Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article R19 |
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L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates. |
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Toutefois le ministre chargé de la défense nationale peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés. |
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Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois. |
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##### Article R*29 |
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Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français. |
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Les jeunes gens qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont tenus de se faire recenser dans le trimestre qui suit soit leur majorité s'ils n'ont pas exercé cette faculté, soit à la date à laquelle ils ont conservé ou acquis la nationalité française. <> |
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90 | ||
91 |
Les hommes devenus français par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent, s'ils sont ^agés de moins de cinquante ans, se faire recenser dans le trimestre qui suit la date de leur acquisition de la nationalité française ou de la décision judiciaire les concernant. |
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808 |
##### Article R*188 |
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809 | ||
810 |
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende de 1300 F à 3000 F, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code. |
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811 | ||
812 |
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent. |
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813 | ||
814 |
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double et il peut s'y ajouter un emprisonnement de un mois à deux mois. |
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1021 |
### Article R*235 |
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1022 | ||
1023 |
Sont nommées volontaires spécialistes : |
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1024 | ||
1025 |
les titulaires du dipl<CB>me de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien dentiste qui recevront respectivement l'appellation de volontaire médecin, volontaire vétérinaire, volontaire pharmacien, volontaire chirurgien-dentiste ; |
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1026 | ||
1027 |
les titulaires de certains titres ou diplomes requis pour tenir des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances. |