Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 juin 2006 (version 3b86580)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

1784 1784
###### Article L241-4
1785 1785

                                                                                    
1786 1786
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1787 1787

                                                                                    
1788 1788
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1789 1789

                                                                                    
1790 1790
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
1791 1791

                                                                                    
1792 1792
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1793 1793

                                                                                    
1794 1794
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
1795 1795

                                                                                    
1796 1796
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
1797 1797

                                                                                    
1798 1798
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, 
lorsqu'ils exercent un mandat municipal, 
les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent 
exercer leur mission que
intervenir
 dans 
des établissements autres que ceux de leur
les écoles situées sur le territoire de la
 commune 
ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence
dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe
.
1799 1799

                                                                                    
1800 1800
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
   

                    
2971 2971
####### Article L421-10
2972 2972

                                                                                    
2973 2973
Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
2974

                                                                                    
2975
Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.