Code du service national


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Version consolidée au 7 mars 1986 (version e3d9831)

14/07/1972
# Partie législative

# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

## TITRE I : Définition et principes du service national

### CHAPITRE I : Dispositions générales

#### SECTION I : Appel avancé et report d'incorporation

##### PARAGRAPHE 1 : Appel avancé.

###### Article R*1

Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard deux mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.

###### Article R2

Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.

###### Article R3

Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.

###### Article R4

Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai fixé à l'article R. 2, une opposition se manifeste dans les conditions prévues à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.

29/03/1978
##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation.

24/07/1984
###### Article R*5

Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

###### Article R*6

Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.

02/05/1985
###### Article R*7

Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report d'incorporation qu'ils ont demandé jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de vingt-deux ans ou au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge.

Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.

25/10/1983
###### Article R*8-1

Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.

27/03/1983
###### Article R*8-2

Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national.

29/03/1978
###### Article R9

Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;

1° le deuxième cycle de l'enseignement du second degré ;

2° le cycle préparant à la capacité en droit ;

3° le cycle d'études supérieures techniques courtes sanctionnées par l'attribution du brevet de technicien supérieur ou le diplôme universitaire de technologie ;

4° le premier cycle, sanctionné par le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), le deuxième cycle, sanctionné soit par une licence, soit par une maîtrise, le troisième cycle, sanctionné par le doctorat de l'enseignement supérieur ainsi que les cycles de formation conduisant à des diplômes d'université en tant qu'ils sont complémentaires ou distincts d'un cycle de préparation à un diplôme national ;

5° le cycle d'enseignement, sanctionné par le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, dispensé dans les centres, instituts ou unités d'enseignement et de recherche régionaux d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S., I.R.E.P.S. ou U.E.R.E.O.S.) ;

6° le premier, le deuxième ou troisième cycle de l'enseignement dispensé dans les unités pédagogiques d'architecture ;

7° le cycle d'enseignement dispensé :

- à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts ;
- à l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;
- dans les écoles nationales, régionales ou municipales d'arts ;
- à l'école du Louvre ;

8° le cycle de préparation au concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé ;

9° les cycles de scolarité dans les écoles d'enseignement supérieur publiques ou privées délivrant un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs ;

10° les cycles de scolarité dans les écoles de haut enseignement commercial ;

11° les cycles de scolarité dans les écoles privées d'enseignement supérieur, dès lors que la fréquentation des classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.

###### Article R*9-1

Les cycles de formation professionnelle pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;

1° le cycle de formation des instituteurs y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;

2° le cycle de formation dispensé dans les centres annexés à certaines écoles normales conduisant au certificat d'aptitude de l'enfance inadaptée (C.A.E.I.), de l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.), de l'enseignement pratique (C.A.E.P.) ou professionnel dans un collège d'enseignement général (C.A.P.C.E.G.) ;

3° les cycles de formation de professeur technique ou de professeur technique adjoint des lycées techniques ;

4° les cycles de scolarité dans les écoles normales nationales d'apprentissage y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;

5° le cycle de préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.), y compris, le cas échéant, le stage au centre pédagogique régional sanctionné par les épreuves pratiques du C.A.P.E.S.) ;

6° les cycles de scolarité dans les écoles normales supérieures ;

7° le cycle de préparation à l'agrégation, y compris, le cas échéant, le stage d'application d'une année dans un centre pédagogique régional ;

8° les cycles de formation professionnelle, organisée par les administrations publiques, les universités ou par le secteur privé, sanctionnés selon le cas par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.

###### Article R*9-2

Les classes préparatoires à un concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé dont les élèves peuvent bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis afin de se présenter une nouvelle fois au concours sont les suivantes :

A - Etablissements d'enseignement public

1° Classes des lycées assurant en un an la préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles ;

2° Classes des lycées assurant la seconde année de préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles.

B - Etablissements d'enseignement privés

Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identiques à ceux des classes énumérées ci-dessus dès lors que la fréquentation de ces classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.

24/07/1984
###### Article R*10

Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.

Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national deux mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent ^etre incorporés.

02/09/1972
##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.

27/03/1983
###### Article R*11

Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes.

02/09/1972
###### Article R*12

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

#### SECTION II : Composition et appel du contingent.

##### Article R13

Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.

22/12/1983
##### Article R14

Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :

1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :

a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et ^agés de dix-huit ans au moins ;

b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et ^agés de moins de vingt-neuf ans ;

c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés de moins de trente-quatre ans ;

2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 30 novembre de l'année considérée et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent ^etre appelés au service actif au plus tard le 1er décembre ;

3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;

4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.

5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.

6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.

23/03/1978
##### Article R*16

Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.

Sont notamment affectés dans les armées :

(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978, art. 1er) << 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure et les marins de la marine marchande. <> ;

2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale ou agréés par lui ;

3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R.23 à R.27, se trouveraient dans l'un des cas visés par l'article L. 12, alinéa 2 (§ 1° et 2°) et alinéa 3.

##### Article R*16-1

Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;

2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.

02/09/1972
##### Article R*17

Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.

07/03/1986
##### Article R*18

L'appel au service actif du contingent dans l'une de ses formes incombe au ministre chargé des armées, en accord avec le ministre responsable, lorsque l'appel concerne le service dans la police nationale, le service de défense, le service de l'aide technique ou le service de la coopération.

04/09/1974
##### Article R19

L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois le ministre chargé de la défense nationale peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés.

Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.

22/12/1983
##### Article R20

Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R.[* 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.

Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'expiration du report d'incorporation ou celle résultant de l'application des articles L. 9 et L. 10.

Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R.*] 1 ou R.[* 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R.*] 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.

Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.

02/09/1972
##### Article R21

Le ministre chargé de la défense nationale fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :

1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;

2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :

a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;

b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;

c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;

d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.

##### Article R22

La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale, en tenant compte :

1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;

2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;

3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.

03/09/1985
### CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national.

#### Article R*23

Les emplois au titre desquels peut ^etre accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à ^etre appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants :

1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ;

2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;

3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :

emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif et dans les entreprises françaises concourant au développement de cet Etat ; dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.

#### Article R*24

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants :

1° Emplois au titre du service militaire :

a) Lors du dépôt de la demande, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est accompagnée d'une attestation du directeur d'études compétent ;

b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :

- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ;
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :

a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ;

b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dépôt de la demande ; posséder tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation.

#### Article R*25

Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur demande d'agrément à tout moment de l'année au ministre responsable.

Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.

#### Article R*26

La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée :

Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;

Six représentants du ministre chargé de la défense nationale ;

Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;

Trois représentants du ministre de la coopération ;

Deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant du ministre de l'éducation.

Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.

Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.

#### Article R*27

La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.

La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.

02/09/1972
## TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national

### CHAPITRE I : Recensement  - sélection

#### SECTION I : Recensement.

02/05/1985
##### Article R*28

Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.

04/09/1974
##### Article R*29

Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français.

Les jeunes gens qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont tenus de se faire recenser dans le trimestre qui suit soit leur majorité s'ils n'ont pas exercé cette faculté, soit à la date à laquelle ils ont conservé ou acquis la nationalité française. <>

Les hommes devenus français par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent, s'ils sont ^agés de moins de cinquante ans, se faire recenser dans le trimestre qui suit la date de leur acquisition de la nationalité française ou de la décision judiciaire les concernant.

02/09/1972
##### Article R*30

Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.

La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.

##### Article R*31

Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.

##### Article R*32

A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.

Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.

##### Article R*33

Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.

02/05/1985
##### Article R*34

Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :

1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;

2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.

La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.

##### Article R*35

Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.

##### Article R*36

Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R.[* 28.

Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, (Décret n° 85-470 du 25 avril 1985, art. 1er) << bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, <> n'ont pas souscrit cette déclaration.

Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*] 35.

02/09/1972
##### Article R*37

Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.

Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service actif, sans que toutefois ces obligations puissent leur ^etre imposées :

- en ce qui concerne le service militaire, au-delà de la date à laquelle les hommes de leur ^age normalement recensés sont libérés des obligations militaires ;
- en ce qui concerne le service de défense, au-delà de l'^age de cinquante ans.

##### Article R*38

Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.

##### Article R*39

Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :

1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;

2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.

#### SECTION II : Sélection.

##### Article R*40

Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire.

Ces centres sont également habilités à examiner les candidats à l'engagement et à la préparation militaire.

##### Article R*41

Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, sont convoqués dans les centres de sélection en fonction de la date du dép^ot de leur demande.

Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, sont convoqués dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de ce report, sauf s'ils renoncent avant terme audit report.

Les autres jeunes gens inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.

Les intéressés doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité et de leur situation familiale ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.

##### Article R*42

Ne sont pas convoqués les jeunes recensés à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires de France. Leur aptitude au service national est déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 46.

Il en est de m^eme des jeunes gens atteints d'une infirmité les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement.

##### Article R*43

Les convocations aux centres de sélection ouvrent droit au transport gratuit à l'aller et au retour.

La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, qui ne peut excéder dix jours.

Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations servies par l'Etat aux militaires du contingent.

##### Article R*44

Les examens médicaux d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection, conformément aux dispositions de l'article L. 24 à des propositions de classement sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.

Ces propositions sont les suivantes :

- aptes ;
- ajournés ;
- exemptés.

A l'issue de leur séjour au centre de sélection, les jeunes gens convoqués sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis et reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et les informant de la proposition dont ils font l'objet en matière d'aptitude au service national.

Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.

##### Article R*45

Les jeunes gens qui, sans présenter d'excuse reconnue valable, ne se rendent pas à la convocation au centre de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service national. Ils reçoivent application des dispositions de l'article R.[* 53.

Les jeunes gens convoqués qu'une infirmité ou affection rendrait manifestement et définitivement inaptes aux obligations d'activité du service national peuvent ^etre dispensés de se rendre au centre de sélection. Ils font alors l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces, de m^eme que les jeunes gens visés à l'article R.*] 42, deuxième alinéa.

##### Article R*46

Les jeunes gens en résidence à l'étranger sont examinés à l'initiative du consul par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau de recrutement en vue d'^etre soumises à la commission locale d'aptitude.

Les jeunes gens qui, sans excuse valable, omettent ou négligent de se présenter à cette visite médicale sont proposés aptes d'office.

##### Article R*47

Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.

##### Article R*48

Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau de recrutement.

Elle est constituée par le général commandant la région militaire ou commandant supérieur du territoire sur lequel elle doit siéger.

Le médecin en chef des armées qui assure les fonctions de président est désigné par le ministre chargé de la défense nationale.

##### Article R*49

Les séances de la commission locale d'aptitude ne sont pas publiques.

##### Article R*50

La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition d'aptitude faite à l'égard des intéressés par le centre de sélection ou le médecin accrédité. Elle a, toutefois, la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués devant la commission les jeunes gens ayant contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44, le bien-fondé de la proposition d'aptitude dont ils ont fait l'objet ; ces jeunes gens sont examinés en séance et admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.

Les frais de transport, aller et retour, des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude sont à la charge de l'Etat.

### CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national

#### SECTION I : Dispenses

##### PARAGRAPHE 1 : Soutiens de famille.

21/10/1976
###### Article R*55

Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.

02/05/1985
###### Article R*56

Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.

1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ;

2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;

3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.

02/09/1985
###### Article R*57

Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.

Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'^etre perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.

La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.

Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :

a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;

b) Supérieur au salaire mensuel de base.

21/10/1976
###### Article R*58

Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.

En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.

02/09/1972
###### Article R*59

Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra ^etre accordée.

###### Article R*60

Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés.

Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés sont, si cela est nécessaire, placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir.

Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.

###### Article R*61

En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les m^emes conditions que la demande précédente.

###### Article R*62

Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.

Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dép^ot de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.

###### Article R*63

Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.

###### Article R*64

La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32.

Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.

Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort.

La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier du service du recrutement assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.

Pour la région parisienne, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région parisienne peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.

###### Article R*65

Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe les intéressés dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.[* 56 et R.*] 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.

###### Article R*66

Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau de recrutement dont ils relèvent.

###### Article R*67

Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.

###### Article R*68

Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau de recrutement dont il relève.

21/10/1976
##### PARAGRAPHE 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise.

15/09/1983
###### Article R*68-1

Le jeune homme dont le cas est prévu au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement prévue à l'article R. 28, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif.

###### Article R*68-2

La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, avec son avis, à la commission régionale prévue à l'article L. 32.

###### Article R*68-3

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme donne son avis sur le point de savoir si, seul, le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.

###### Article R*68-4

Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette m^eme déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau de recrutement dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet.

L'intéressé est placé, le cas échéant, en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision.

21/10/1976
###### Article R*68-5

Dans le cas d'incapacité d'un parent ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté.

15/09/1983
###### Article R*68-6

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.

21/10/1976
##### PARAGRAPHE 3 : Résidence à l'étranger.

###### Article R*69

L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre.

La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur.

La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence.

###### Article R*70

La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.

###### Article R*71

Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau de recrutement, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.

###### Article R72

Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau de recrutement avant le 1er mai sont susceptibles d'^etre appelés au service actif à partir du 1er ao^ut suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.

###### Article R*73

Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis et L. 5 ter.

Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.

###### Article R74

La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau de recrutement sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.

22/12/1983
###### Article R75

I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans :

1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;

2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.

Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.

II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.

III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.

21/10/1976
###### Article R76

Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'^age de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.

Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.

###### Article R77

Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

02/09/1972
#### SECTION III : Condamnés.

##### Article R*98

La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Le ministre chargé de la défense nationale désigne le secrétaire de la commission.

##### Article R*99

La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé de la défense nationale.

L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.

La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile.

Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

##### Article R*100

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.

06/08/1978
##### Article R*100-1

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.

05/10/1977
### CHAPITRE III : Réforme pour inaptitude physique.

#### Article R103

La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;

2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;

3° Des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;

4° Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

10/03/1981
#### Article R104

La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :

- apte ;
- réformé temporairement ;
- réformé définitivement.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.

En outre, la commission de réforme peut prescrire la mise en observation dans un h^opital des armées des jeunes gens antérieurement considérés d'office comme aptes au service national. Cette mise en observation est limitée à dix jours.

Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant ^etre porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.

La radiation des cadres des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, ^etre repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.

02/09/1972
### CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.

#### Article R*105

Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :

Gardiens de la paix de la police nationale ;

Agents de police municipaux ;

Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

Surveillants d'établissements pénitentiaires ;

Préposés et matelots de l'administration des douanes ;

Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.

#### Article R*106

La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.

#### Article R*107

La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire.

Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste.

Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.

#### Article R*108

Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.

Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.

#### Article R*109

Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.

## TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national

### CHAPITRE I : Service militaire

#### SECTION I : Service militaire actif

##### PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.

###### Article R110

Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :

1° Ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations de la sécurité sociale et ne pas relever de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ;

2° Se trouver dans une situation personnelle ou de famille justifiant l'aide sollicitée.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service.

08/11/1977
###### Article R111

Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :

1° Des allocations en remboursement de frais de soins ;

2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.

10/03/1981
###### Article R112

Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :

1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres.

2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;

3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.

02/09/1972
###### Article R113

Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements d'outre-mer, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

08/11/1977
###### Article R114

Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.

19/01/1979
###### Article R115

Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arr^eté.

Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.

02/09/1972
###### Article R119

L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.

13/08/1985
###### Article R120

Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de m^eme nature.

Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.

19/01/1979
###### Article R121

La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :

Un représentant du ministre chargé des armées ;

Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;

Un médecin des armées ;

Un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

Un représentant du service de l'action sociale des armées.

L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.

Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.

02/09/1972
###### Article R122

Un arr^eté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.

##### PARAGRAPHE 2 : Service militaire actif fractionné.

24/02/1973
###### Article R123

Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :

1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;

2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.

02/09/1972
###### Article R124

Les périodes d'entretien sont accomplies au cours des cinq années à compter de la date d'entrée au service militaire actif.

24/02/1973
###### Article R125

Le service militaire actif fractionné peut ^etre effectué dans deux unités de l'armée de terre ou dans soixante unités navales de défense maritime du territoire désignées par le ministre chargé de la défense nationale.

02/09/1972
###### Article R126

Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif fractionné déposent leur candidature lors des opérations de sélection.

Au moment où ils expriment leur volontariat, les jeunes gens sont avisés, d'une part, de la date de leur incorporation et, d'autre part, de l'année et du mois au cours desquels ils seront tenus d'effectuer chacune des périodes d'entretien.

##### PARAGRAPHE 3 : Gendarmes auxiliaires.

15/09/1983
###### Article R*128

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la défense nationale servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.

02/09/1972
###### Article R*129

Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

15/09/1983
###### Article R*130

Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut ^etre fait appel à la troupe.

02/09/1972
###### Article R*132

Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée peuvent ^etre maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en qualité d'élèves gendarmes.

Ils reçoivent une commission spéciale.

#### SECTION II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire

##### PARAGRAPHE 1 : Préparation au service militaire.

07/09/1975
###### Article R133

Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes :

- préparation militaire ;
- préparation militaire parachutiste ;
- préparation militaire supérieure.

###### Article R134

La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités.

L'instruction est donnée par des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve volontaires agréés par l'autorité militaire.

Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de préparation militaire.

02/09/1972
###### Article R135

La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée.

L'instruction est donnée par les cadres d'active. Peuvent y participer des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve avec l'agrément de l'autorité militaire.

Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de parachutiste prémilitaire. Ses titulaires sont incorporés dans les troupes aéroportées.

###### Article R137

L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.

###### Article R138

Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées.

###### Article R139

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.

##### PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.

07/09/1975
###### Article R141

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).

26/04/1983
###### Article R142

Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.

13/05/1984
###### Article R143

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

Ce cycle comprend une période de formation initiale en école d'une durée maximale de deux mois et une période d'application qui ne peut ^etre inférieure à quatre mois.

02/09/1972
###### Article R144

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.

##### PARAGRAPHE 3 : Nomination dans les cadres.

13/05/1984
###### Article R145

Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont subi avec succès l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou celui prévu à l'article R. 143.

Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.

###### Article R146

Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant à la fin de la durée légale du service national, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.

Toutefois, le ministre chargé de la défense nationale peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.

02/09/1972
###### Article R147

Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des hommes du rang, ^etre nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.

###### Article R148

Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, ^etre affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.

### CHAPITRE II : Service de défense

#### SECTION I : Affectation de défense

##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

###### Article R*149

Les personnels visés à l'article L. 86 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés << affectés de défense <>.

###### Article R*150

L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 91. Elle est individuelle ou collective dans les organismes désignés en application de l'article R. 151.

22/10/1978
###### Article R*151

En dehors des corps de défense :

- dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités locales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés, reçoivent une affectation de défense, s'ils ne font pas l'objet d'une affectation militaire, tous les fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires au service de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes rattachés qui sont assujettis aux obligations du service national ;

Dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense sont les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu à cet effet sa délégation.

Les corps, directions, services et organismes visés au présent article sont soumis au régime de l'affectation collective de défense conformément à l'article R. 163. Ils peuvent en outre recevoir des affectés individuels de défense.

02/09/1972
###### Article R*152

Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprise ou d'établissement dont ils dépendent.

###### Article R*153

Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.

Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations.

##### PARAGRAPHE 2 : Affectation individuelle de défense.

###### Article R*154

Les personnels soumis aux obligations du service militaire ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit des emplois fixés par des instructions du Premier ministre s'ils remplissent les conditions fixées par lesdites instructions. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.

###### Article R*155

Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense.

L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.

###### Article R*157

L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :

- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé de la défense nationale sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ;
- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés.

Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.

###### Article R*158

Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles portent sur des personnels répondant à certaines caractéristiques et qui sont nommément désignés.

###### Article R*159

Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps.

Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.

Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence du service du recrutement. Ce dernier enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.

###### Article R*160

La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par le service du recrutement.

###### Article R*161

Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut ^etre saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.

Cette commission est ainsi composée :

- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- les représentants du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
- le représentant du ministre du travail ;
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.

La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

###### Article R*162

En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent ^etre rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R. 154 et R. 160.

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un préavis de dix jours est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.

En dehors des circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le fait de quitter l'un des organismes visés à l'article R. 151 entra^ine la radiation de l'affectation individuelle de défense selon les modalités qui sont fixées par instruction.

En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.

##### PARAGRAPHE 3 : Affectation collective de défense.

###### Article R*163

Pour les personnels assujettis au service national et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.

###### Article R*164

En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service national, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire et à certaines catégories d'activité ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II et III de l'annexe II du présent code.

###### Article R*165

Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94.

###### Article R*166

L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation individuelle militaire ou de défense.

#### SECTION II : Statut de défense.

07/09/1975
##### Article R*167

Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.

02/09/1972
##### PARAGRAPHE 1 : Régime administratif et social.

###### Article R*168

Le régime des rémunérations des jeunes gens qui accomplissent le service de défense actif est celui des armées.

###### Article R*169

Sous réserve des mesures qui pourront ^etre prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :

a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;

b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.

###### Article R*170

La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles lesdits personnels bénéficient de la sécurité sociale, de la mutualité agricole ou de la législation concernant les accidents et les maladies professionnelles en agriculture.

Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps pris en application de l'article L. 91.

###### Article R*171

Si l'affectation de défense entra^ine changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du m^eme régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux.

###### Article R*172

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense.

###### Article R*173

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant assujettie au service national, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.[* 163 ou de l'article R.*] 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.

###### Article R*174

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R.[* 151 ou de l'article R.*] 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense.

L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut ^etre délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.

La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence du service du recrutement.

##### PARAGRAPHE 2 : Régime disciplinaire.

###### Article R*175

Les personnels servant sous statut de défense sont soumis :

- dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ;
- dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement.

###### Article R*176

Les personnels servant dans les corps de défense sont passibles des sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées.

Cette discipline est assurée par les cadres organiques de ces corps.

Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celle du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.

###### Article R*177

Dans le cas de faute que l'autorité militaire reconnaît d'une gravité particulière, les sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées peuvent être appliquées aux personnels servant sous statut de défense en dehors des corps de défense.

L'autorité militaire de rattachement désignée par le ministre chargé de la défense nationale ou l'autorité déléguée agit soit à la demande du directeur de l'administration ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement employant les personnels en cause, soit même de sa propre initiative.

La décision de sanction et la charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement.

###### Article R*178

Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R. 175, d'autre part, aux articles R. 176 et R. 177 peuvent se cumuler.

##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux corps de défense.

###### Article R*179

Les corps de défense prévus à l'article L. 91 sont composés de personnels assujettis au service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.

Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.

###### Article R*180

Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre.

Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.

###### Article R*181

Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense.

Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entra^ine pas assimilation.

Les personnels encore soumis aux obligations du service militaire ou dégagés des obligations particulières aux cadres de réserve pour tout autre motif que disciplinaire et utilisés dans tout emploi de défense autre que leur emploi habituel doivent recevoir un grade d'emploi au moins équivalent à celui qu'ils possèdent ou qu'ils possédaient dans la réserve.

Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.

Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé de la défense nationale s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.

Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.

La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense.

Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé de la défense nationale.

###### Article R*182

Les insignes des grades d'emploi sont distincts des insignes des grades des armées.

Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine les règles du port d'un uniforme, définit les insignes des grades, fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le corps pourra ^etre armé.

###### Article R*183

Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé de la défense nationale et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.

###### Article R*184

En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente.

Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.

La présomption d'imputabilité est applicable, dans les conditions définies à l'article L. 3 du code précité, dans les corps de défense dont le personnel est soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouve placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.

Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.

###### Article R*185

Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré.

Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut ^etre renforcé par des cadres militaires de réserve.

Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.

#### SECTION III : Dispositions particulières.

##### Article R*186

Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent ^etre appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. Ils reçoivent à l'avance une lettre d'affectation. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.

##### Article R*187

Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent ^etre l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R.[* 156 et R.*] 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères.

04/09/1974
##### Article R*188

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende de 1300 F à 3000 F, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code.

Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.

En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double et il peut s'y ajouter un emprisonnement de un mois à deux mois.

02/09/1972
##### Article R*189

Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les << corps de défense <> qu'il lui incombe de mettre sur pied.

#### SECTION IV : Modalités d'adaptation aux départements d'outre-mer.

##### Article R*190

Pour l'application dans les départements d'outre-mer du premier alinéa de l'article R.[* 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :

D'une part :

- les administrations des départements d'outre-mer et les organismes rattachés ainsi que les services dépendant des administrations et organismes métropolitains visés au premier alinéa de l'article R.*] 151 ;
- les services départementaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.

D'autre part, dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II et III de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.

##### Article R*191

Pour l'application dans les départements d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :

- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur qui a le département dans sa zone de responsabilité ;
- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le préfet.

##### Article R*192

Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé de la défense nationale doit ^etre recueilli.

##### Article R*193

Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.

##### Article R*194

Pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

#### SECTION V : Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer.

##### Article R*195

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R. 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :

D'une part :

- les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ;
- les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.

D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II et III de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le représentant du Gouvernement, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.

##### Article R*196

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :

- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ;
- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le délégué du Gouvernement.

##### Article R*197

Les délégués du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé de la défense nationale doit ^etre recueilli.

##### Article R*198

Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.

##### Article R*199

Dans le territoire des Comores et dans le territoire français des Afars et des Issas, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil du Gouvernement, elles sont prises sur sa proposition.

Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198.

##### Article R*200

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le délégué du Gouvernement, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

##### Article R*201

Pour l'application de l'article R.[* 186, le délégué du Gouvernement est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195.

07/03/1986
### CHAPITRE II bis : Service dans la police nationale

#### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

##### Article R*201-1

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, ^etre admis à accomplir leur service national actif dans la police nationale.

##### Article R*201-2

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau du service national dont ils relèvent.

Lorsque leur demande est agréée par le ministre de l'intérieur, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services de la direction générale de la police nationale, selon des modalités qui seront déterminées par le ministre de l'intérieur.

Pendant l'accomplissement de leur service national, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contr^oles de l'administration.

##### Article R*201-3

Les jeunes gens qui n'ont pas répondu à la convocation du ministre de l'intérieur dans un délai de huit jours sont soumis de plein droit aux obligations du service militaire ou du service de défense.

##### Article R*201-4

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur servent en qualité de policiers auxiliaires. Ils effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi dans la police nationale. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre de l'intérieur.

##### Article R*201-5

Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.

Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.

Dans l'exercice de leurs fonctions ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative.

Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 130.

##### Article R*201-6

La hiérarchie des policiers auxiliaires est fixée comme suit :

1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;

2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ;

3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;

4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale.

##### Article R*201-7

Les jeunes gens affectés dans la police nationale sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national et à celles qui sont inhérentes à leur emploi.

Ils sont notamment tenus à une particulière discrétion professionnelle pour des faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

#### PARAGRAPHE 2 : Permissions.

##### Article R*201-8

Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à seize jours pour une année de service effectif. Elles peuvent ^etre prises soit par fraction, soit en une fois avant la libération du service actif.

##### Article R*201-9

Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

##### Article R*201-10

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère.

##### Article R*201-11

Les frais de voyage supportés à l'occasion des permissions sont à la charge des intéressés.

#### PARAGRAPHE 3 : Discipline.

##### Article R*201-12

Les sanctions disciplinaires qui peuvent ^etre infligées aux policiers auxiliaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La radiation d'office du service dans la police nationale.

Les sanctions sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Elles peuvent entraîner la suppression ou la réduction du nombre de jours de permission.

La radiation d'office s'accompagne d'une remise à la disposition du ministre chargé des armées.

#### PARAGRAPHE 4 : Soins.

##### Article R*201-13

Les jeunes gens ^agés affectés au service dans la police nationale sont, le cas échéant, soignés ou hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministère de l'intérieur.

#### PARAGRAPHE 5 : Inaptitude.

##### Article R*201-14

Les conditions dans lesquelles les intéressés sont présentés devant la commission de réforme prévues à l'article L. 61 sont fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.

##### Article R*201-15

Le ministre de l'intérieur peut, dans l'intér^et du service ou en cas d'inadaptation de l'intéressé à l'emploi qu'il occupe, mettre fin à l'affectation des appelés dans la police nationale. Ceux-ci sont remis à la disposition du ministre chargé des armées jusqu'au terme de leur service actif.

#### PARAGRAPHE 6 : Solde et indemnités.

##### Article R*201-16

Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde perçue par les appelés au service militaire, selon les équivalents ci-après :

1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent ;

2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale :

caporal-chef ;

3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;

4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe.

#### PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif.

##### Article R*201-17

Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service dans la police nationale sont soumis à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contr^oles du service dans la police nationale et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.

##### Article R*201-18

Le décompte des services accomplis au titre du service dans la police nationale est arr^eté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine.

02/09/1972
### CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération

#### SECTION I : Dispositions communes

##### PARAGRAPHE 1 : Opérations préliminaires et appel au service.

###### Article R202

Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contr^ole de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'^etre affectés.

###### Article R203

Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.

###### Article R204

Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.

###### Article R205

En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés peuvent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'État d'affectation, ^etre astreints à suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf en ce qui concerne l'aide technique, exceptions décidées par arr^eté du ministre responsable. La durée de ce stage peut ^etre portée à quatre semaines pour les médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires affectés au service de la coopération.

Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.

##### PARAGRAPHE 2 : Indemnités.

###### Article R206

Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique ou de la coopération pendant toute la période à laquelle ils appartiennent à l'un de ces services, les départements, les territoires d'outre-mer, ainsi que les États de séjour et, le cas échéant, certaines régions de ces États, sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.

A chaque groupe correspond un taux de base.

Pour le service de l'aide technique, l'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du co^ut de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.

Pour le service de la coopération, l'indemnité forfaitaire est calculée à partir du taux de base, auquel est appliqué un coefficient de correction fixé par arr^eté et qui varie avec le co^ut de la vie dans l'État ou la région de séjour. Toutefois dans les États pour lesquels il n'est pas fixé de coefficient de correction, l'indemnité forfaitaire est ajustée par application au taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.

###### Article R207

Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service.

###### Article R208

Le classement des départements et territoires, d'une part, des États et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arr^eté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.

###### Article R209

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les hommes du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

Conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif :

- les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique, sont libérés outre-mer ;
- les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à ^etre libérés dans l'Etat de séjour.

##### PARAGRAPHE 4 : Permissions.

###### Article R212

Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.

Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales sont prises en principe en une fois avant la libération du service actif.

###### Article R213

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.

###### Article R214

Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

###### Article R215

Des permissions exceptionnelles pour événements familiaux d'une durée au plus égale à dix jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère.

###### Article R216

Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.

###### Article R217

Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arr^eté des ministres responsables.

##### PARAGRAPHE 5 : Soins médicaux.

###### Article R218

La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.

Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.

###### Article R219

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.

02/09/1975
###### Article R220

En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité forfaitaire est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour.

En cas d'hospitalisation en métropole, cette indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

02/09/1972
##### PARAGRAPHE 6 : Inaptitude physique.

###### Article R221

Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables.

##### PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif.

###### Article R222

Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé.

A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 12, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.

###### Article R223

Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau de recrutement d'origine.

#### SECTION II : Dispositions particulières au service de l'aide technique.

##### Article R224

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arr^eté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République.

02/09/1975
##### Article R225

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale ou en permission de convalescence en tant que rapatriés sanitaires, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

02/09/1972
#### SECTION III : Dispositions particulières au service de la coopération.

##### Article R226

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour ou en permission dans cet Etat.

Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100.

01/04/1984
### CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience.

#### Article R227-1

Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.

#### PARAGRAPHE 1 : Rattachement et affectation.

##### Article R227-2

Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y ^etre employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intér^et général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.

Le ministre chargé des affaires sociales arr^ete la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.

#### PARAGRAPHE 2 : Devoirs et obligations.

##### Article R227-3

Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.

Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.

Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent ^etre tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.

Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.

#### PARAGRAPHE 3 : Discipline.

##### Article R227-4

Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le ministre mentionné à l'article R.* 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.

Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.

##### Article R227-5

L'avertissement entra^ine la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.

##### Article R227-6

Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.

##### Article R227-7

Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.

##### Article R227-8

Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit ^etre signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre chargé des affaires sociales.

##### Article R227-9

Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les emp^echer d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.

#### PARAGRAPHE 4 : Permissions.

##### Article R227-10

Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées par l'organisme d'affectation en fonction de son activité dans la limite de seize jours par an. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci.

Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.[* 227-5 et R.*] 227-6 ;
- des jours d'absence sans autorisation.

##### Article R227-11

Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées dans les m^emes conditions à l'occasion d'un événement familial important selon les règles applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.

##### Article R227-12

Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.

##### Article R227-13

Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.

Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder douze jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.

##### Article R227-14

Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.

#### PARAGRAPHE 5 : Habilitation des organismes.

##### Article R227-15

Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.

La demande mentionne :

1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;

2. La liste des activités de l'organisme.

Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.

##### Article R227-16

Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.

Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intér^et général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.

L'habilitation peut ^etre retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.

##### Article R227-17

Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contr^oles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.

##### Article R227-18

Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.

03/09/1985
#### PARAGRAPHE 6 : Missions en temps de guerre.

##### Article R227-19

En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :

1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;

2° L'aide à la circulation ;

3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;

4° La lutte contre les incendies et les temp^etes de feux ;

5° La désinfection et la décontamination ;

6° Le déblaiement des décombres ;

7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;

8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.

##### Article R227-20

En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire.

Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III de la partie législative du code du service national.

02/09/1972
## TITRE IV : Service féminin.

24/07/1984
### Article R*228

Les personnes de sexe féminin et de nationalité française qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'^age et d'aptitude exigées par le code du service national pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.

Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.

### Article R*229

Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.

### Article R*230

Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.

Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.

Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.

### Article R*231

Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.

### Article R*233

Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.

Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national.

22/10/1978
# Annexes

## Article ANNEXE II

Catégories d'activités au titre desquelles sont prononcées les affectations de défense.

Tableau I : activités industrielles.

Ministère de l'intérieur.

Services de distribution d'eau.

Services d'assainissements.

Service de collecte et de traitement des ordures ménagères.

Chauffage urbain.

Régies communales d'électricité.

Compagnie parisienne de l'air comprimé.

Ministère d'état chargé de la défense nationale.

Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1).

Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2).

Ministère de l'équipement et du logement.

Bâtiment et travaux publics.

Entreprises de recherches techniques et de travaux spéciaux et bureaux spécialisés dans les travaux publics et le bâtiment.

Organismes professionnels des travaux publics et du bâtiment participant aux activités de défense.

Route ou pont à péage.

Entreprises de manutention pour le chargement ou le déchargement de marchandises dans les ports fluviaux ou maritimes.

Construction de bâtiments fluviaux.

Transitaires maritimes.

Ministère des transports.

Entreprises de transports publics routiers.

Transports ferroviaires et assimilés, transports urbains et suburbains.

Transports de navigation intérieure.

Transports maritimes.

Transports aériens.

Auxiliaires de transports (3).

Pêche en mer et conchyliculture.

Entreprises de transmissions spécialisées dans les télécommunications aériennes.

Activités de réparation navale.

Entreprises diverses travaillant directement en vue de la réparation navale (4).

Entreprises de recherches techniques spécialisées dans les transports et la pêche.

Activités de transports routiers des entreprises industrielles utilisant des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (5).

Ministère du développement industriel et scientifique.

Industries extractives :

Recherche et extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;

Extraction de combustibles minéraux solides ;

Extraction de minerai de fer et de minerais métalliques autres que de fer ;

Extraction de matériaux de construction ;

Extraction et préparation de minéraux divers.

Industries et commerces des combustibles minéraux solides.

Industries céramiques et matériaux de construction.

Industries et commerces des carburants.

Production, transport et distribution d'électricité et de gaz.

Industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et électriques :

Sidérurgie et commerce du fer et de la ferraille ;

Production, récupération et affinage de métaux non ferreux, de silicium, de ferro-alliages, d'alumine, d'électrodes ;

Métallurgie générale ;

Première transformation des métaux, fonderie ;

Grosse et moyenne mécanique générale, construction métallique ;

Construction et réparation de machines-outils, machines, outillage et matériels mécaniques pour l'industrie, l'agriculture, les transports ferroviaires ;

Fabrication d'articles métalliques divers ;

Fabrication et réparation d'automobiles et cycles ;

Construction électrique et électronique ;

Précision, horlogerie et optique.

Industries chimiques et parachimiques :

Industries chimiques et électrochimiques ;

Industries du caoutchouc et de l'amiante ;

Industries des corps gras ;

Industries des produits amylacés ;

Industries du verre.

Industries textiles et industries annexes. Habillement et travail des étoffes.

Industries des cuirs et peaux.

Chaussures.

Industries diverses :

Bois et ameublement ;

Papier et carton ;

Industries polygraphiques ;

Articles de campement ;

Brosserie ;

Transformation des matières plastiques.

Organismes divers :

Organismes professionnels industriels visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense concernant les industries ci-dessus.

Organismes de recherche, laboratoires, bureaux d'études et centres de documentation.

Assemblée permanente des chambres de métiers.

Chambres de métiers.

Ministère de l'agriculture.

Industries agricoles et alimentaires (6) :

Travail des grains et farines ;

Boulangerie, biscuiterie et produits de régime ;

Sucrerie, distillerie, fabrication de boissons ;

Industries du lait ;

Conserverie ;

Industries alimentaires diverses.

Industries du froid.

Industrie du bois (scieries).

Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre).

Industries diverses (travail du liège).

Organismes professionnels industriels visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense concernant les industries ci-dessus.

Ministère des postes et télécommunications.

Transmissions (entreprises privées de transmissions).

Tableau II : activités agricoles.

Ministère du développement industriel et scientifique.

Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural.

Ministère de l'agriculture.

Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Chambres d'agriculture.

Exploitation forestière.

Agriculture et production animale.

Activités annexes de l'agriculture.

Abattoirs.

Vétérinaires.

Récupération de déchets animaux et végétaux.

Marais salants.

Organismes professionnels agricoles visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Ministère des transports.

Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (7).

Tableau III : activités commerciales.

Premier ministre.

Agence France-Presse.

Havas et sociétés filiales.

Société nationale des entreprises de presse.

Société professionnelle des papiers de presse.

Entreprises, imprimeries et messageries de presse.

Société financière de radiodiffusion.

Ministère de l'économie et des finances.

Etablissements de crédits et banques.

Compagnies d'assurances.

Entrepôts, docks et magasins généraux.

Ministère de l'équipement et du logement.

Entrepôts, docks et magasins généraux dans les ports maritimes et fluviaux (8).

Ministère des transports.

Etablissements et caisses de crédit spécialisées dans les opérations maritimes (8).

Courtiers jurés d'assurances maritimes.

Expertises en matière maritime et aérienne.

Wagons-lits, wagons-restaurants.

Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national)(9).

Ministère du développement industriel et scientifique.

Organismes professionnels commerciaux visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Chambres régionales de commerce et d'industrie.

Chambres de commerce et d'industrie.

Entrepôts, docks et magasins généraux gérés par les chambres de commerce et d'industrie.

Ministère de l'agriculture.

Activités commerciales indispensables au ravitaillement général.

Entrepôts, docks et magasins généraux.

Organismes professionnels commerciaux visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

(1) Il s'agit des entreprises relevant de ces industries, pour lesquelles une délégation d'attributions a été donnée au ministre chargé de la défense nationale par le ministre chargé de la mobilisation industrielle.

(2) En liaison, le cas échéant, avec le ministère dont ils relèvent.

(3) En liaison avec le ministère de l'équipement et du logement.

(4) En liaison avec le ministère chargé de la défense nationale et le ministère chargé du développement industriel et scientifique.

(5) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question.

(6) Pour les industries alimentaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, celui-ci opère en liaison avec le ministère de l'agriculture.

(7) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question.

(8) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances.

(9) En liaison avec le ministère dont ces entreprises relèvent.