Le texte est annoté de façon à retrouver quand ont été introduites ou modifiées les dispositions.
Pour chaque partie du texte, la colonne de gauche donne la date de la plus récente modification. Les deux liens vont vers le détail des autres modifications à cette date, et vers le texte annoté pour rechercher plus avant des modifications.
14/07/1972 | # Partie législative |
|
08/11/1997 | ## LIVRE Ier ### TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national #### Chapitre Ier : Principes. ##### Article L111-1 Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel. ##### Article L111-2 Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux. Il comporte aussi des volontariats. L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation. ##### Article L111-3 Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation. Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants : - défense, sécurité et prévention ; - cohésion sociale et solidarité ; - coopération internationale et aide humanitaire. Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité. #### Chapitre II : Champ d'application. ##### Article L112-1 Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999. ##### Article L112-2 L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. ##### Article L112-3 Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans. ##### Article L112-4 Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire. Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire. ##### Article L112-5 Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code. ##### Article L112-6 Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une préparation militaire. #### Chapitre III : Le recensement. ##### Article L113-1 Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser. ##### Article L113-2 A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement. ##### Article L113-3 Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée. Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations du recensement. ##### Article L113-4 Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation. Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser. ##### Article L113-5 Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission. ##### Article L113-6 La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national. ##### Article L113-7 Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle. ##### Article L113-8 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à la défense. ##### Article L114-1 A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles. Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. ##### Article L114-2 En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer. L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée. A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation. ##### Article L114-3 Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. ##### Article L114-4 Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense. ##### Article L114-5 Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation. ##### Article L114-6 Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation. ##### Article L114-7 Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer. ##### Article L114-8 Les Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence. ##### Article L114-9 Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4. ##### Article L114-10 Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat. Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun. Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil. ##### Article L114-11 Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux. ##### Article L114-12 Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire. Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité. A l'issue de cette préparation militaire, les Français pourront avoir accès à la réserve. ##### Article L114-13 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil. ### TITRE II : Dispositions relatives aux volontariats #### Chapitre Ier : Le volontariat dans les armées. ##### Article L121-1 Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées. A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans. Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. ##### Article L121-2 Les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires. ##### Article L121-3 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## LIVRE II ### TITRE Ier : Définition et principes du service national #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L1 Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ; - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité : - le service de défense ; - le service dans la police nationale ; - le service de sécurité civile ; - le service de l'aide technique ; - le service de la coopération ; - le service des objecteurs de conscience. ##### Article L2 Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve. Les obligations d'activité du service national comportent : a) Un service actif légal dont la durée est : - de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ; - de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ; - de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience. b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III. ##### Article L3 Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40. Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national. Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans. Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de soixante-cinq ans. ##### Article L3 bis Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un autre Etat et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le régime du code du service national français. ##### Article L4 Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. ##### Article L5 Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ; 2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1. Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée. ##### Article L5 bis Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans. ##### Article L5 bis A Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. ##### Article L5 ter Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une dispense du service national. L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale définie à l'article L. 32. ##### Article L5 quater Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans le délai de quatre mois au plus. ##### Article L6 Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité. Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes de service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération. Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire. L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés. Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutiens de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile. ##### Article L7 Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret. Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études. Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle. Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans. ##### Article L8 Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif. #### Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national. ##### Article L9 Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération. La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir. Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans. ##### Article L10 Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation. Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans. Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif. Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise. ##### Article L11 Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans. ##### Article L14 Les décrets en conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 5 bis, L. 9, L. 10 et L. 116-2. ### TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national #### Chapitre Ier : Recensement, sélection ##### Section I : Recensement. ###### Article L15 En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle. Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement. ###### Article L16 Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent. Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité française. ###### Article L17 Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue. ###### Article L18 Les jeunes gens qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement. Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles. ###### Article L19 Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle. Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis. ###### Article L20 Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 10. S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de cinquante ans. ###### Article L21 Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle. Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle. La correspondance relative à cet objet a lieu en franchise ; à l'étranger, elle est transmise par le consul de France. ###### Article L22 Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94. ##### Section II : Sélection. ###### Article L23 Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L24 A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet. ###### Article L25 La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant. Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude. En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue. Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme. ###### Article L26 L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement. ###### Article L27 Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions. ###### Article L28 Les modalités d'application du présent chapitre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger. Ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national ##### Section I : Exemptions. ###### Article L29 Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire. En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi. ##### Section II : Dispenses. ###### Article L31 Sont dispensés des obligations du service national actif : 1° Les pupilles de la nation ; 2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur : a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ; b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ; c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ; d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers. Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement. ###### Article L32 Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés. Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant. Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses. Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé. Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires. Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions. Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué. ###### Article L32 bis Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet, sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils pourront à ce moment demander à être reconnus comme soutiens de famille. ###### Article L33 Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits. Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision. ###### Article L34 Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification. ###### Article L35 Peuvent bénéficier d'une libération anticipée, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, les jeunes gens réunissant, en raison d'un fait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32. Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit. ###### Article L36 Exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ou une libération anticipée de ce service peut être accordée, dans la mesure compatible avec les besoins de ce service, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Ces jeunes gens doivent s'engager à poursuivre cette activité pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration. La durée, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces mesures ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L37 Les jeunes Français résidant effectivement à l'âge de dix-huit ans dans certains pays étrangers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, font l'objet, en raison de l'éloignement, d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident dans l'un de ces pays. S'ils n'ont pas cessé, à l'âge de vingt-neuf ans, d'avoir leur résidence habituelle dans ces pays, ils sont dispensés d'office des obligations du service national actif. Sont également dispensés de ces obligations les jeunes Français qui sont établis avant l'âge de dix-huit ans sur le territoire d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont été appelés au service actif dans cet Etat. ###### Article L38 Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix : a) A l'âge de vingt et un ans, s'ils prouvent qu'ils ont eu leur résidence habituelle sans interruption de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants et qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou que le service militaire obligatoire n'y est pas institué ; b) A toute époque, dans le cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat ; c) A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études. ###### Article L39 Les jeunes gens dispensés au titre des articles L. 31 et L. 32 peuvent, s'ils sont reconnus aptes au service national actif, faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix. ###### Article L40 En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense. ###### Article L40-1 Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code. ##### Section IV : Condamnés. ###### Article L51 La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : Soit au titre de l'une des formes du titre III ; Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social. ###### Article L52 La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit : Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ; Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires. ###### Article L53 Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les séances ne sont pas publiques. Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ###### Article L54 Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés. ###### Article L55 La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle. La commission peut décider que les intéressés doivent : Fixer leur résidence en un lieu déterminé ; Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence. Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission. ###### Article L56 Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif. Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période. ###### Article L57 Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après. ###### Article L58 Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 : a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ; b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ; c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée. ###### Article L59 Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent. Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi. ###### Article L60 Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55. #### Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique. ##### Article L61 Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé. La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir. Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen. #### Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif. ##### Article L62 L'aide sociale aux familles des jeunes gens qui accomplissent le service national actif fait l'objet des dispositions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale. Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. L'alinéa précédent est applicable aux jeunes gens convoqués aux opérations de sélection et à ceux qui participent aux activités de préparation militaire ; lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée. ##### Article L62 bis La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif. ##### Article L63 Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite. ##### Article L64 Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III. ##### Article L65 Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls les candidats ayant accompli leurs obligations sous la forme du service militaire bénéficient, le cas échéant, de bonifications de classement pour l'admission et la titularisation. ### TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national #### Chapitre Ier : Service militaire ##### Section I : Définition. ###### Article L67 Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve. Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité. ###### Article L68 Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus. ###### Article L69 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants. 2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus. 3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers. ##### Section II : Service militaire actif. ###### Article L70 Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la défense nationale. Les marins de la marine marchande accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci. Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent être affectés à des unités ou formations stationnées hors d'Europe et hors des départements et des territoires d'outre-mer. ###### Article L71 Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles définies aux articles L. 73 à L. 75. Ils peuvent recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle. Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique. ###### Article L72 Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois. La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat. Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65. Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service. ###### Article L73 Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale. Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés. ###### Article L74 Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme. ###### Article L75 Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif : 1° Dans des unités particulières ; 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre. Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets. ###### Article L76 Le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée. Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif. ###### Article L77 Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire. ##### Section III : Recrutement des cadres de réserve du service militaire. ###### Article L78 L'accès aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l'exécution du service militaire actif. Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d'instruction, de prise en compte éventuelle des titres de préparation militaire ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret. ###### Article L79 Une préparation facultative au service militaire est organisée à l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui définit les titres sanctionnant cette préparation. Les jeunes gens détenteurs de titres de préparation militaire reçoivent, pendant le service actif, une affectation correspondant aux spécialités résultant de ces titres. ##### Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire. ###### Article L80 Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve. ###### Article L81 Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge. ###### Article L82 Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83. Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes. Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité. ###### Article L83 Des affectations particulières sont données, dans la disponibilité et la réserve, à certains personnels désignés, éventuellement sur leur demande, en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles, pour faire partie de corps spéciaux ou de cadres d'assimilés spéciaux. Ces corps spéciaux ou cadres d'assimilés spéciaux, dont les membres ont la qualité de militaires, font partie des armées. Ils comportent des emplois définis par décret. Ils sont régis par les décrets portant statuts particuliers qui définissent notamment les grades d'assimilation attribués en fonction des emplois. Le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui éventuellement détenu dans la réserve. Les affectations aux corps spéciaux et aux cadres d'assimilés spéciaux sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale ou par l'autorité militaire déléguée, en accord avec le ministre de tutelle ou avec l'autorité administrative déléguée. Ces personnels peuvent en toute circonstance être relevés de leur emploi dans les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux par le ministre chargé de la défense nationale et affectés, s'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire, dans une formation des armées. Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 82, être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent. ###### Article L84 Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l'article L. 2. Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an. Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées. Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles. Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié. Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session. Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir. Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation. ###### Article L85 Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables. #### Chapitre II : Service de défense. ##### Article L86 Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87. ##### Article L87 Sont soumis aux obligations du service de défense : 1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ; 2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ; 3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ; 4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ; 5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ; 6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ; 7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ; 8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ; 9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5. Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense. ##### Article L88 Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires. ##### Article L89 Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense. Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés. ##### Article L90 Les modalités d'application des dispositions concernant l'emploi des personnes dans le service de défense sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L93 Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables. Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice. ##### Article L94 Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. #### Chapitre II bis : Service dans la police nationale ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L94-1 Le service dans la police nationale comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de cinquante ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve. ###### Article L94-2 Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale, en qualité de policier auxiliaire. Leur nombre ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif du personnel actif de la police nationale. ##### Section II : Droits et obligations. ###### Article L94-3 Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national ainsi qu'à celles qui sont inhérentes à leur emploi. Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. ###### Article L94-4 Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique. Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel. ###### Article L94-5 Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires est fixé par décret. ###### Article L94-6 Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret. ###### Article L94-7 En cas d'infirmités contractées ou aggravées, par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les policiers auxiliaires bénéficient, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat. ###### Article L94-8 L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service dans la police nationale sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire. Les prestations et indemnités reçues par les policiers auxiliaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale. ###### Article L94-9 Les policiers auxiliaires peuvent demander à prolonger leur service actif dans la police nationale au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. Cette demande, formulée dès avant l'appel au service actif ou, au plus tard, avant la fin de ce service, est soumise à l'agrément du ministre de l'intérieur. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois. La demande peut être retirée tant quelle n'a pas été acceptée par le ministre de l'intérieur ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre de l'intérieur la résiliation de son acte de volontariat. Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils servent au-delà de la durée légale. Ils bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64 ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65. La rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée et les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 72. ###### Article L94-10 Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables aux appelés servant dans la police nationale. ##### Section III : Disponibilité et réserve dans la police nationale. ###### Article L94-11 Tout policier auxiliaire de la réserve, père d'au moins quatre enfants vivants ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service dans la police nationale. ###### Article L94-12 Pendant la disponibilité, les policiers auxiliaires restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge. ###### Article L94-13 Les policiers auxiliaires de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les divers services de la police nationale. Ils sont tenus de rejoindre leur service en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice. Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge. ###### Article L94-14 Les policiers auxiliaires appartenant à la disponibilité et à la réserve sont assujettis à prendre part à des périodes d'exercice dont le nombre et la durée sont fixés dans le cadre de l'article L. 2 par le ministre de l'intérieur. Ils peuvent également souscrire un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve et effectuer des périodes volontaires. Les convocations pour les périodes d'exercice sont fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles. Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié. Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session. Lorsqu'un salarié, convoqué pour une période obligatoire, fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir. ###### Article L94-15 Les policiers auxiliaires de la disponibilité et ceux de la réserve, appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 94-13 et L. 94-14, sont considérés sous tous les rapports comme des policiers auxiliaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables. #### Chapitre II ter : Service de sécurité civile. ##### Article L94-16 Le service de sécurité civile est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Il s'accomplit principalement dans les services d'incendie et de secours. ##### Article L94-17 Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires sont admis en priorité, sur leur demande, à effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile s'ils s'engagent à poursuivre leur activité de sapeur-pompier volontaire pendant cinq années au moins. ##### Article L94-18 Les dispositions des articles L. 94-3 à L. 94-10 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile. ##### Article L94-19 Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l'issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense. ##### Article L94-20 Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur. #### Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération ##### Section I : Définitions. ###### Article L95 Le service de l'aide technique contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au développement des départements et territoires d'outre-mer. ###### Article L96 Le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays. ##### Section II : Dispositions communes ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales. ####### Article L97 Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif. Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération. Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après. Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre. ####### Article L98 Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations du service militaire actif pour une durée égale à la durée du service dans l'aide technique ou la coopération. ####### Article L99 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif. A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense. ####### Article L100 Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. ####### Article L101 Sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 150 à L. 159, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis aux seules dispositions résultant du présent chapitre. Ils sont tenus aux obligations professionnelles imposées aux membres des personnels français exerçant des emplois de même nature dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour, en dehors du service national. ####### Article L101-1 Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération. ###### Paragraphe 2 : Droits et obligations. ####### Article L102 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont tenus aux obligations de convenance inhérentes à leur emploi, notamment à l'égard de l'Etat de séjour. Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. ####### Article L103 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique. Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel. ####### Article L104 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi. Ces prestations sont, le cas échéant, arrêtées entre la France et l'Etat de séjour. Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour chacun des départements, territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées. Les prestations et indemnités prévues au présent article ne sont pas passibles d'impôts. ####### Article L105 Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixé par décret. ####### Article L106 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret. ####### Article L107 En cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les jeunes gens bénéficient, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat. ####### Article L108 L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service de l'aide technique ou le service de la coopération sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire. Les prestations et indemnités reçues par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale. ###### Paragraphe 3 : Dispositions diverses. ####### Article L109 En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat français, ou, le cas échéant, celle de l'Etat de séjour, est substituée à celle des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération. ####### Article L110 En cas d'inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l'article L. 61 qui statue sur leur aptitude au service national. Le jeune homme est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire s'il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire. ####### Article L111 En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire. ##### Section III : Dispositions particulières au service de l'aide technique. ###### Article L112 En prononçant l'affectation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer indique, en cas de besoin, les autorités locales dont le jeune homme ou la jeune femme relèvera dans l'accomplissement de sa mission. ##### Section IV : Dispositions particulières au service de la coopération. ###### Article L113 Les cas et conditions dans lesquels les jeunes gens affectés au service de la coopération relèvent, pour leur emploi, des autorités de l'Etat étranger dans lequel ils ont reçu une affectation sont arrêtés en accord entre la France et cet Etat. ###### Article L114 Il est interdit aux jeunes gens affectés au service de la coopération de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les Etats au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés. ###### Article L115 Les jeunes gens affectés au service de la coopération sont, le cas échéant, soumis aux dispositions des accords passés entre la France et l'Etat de séjour. #### Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. ##### Article L116-1 Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L116-2 Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1. Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé. Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu. ##### Article L116-3 Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées. Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence. ##### Article L116-4 Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149. Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie. En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé. ##### Article L116-5 Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux. En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus. ##### Article L116-7 Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire. La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés. ##### Article L116-8 Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie. L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations. ##### Article L116-9 En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif. ### TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Dispositions pénales ###### Paragraphe 1er : Fraudes. ####### Article L117 Sont punies d'un an d'emprisonnement toutes fraudes ou manoeuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les listes de recensement. Sont punis de la même peine : 1° Les jeunes gens qui se rendent coupables d'un refus concerté de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 ; 2° Les jeunes gens qui, par fraudes ou manoeuvres, se font dispenser, exempter ou réformer d'une manière définitive ou obtiennent ou tentent d'obtenir l'application des articles L. 5 bis et L. 10, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux. Les jeunes gens exemptés sont considérés d'office comme aptes au service national, dès qu'il est reconnu que leur exemption a été frauduleusement obtenue. ####### Article L118 Les dispositions des articles 418, 419 et 420 du code de justice militaire sont applicables à l'égard de tout assujetti au service national convaincu de s'être rendu impropre au service, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par le présent code. ####### Article L119 Toute personne qui, appelée à participer aux opérations prévues aux articles L. 23, L. 25 et L. 26 à l'effet de donner des avis ou de statuer, a reçu des dons ou agréé des promesses en vue de prendre des mesures irrégulières à l'égard des personnes examinées, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans sans préjudice de l'application des articles 432-11 et 433-1 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires. Cette peine est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses le bénéficiaire ait déjà été désigné pour participer à ces opérations, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'il aurait à remplir. Il est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou une réforme, définitive ou temporaire, justement prononcées. Ceux qui ont fait les dons ou promesses sont punis de la même peine. ####### Article L120 Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des dispenses, exclusions, exemptions, réformes définitives autres que celles déterminées par le présent code, ou qui a arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels et rappels à l'activité et des engagements est coupable d'abus d'autorité et puni de six mois d'emprisonnement ou de 50 000 F d'amende, [* taux *] sans préjudice des peines plus graves prévues, notamment dans les articles 432-11 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires. ####### Article L121 Les peines édictées par les articles L. 119 et L. 120 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles. ###### Paragraphe 2 : Insoumission. ####### Article L122 Un ordre de route est émis à l'encontre de tout assujetti aux obligations du service national, appelé ou rappelé à l'activité, en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, qui n'a pas répondu à la convocation. ####### Article L123 La notification des ordres de route est faite : en territoire français, par un agent de la force publique ; à l'étranger, par l'intermédiaire du consul de France de la résidence de l'intéressé. Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de la notification. En métropole, dans un département ou un territoire d'outre-mer, la notification de l'ordre de route est faite à l'intéressé à son domicile. En cas d'absence, la notification est faite au maire du domicile et au maire ou au consul du lieu de recensement. A l'étranger, si la notification n'a pu être faite à l'intéressé, l'ordre de route est notifié au maire ou au consul du lieu de recensement. Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer le domicile de l'intéressé, la notification est faite directement au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue. En ce qui concerne les marins de la marine marchande embarqués sur un navire français, la notification est faite au capitaine. ####### Article L124 Tout assujetti au service national appelé ou rappelé au service à qui un ordre de route a été notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126, considéré comme insoumis et passible des peines prévues par l'article 397 du code de justice militaire. ####### Article L125 En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français. ####### Article L126 En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 125 est réduit à deux jours. En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai. ####### Article L127 La prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission s'applique dans les conditions fixées par les articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire. Sauf en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les insoumis qui sont découverts ou qui font leur soumission cessent d'être astreints à l'accomplissement du service national actif dès qu'ils ont atteint l'âge de trente-cinq ans. ####### Article L128 Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *]. Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ; 2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. ####### Article L129 Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *]. Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés. ####### Article L130 Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ####### Article L131 Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles. ###### Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve. ####### Article L133 Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal. ####### Article L134 Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement. ##### Section II : Dispositions disciplinaires et administratives. ###### Article L135 Le temps pendant lequel les personnels du service actif, de la disponibilité ou de la réserve ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui leur sont imposées par le présent code ou par les engagements qu'ils ont souscrits ne compte pas pour les années de service exigées par le présent code dans le service actif, la disponibilité et la réserve. Le temps passé en détention préventive n'interrompt l'accomplissement de ces obligations, dans la limite de la peine infligée, que si elle a été suivie d'une condamnation sans sursis à une peine privative de liberté. Il n'interrompt pas l'accomplissement desdites obligations lorsque la détention préventive a été suivie d'une condamnation à une peine principale ou accessoire d'amende à laquelle un emprisonnement a été substitué conformément aux dispositions de l'article 393 du code de justice militaire. Dans ce cas, si une punition disciplinaire a été réputée s'accomplir pendant la détention préventive, cette punition peut donner lieu à une décision de maintien en service en application de l'article L. 137. Tout assujetti dont les services ont ainsi été interrompus est tenu de remplir ses obligations d'activité à l'expiration de la peine. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, l'assujetti qui en est l'objet est dégagé des obligations du service national en même temps que la classe à laquelle il appartient. ###### Article L136 Tout assujetti au service national, appelé ou rappelé, qui ne s'est pas présenté à sa destination à la date ou dans les délais fixés, peut être contraint de rejoindre son poste par la force publique. Si, hors le cas de force majeure, il rejoint tardivement son affectation, sans toutefois excéder les délais prévus aux articles L. 125 et L. 126, il est passible d'une punition disciplinaire. Quand le retard se produit lors d'une convocation à des manoeuvres ou exercices, l'assujetti peut être astreint à accomplir ou achever le temps de service pour lequel il a été convoqué. En aucun cas, le retard imputable aux intéressés ne compte dans le temps de service national exigé d'eux. Il en est de même du temps pendant lequel ils ont été insoumis. #### Chapitre II : Dispositions particulières au service militaire. ##### Article L137 Les militaires qui sont tenus d'achever une punition ou qui ont subi certaines punitions d'arrêts ou d'arrêts de rigueur peuvent, dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, être maintenus sous les drapeaux après la libération de leur fraction de contingent ou à l'expiration de leur engagement. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64. Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service national, absents irrégulièrement de leur unité d'affectation, peuvent être contraints de rejoindre leur poste par les officiers et sous-officiers de gendarmerie. A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation. #### Chapitre III : Dispositions particulières au service de défense. ##### Article L138 Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise. ##### Article L139 En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires. ##### Article L141 Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par : a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ; b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressé travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ; c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ; d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément. Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes. ##### Article L142 En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré : a) S'il s'agit d'un individu servant sous statut de défense affecté à une administration rattachée à l'une des trois armées ou à un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, par l'autorité militaire de cette armée exerçant les pouvoirs judiciaires sur le territoire où se trouve l'administration ou l'établissement. b) Dans les autres cas, par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation. ##### Article L143 Lorsqu'un individu servant sous statut de défense, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence de juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application. ##### Article L144 Lorsque les tribunaux des forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même département ministériel que la personne mise en examen. Chacun des ministres dont relèvent des emplois de défense établit, pour chaque tribunal des forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges. Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. ##### Article L145 Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance sont applicables selon les dispositions des articles L. 146 à L. 149 aux individus servant sous statut de défense. ##### Article L146 Est insoumis et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code, tout individu titulaire d'une affectation individuelle ou dûment avisé d'une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l'article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance. ##### Article L147 Est déserteur à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code : a) Tout individu qui, déjà incorporé au titre militaire, reçoit une affectation de défense et ne rejoint pas la destination qui lui est donnée à ce titre ; b) Tout individu qui, déjà incorporé au titre du service de défense, reçoit un ordre de mutation dans le service de défense et ne rejoint pas sa nouvelle destination ; c) Tout individu qui, servant sous statut de défense, quitte sans autorisation l'administration, l'entreprise, l'établissement ou le corps de défense auquel il est rattaché ; d) Tout individu qui, servant sous statut de défense, reçoit un ordre de mutation au titre du service militaire et ne rejoint pas la formation militaire qui lui a été assignée. Le procès-verbal établi par la gendarmerie dès la déclaration faite par application de l'article L. 141 devra mentionner expressément la date de l'absence constatée. ##### Article L148 Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout individu servant sous statut de défense qui s'absente de son poste de travail sans autorisation. ##### Article L149 Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire, l'individu servant sous statut de défense qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner. #### Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale. ##### Article L149-1 Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies dans le chapitre II bis du titre III du présent code et dans les règlements intérieurs des services de police expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou de deux grades. Elles peuvent être assorties d'une réduction ou d'une suppression de jours de permission, d'une majoration du temps de service ne pouvant excéder deux mois ou de plusieurs de ces mesures. Elles sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation, après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations. La majoration du temps de service est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64. ##### Article L149-2 En temps de paix les policiers auxiliaires relèvent, pour les infractions définies par le livre III du code de justice militaire ainsi que pour les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. Les attributions dévolues au ministre chargé des armées et à l'autorité militaire par l'article 698-1 du même code sont exercées respectivement par le ministre de l'intérieur et les autorités de la police nationale habilitées par lui à cette fin par arrêté ministériel. En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, les policiers auxiliaires sont assimilés aux militaires. L'ordre de poursuite est délivré par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation. Le ministre de l'intérieur transmet à l'autorité militaire les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites. ##### Article L149-3 Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes. ##### Article L149-4 Lorsqu'un policier auxiliaire, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application. ##### Article L149-5 Lorsque les juridictions militaires sont appelées à juger des policiers auxiliaires, un des juges est choisi parmi les jeunes gens effectuant leur service dans la police nationale. Le ministre de l'intérieur établit, pour chaque tribunal, la liste des jeunes gens appelés à siéger comme juges. Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. Il doit détenir le grade de sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale. A égalité de grade avec le prévenu, il doit être d'une ancienneté supérieure. ##### Article L149-6 Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance, tels qu'ils sont définis aux articles L. 149-7 à L. 149-10 ci-après, sont applicables aux policiers auxiliaires. ##### Article L149-7 Est déserteur et passible des peines prévues aux articles 398 à 413 du code de justice militaire : a) Six jours après celui de l'absence constatée, tout policier auxiliaire qui s'absente sans autorisation de son poste ou de la formation où il est affecté ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement ; b) Tout policier auxiliaire dont la mission ou la permission est terminée et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ou à sa formation ; c) Tout policier auxiliaire qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée. Toutefois, le policier auxiliaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence. ##### Article L149-8 Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout policier auxiliaire qui s'absente de son poste sans autorisation. ##### Article L149-9 Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire le policier auxiliaire qui refuse d'obéir ou qui n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ##### Article L149-10 Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives aux modes d'extinction de l'action publique et à la prescription des peines sont applicables aux policiers auxiliaires. #### Chapitre III ter : Dispositions particulières au service de sécurité civile. ##### Article L149-11 Les dispositions des articles L. 149-1 à L. 149-10 s'appliquent aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile. #### Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération. ##### Article L150 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif. Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation du jeune homme à l'emploi qu'il occupe, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par l'intéressé, soit par l'impossibilité de le maintenir sur place quand il a fait l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous. Le volontaire ainsi rappelé en métropole est tenu d'achever, dans une formation militaire ou autre, les seize mois de service actif prévus par l'article L. 12 pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération. ##### Article L151 Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office. Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations. ##### Article L152 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont justiciables des juridictions des forces armées, selon la procédure prévue au code de justice militaire, pour les faits de désertion et de non-exécution de mission difinis par les articles L. 156 à L. 159. En outre, et sous réserve des engagements internationaux, les jeunes gens affectés au service de la coopération sont justiciables des mêmes juridictions et selon la même procédure pour les infractions de toute nature, prévues et réprimées par la loi pénale française, commises, hors du territoire de la République, soit à l'intérieur d'un établissement militaire français, soit dans l'exécution de leur service. ##### Article L154 Les infractions visées à l'article L. 152 sont portées par le ministre responsable à la connaissance de l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. Le ministre responsable transmet à cette autorité les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites. Le ministre chargé des armées est tenu informé par les ministres responsables des infractions commises par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contres ces jeunes gens. ##### Article L155 Les tribunaux des forces armées appelés à juger des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont la composition prévue au code de justice militaire pour le jugement des hommes du rang. ##### Article L156 Est déserteur et passible en temps de paix de la peine prévue au premier alinéa de l'article 399 du code de justice militaire : a) Six jours après celui de l'absence constatée, tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui s'absente sans autorisation du poste où il doit accomplir sa mission ; b) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ; c) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée. En temps de guerre, l'individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, en activité de service, coupable de désertion, est passible des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 399 et à l'article 413 du code de justice militaire. ##### Article L157 Les dispositions des articles 94, 181, 307 à 318 et 375 du code de justice militaire sont applicables en matière de désertion à l'encontre des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération. ##### Article L158 Les dispositions des articles 414 et 415 du code de justice militaire sont applicables lorsque sont en cause des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération. ##### Article L159 Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l'article 465 du code de justice militaire tout jeune homme affecté à l'un de ces services qui, hors le cas de force majeure, n'obtempère pas à une injonction, faite par l'autorité française qualifiée, d'accomplir la mission générale ou particulière qui lui est confiée dans le service. |
|
02/09/1972 | # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## TITRE I : Définition et principes du service national ### CHAPITRE I : Dispositions générales #### SECTION I : Appel avancé et report d'incorporation ##### PARAGRAPHE 1 : Appel avancé. ###### Article R*1 |
|
27/09/1995 | Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés. |
|
02/09/1972 | ###### Article R2 Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire. ###### Article R3 Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23. ###### Article R4 |
|
03/12/1992 | Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire. |
|
29/03/1978 | ##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation. |
|
24/07/1984 | ###### Article R*5 Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans. ###### Article R*6 Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement. |
|
02/05/1985 | ###### Article R*7 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10. |
|
07/04/1989 | ###### Article R*8 Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier : |
|
04/05/1995 | a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ; b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ; c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ; d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ; e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail. |
|
07/04/1989 | A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies. |
|
03/12/1992 | La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance. Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure. Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance. Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle. |
|
07/04/1989 | ###### Article R*8-1 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés. |
|
07/04/1989 | ###### Article R*8-2 |
|
03/12/1992 | Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation. |
|
07/07/1994 | ###### Article R*8-3 Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en faveur des jeunes gens désireux d'occuper, pendant le temps du service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense est accordé ou retiré, au nom de ce ministre, par l'officier supérieur relevant du chef d'état-major des armées chargé de la sélection et de l'affectation des candidats à ces emplois. |
|
24/07/1984 | ###### Article R*10 Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report. |
|
27/09/1995 | Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes. |
|
27/03/1983 | ###### Article R*11 Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*12 |
|
03/12/1992 | Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
02/09/1972 | #### SECTION II : Composition et appel du contingent. ##### Article R13 Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année. |
|
22/12/1983 | ##### Article R14 Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : 1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes : |
|
27/09/1995 | a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ; b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ; c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ; |
|
03/12/1992 | 2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée. |
|
27/09/1995 | 3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ; 4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent. |
|
22/12/1983 | 5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent. |
|
27/09/1995 | 6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations. |
|
24/06/1990 | ##### Article R*15 Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret : 1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ; |
|
03/12/1992 | 2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération. |
|
24/06/1990 | ##### Article R15-1 La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code. Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts. Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L. 9 compte tenu de l'évaluation prévisible du contingent. ##### Article R15-2 Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables. ##### Article R15-3 La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées. |
|
03/12/1992 | Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative. |
|
24/06/1990 | Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale. Le président et les membres sont nommés pour trois ans. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission. |
|
03/12/1992 | ##### Article R*15-4 La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national. Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national. |
|
23/03/1978 | ##### Article R*16 |
|
03/12/1992 | Pour l'application de l'article R. 15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national. |
|
23/03/1978 | Sont notamment affectés dans les armées : |
|
03/12/1992 | 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ; 2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui ; 3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27, se trouveraient dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 12. |
|
23/03/1978 | ##### Article R*16-1 Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande : 1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ; 2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*17 Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*18 |
|
03/12/1992 | L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national. |
|
04/09/1974 | ##### Article R19 |
|
03/12/1992 | L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates. Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours. Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours. |
|
22/12/1983 | ##### Article R20 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c. Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10. Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant. |
|
22/12/1983 | Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement. |
|
02/09/1972 | ##### Article R21 |
|
03/12/1992 | Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent. |
|
02/09/1972 | ##### Article R22 |
|
03/12/1992 | La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé des armées, en tenant compte : |
|
02/09/1972 | 1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ; 2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ; 3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus. |
|
03/09/1985 | ### CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national. #### Article R*23 |
|
28/03/1993 | Les emplois au titre desquels peut être accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à être appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants : |
|
03/09/1985 | 1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ; 2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ; 3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger : |
|
28/03/1993 | emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat, dans les services publics français, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat. |
|
03/12/1992 | #### Article R*23-1 Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays. #### Article R*23-2 Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays. Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des armées et du ministre de la coopération. |
|
03/09/1985 | #### Article R*24 Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants : 1° Emplois au titre du service militaire : |
|
28/03/1993 | a) Lors du dépôt de la demande, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est visée par le directeur de l'établissement ; |
|
03/09/1985 | b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois : |
|
28/03/1993 | - soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ; - soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ; |
|
03/09/1985 | - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ; 2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : |
|
28/03/1993 | a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ; b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dépôt de la demande ; posséder tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation. |
|
03/09/1985 | #### Article R*25 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable : 1° Pour un emploi au titre du service militaire avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ; 2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation. |
|
03/09/1985 | Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature. #### Article R*26 La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée : Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ; |
|
03/12/1992 | Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ; Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ; Quatre représentants du ministre chargé des armées ; Un représentant du ministre des affaires étrangères ; Deux représentants du ministre de la coopération ; Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
|
03/09/1985 | Un représentant du ministre de l'éducation. Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation. Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement. #### Article R*27 La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement. La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures. |
|
02/09/1972 | ## TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national ### CHAPITRE I : Recensement - sélection #### SECTION I : Recensement. |
|
02/05/1985 | ##### Article R*28 Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national. |
|
04/09/1974 | ##### Article R*29 Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français. |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge. Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*30 Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21. La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement. ##### Article R*31 Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration. |
|
03/12/1992 | Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*32 A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32. Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies. ##### Article R*33 Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles. |
|
02/05/1985 | ##### Article R*34 Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent : 1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ; |
|
03/12/1992 | 2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels ils n'ont pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'un consul. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession. |
|
02/05/1985 | La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32. ##### Article R*35 Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national. ##### Article R*36 Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R.[* 28. |
|
03/12/1992 | Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, n'ont pas souscrit cette déclaration. |
|
02/05/1985 | Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*] 35. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*37 Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus. |
|
03/12/1992 | Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées : - au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ; - au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*38 Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans. ##### Article R*39 Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes : 1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ; 2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République. #### SECTION II : Sélection. |
|
03/12/1992 | ##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ###### Article R*40 Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité. La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours. Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national : 1° Les hommes soumis aux obligations du service national ; 2° Les volontaires féminines ; 3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ; 4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées. ###### Article R*41 Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts. Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R. 50-4. ###### Article R*42 Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande. Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation. Les hommes inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours. Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande. Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces. ##### PARAGRAPHE 2 : Droits résultant des opérations de sélection. ###### Article R*43 Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire. ###### Article R*43-1 Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement. ###### Article R*43-2 La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées. ###### Article R*43-3 La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital. ##### PARAGRAPHE 3 : Sélection. ###### Article R*44 Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer. |
|
02/09/1972 | Ces propositions sont les suivantes : |
|
03/12/1992 | - apte ; - ajourné ; - exempté. ###### Article R*44-1 A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant. |
|
02/09/1972 | Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. |
|
03/12/1992 | ##### PARAGRAPHE 4 : Règles de discipline. ###### Article R*45 I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes : - obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; - se comporter avec droiture et dignité ; - respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ; - prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance. II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution. III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci. IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées. V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire. Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures. VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation. VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables. VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret. IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes : - avertissement ; - arrêts. L'avertissement sanctionne une faute sans gravité. Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40. Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé. Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées. Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires. X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être. ###### Article R*45-1 Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer. ###### Article R*45-2 Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal. ##### PARAGRAPHE 5 : Responsabilité de l'Etat. ###### Article R*46 En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application : 1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ; 2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ; 3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; 4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa. ##### PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger. ###### Article R*47 Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.[* 47-1 et R.*] 47-2 du présent paragraphe. ###### Article R*47-1 Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude. ###### Article R*47-2 La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile. ##### PARAGRAPHE 7 : Marins de la marine marchande. ###### Article R*48 Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes. ##### PARAGRAPHE 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus. ###### Article R*49 Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent. ###### Article R*49-1 Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent. ##### PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude. ###### Article R*50 Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national. Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées. Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national. ###### Article R*50-1 La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations. Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire. ###### Article R*50-2 La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes : - apte ; - ajourné ; - exempté. Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives. Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.[* 47 et R.*] 48. La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude. ###### Article R*50-3 L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude. ###### Article R*50-4 Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 50-2. Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés. S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce. ###### Article R*50-5 Les jeunes gens victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection ou d'hospitalisation pour mise en observation sont présentés devant la commission locale d'aptitude qui statue sur leur aptitude au service national. ###### Article R*50-6 Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation. |
|
02/09/1972 | ### CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national #### SECTION I : Dispenses ##### PARAGRAPHE 1 : Soutiens de famille. |
|
21/10/1976 | ###### Article R*55 Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille. |
|
02/05/1985 | ###### Article R*56 Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective. 1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ; 2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus. |
|
02/09/1985 | ###### Article R*57 Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille. Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'^etre perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé. La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts. Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation. A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est : a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ; b) Supérieur au salaire mensuel de base. |
|
21/10/1976 | ###### Article R*58 Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b. En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*59 Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra ^etre accordée. ###### Article R*60 Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés. |
|
03/12/1992 | Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande. |
|
02/09/1972 | Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé. ###### Article R*61 En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les m^emes conditions que la demande précédente. ###### Article R*62 Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement. Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dép^ot de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger. ###### Article R*63 |
|
03/12/1992 | Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*64 |
|
03/12/1992 | La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires. |
|
02/09/1972 | Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort. |
|
03/12/1992 | Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires. La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier de la direction du service national assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*65 Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe les intéressés dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.[* 56 et R.*] 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32. ###### Article R*66 |
|
03/12/1992 | Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*67 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*68 |
|
03/12/1992 | Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève. |
|
21/10/1976 | ##### PARAGRAPHE 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise. |
|
15/09/1983 | ###### Article R*68-1 Le jeune homme dont le cas est prévu au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement prévue à l'article R. 28, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif. ###### Article R*68-2 |
|
03/12/1992 | La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture. |
|
15/09/1983 | ###### Article R*68-3 Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme donne son avis sur le point de savoir si, seul, le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise. |
|
03/12/1992 | Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32, par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé. |
|
15/09/1983 | ###### Article R*68-4 |
|
03/12/1992 | Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette même déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet. L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande. |
|
21/10/1976 | ###### Article R*68-5 Dans le cas d'incapacité d'un parent ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté. |
|
15/09/1983 | ###### Article R*68-6 Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé. |
|
21/10/1976 | ##### PARAGRAPHE 3 : Résidence à l'étranger. ###### Article R*69 L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre. La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur. La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence. ###### Article R*70 La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription. ###### Article R*71 |
|
03/12/1992 | Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée. |
|
21/10/1976 | ###### Article R72 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'^etre appelés au service actif à partir du 1er ao^ut suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69. |
|
21/10/1976 | ###### Article R*73 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter, L. 9 et L. 10. |
|
21/10/1976 | Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37. ###### Article R74 |
|
03/12/1992 | La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat. |
|
22/12/1983 | ###### Article R75 |
|
03/12/1992 | I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans : |
|
22/12/1983 | 1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ; 2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants. Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu. |
|
03/12/1992 | II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat. |
|
22/12/1983 | III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études. |
|
21/10/1976 | ###### Article R76 Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'^age de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69. Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation. ###### Article R77 |
|
03/12/1992 | Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées. |
|
02/09/1972 | #### SECTION III : Condamnés. ##### Article R*98 La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. |
|
03/12/1992 | Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*99 |
|
03/12/1992 | La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées. |
|
02/09/1972 | L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire. La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile. Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. ##### Article R*100 Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54. |
|
06/08/1978 | ##### Article R*100-1 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement : Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ; Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française. Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance. |
|
05/10/1977 | ### CHAPITRE III : Réforme pour inaptitude physique. |
|
01/09/1991 | #### Article R101 |
|
03/12/1992 | Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national. En outre, des commissions de réforme du service national peuvent ^etre instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer. |
|
01/09/1991 | Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. |
|
03/12/1992 | #### Article R102 La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit : Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président, désigné par le ministre chargé des armées ; Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ; Un représentant de la direction du service national. Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes. |
|
05/10/1977 | #### Article R103 La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national : 1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ; 2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ; |
|
03/12/1992 | 3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ; 4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers. |
|
10/03/1981 | #### Article R104 |
|
03/12/1992 | La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes : |
|
10/03/1981 | - apte ; - réformé temporairement ; |
|
03/12/1992 | - réformé définitivement ; - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat. |
|
10/03/1981 | Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24. |
|
03/12/1992 | Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours. La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable. |
|
02/09/1972 | ### CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif. #### Article R*105 |
|
03/12/1992 | Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi : |
|
02/09/1972 | Gardiens de la paix de la police nationale ; Agents de police municipaux ; Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ; Surveillants d'établissements pénitentiaires ; Préposés et matelots de l'administration des douanes ; Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets. #### Article R*106 La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres. #### Article R*107 La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire. Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste. Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents. #### Article R*108 Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève. Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel. #### Article R*109 Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois. ## TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national ### CHAPITRE I : Service militaire #### SECTION I : Service militaire actif ##### PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille. ###### Article R110 Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations de la sécurité sociale et ne pas relever de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ; 2° Se trouver dans une situation personnelle ou de famille justifiant l'aide sollicitée. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service. |
|
08/11/1977 | ###### Article R111 Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir : 1° Des allocations en remboursement de frais de soins ; 2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité. |
|
10/03/1981 | ###### Article R112 Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier : 1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres. 2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ; 3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit. |
|
02/09/1972 | ###### Article R113 |
|
03/12/1992 | Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. |
|
08/11/1977 | ###### Article R114 Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique. |
|
19/01/1979 | ###### Article R115 Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arr^eté. Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat. |
|
27/12/1989 | ###### Article R116 L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. |
|
27/09/1989 | ###### Article R117 L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale. Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale. ###### Article R118 L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature. |
|
13/08/1985 | ###### Article R120 Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de m^eme nature. Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale. |
|
19/01/1979 | ###### Article R121 La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit : Un représentant du ministre chargé des armées ; Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; Un médecin des armées ; |
|
03/12/1992 | Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; |
|
19/01/1979 | Un représentant du service de l'action sociale des armées. L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées. Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative. |
|
02/09/1972 | ###### Article R122 |
|
03/12/1992 | Un arr^eté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 3 : Gendarmes auxiliaires. |
|
30/07/1991 | ###### Article R*127 Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises. |
|
15/09/1983 | ###### Article R*128 |
|
03/12/1992 | Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*129 Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragraphe. |
|
15/09/1983 | ###### Article R*130 Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle. |
|
03/12/1992 | Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe. |
|
30/07/1991 | ###### Article R*131 La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarchie générale est fixée comme suit : - aspirant de gendarmerie : aspirant ; - gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ; - gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ; - gendarme auxiliaire brigadier : caporal ; - gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*132 |
|
03/12/1992 | Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L. 72. |
|
02/09/1972 | #### SECTION II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire ##### PARAGRAPHE 1 : Préparation au service militaire. |
|
07/09/1975 | ###### Article R133 Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes : - préparation militaire ; - préparation militaire parachutiste ; - préparation militaire supérieure. ###### Article R134 La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités. L'instruction est donnée par des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve volontaires agréés par l'autorité militaire. Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de préparation militaire. |
|
02/09/1972 | ###### Article R135 La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée. L'instruction est donnée par les cadres d'active. Peuvent y participer des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve avec l'agrément de l'autorité militaire. Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de parachutiste prémilitaire. Ses titulaires sont incorporés dans les troupes aéroportées. |
|
07/04/1989 | ###### Article R136 |
|
03/12/1992 | Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées. |
|
07/04/1989 | L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer. |
|
03/12/1992 | Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure. |
|
07/04/1989 | Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée. |
|
02/09/1972 | ###### Article R137 L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis. ###### Article R138 Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées. ###### Article R139 |
|
03/12/1992 | Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arr^eté du ministre chargé des armées. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve. |
|
28/04/1988 | ###### Article R140 |
|
03/12/1992 | Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie : |
|
28/04/1988 | 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ; 2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif. |
|
03/12/1992 | 3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934. |
|
07/09/1975 | ###### Article R141 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°). |
|
26/04/1983 | ###### Article R142 Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne : 1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ; 2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ; 3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation. |
|
13/05/1984 | ###### Article R143 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé. Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées. |
|
02/09/1972 | ###### Article R144 |
|
03/12/1992 | Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 3 : Nomination dans les cadres. |
|
13/05/1984 | ###### Article R145 |
|
03/12/1992 | Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. |
|
13/05/1984 | Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143. ###### Article R146 |
|
03/12/1992 | Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant après dix mois de service militaire, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté. Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé. |
|
02/09/1972 | ###### Article R147 Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des hommes du rang, ^etre nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve. ###### Article R148 Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, ^etre affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade. ### CHAPITRE II : Service de défense #### SECTION I : Affectation de défense ##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ###### Article R*149 |
|
03/12/1992 | Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés << affectés de défense <>. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*150 |
|
03/12/1992 | L'affectation de défense est individuelle ou collective. |
|
22/10/1978 | ###### Article R*151 |
|
03/12/1992 | I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89. II. - L'affectation de défense est collective : |
|
22/04/1995 | 1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ; 2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation. |
|
03/12/1992 | Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*152 Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprise ou d'établissement dont ils dépendent. ###### Article R*153 Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective. Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations. ##### PARAGRAPHE 2 : Affectation individuelle de défense. ###### Article R*154 |
|
03/12/1992 | Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157. |
|
01/09/1991 | ###### Article R*156 Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*], l'affectation individuelle de défense est décidée [*autorité compétente*] : |
|
03/12/1992 | - par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ; |
|
01/09/1991 | - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation. Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*157 L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée : |
|
03/12/1992 | - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ; |
|
02/09/1972 | - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire. ###### Article R*158 |
|
03/12/1992 | Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*159 Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps. Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement. |
|
03/12/1992 | Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*160 |
|
03/12/1992 | La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*161 Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut ^etre saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre. Cette commission est ainsi composée : - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ; |
|
03/12/1992 | - les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ; |
|
02/09/1972 | - les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ; - le représentant du ministre du travail ; - les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence. La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale. ###### Article R*162 |
|
03/12/1992 | En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un délai de dix jours maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent. |
|
02/09/1972 | En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession. ##### PARAGRAPHE 3 : Affectation collective de défense. ###### Article R*163 |
|
03/12/1992 | Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*164 |
|
22/04/1995 | En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*165 Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94. ###### Article R*166 |
|
22/04/1995 | L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5. |
|
02/09/1972 | #### SECTION II : Statut de défense. |
|
07/09/1975 | ##### Article R*167 Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 1 : Régime administratif et social. ###### Article R*169 Sous réserve des mesures qui pourront ^etre prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent : a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ; b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois. ###### Article R*170 |
|
03/12/1992 | La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94. Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*171 Si l'affectation de défense entra^ine changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du m^eme régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux. ###### Article R*172 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense. ###### Article R*173 |
|
03/12/1992 | Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.[* 163 ou de l'article R.*] 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*174 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R.[* 151 ou de l'article R.*] 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense. L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut ^etre délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre. |
|
03/12/1992 | La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 2 : Régime disciplinaire. ###### Article R*175 Les personnels servant sous statut de défense sont soumis : - dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ; - dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement. |
|
03/12/1992 | Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande. ###### Article R*176 En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*178 |
|
03/12/1992 | Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R.[* 175, d'autre part, à l'article R.*] 176 peuvent se cumuler. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux corps de défense. ###### Article R*179 |
|
03/12/1992 | Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense. |
|
02/09/1972 | Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre. ###### Article R*180 Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre. Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées. ###### Article R*181 Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense. Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entra^ine pas assimilation. |
|
03/12/1992 | Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées. L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R. 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé. Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut ^etre retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entra^inent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées. Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arr^eté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés. |
|
02/09/1972 | Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense. La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense. |
|
03/12/1992 | Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé des armées. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*182 |
|
03/12/1992 | Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*183 |
|
03/12/1992 | Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé des armées et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien. |
|
02/09/1972 | ###### Article R*184 |
|
03/12/1992 | En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62. |
|
02/09/1972 | Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente. |
|
03/12/1992 | La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense. |
|
02/09/1972 | Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense. ###### Article R*185 Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré. Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut ^etre renforcé par des cadres militaires de réserve. Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense. #### SECTION III : Dispositions particulières. ##### Article R*186 |
|
03/12/1992 | Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent ^etre appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*187 Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent ^etre l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R.[* 156 et R.*] 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères. |
|
04/09/1974 | ##### Article R*188 |
|
01/03/1994 | Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code. |
|
04/09/1974 | Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*189 Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les << corps de défense <> qu'il lui incombe de mettre sur pied. #### SECTION IV : Modalités d'adaptation aux départements d'outre-mer. ##### Article R*190 Pour l'application dans les départements d'outre-mer du premier alinéa de l'article R.[* 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont : D'une part : - les administrations des départements d'outre-mer et les organismes rattachés ainsi que les services dépendant des administrations et organismes métropolitains visés au premier alinéa de l'article R.*] 151 ; - les services départementaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés. |
|
03/12/1992 | D'autre part, dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*191 Pour l'application dans les départements d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur qui a le département dans sa zone de responsabilité ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le préfet. ##### Article R*192 |
|
03/12/1992 | Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*193 Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence. ##### Article R*194 Pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. #### SECTION V : Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer. ##### Article R*195 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R. 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont : D'une part : - les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ; - les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés. |
|
03/12/1992 | D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*196 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ; |
|
03/12/1992 | - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*197 |
|
03/12/1992 | Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*198 Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence. ##### Article R*199 |
|
03/12/1992 | Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition. |
|
02/09/1972 | Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198. ##### Article R*200 |
|
03/12/1992 | Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le représentant de l'Etat, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
02/09/1972 | ##### Article R*201 |
|
03/12/1992 | Pour l'application de l'article R.[* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195. |
|
07/03/1986 | ### CHAPITRE II bis : Service dans la police nationale |
|
12/08/1995 | #### SECTION I : Service actif dans la police nationale. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-1 |
|
03/12/1992 | Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-2 |
|
03/12/1992 | Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur. Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre. Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. |
|
12/08/1995 | ##### Article R*201-3 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-4 |
|
03/12/1992 | Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article. Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-5 |
|
03/12/1992 | La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit : 1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ; 2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ; 3° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale : caporal-chef ; 4° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent. L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes : 1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation. 2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade. 3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade. ##### Article R*201-6 Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif. En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours. ##### Article R*201-7 Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-8 |
|
03/12/1992 | Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-9 |
|
03/12/1992 | Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations. Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle. Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement. Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution. ##### Article R*201-10 Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R. 201-5. Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. ##### Article R*201-11 Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service. ##### Article R*201-12 Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service. La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur. Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-13 |
|
03/12/1992 | Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-14 |
|
03/12/1992 | Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur. Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-15 |
|
03/12/1992 | Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées. |
|
07/03/1986 | ##### Article R*201-16 |
|
03/12/1992 | Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur. ##### Article R*201-17 Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent. |
|
12/08/1995 | Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés. A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national. |
|
03/12/1992 | ##### Article R*201-18 A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus. Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises. ##### Article R*201-19 Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3. ##### Article R*201-20 Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur. |
|
12/08/1995 | #### SECTION II : Disponibilité et réserve dans la police nationale. ##### Article R*201-20-1 Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile. Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pur des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation. ##### Article R*201-20-2 Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics. ##### Article R*201-20-3 Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale. Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés. ##### Article R*201-20-4 L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale. ##### Article R*201-20-5 Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14. ##### Article R*201-20-6 La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent. ##### Article R*201-20-7 Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale. |
|
03/12/1992 | ### CHAPITRE II TER : Service de sécurité civile #### SECTION I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire ##### PARAGRAPHE 1 : Affectation. ###### Article R*201-21 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. ###### Article R*201-22 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile. Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre : - soit à la direction de la sécurité civile ; - soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ; - soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre. Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours. Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. ###### Article R*201-23 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. ###### Article R*201-24 Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours. ###### Article R*201-25 Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département. Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq. ##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations. ###### Article R*201-26 Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés. ###### Article R*201-27 Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. ##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement. ###### Article R*201-28 La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit : - sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ; - sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ; - caporal auxiliaire : caporal ; - lieutenant auxiliaire : aspirant. Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe. ###### Article R*201-29 Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. ###### Article R*201-30 Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. ###### Article R*201-31 Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. ###### Article R*201-32 Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation. ##### PARAGRAPHE 4. ###### Article R*201-34 Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. ###### Article R*201-35 Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires. Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet. #### SECTION II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire ##### PARAGRAPHE 1 : Affectation. ###### Article R*201-36 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires. ###### Article R*201-37 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts. Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée. Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés. Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. ###### Article R*201-38 Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. ###### Article R*201-39 Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires. ###### Article R*201-40 Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers. ##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations. ###### Article R*201-41 Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral. ###### Article R*201-42 Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37. ##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement. ###### Article R*201-43 La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit : 1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ; 2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ; 3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ; 4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef. Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe. ###### Article R*201-44 Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation. ###### Article R*201-45 Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après. ###### Article R*201-46 Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade. ###### Article R*201-47 Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts. Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation. ##### PARAGRAPHE 4. ###### Article R*201-48 Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur. ###### Article R*201-49 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1. Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné. |
|
02/09/1972 | ### CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération #### SECTION I : Dispositions communes ##### PARAGRAPHE 1 : Opérations préliminaires et appel au service. ###### Article R202 Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contr^ole de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'^etre affectés. ###### Article R203 Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir. ###### Article R204 Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98. ###### Article R205 |
|
03/12/1992 | En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable. Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. |
|
02/09/1972 | Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération. ##### PARAGRAPHE 2 : Indemnités. ###### Article R206 |
|
03/12/1992 | I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses. |
|
02/09/1972 | A chaque groupe correspond un taux de base. |
|
03/12/1992 | L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique. II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après : Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ; Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré. Leur montant est fixé par arrêté conjoint : Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ; Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération. |
|
02/09/1972 | ###### Article R207 Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service. ###### Article R208 Le classement des départements et territoires, d'une part, des États et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arr^eté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R209 |
|
03/12/1992 | I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement. Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement. Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions. |
|
12/03/1986 | ##### PARAGRAPHE 3 : Discipline. ###### Article R210 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont : - l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ; - le bl^ame qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ; - la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération. La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 4 : Permissions. |
|
12/03/1986 | ###### Article R211 La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi. Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer. Dans le service de la coopération, cette durée est de : - deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ; |
|
03/12/1992 | - trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers. |
|
12/03/1986 | Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier. |
|
02/09/1972 | ###### Article R212 Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. |
|
03/12/1992 | Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif. |
|
02/09/1972 | ###### Article R213 |
|
03/12/1992 | Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif. |
|
02/09/1972 | ###### Article R214 Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales. ###### Article R215 |
|
30/08/1995 | Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). |
|
02/09/1972 | ###### Article R216 Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés. ###### Article R217 Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arr^eté des ministres responsables. ##### PARAGRAPHE 5 : Soins médicaux. ###### Article R218 La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale. Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable. ###### Article R219 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable. |
|
02/09/1975 | ###### Article R220 |
|
03/12/1992 | I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum. II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun. |
|
02/09/1972 | ##### PARAGRAPHE 6 : Inaptitude physique. ###### Article R221 Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables. ##### PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif. ###### Article R222 Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé. |
|
03/12/1992 | A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable. |
|
02/09/1972 | ###### Article R223 |
|
03/12/1992 | Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine. |
|
02/09/1972 | #### SECTION II : Dispositions particulières au service de l'aide technique. ##### Article R224 L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arr^eté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République. |
|
02/09/1975 | ##### Article R225 |
|
03/12/1992 | Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum. |
|
02/09/1972 | #### SECTION III : Dispositions particulières au service de la coopération. ##### Article R226 |
|
03/12/1992 | L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat. |
|
02/09/1972 | Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100. |
|
14/07/1987 | ##### Article R227 Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun. |
|
03/12/1992 | Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213. Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun. Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220. Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation. |
|
01/04/1984 | ### CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience. #### Article R227-1 Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national. #### PARAGRAPHE 1 : Rattachement et affectation. ##### Article R227-2 Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y ^etre employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intér^et général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16. Le ministre chargé des affaires sociales arr^ete la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées. #### PARAGRAPHE 2 : Devoirs et obligations. ##### Article R227-3 Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux. Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié. Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent ^etre tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation. Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation. #### PARAGRAPHE 3 : Discipline. ##### Article R227-4 Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le ministre mentionné à l'article R.* 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office. ##### Article R227-5 L'avertissement entra^ine la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier. ##### Article R227-6 Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission. ##### Article R227-7 Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction. ##### Article R227-8 Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit ^etre signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre chargé des affaires sociales. ##### Article R227-9 Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les emp^echer d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée. #### PARAGRAPHE 4 : Permissions. ##### Article R227-10 |
|
03/12/1992 | Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif. |
|
01/04/1984 | Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui : - des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.[* 227-5 et R.*] 227-6 ; - des jours d'absence sans autorisation. ##### Article R227-11 |
|
03/12/1992 | Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. |
|
01/04/1984 | ##### Article R227-12 |
|
03/12/1992 | Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions. |
|
01/04/1984 | ##### Article R227-13 Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement. |
|
03/12/1992 | Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté. |
|
01/04/1984 | ##### Article R227-14 Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours. #### PARAGRAPHE 5 : Habilitation des organismes. ##### Article R227-15 Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent. La demande mentionne : 1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ; 2. La liste des activités de l'organisme. Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande. ##### Article R227-16 Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17. Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intér^et général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience. L'habilitation peut ^etre retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations. ##### Article R227-17 Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contr^oles dont ils sont susceptibles de faire l'objet. ##### Article R227-18 Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté. |
|
03/09/1985 | #### PARAGRAPHE 6 : Missions en temps de guerre. ##### Article R227-19 En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes : 1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ; 2° L'aide à la circulation ; 3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ; 4° La lutte contre les incendies et les temp^etes de feux ; 5° La désinfection et la décontamination ; 6° Le déblaiement des décombres ; 7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ; 8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation. ##### Article R227-20 En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire. Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III de la partie législative du code du service national. |
|
02/09/1972 | ## TITRE IV : Service féminin. |
|
24/07/1984 | ### Article R*228 |
|
03/12/1992 | Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience. |
|
24/07/1984 | Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense. ### Article R*229 Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation. ### Article R*230 Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate. Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées. Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel. ### Article R*231 Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense. |
|
03/12/1992 | Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85. |
|
11/11/1994 | Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III de la partie Législative du code du service national leur sont applicables. |
|
03/12/1992 | ### Article R*232 Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants : a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ; b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ; c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ; d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ; e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées. |
|
24/07/1984 | ### Article R*233 Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées. Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national. |
|
03/12/1992 | ### Article R*233-1 Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées. Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence. ## TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national ### Article R*234 Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable. # Annexes ## Article ANNEXE I Sont codifiés dans la deuxième partie du code du service national : - dans la forme de décrets en Conseil d'Etat, les articles : R.* 1, R.* 5, R.* 6, R.* 7, R.* 8, R.* 10, R.* 11, R.* 12, R.* 15, R.* 16, R.* 17, R.* 18, R.* 23, R.* 24, R.* 25, R.* 26, R.* 27, R.* 28, R.* 29, R.* 30, R.* 31, R.* 32, R.* 33, R.* 34, R.* 35, R.* 36, R.* 37, R.* 38, R.* 39, R.* 40, R.* 41, R.* 42, R.* 43, R.* 43-1, R.* 43-2, R.* 43-3, R.* 44, R.* 44-1, R.* 45, R.* 45-1, R.* 45-2, R.* 46, R.* 47, R.* 47-1, R.* 47-2, R.* 48, R.* 49, R.* 49-1, R.* 50, R.* 50-1, R.* 50-2, R.* 50-3, R.* 50-4, R.* 50-5, R.* 50-6, R.* 51, R.* 52, R.* 53, R.* 54, R.* 55, R.* 56, R.* 57, R.* 58, R.* 59, R.* 60, R.* 61, R.* 62, R.* 63, R.* 64, R.* 65, R.* 66, R.* 67, R.* 68, R.* 69, R.* 70, R.* 71, R.* 73, R.* 98, R.* 99, R.* 100, R.* 105, R.* 106, R.* 107, R.* 108, R.* 109, R.* 127, R.* 128, R.* 129, R.* 130, R.* 131, R.* 132, R.* 149, R.* 150, R.* 151, R.* 152, R.* 153, R.* 154, R.* 156, R.* 157, R.* 158, R.* 159, R.* 160, R.* 161, R.* 162, R.* 163, R.* 164, R.* 165, R.* 166, R.* 167, R.* 169, R.* 170, R.* 171, R.* 172, R.* 173, R.* 174, R.* 175, R.* 176, R.* 178, R.* 179, R.* 180, R.* 181, R.* 182, R.* 183, R.* 184, R.* 185, R.* 186, R.* 187, R.* 188, R.* 189, R.* 190, R.* 191, R.* 192, R.* 193, R.* 194, R.* 195, R.* 196, R.* 197, R.* 198, R.* 199, R.* 200, R.* 200-1 à R.* 200-49, R.* 228, R.* 229, R.* 230, R.* 231, R.* 232, R.* 233, R.* 233-1, R.* 234, R.* 235, R.* 236, R.* 237, R.* 238. - dans la forme de décrets, les articles : R. 2, R. 3, R. 4, R. 9, R. 13, R. 14, R. 19, R. 20, R. 21, R. 22, R. 72, R. 74, R. 75, R. 76, R. 77, R. 78, R. 79, R. 80, R. 81, R. 82, R. 83, R. 84, R. 85, R. 86, R. 87, R. 88, R. 89, R. 90, R. 91, R. 92, R. 93, R. 94, R. 95, R. 96, R. 97, R. 101, R. 102, R. 103, R. 104, R. 110, R. 111, R. 112, R. 113, R. 114, R. 115, R. 116, R. 117, R. 118, R. 119, R. 120, R. 121, R. 122, R. 126, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140, R. 141, R. 142, R. 143, R. 144, R. 145, R. 146, R. 147, R. 148, R. 202, R. 203, R. 204, R. 205, R. 206, R. 207, R. 208, R. 209, R. 210, R. 211, R. 212, R. 213, R. 214, R. 215, R. 216, R. 217, R. 218, R. 219, R. 220, R. 221, R. 222, R. 223, R. 224, R. 225, R. 226, R. 227, R. 234. ## CATÉGORIES D'ACTIVITÉS AU TITRE DESQUELLES PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES DES AFFECTATIONS DE DÉFENSE ### Article ANNEXE II TABLEAU I Activités industrielles Ministère de l'intérieur Distribution de l'eau. Assainissement. Collecte et traitement des ordures ménagères. Production d'air comprimé. Ministère de la défense Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1). Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2). Ministère de l'équipement Industries de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil. Extraction des matériaux de construction. Cabinets d'études techniques. Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics. Ministère des transports Exploitation d'ouvrages routiers à péage. Manutention portuaire fluviale et aéroportuaire. Activités spécifiques d'auxiliaires des transports aériens. Transports urbains de voyageurs. Transports routiers de marchandises. Transports fluviaux de marchandises. Transports ferroviaires. Location de véhicules industriels. Collecte du fret terrestre et fluvial. Location de wagons. Transports aériens. Réparation de navires. Réparation d'aviation générale. Entrepôts. Gestion des gares routières, ports fluviaux, aéroports. Secrétariat d'Etat à la mer Manutention portuaire maritime. Transports maritimes. Transitaires maritimes. Pêche en mer et conchyliculture. Auxiliaires de transport maritime (3). Ministère de l'industrie Extraction, production et transformation des minerais et combustibles solides. Industries céramiques. Production, raffinage et répartition des carburants. Production, transport et distribution d'électricité et de gaz. Industries sidérurgiques, mécaniques, électriques et électroniques. Fabrication de matériaux plastiques et composites. Transformation en produits chimiques et parachimiques. Production pharmaceutique. Production de caoutchouc et d'amiante. Production de corps gras et produits amylacés. Fabrication de verre et produits dérivés. Industries textiles et industries annexes. |
|
22/10/1978 | Industries des cuirs et peaux. |
|
03/12/1992 | Ministère de l'agriculture Industries agricoles et alimentaires : - industrie de la viande : abattage, découpe, préparations diverses (bovins, porcins, ovins, équins, volaille) ; - industrie laitière ; - fabrication de conserves ; - boulangerie, pâtisserie ; - travail du grain ; - fabrication de produits alimentaires divers ; - fabrication de boissons et alcools (dont production d'eaux minérales et de source). Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre). Travail mécanique du bois et produits de transformation. Travail du liège. Récupération de produits divers : équarrissage. TABLEAU II Activités agricoles Ministère de l'agriculture Productions végétales et grandes cultures. Productions animales : - élevage : bovins, porcins, volailles, etc. ; - production laitière ; - productions diverses : oeufs, etc. Sylviculture et exploitation forestière. Aquaculture continentale et pisciculture. Extraction saline (marais salants). Santé animale (contrôles vétérinaires) et autres services affectés au profit de l'élevage (insémination). Ministère des transports Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (4). Ministère de l'économie et des finances (Commerce et artisanat) Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural. TABLEAU III Activités commerciales Premier ministre Agence de presse. Fourniture de papiers de presse. Imprimerie, presse, édition. Communication par audiovisuel. Ministère de l'économie et des finances Opérations de crédit et de banque. Opérations d'assurances. Opérations d'entreposage et de stockage. Ministère de l'équipement Opérations d'entreposage et stockage dans les ports fluviaux (5). Secrétariat d'Etat à la mer Opérations de crédit et d'assurance maritimes (6). Expertise en matière maritime. Opération de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes (6). Ministère des transports Expertise en matière aérienne. Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants. Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (7). Ministère de la défense Services d'approvisionnement des forces françaises sur le territoire français et à l'étranger. Ministère de l'agriculture Activités commerciales indispensables au ravitaillement général. Stockage et conservation des réserves agro-alimentaires (entrepôts frigorifiques ou non, docks et magasins généraux). Restauration collective. Ministère de l'industrie Stockage et conservation des réserves gérées par les chambres de commerce et d'industrie. TABLEAU IV Autres activités Ministère de la santé Prestations sanitaires et sociales privées. Production et distribution de sérums, vaccins, sang et produits sanguins. Distribution des produits pharmaceutiques et matériels médico-chirurgicaux. Ministère de la défense Activités culturelles, sociales et sportives au profit du personnel des armées sur le territoire français et à l'étranger. Ministère de l'intérieur Surveillance et gardiennage. Ministère des affaires étrangères Activités exercées par le personnel affecté au ministère des affaires étrangères pour mise à disposition des agences créées en temps de crise dans le cadre de l'alliance atlantique. Ministère chargé des postes et télécommunications Exploitation et gestion du service public du courrier et des activités financières associées. Exploitation et gestion des réseaux publics de télécommunication. Ministère de l'environnement Gestion des ressources en eau. Surveillance, prévention et lutte contre les pollutions des milieux naturels, eau, air, sol. Protection de la nature. Protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques technologiques et naturels. Tous ministères Représentation professionnelle. Activités de recherche, d'études et de documentation. (1) Il s'agit des entreprises relevant de ces industries, pour lesquelles une délégation d'attributions a été donnée au ministre chargé des armées par le ministre chargé de la mobilisation industrielle. (2) En liaison, le cas échéant, avec le ministère dont ils relèvent. (3) En liaison avec le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. (4) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question. (5) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances. (6) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances. (7) En liaison avec le ministère dont ces entreprises relèvent. |