Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version aed9f7a)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

329 329
###### Article L131-11
330 330

                                                                                    
331 331
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
332 332

                                                                                    
333 333
" Art. 227-17-1.
 - 
-
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7500 euros
 d'amende.
334 334

                                                                                    
335 335
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 
122
131-1
-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7500 euros
 d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
336 336

                                                                                    
337 337
" Art. 227-17-2.
 - 
-
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
338 338

                                                                                    
339 339
Les peines encourues par les personnes morales sont :
340 340

                                                                                    
341 341
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
342 342

                                                                                    
343 343
2° Les peines mentionnées 
aux 1° , 2° , 4° , 8° et 9° de
à
 l'article 131-39. "
   

                    
1614 1614
###### Article L241-3
1615 1615

                                                                                    
1616 1616
Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 
100 000 F
15000 euros
 et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
1636 1636
###### Article L241-5
1637 1637

                                                                                    
1638 1638
Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
1639 1639

                                                                                    
1640 1640
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
   

                    
1648 1648
###### Article L241-7
1649 1649

                                                                                    
1650 1650
I.
 - 
-
L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
1651 1651

                                                                                    
1652 1652
Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
1653 1653

                                                                                    
1654 1654
II.
 - 
-
Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende.
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.
   

                    
2246 2246
###### Article L335-16
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
2249 2249

                                                                                    
2250 2250
Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.
   

                    
3004 3004
####### Article L441-4
3005 3005

                                                                                    
3006 3006
Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
3007 3007

                                                                                    
3008 3008
L'école sera fermée.
3009 3009

                                                                                    
3010 3010
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
   

                    
3028 3028
####### Article L441-6
3029 3029

                                                                                    
3030 3030
Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
3031 3031

                                                                                    
3032 3032
Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
30 000 euros
 d'amende.
   

                    
3050 3050
####### Article L441-9
3051 3051

                                                                                    
3052 3052
Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
3053 3053

                                                                                    
3054 3054
L'établissement sera fermé.
3055 3055

                                                                                    
3056 3056
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
   

                    
3088 3088
####### Article L441-13
3089 3089

                                                                                    
3090 3090
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 
25 000 F
3750 euros
 d'amende.
3091 3091

                                                                                    
3092 3092
L'établissement sera fermé.
3093 3093

                                                                                    
3094 3094
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
   

                    
3370 3370
###### Article L444-10
3371 3371

                                                                                    
3372 3372
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende.
3373 3373

                                                                                    
3374 3374
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
   

                    
3514 3514
####### Article L462-5
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
Est puni de 
25 000 F
3750 euros
 d'amende :
3517 3517

                                                                                    
3518 3518
1° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ;
3519 3519

                                                                                    
3520 3520
2° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;
3521 3521

                                                                                    
3522 3522
3° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
3523 3523

                                                                                    
3524 3524
Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
   

                    
3526 3526
####### Article L462-6
3527 3527

                                                                                    
3528 3528
Est puni de 
25 000 F
3750 euros
 d'amende :
3529 3529

                                                                                    
3530 3530
1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,
 
225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;
3531 3531

                                                                                    
3532 3532
2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,
 
225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
3533 3533

                                                                                    
3534 3534
Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
   

                    
3588 3588
###### Article L463-7
3589 3589

                                                                                    
3590 3590
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15000 euros
 d'amende :
3591 3591

                                                                                    
3592 3592
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;
3593 3593

                                                                                    
3594 3594
2° Le fait, pour quiconque, d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5 ;
3595 3595

                                                                                    
3596 3596
3° Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-3 ainsi que leurs employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'administration les a soumis ;
3597 3597

                                                                                    
3598 3598
4° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné à l'article L. 363-3.
   

                    
3628 3628
###### Article L471-5
3629 3629

                                                                                    
3630 3630
Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15000 euros
 d'amende.
3631 3631

                                                                                    
3632 3632
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
   

                    
3692 3692
###### Article L511-3
3693 3693

                                                                                    
3694 3694
L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
3695 3695

                                                                                    
3696 3696
" Art. 225-16-1.
 - 
-
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende. "
3697 3697

                                                                                    
3698 3698
" Art. 225-16-2.
 - 
-
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15000 euros
 d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
3699 3699

                                                                                    
3700 3700
" Art. 225-16-3.
 - 
-
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
3701 3701

                                                                                    
3702 3702
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3703 3703

                                                                                    
3704 3704
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3705 3705

                                                                                    
3706 3706
2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "
   

                    
5217 5217
###### Article L731-9
5218 5218

                                                                                    
5219 5219
Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 
25 000 F
3750 euros
 d'amende.
5220 5220

                                                                                    
5221 5221
Sont passibles de cette peine :
5222 5222

                                                                                    
5223 5223
1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
5224 5224

                                                                                    
5225 5225
2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
5226 5226

                                                                                    
5227 5227
3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
   

                    
5251 5251
###### Article L731-13
5252 5252

                                                                                    
5253 5253
I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5254 5254

                                                                                    
5255 5255
La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
5256 5256

                                                                                    
5257 5257
II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 
25 000 F
3750 euros
 d'amende.
5258 5258

                                                                                    
5259 5259
En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
   

                    
5261 5261
###### Article L731-14
5262 5262

                                                                                    
5263 5263
Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
5264 5264

                                                                                    
5265 5265
Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 
200 000 F
30000 euros
 d'amende.