Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3536 | 3536 |
####### Article L442-18 |
3537 | 3537 | |
3538 | 3538 |
Des décrets pris en conseil des ministres, le en Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, |
3538 | 3539 |
L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2. |
7970 |
##### Article R*141-1 |
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7971 | ||
7972 |
Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4. |
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7974 |
##### Article R*141-2 |
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7975 | ||
7976 |
Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves. |
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7978 |
##### Article R*141-3 |
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7979 | ||
7980 |
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements. |
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7982 |
##### Article R*141-4 |
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7983 | ||
7984 |
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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7985 | ||
7986 |
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements. |
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7988 |
##### Article R*141-5 |
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7989 | ||
7990 |
Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement. |
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7992 |
##### Article R*141-6 |
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7993 | ||
7994 |
Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes. |
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7995 | ||
7996 |
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire. |
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7998 |
##### Article R*141-7 |
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7999 | ||
8000 |
Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. |
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8002 |
##### Article R*141-8 |
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8003 | ||
8004 |
Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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7971 |
##### Article R141-1 |
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7972 | ||
7973 |
Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4. |
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7975 |
##### Article R141-2 |
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7976 | ||
7977 |
Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves. |
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7979 |
##### Article R141-3 |
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7980 | ||
7981 |
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements. |
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7983 |
##### Article R141-4 |
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7984 | ||
7985 |
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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7986 | ||
7987 |
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements. |
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7989 |
##### Article R141-5 |
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7990 | ||
7991 |
Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement. |
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7993 |
##### Article R141-6 |
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7994 | ||
7995 |
Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes. |
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7996 | ||
7997 |
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire. |
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7999 |
##### Article R141-7 |
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8000 | ||
8001 |
Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. |
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8003 |
##### Article R141-8 |
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8004 | ||
8005 |
Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |