Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2006 (version 34a6c39)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2006.

3536 3536
####### Article L442-18
3537 3537

                                                                                    
3538 3538
Des décrets 
pris en conseil des ministres, le
en
 Conseil d'Etat
 entendu,
 fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5,
 
3538 3539
L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2.
   

                    
7970
##### Article R*141-1
7971

                        
7972
Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
   

                    
7974
##### Article R*141-2
7975

                        
7976
Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
   

                    
7978
##### Article R*141-3
7979

                        
7980
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
   

                    
7982
##### Article R*141-4
7983

                        
7984
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7985

                        
7986
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
   

                    
7988
##### Article R*141-5
7989

                        
7990
Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
   

                    
7992
##### Article R*141-6
7993

                        
7994
Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
7995

                        
7996
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
   

                    
7998
##### Article R*141-7
7999

                        
8000
Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
   

                    
8002
##### Article R*141-8
8003

                        
8004
Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
7971
##### Article R141-1
7972

                        
7973
Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
   

                    
7975
##### Article R141-2
7976

                        
7977
Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
   

                    
7979
##### Article R141-3
7980

                        
7981
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
   

                    
7983
##### Article R141-4
7984

                        
7985
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7986

                        
7987
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
   

                    
7989
##### Article R141-5
7990

                        
7991
Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
   

                    
7993
##### Article R141-6
7994

                        
7995
Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
7996

                        
7997
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
   

                    
7999
##### Article R141-7
8000

                        
8001
Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
   

                    
8003
##### Article R141-8
8004

                        
8005
Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.