16968

                        
16969
Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16973
####### Article D337-55
16974

                        
16975
Le baccalauréat professionnel est préparé :
16976

                        
16977
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
16978

                        
16979
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
16980

                        
16981
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
16982

                        
16983
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
   

                    
16985
####### Article D337-56
16986

                        
16987
L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.
16988

                        
16989
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
16990

                        
16991
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.
   

                    
16993
####### Article D337-57
16994

                        
16995
La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :
16996

                        
16997
1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
16998

                        
16999
2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
17000

                        
17001
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis :
17002

                        
17003
1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ;
17004

                        
17005
2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
17006

                        
17007
3° Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
17008

                        
17009
4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
17010

                        
17011
5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.
   

                    
17013
####### Article D337-58
17014

                        
17015
La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57.
17016

                        
17017
Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17019
####### Article D337-59
17020

                        
17021
La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57, à leur demande, par une décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.
   

                    
17023
####### Article D337-60
17024

                        
17025
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.
17026

                        
17027
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.
17028

                        
17029
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.
   

                    
17031
####### Article D337-61
17032

                        
17033
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :
17034

                        
17035
1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
17036

                        
17037
2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
17038

                        
17039
3° Au moins 1 500 heures dans les autres cas.
17040

                        
17041
Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
   

                    
17043
####### Article D337-62
17044

                        
17045
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17046

                        
17047
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
   

                    
17049
####### Article D337-63
17050

                        
17051
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
17053
####### Article D337-64
17054

                        
17055
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
17056

                        
17057
La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
17058

                        
17059
Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
   

                    
17061
####### Article D337-65
17062

                        
17063
La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
17064

                        
17065
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
   

                    
17067
####### Article D337-66
17068

                        
17069
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
   

                    
17073
####### Article D337-67
17074

                        
17075
Le baccalauréat professionnel est obtenu :
17076

                        
17077
1° Par le succès à un examen ;
17078

                        
17079
L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
17080

                        
17081
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
   

                    
17083
####### Article D337-68
17084

                        
17085
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
17086

                        
17087
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-78 ;
17088

                        
17089
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
   

                    
17091
####### Article D337-69
17092

                        
17093
L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
17094

                        
17095
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
17096

                        
17097
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
17098

                        
17099
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
   

                    
17101
####### Article D337-70
17102

                        
17103
Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
17104

                        
17105
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
17106

                        
17107
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
17108

                        
17109
Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
17110

                        
17111
Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
17112

                        
17113
En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
   

                    
17115
####### Article D337-71
17116

                        
17117
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
17118

                        
17119
Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
   

                    
17121
####### Article D337-72
17122

                        
17123
Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
   

                    
17125
####### Article D337-73
17126

                        
17127
Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
   

                    
17129
####### Article D337-74
17130

                        
17131
Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
17132

                        
17133
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
   

                    
17135
####### Article R337-75
17136

                        
17137
Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
   

                    
17139
####### Article D337-76
17140

                        
17141
Les dispositions de l'article D. 337-71 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.
17142

                        
17143
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17144

                        
17145
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
17146

                        
17147
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
17149
####### Article D337-77
17150

                        
17151
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
   

                    
17153
####### Article D337-78
17154

                        
17155
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 337-58, de l'article D. 337-59 ou du deuxième alinéa de l'article D. 337-60.
17156

                        
17157
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
17158

                        
17159
Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.
17160

                        
17161
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
17162

                        
17163
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
   

                    
17165
####### Article D337-79
17166

                        
17167
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
17168

                        
17169
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
17170

                        
17171
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
17172

                        
17173
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
17174

                        
17175
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
17176

                        
17177
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
17178

                        
17179
Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.
   

                    
17181
####### Article D337-80
17182

                        
17183
Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
17184

                        
17185
Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72 et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
   

                    
17187
####### Article D337-81
17188

                        
17189
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
17190

                        
17191
Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.
17192

                        
17193
Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
   

                    
17195
####### Article D337-82
17196

                        
17197
Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
17198

                        
17199
Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
17200

                        
17201
L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
   

                    
17203
####### Article D337-83
17204

                        
17205
Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
17206

                        
17207
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17209
####### Article D337-84
17210

                        
17211
Les candidats mentionnés à l'article D. 337-61 et au 2° de l'article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.
   

                    
17213
####### Article D337-85
17214

                        
17215
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
17216

                        
17217
1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ;
17218

                        
17219
2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
17220

                        
17221
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
   

                    
17223
####### Article D337-86
17224

                        
17225
Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
17226

                        
17227
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
17228

                        
17229
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
17230

                        
17231
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
17232

                        
17233
Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
17234

                        
17235
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
   

                    
17237
####### Article D337-87
17238

                        
17239
Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
   

                    
17241
####### Article D337-88
17242

                        
17243
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
   

                    
17247
####### Article D337-89
17248

                        
17249
Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17251
####### Article D337-90
17252

                        
17253
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
   

                    
17255
####### Article D337-91
17256

                        
17257
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
17258

                        
17259
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
17260

                        
17261
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
17263
####### Article D337-92
17264

                        
17265
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
   

                    
17267
####### Article D337-93
17268

                        
17269
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
17270

                        
17271
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
17272

                        
17273
Il est composé :
17274

                        
17275
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
17276

                        
17277
2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
17278

                        
17279
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
17280

                        
17281
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
17282

                        
17283
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
   

                    
17285
####### Article D337-94
17286

                        
17287
Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
17288

                        
17289
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
17290

                        
17291
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
   

                    
17297
####### Article D337-95
17298

                        
17299
Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.
17300

                        
17301
En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.
17302

                        
17303
Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
   

                    
17305
####### Article D337-96
17306

                        
17307
Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
17308

                        
17309
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
   

                    
17311
####### Article D337-97
17312

                        
17313
Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
17314

                        
17315
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
   

                    
17317
####### Article D337-98
17318

                        
17319
Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17323
####### Article D337-99
17324

                        
17325
Le brevet professionnel est préparé :
17326

                        
17327
1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
17328

                        
17329
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
17330

                        
17331
Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17333
####### Article D337-100
17334

                        
17335
Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.
   

                    
17337
####### Article D337-101
17338

                        
17339
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
17340

                        
17341
Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
17342

                        
17343
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
   

                    
17345
####### Article D337-102
17346

                        
17347
Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
17348

                        
17349
1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
17350

                        
17351
2° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
17352

                        
17353
Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
   

                    
17355
####### Article D337-103
17356

                        
17357
Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
17358

                        
17359
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-108 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
17361
####### Article D337-104
17362

                        
17363
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17364

                        
17365
Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
   

                    
17369
####### Article D337-105
17370

                        
17371
Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
17372

                        
17373
Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
   

                    
17375
####### Article D337-106
17376

                        
17377
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
17378

                        
17379
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ;
17380

                        
17381
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
17382

                        
17383
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
   

                    
17385
####### Article D337-107
17386

                        
17387
L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
17388

                        
17389
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
   

                    
17391
####### Article D337-108
17392

                        
17393
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
17394

                        
17395
Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
   

                    
17397
####### Article D337-109
17398

                        
17399
Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
   

                    
17401
####### Article D337-110
17402

                        
17403
Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
   

                    
17405
####### Article D337-111
17406

                        
17407
Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
17408

                        
17409
L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
17410

                        
17411
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
   

                    
17413
####### Article R337-112
17414

                        
17415
Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17417
####### Article D337-113
17418

                        
17419
Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
   

                    
17421
####### Article D337-114
17422

                        
17423
Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
17424

                        
17425
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
17426

                        
17427
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
17428

                        
17429
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107 le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
17430

                        
17431
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
   

                    
17433
####### Article D337-115
17434

                        
17435
Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
17436

                        
17437
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-114.
17438

                        
17439
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
17440

                        
17441
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures.
17442

                        
17443
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
17444

                        
17445
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
17446

                        
17447
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
17448

                        
17449
Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
17450

                        
17451
Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
   

                    
17453
####### Article D337-116
17454

                        
17455
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
   

                    
17457
####### Article D337-117
17458

                        
17459
Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
   

                    
17461
####### Article D337-118
17462

                        
17463
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
   

                    
17467
####### Article D337-119
17468

                        
17469
Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.
   

                    
17471
####### Article D337-120
17472

                        
17473
Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés.
17474

                        
17475
Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
   

                    
17477
####### Article D337-121
17478

                        
17479
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.
   

                    
17481
####### Article D337-122
17482

                        
17483
Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
   

                    
17485
####### Article D337-123
17486

                        
17487
Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
17488

                        
17489
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.
17490

                        
17491
Il est composé à parité :
17492

                        
17493
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
17494

                        
17495
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
17496

                        
17497
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
   

                    
17499
####### Article D337-124
17500

                        
17501
Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.
   

                    
17505
###### Article D337-125
17506

                        
17507
Le brevet des métiers d'art est un diplôme national.
17508

                        
17509
La formation y conduisant vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s'inscrit ce diplôme.
17510

                        
17511
Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
17512

                        
17513
Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
17515
###### Article D337-127
17516

                        
17517
Le brevet des métiers d'art peut être préparé :
17518

                        
17519
1° Par la voie scolaire ;
17520

                        
17521
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
17522

                        
17523
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
   

                    
17525
###### Article D337-132
17526

                        
17527
Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.
   

                    
17529
###### Article D337-137
17530

                        
17531
Une session annuelle d'examen du brevet des métiers d'art est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
17532

                        
17533
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-135 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
   

                    
17535
###### Article D337-128
17536

                        
17537
Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
17538

                        
17539
Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
17540

                        
17541
La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
   

                    
17543
###### Article D337-126
17544

                        
17545
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.
   

                    
17547
###### Article D337-133
17548

                        
17549
L'examen du brevet des métiers d'art porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.
17550

                        
17551
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.
   

                    
17553
###### Article D337-138
17554

                        
17555
Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury.
17556

                        
17557
Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
17558

                        
17559
Il est composé à parité :
17560

                        
17561
1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
17562

                        
17563
2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
   

                    
17565
###### Article D337-134
17566

                        
17567
L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen du brevet des métiers d'art s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.
   

                    
17569
###### Article D337-129
17570

                        
17571
Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée.
17572

                        
17573
Les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.
   

                    
17575
###### Article D337-130
17576

                        
17577
La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.
17578

                        
17579
Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
17581
###### Article D337-135
17582

                        
17583
Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
17584

                        
17585
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
17586

                        
17587
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
   

                    
17589
###### Article D337-136
17590

                        
17591
Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
17593
###### Article D337-131
17594

                        
17595
Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant :
17596

                        
17597
1° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;
17598

                        
17599
2° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;
17600

                        
17601
3° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :
17602

                        
17603
a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;
17604

                        
17605
b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;
17606

                        
17607
4° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.
   

                    
17613
####### Article D337-139
17614

                        
17615
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.
17616

                        
17617
Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
17618

                        
17619
Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
   

                    
17621
####### Article D337-140
17622

                        
17623
L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
17624

                        
17625
Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
17626

                        
17627
Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
   

                    
17629
####### Article D337-141
17630

                        
17631
La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
   

                    
17635
####### Article D337-142
17636

                        
17637
La mention complémentaire est préparée :
17638

                        
17639
1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
17640

                        
17641
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
17642

                        
17643
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
17644

                        
17645
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
   

                    
17647
####### Article D337-143
17648

                        
17649
Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
   

                    
17651
####### Article D337-144
17652

                        
17653
Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
   

                    
17655
####### Article D337-145
17656

                        
17657
La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
17658

                        
17659
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
17660

                        
17661
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
   

                    
17663
####### Article D337-146
17664

                        
17665
La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
17666

                        
17667
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
17668

                        
17669
Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
   

                    
17673
####### Article D337-147
17674

                        
17675
La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149.
17676

                        
17677
La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
   

                    
17679
####### Article D337-148
17680

                        
17681
Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :
17682

                        
17683
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles D. 337-142 à D. 337-146 ;
17684

                        
17685
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
   

                    
17687
####### Article D337-149
17688

                        
17689
Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
17690

                        
17691
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
   

                    
17693
####### Article D337-150
17694

                        
17695
Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
17696

                        
17697
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
17698

                        
17699
Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.
   

                    
17701
####### Article D337-151
17702

                        
17703
Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
17704

                        
17705
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
   

                    
17707
####### Article D337-152
17708

                        
17709
L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
17710

                        
17711
Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
17712

                        
17713
Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
   

                    
17715
####### Article D337-153
17716

                        
17717
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
   

                    
17721
####### Article D337-154
17722

                        
17723
Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
17724

                        
17725
Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
   

                    
17727
####### Article D337-155
17728

                        
17729
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
   

                    
17731
####### Article D337-156
17732

                        
17733
Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
   

                    
17735
####### Article D337-157
17736

                        
17737
Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17739
####### Article D337-158
17740

                        
17741
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
17742

                        
17743
La présidence du jury est assurée :
17744

                        
17745
1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
17746

                        
17747
2° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
17748

                        
17749
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
17750

                        
17751
Le jury est composé à parité :
17752

                        
17753
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
17754

                        
17755
2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
17756

                        
17757
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
   

                    
17759
####### Article D337-159
17760

                        
17761
La mention complémentaire est délivrée par le recteur.
   

                    
17763
####### Article D337-160
17764

                        
17765
Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17771
###### Article R338-1
17772

                        
17773
La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
17774

                        
17775
Il est destiné aux travailleurs mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
   

                    
17777
###### Article R338-2
17778

                        
17779
Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.
17780

                        
17781
L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
17783
###### Article R338-3
17784

                        
17785
Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
17786

                        
17787
Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.
   

                    
17789
###### Article R338-4
17790

                        
17791
Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17.
17792

                        
17793
Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.
   

                    
17795
###### Article R338-5
17796

                        
17797
Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires.
17798

                        
17799
Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.
   

                    
17801
###### Article R338-6
17802

                        
17803
Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
17804

                        
17805
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
17806

                        
17807
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.
   

                    
17809
###### Article R338-7
17810

                        
17811
Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
17813
###### Article R338-8
17814

                        
17815
Sont autorisés à organiser la formation et, sous l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du titre professionnel : l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait l'objet d'un agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
17821
####### Article D338-9
17822

                        
17823
Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.
17824

                        
17825
Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
17826

                        
17827
Il est délivré au titre d'une profession dénommée " classe ", rattachée à un groupe de métiers. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17828

                        
17829
La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.
17830

                        
17831
Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.
17832

                        
17833
Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".
17834

                        
17835
Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.
17836

                        
17837
Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée " exposition nationale du travail ".
   

                    
17839
####### Article R*338-10
17840

                        
17841
Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.
17842

                        
17843
Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17847
####### Article D338-11
17848

                        
17849
Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :
17850

                        
17851
1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
17852

                        
17853
2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
   

                    
17855
####### Article D338-12
17856

                        
17857
Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier.
   

                    
17859
####### Article D338-13
17860

                        
17861
Les épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " sont publiques, sauf décision du jury général.
   

                    
17863
####### Article D338-14
17864

                        
17865
Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
   

                    
17867
####### Article D338-15
17868

                        
17869
Pour chaque classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
   

                    
17871
####### Article D338-16
17872

                        
17873
L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
17874

                        
17875
Selon les classes, il peut y avoir, en outre :
17876

                        
17877
a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;
17878

                        
17879
b) Soit la réalisation d'un dossier.
17880

                        
17881
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.
   

                    
17883
####### Article D338-17
17884

                        
17885
La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9.
   

                    
17887
####### Article D338-18
17888

                        
17889
L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail.
17890

                        
17891
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.
   

                    
17895
####### Article D338-19
17896

                        
17897
Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " puisse excéder la moitié de ses membres.
17898

                        
17899
Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.
17900

                        
17901
Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail.
   

                    
17903
####### Article D338-20
17904

                        
17905
Le jury général du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.
17906

                        
17907
Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
17908

                        
17909
Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
   

                    
17911
####### Article D338-21
17912

                        
17913
Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.
   

                    
17915
####### Article D338-22
17916

                        
17917
Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
   

                    
17927
####### Article D341-1
17928

                        
17929
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
17930

                        
17931
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
17932

                        
17933
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
   

                    
17935
####### Article D341-2
17936

                        
17937
L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations.
17938

                        
17939
Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
17940

                        
17941
Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
   

                    
17943
####### Article D341-3
17944

                        
17945
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
17946

                        
17947
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
   

                    
17949
####### Article D341-4
17950

                        
17951
Pendant la scolarité, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
17952

                        
17953
L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.
17954

                        
17955
L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
17956

                        
17957
Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
   

                    
17959
####### Article D341-5
17960

                        
17961
Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
   

                    
17963
####### Article D341-6
17964

                        
17965
Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
   

                    
17967
####### Article D341-7
17968

                        
17969
A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
   

                    
17971
####### Article D341-8
17972

                        
17973
Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
   

                    
17975
####### Article D341-9
17976

                        
17977
En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
   

                    
17979
####### Article D341-10
17980

                        
17981
Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
17982

                        
17983
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
   

                    
17985
####### Article D341-11
17986

                        
17987
Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
   

                    
17989
####### Article D341-12
17990

                        
17991
Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.
17992

                        
17993
Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
17994

                        
17995
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
17996

                        
17997
Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
   

                    
17999
####### Article D341-13
18000

                        
18001
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
18002

                        
18003
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
18004

                        
18005
La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
18006

                        
18007
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18009
####### Article D341-14
18010

                        
18011
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18012

                        
18013
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
18014

                        
18015
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
18016

                        
18017
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.
18018

                        
18019
Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
   

                    
18021
####### Article D341-15
18022

                        
18023
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
   

                    
18025
####### Article D341-16
18026

                        
18027
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
18028

                        
18029
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
   

                    
18031
####### Article D341-17
18032

                        
18033
Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
18034

                        
18035
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
18036

                        
18037
L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
   

                    
18039
####### Article D341-18
18040

                        
18041
La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
   

                    
18043
####### Article D341-19
18044

                        
18045
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
   

                    
18047
####### Article D341-20
18048

                        
18049
Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.
18050

                        
18051
Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
18052

                        
18053
Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
18055
####### Article D341-21
18056

                        
18057
Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
18058

                        
18059
Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
   

                    
18061
####### Article D341-22
18062

                        
18063
Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
   

                    
18067
####### Article D341-23
18068

                        
18069
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
18070

                        
18071
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé.
18072

                        
18073
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
   

                    
18075
####### Article D341-24
18076

                        
18077
L'observation de l'élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
   

                    
18079
####### Article D341-25
18080

                        
18081
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
18082

                        
18083
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
   

                    
18085
####### Article D341-26
18086

                        
18087
Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
   

                    
18089
####### Article D341-27
18090

                        
18091
A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
   

                    
18093
####### Article D341-28
18094

                        
18095
Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
   

                    
18097
####### Article D341-29
18098

                        
18099
En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 341-23, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
   

                    
18101
####### Article D341-30
18102

                        
18103
Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
18104

                        
18105
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
   

                    
18107
####### Article D341-31
18108

                        
18109
Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
   

                    
18111
####### Article D341-32
18112

                        
18113
Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
18114

                        
18115
Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
18116

                        
18117
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
18118

                        
18119
Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
   

                    
18121
####### Article D341-33
18122

                        
18123
La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
18124

                        
18125
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
18126

                        
18127
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
18129
####### Article D341-34
18130

                        
18131
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18132

                        
18133
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
18134

                        
18135
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
18136

                        
18137
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.
18138

                        
18139
Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
   

                    
18141
####### Article D341-35
18142

                        
18143
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
   

                    
18145
####### Article D341-36
18146

                        
18147
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
   

                    
18149
####### Article D341-37
18150

                        
18151
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des problèmes disciplinaires et dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural.
   

                    
18153
####### Article D341-38
18154

                        
18155
Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
18156

                        
18157
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
18158

                        
18159
L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
   

                    
18161
####### Article D341-39
18162

                        
18163
Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
   

                    
18167
###### Article R341-40
18168

                        
18169
Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.
   

                    
18171
###### Article D341-41
18172

                        
18173
Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
   

                    
18175
###### Article D341-42
18176

                        
18177
Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
   

                    
18179
###### Article D341-43
18180

                        
18181
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
   

                    
18183
###### Article D341-44
18184

                        
18185
Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole.
   

                    
18187
###### Article D341-45
18188

                        
18189
Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
   

                    
18195
###### Article R342-1
18196

                        
18197
La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
   

                    
18199
###### Article R342-2
18200

                        
18201
La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
18202

                        
18203
Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
   

                    
18205
###### Article R342-3
18206

                        
18207
L'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18209
###### Article R342-4
18210

                        
18211
Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.
   

                    
18213
###### Article R342-5
18214

                        
18215
Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18217
###### Article R342-6
18218

                        
18219
En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer.
18220

                        
18221
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.
   

                    
18225
###### Article R342-7
18226

                        
18227
Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
18228

                        
18229
Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
   

                    
18231
###### Article R342-8
18232

                        
18233
Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité et n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
   

                    
18241
###### Article D351-1
18242

                        
18243
En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10.
   

                    
18245
###### Article R351-2
18246

                        
18247
Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
18253
####### Article D351-3
18254

                        
18255
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
   

                    
18257
####### Article D351-4
18258

                        
18259
Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
18260

                        
18261
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
18262

                        
18263
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
18264

                        
18265
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
18266

                        
18267
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
   

                    
18269
####### Article D351-5
18270

                        
18271
Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
   

                    
18273
####### Article D351-6
18274

                        
18275
L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation.
18276

                        
18277
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
18278

                        
18279
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
18281
####### Article D351-7
18282

                        
18283
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.
   

                    
18285
####### Article D351-8
18286

                        
18287
Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.
18288

                        
18289
Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
   

                    
18291
####### Article D351-9
18292

                        
18293
Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
   

                    
18297
####### Article D351-10
18298

                        
18299
L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
18300

                        
18301
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
18302

                        
18303
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
   

                    
18305
####### Article D351-11
18306

                        
18307
L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
18308

                        
18309
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
18311
####### Article D351-12
18312

                        
18313
Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
18314

                        
18315
Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.
   

                    
18317
####### Article D351-13
18318

                        
18319
Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
18320

                        
18321
Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.
18322

                        
18323
Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
18325
####### Article D351-14
18326

                        
18327
La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.
18328

                        
18329
Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
   

                    
18331
####### Article D351-15
18332

                        
18333
Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.
18334

                        
18335
En liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
   

                    
18337
####### Article D351-16
18338

                        
18339
Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
   

                    
18343
####### Article D351-17
18344

                        
18345
Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
   

                    
18347
####### Article D351-18
18348

                        
18349
La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
18350

                        
18351
Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
   

                    
18353
####### Article D351-19
18354

                        
18355
Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".
   

                    
18357
####### Article D351-20
18358

                        
18359
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
18363
###### Article R351-21
18364

                        
18365
Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article L. 112-2-2 du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
18366

                        
18367
L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus à l'article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.
   

                    
18369
###### Article R351-22
18370

                        
18371
Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
   

                    
18373
###### Article R351-23
18374

                        
18375
L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
18376

                        
18377
Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
18379
###### Article R351-24
18380

                        
18381
Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
18382

                        
18383
Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
18384

                        
18385
Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
   

                    
18387
###### Article R351-25
18388

                        
18389
Les établissements ou services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.
18390

                        
18391
Ces conditions doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement mentionné au 2° de l'article R. 313-3 du même code.
18392

                        
18393
Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
   

                    
18395
###### Article R351-26
18396

                        
18397
Les décisions d'autorisation relatives à la création ou à l'extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles. Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
18398

                        
18399
Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du code de l'action sociale et des familles, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
   

                    
18403
###### Article D351-27
18404

                        
18405
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
18406

                        
18407
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
18408

                        
18409
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;
18410

                        
18411
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
18412

                        
18413
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
18414

                        
18415
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18417
###### Article D351-28
18418

                        
18419
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
18420

                        
18421
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
   

                    
18423
###### Article D351-29
18424

                        
18425
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
   

                    
18427
###### Article D351-30
18428

                        
18429
Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
   

                    
18431
###### Article D351-31
18432

                        
18433
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
   

                    
18435
###### Article D351-32
18436

                        
18437
Les 3° et 4° de l'article D. 351-27 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.
   

                    
18441
###### Article D351-33
18442

                        
18443
Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
   

                    
18447
##### Article R352-1
18448

                        
18449
Les règles aménageant les dispositions relatives à l'apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.
   

                    
18457
###### Article R361-1
18458

                        
18459
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.
18460

                        
18461
Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
18462

                        
18463
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
   

                    
18465
###### Article R361-2
18466

                        
18467
Les articles R. 335-5 à R. 335-11 sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.
   

                    
18471
###### Article R361-3
18472

                        
18473
Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
18474

                        
18475
Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
   

                    
18477
###### Article R361-4
18478

                        
18479
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
18480

                        
18481
1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
18482

                        
18483
2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
18484

                        
18485
3° L'organisation de l'examen ;
18486

                        
18487
4° La composition des jurys ;
18488

                        
18489
5° La nature des épreuves.
   

                    
18491
###### Article R361-5
18492

                        
18493
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
   

                    
18495
###### Article R361-6
18496

                        
18497
Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
18505
###### Article R363-1
18506

                        
18507
Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont fixées par les articles 2 et 2-1 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité de ces activités, les décrets n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération de ces activités, n° 96-1011 du 25 novembre 1996, relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, l'article 10 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, et le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation.
   

                    
18511
###### Article D363-2
18512

                        
18513
Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, du brevet d'Etat d'éducateur sportif, du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports et du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont fixées respectivement par les décrets n° 86-687 du 14 mars 1986, n° 91-260 du 7 mars 1991, n° 93-53 du 12 janvier 1993 et n° 2001-792 du 31 août 2001.
   

                    
18515
###### Article R363-3
18516

                        
18517
Les règles relatives aux conditions de délivrance des diplômes relatifs à l'encadrement des sports de montagne sont fixées par le décret n° 76-556 du 17 juin 1976.
   

                    
18519
###### Article D363-4
18520

                        
18521
Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
   

                    
18527
##### Article R371-1
18528

                        
18529
Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
18530

                        
18531
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
18532

                        
18533
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
   

                    
18535
##### Article R371-2
18536

                        
18537
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18539
##### Article D371-3
18540

                        
18541
Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
18542

                        
18543
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
18544

                        
18545
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
18546

                        
18547
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
18548

                        
18549
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
   

                    
18551
##### Article D371-4
18552

                        
18553
I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
18554

                        
18555
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
18556

                        
18557
" - deux chefs d'établissement ;
18558

                        
18559
" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
18560

                        
18561
" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
18562

                        
18563
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
18564

                        
18565
" - trois représentants des parents d'élèves.
18566

                        
18567
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
18568

                        
18569
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
18570

                        
18571
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
18572

                        
18573
II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
18574

                        
18575
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
18576

                        
18577
" - un représentant du vice-recteur, président ;
18578

                        
18579
" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
18580

                        
18581
" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
18582

                        
18583
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
18584

                        
18585
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
18586

                        
18587
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
18588

                        
18589
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
18590

                        
18591
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
18592

                        
18593
III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
18594

                        
18595
IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
18596

                        
18597
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
   

                    
18599
##### Article D371-5
18600

                        
18601
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
18605
##### Article R372-1
18606

                        
18607
Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
18608

                        
18609
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
18610

                        
18611
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
   

                    
18613
##### Article R372-2
18614

                        
18615
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18617
##### Article D372-3
18618

                        
18619
Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
18620

                        
18621
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
18622

                        
18623
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
18624

                        
18625
" collectivité départementale " ;
18626

                        
18627
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
18628

                        
18629
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
   

                    
18631
##### Article D372-4
18632

                        
18633
I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
18634

                        
18635
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
18636

                        
18637
" - deux chefs d'établissement ;
18638

                        
18639
" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
18640

                        
18641
" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
18642

                        
18643
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
18644

                        
18645
" - trois représentants des parents d'élèves.
18646

                        
18647
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
18648

                        
18649
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
18650

                        
18651
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
18652

                        
18653
II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
18654

                        
18655
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
18656

                        
18657
" - un représentant du vice-recteur, président ;
18658

                        
18659
" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
18660

                        
18661
" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
18662

                        
18663
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
18664

                        
18665
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
18666

                        
18667
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
18668

                        
18669
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.
18670

                        
18671
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
18672

                        
18673
III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot :
18674

                        
18675
" vice-recteur ".
18676

                        
18677
IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
18678

                        
18679
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
   

                    
18681
##### Article D372-5
18682

                        
18683
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
18689
###### Article R373-1
18690

                        
18691
Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
18692

                        
18693
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
18694

                        
18695
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
   

                    
18697
###### Article D373-2
18698

                        
18699
Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
18700

                        
18701
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
18702

                        
18703
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
18704

                        
18705
" collectivité d'outre-mer " ;
18706

                        
18707
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
18708

                        
18709
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
18710

                        
18711
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
18715
###### Article R373-3
18716

                        
18717
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
18718

                        
18719
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
18720

                        
18721
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
18723
###### Article R373-4
18724

                        
18725
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
18726

                        
18727
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
18728

                        
18729
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
18730

                        
18731
a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
18732

                        
18733
b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
18734

                        
18735
c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
18736

                        
18737
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
18738

                        
18739
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
   

                    
18741
###### Article R373-5
18742

                        
18743
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
18744

                        
18745
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
   

                    
18747
###### Article R373-6
18748

                        
18749
Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
18750

                        
18751
En cas de refus, cette décision doit être motivée.
   

                    
18753
###### Article R373-7
18754

                        
18755
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
18756

                        
18757
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
18759
###### Article R373-8
18760

                        
18761
Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
18762

                        
18763
L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
   

                    
18765
###### Article R373-9
18766

                        
18767
Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
18768

                        
18769
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
   

                    
18775
###### Article R374-1
18776

                        
18777
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15,
18778
R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :
18779

                        
18780
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
18781

                        
18782
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
   

                    
18784
###### Article R374-2
18785

                        
18786
Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18788
###### Article D374-3
18789

                        
18790
Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
18791

                        
18792
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
18793

                        
18794
2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
18795

                        
18796
" Nouvelle-Calédonie " ;
18797

                        
18798
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
18799

                        
18800
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
18801

                        
18802
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
18803

                        
18804
6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.
   

                    
18806
###### Article D374-4
18807

                        
18808
I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
18809

                        
18810
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
18811

                        
18812
" - deux chefs d'établissement ;
18813

                        
18814
" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
18815

                        
18816
" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
18817

                        
18818
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
18819

                        
18820
" - trois représentants des parents d'élèves.
18821

                        
18822
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
18823

                        
18824
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
18825

                        
18826
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
18827

                        
18828
II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
18829

                        
18830
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
18831

                        
18832
" - un représentant du vice-recteur, président ;
18833

                        
18834
" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
18835

                        
18836
" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
18837

                        
18838
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
18839

                        
18840
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
18841

                        
18842
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
18843

                        
18844
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
18845

                        
18846
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
18847

                        
18848
III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
18849

                        
18850
IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
18851

                        
18852
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
   

                    
18854
###### Article D374-5
18855

                        
18856
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
18860
###### Article R374-6
18861

                        
18862
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
18863

                        
18864
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
18865

                        
18866
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
18868
###### Article R374-7
18869

                        
18870
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
18871

                        
18872
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
18873

                        
18874
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
18875

                        
18876
a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
18877

                        
18878
b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
18879

                        
18880
c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
18881

                        
18882
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
18883

                        
18884
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
   

                    
18886
###### Article R374-8
18887

                        
18888
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
18889

                        
18890
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
   

                    
18892
###### Article R374-9
18893

                        
18894
Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
18895

                        
18896
En cas de refus, cette décision doit être motivée.
   

                    
18898
###### Article R374-10
18899

                        
18900
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
18901

                        
18902
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
18904
###### Article R374-11
18905

                        
18906
Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
18907

                        
18908
L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
   

                    
18910
###### Article R374-12
18911

                        
18912
Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
18913

                        
18914
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
   

                    
18920
####### Article R374-13
18921

                        
18922
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.
   

                    
18924
####### Article R374-14
18925

                        
18926
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article L. 721-1, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
18927

                        
18928
A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
18929

                        
18930
En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
18931

                        
18932
En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
18933

                        
18934
En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
18935

                        
18936
Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
18937

                        
18938
Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
   

                    
18940
####### Article R374-15
18941

                        
18942
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
   

                    
18944
####### Article R374-16
18945

                        
18946
Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
18947

                        
18948
1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
18949

                        
18950
2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
18951

                        
18952
a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;
18953

                        
18954
b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
18955

                        
18956
3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
18957

                        
18958
4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
18959

                        
18960
5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ;
18961

                        
18962
6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
18963

                        
18964
En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
18965

                        
18966
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
18967

                        
18968
Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
18969

                        
18970
Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
   

                    
18972
####### Article R374-17
18973

                        
18974
Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
18975

                        
18976
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
   

                    
18978
####### Article R374-18
18979

                        
18980
Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
18981

                        
18982
Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
18983

                        
18984
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.
18985

                        
18986
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
18987

                        
18988
Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
18989

                        
18990
Sous réserve des dispositions de l'article R. 374-20, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
18991

                        
18992
Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
   

                    
18994
####### Article R374-19
18995

                        
18996
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
18997

                        
18998
Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
18999

                        
19000
Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
   

                    
19004
####### Article R374-20
19005

                        
19006
Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19007

                        
19008
Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
19009

                        
19010
1° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
19011

                        
19012
2° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
19013

                        
19014
3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
19015

                        
19016
Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
19017

                        
19018
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
   

                    
19020
####### Article R374-21
19021

                        
19022
Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :
19023

                        
19024
1° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
19025

                        
19026
2° Les revenus de biens et valeurs ;
19027

                        
19028
3° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
   

                    
19030
####### Article R374-22
19031

                        
19032
Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :
19033

                        
19034
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
19035

                        
19036
2° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
19037

                        
19038
3° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
19039

                        
19040
4° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
19041

                        
19042
5° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
   

                    
19044
####### Article R374-23
19045

                        
19046
Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
19047

                        
19048
L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
19049

                        
19050
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.
19051

                        
19052
Il tient à jour la comptabilité du centre.
19053

                        
19054
Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
   

                    
19056
####### Article R374-24
19057

                        
19058
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.
19059

                        
19060
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
   

                    
19062
####### Article R374-25
19063

                        
19064
Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
   

                    
19066
####### Article R374-26
19067

                        
19068
Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
19069