Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 septembre 2007 (version 1bfa0f3)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

9343 9343
####### Article R222-36
9344 9344

                                                                                    
9345 9345
Sont prises par le recteur d'académie :
9346 9346

                                                                                    
9347 9347
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 
8 000 Euros
10 000 euros
 ;
9348 9348

                                                                                    
9349 9349
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
   

                    
9691 9691
####### Article R231-20
9692 9692

                                                                                    
9693 9693
Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation 
du ministre chargé de l'éducation. La
de son président. La décision fixant la
 date de chaque 
session est fixée par arrêté publié au Journal
séance est publiée au Bulletin
 officiel 
quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
9727 9727
####### Article R231-26
9728 9728

                                                                                    
9729 9729
Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
9730 9730

                                                                                    
9731 9731
Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs
La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur
 d'académie
, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification
. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
9732 9732

                                                                                    
9733 9733
Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
   

                    
10119 10119
######## Article R232-41
10120 10120

                                                                                    
10121 10121
La décision est prononcée en séance publique.
10122 10122

                                                                                    
10123 10123
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
10124 10124

                                                                                    
10125 10125
Elle est notifiée 
par le
au
 ministre chargé de l'enseignement supérieur
,
 à la personne contre qui les poursuites ont été intentées
,
 et
 à l'autorité qui a intenté les poursuites
 et
. Copie de la décision est adressée
 au recteur d'académie, chancelier des universités.
10126 10126

                                                                                    
10127 10127
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
   

                    
10133 10133
######## Article R232-43
10134 10134

                                                                                    
10135 10135
La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, 
le recteur de l'académie où l'établissement a son siège 
et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.