Code du service national


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Version consolidée au 29 mars 1978 (version d69d8c2)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 1978.

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###### Article R9
32

                        
33
Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;
34

                        
35
1° le deuxième cycle de l'enseignement du second degré ;
36

                        
37
2° le cycle préparant à la capacité en droit ;
38

                        
39
3° le cycle d'études supérieures techniques courtes sanctionnées par l'attribution du brevet de technicien supérieur ou le diplôme universitaire de technologie ;
40

                        
41
4° le premier cycle, sanctionné par le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), le deuxième cycle, sanctionné soit par une licence, soit par une maîtrise, le troisième cycle, sanctionné par le doctorat de l'enseignement supérieur ainsi que les cycles de formation conduisant à des diplômes d'université en tant qu'ils sont complémentaires ou distincts d'un cycle de préparation à un diplôme national ;
42

                        
43
5° le cycle d'enseignement, sanctionné par le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, dispensé dans les centres, instituts ou unités d'enseignement et de recherche régionaux d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S., I.R.E.P.S. ou U.E.R.E.O.S.) ;
44

                        
45
6° le premier, le deuxième ou troisième cycle de l'enseignement dispensé dans les unités pédagogiques d'architecture ;
46

                        
47
7° le cycle d'enseignement dispensé :
48

                        
49
- à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts ;
50
- à l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;
51
- dans les écoles nationales, régionales ou municipales d'arts ;
52
- à l'école du Louvre ;
53

                        
54
8° le cycle de préparation au concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé ;
55

                        
56
9° les cycles de scolarité dans les écoles d'enseignement supérieur publiques ou privées délivrant un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs ;
57

                        
58
10° les cycles de scolarité dans les écoles de haut enseignement commercial ;
59

                        
60
11° les cycles de scolarité dans les écoles privées d'enseignement supérieur, dès lors que la fréquentation des classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.
   

                    
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###### Article R*9-1
63

                        
64
Les cycles de formation professionnelle pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;
65

                        
66
1° le cycle de formation des instituteurs y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;
67

                        
68
2° le cycle de formation dispensé dans les centres annexés à certaines écoles normales conduisant au certificat d'aptitude de l'enfance inadaptée (C.A.E.I.), de l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.), de l'enseignement pratique (C.A.E.P.) ou professionnel dans un collège d'enseignement général (C.A.P.C.E.G.) ;
69

                        
70
3° les cycles de formation de professeur technique ou de professeur technique adjoint des lycées techniques ;
71

                        
72
4° les cycles de scolarité dans les écoles normales nationales d'apprentissage y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;
73

                        
74
5° le cycle de préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.), y compris, le cas échéant, le stage au centre pédagogique régional sanctionné par les épreuves pratiques du C.A.P.E.S.) ;
75

                        
76
6° les cycles de scolarité dans les écoles normales supérieures ;
77

                        
78
7° le cycle de préparation à l'agrégation, y compris, le cas échéant, le stage d'application d'une année dans un centre pédagogique régional ;
79

                        
80
8° les cycles de formation professionnelle, organisée par les administrations publiques, les universités ou par le secteur privé, sanctionnés selon le cas par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
   

                    
82
###### Article R*9-2
83

                        
84
Les classes préparatoires à un concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé dont les élèves peuvent bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis afin de se présenter une nouvelle fois au concours sont les suivantes :
85

                        
86
A - Etablissements d'enseignement public
87

                        
88
1° Classes des lycées assurant en un an la préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles ;
89

                        
90
2° Classes des lycées assurant la seconde année de préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles.
91

                        
92
B - Etablissements d'enseignement privés
93

                        
94
Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identiques à ceux des classes énumérées ci-dessus dès lors que la fréquentation de ces classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.