Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1991 (version 8287723)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1990.

861
###### Article R*127
862

                        
863
Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises.
   

                    
879
###### Article R*131
880

                        
881
La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarchie générale est fixée comme suit :
882

                        
883
- aspirant de gendarmerie : aspirant ;
884
- gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ;
885
- gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ;
886
- gendarme auxiliaire brigadier : caporal ;
887
- gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe.