Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 2006 (version 843f87c)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2006.

225 225
###### Article L123-2
226 226

                                                                                    
227 227
Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
228 228

                                                                                    
229 229
1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
230 230

                                                                                    
231 231
2° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
232 232

                                                                                    
233 233
3° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche
 ;
234

                                                                                    
233 235
4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur
.
   

                    
269 271
###### Article L123-5
270 272

                                                                                    
271 273
Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
272 274

                                                                                    
273 275
Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
274 276

                                                                                    
275 277
Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
276 278

                                                                                    
277 279
Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
278 280

                                                                                    
279 281
Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
280 282

                                                                                    
281 283
Les conditions dans lesquelles les établissements
, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée
 qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements
, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée
.
282 284

                                                                                    
283 285
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales
 dans les conditions fixées par l'article L. 714-1
. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements
, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée
 peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
   

                    
1889
###### Article L261-1
1890

                        
1891
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4 et L. 242-1.
   

                    
1911
###### Article L262-1
1912

                        
1913
Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
   

                    
1939
###### Article L263-1
1940

                        
1941
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
   

                    
1949 1963
###### Article L264-1
1950 1964

                                                                                    
1951 1965
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, 
L. 242-1 
et L. 242-
2
1
.
   

                    
4390 4404
####### Article L612-7
4391 4405

                                                                                    
4392 4406
Le troisième cycle est une formation 
à la recherche et 
par la recherche
,
 qui comporte
, dans le cadre de formations doctorales,
 la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. 
Il comprend
Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
4407

                                                                                    
4392 4408
Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser
 des formations 
professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
4393

                                                                                    
4394
Le titre de docteur est conféré
4408
doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
4409

                                                                                    
4394 4410
Le diplôme de doctorat est délivré
 après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le 
titre de docteur
diplôme de doctorat
 est accompagné de la mention de 
l'université
l'établissement
 qui l'a délivré
 ; il confère à son titulaire le titre de docteur
.
4395 4411

                                                                                    
4396 4412
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
5006 5022
###### Article L711-7
5007 5023

                                                                                    
5008 5024
Les établissements déterminent, par délibérations statutaires 
du conseil d'administration 
prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres 
en exercice
 du conseil d'administration
, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
5009 5025

                                                                                    
5010 5026
Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
5909
###### Article L762-3
5910

                        
5911
Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.
   

                    
6730
####### Article L952-14-1
6731

                        
6732
Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3.