Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version 5bf9605)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

7058 7058
####### Article D123-11
7059 7059

                                                                                    
7060 7060
Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier.