Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2044 | 2044 |
####### Article L331-5 |
2045 | 2045 | |
2046 | 2046 |
Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites : |
2047 | 2047 | |
2048 | 2048 |
" Art. L. 211-1 . - I . - Sous réserve de ce qui est dit à des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2e phrase) , les enfants de l'un et l'autre sexe mineurs de moins de seize ans ne peuvent être ni admis ou employés ni admis à aucun titre dans les établissements et professions mentionnés au 1er premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire. |
2049 | ||
2050 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel |
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2048 |
que dans les cas suivants : |
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2049 | ||
2050 | 2050 |
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire . |
2052 |
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément |
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2050 |
, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ; |
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2052 | 2050 |
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément , suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ; |
2051 | ||
2052 |
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. |
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2053 | ||
2052 | 2054 |
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes . |
2053 | 2055 | |
2054 | 2056 |
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans effectuent , se livrent à des travaux légers adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires , à condition que leur soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé congés . Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel s'y opposer . |
2055 | 2057 | |
2056 | 2058 |
Des décrets régleront les Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront peuvent être effectués faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa , sont déterminées par décret . |
2057 | 2059 | |
2058 | 2060 |
II. - Les dispositions du premier alinéa prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1 . " , sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux". |