Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1784 | 1784 |
###### Article L241-4 |
1785 | 1785 | |
1786 | 1786 |
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : |
1787 | 1787 | |
1788 | 1788 |
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; |
1789 | 1789 | |
1790 | 1790 |
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ; |
1791 | 1791 | |
1792 | 1792 |
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
1793 | 1793 | |
1794 | 1794 |
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet. |
1795 | 1795 | |
1796 | 1796 |
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ; |
1797 | 1797 | |
1798 | 1798 |
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que intervenir dans des établissements autres que ceux de leur les écoles situées sur le territoire de la commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe . |
1799 | 1799 | |
1800 | 1800 |
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire. |
2971 | 2971 |
####### Article L421-10 |
2972 | 2972 | |
2973 | 2973 |
Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles. |
2974 | ||
2975 |
Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. |