Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 2007 (version 56f0ddd)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2007.

12469
###### Article D311-6
12470

                        
12471
Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
12472

                        
12473
Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.
   

                    
12475
###### Article D311-7
12476

                        
12477
Le livret personnel de compétences comporte :
12478

                        
12479
1° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
12480

                        
12481
- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
12482
- à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
12483

                        
12484
2° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
12486
###### Article D311-8
12487

                        
12488
Le livret personnel de compétences est renseigné :
12489

                        
12490
a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
12491

                        
12492
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
12493

                        
12494
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
   

                    
12496
###### Article D311-9
12497

                        
12498
Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
12499

                        
12500
Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.