Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 1997 (version a3e38fc)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1995.

9
##### Article L111-1
10

                        
11
Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.
   

                    
13
##### Article L111-2
14

                        
15
Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.
16

                        
17
Il comporte aussi des volontariats.
18

                        
19
L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.
20

                        
21
L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
   

                    
23
##### Article L111-3
24

                        
25
Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.
26

                        
27
Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
28

                        
29
- défense, sécurité et prévention ;
30
- cohésion sociale et solidarité ;
31
- coopération internationale et aide humanitaire.
32

                        
33
Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.
   

                    
37
##### Article L112-1
38

                        
39
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
   

                    
41
##### Article L112-2
42

                        
43
L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
44

                        
45
Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
   

                    
47
##### Article L112-3
48

                        
49
Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.
   

                    
51
##### Article L112-4
52

                        
53
Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.
54

                        
55
Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.
   

                    
57
##### Article L112-5
58

                        
59
Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.
   

                    
61
##### Article L112-6
62

                        
63
Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une préparation militaire.
   

                    
67
##### Article L113-1
68

                        
69
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.
   

                    
71
##### Article L113-2
72

                        
73
A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.
   

                    
75
##### Article L113-3
76

                        
77
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
78

                        
79
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations du recensement.
   

                    
81
##### Article L113-4
82

                        
83
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.
84

                        
85
Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.
   

                    
87
##### Article L113-5
88

                        
89
Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
   

                    
91
##### Article L113-6
92

                        
93
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.
   

                    
95
##### Article L113-7
96

                        
97
Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
   

                    
99
##### Article L113-8
100

                        
101
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
105
##### Article L114-1
106

                        
107
A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
108

                        
109
Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.
   

                    
111
##### Article L114-2
112

                        
113
En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer.
114

                        
115
L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée.
116

                        
117
A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation.
   

                    
119
##### Article L114-3
120

                        
121
Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve.
122

                        
123
A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.
   

                    
125
##### Article L114-4
126

                        
127
Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense.
   

                    
129
##### Article L114-5
130

                        
131
Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.
   

                    
133
##### Article L114-6
134

                        
135
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.
   

                    
137
##### Article L114-7
138

                        
139
Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.
   

                    
141
##### Article L114-8
142

                        
143
Les Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence.
   

                    
145
##### Article L114-9
146

                        
147
Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.
   

                    
149
##### Article L114-10
150

                        
151
Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national.
152

                        
153
Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
154

                        
155
Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
156

                        
157
Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.
   

                    
159
##### Article L114-11
160

                        
161
Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.
   

                    
163
##### Article L114-12
164

                        
165
Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.
166

                        
167
Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité.
168

                        
169
A l'issue de cette préparation militaire, les Français pourront avoir accès à la réserve.
   

                    
171
##### Article L114-13
172

                        
173
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil.
   

                    
179
##### Article L121-1
180

                        
181
Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.
182

                        
183
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
184

                        
185
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
186

                        
187
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
188

                        
189
Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.
   

                    
191
##### Article L121-2
192

                        
193
Les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires.
   

                    
195
##### Article L121-3
196

                        
197
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
205
##### Article L1
206

                        
207
Le service national est universel.
208

                        
209
Il revêt :
210

                        
211
- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées :
212

                        
213
le service militaire ;
214

                        
215
- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :
216
- le service de défense ;
217
- le service dans la police nationale ;
218
- le service de sécurité civile ;
219
- le service de l'aide technique ;
220
- le service de la coopération ;
221
- le service des objecteurs de conscience.
   

                    
223
##### Article L2
224

                        
225
Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve.
226

                        
227
Les obligations d'activité du service national comportent :
228

                        
229
a) Un service actif légal dont la durée est :
230

                        
231
- de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;
232
- de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;
233
- de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.
234

                        
235
b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.
   

                    
237
##### Article L3
238

                        
239
Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
240

                        
241
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
242

                        
243
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national.
244

                        
245
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
246

                        
247
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
248

                        
249
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
251
##### Article L3 bis
252

                        
253
Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un autre Etat et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le régime du code du service national français.
   

                    
255
##### Article L4
256

                        
257
Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
   

                    
259
##### Article L5
260

                        
261
Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans.
262

                        
263
Ils ont le droit :
264

                        
265
1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;
266

                        
267
2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1.
268

                        
269
Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.
   

                    
271
##### Article L5 bis
272

                        
273
Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
274

                        
275
Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
   

                    
277
##### Article L5 bis A
278

                        
279
Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.
280

                        
281
Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.
282

                        
283
Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
284

                        
285
Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32.
286

                        
287
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999.
   

                    
289
##### Article L5 ter
290

                        
291
Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une dispense du service national.
292

                        
293
L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale définie à l'article L. 32.
   

                    
295
##### Article L5 quater
296

                        
297
Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans le délai de quatre mois au plus.
   

                    
299
##### Article L6
300

                        
301
Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité.
302

                        
303
Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes de service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
304

                        
305
Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération.
306

                        
307
Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.
308

                        
309
L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés.
310

                        
311
Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutiens de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.
   

                    
313
##### Article L7
314

                        
315
Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret.
316

                        
317
Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.
318

                        
319
Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.
320

                        
321
Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.
   

                    
323
##### Article L8
324

                        
325
Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.
   

                    
329
##### Article L9
330

                        
331
Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.
332

                        
333
La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
334

                        
335
Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir.
336

                        
337
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans.
   

                    
339
##### Article L10
340

                        
341
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.
342

                        
343
Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.
344

                        
345
Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.
346

                        
347
Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.
   

                    
349
##### Article L11
350

                        
351
Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
   

                    
353
##### Article L14
354

                        
355
Les décrets en conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 5 bis, L. 9, L. 10 et L. 116-2.
   

                    
363
###### Article L15
364

                        
365
En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.
366

                        
367
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.
   

                    
369
###### Article L16
370

                        
371
Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
372

                        
373
Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité française.
   

                    
375
###### Article L17
376

                        
377
Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue.
   

                    
379
###### Article L18
380

                        
381
Les jeunes gens qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement.
382

                        
383
Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.
   

                    
385
###### Article L19
386

                        
387
Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.
388

                        
389
Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.
390

                        
391
Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.
   

                    
393
###### Article L20
394

                        
395
Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 10.
396

                        
397
S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de cinquante ans.
   

                    
399
###### Article L21
400

                        
401
Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle.
402

                        
403
Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle. La correspondance relative à cet objet a lieu en franchise ; à l'étranger, elle est transmise par le consul de France.
   

                    
405
###### Article L22
406

                        
407
Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94.
   

                    
411
###### Article L23
412

                        
413
Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
415
###### Article L24
416

                        
417
A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.
   

                    
419
###### Article L25
420

                        
421
La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant.
422

                        
423
Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
424

                        
425
En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.
426

                        
427
Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.
   

                    
429
###### Article L26
430

                        
431
L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.
   

                    
433
###### Article L27
434

                        
435
Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.
   

                    
437
###### Article L28
438

                        
439
Les modalités d'application du présent chapitre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger. Ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
445
###### Article L29
446

                        
447
Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire.
448

                        
449
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.
   

                    
453
###### Article L31
454

                        
455
Sont dispensés des obligations du service national actif :
456

                        
457
1° Les pupilles de la nation ;
458

                        
459
2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur :
460

                        
461
a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ;
462

                        
463
b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ;
464

                        
465
c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ;
466

                        
467
d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.
468

                        
469
Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.
   

                    
471
###### Article L32
472

                        
473
Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés.
474

                        
475
Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.
476

                        
477
Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave.
478

                        
479
Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat.
480

                        
481
Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses.
482

                        
483
Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé.
484

                        
485
Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires.
486

                        
487
Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise.
488

                        
489
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions.
490

                        
491
Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué.
   

                    
493
###### Article L32 bis
494

                        
495
Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet, sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils pourront à ce moment demander à être reconnus comme soutiens de famille.
   

                    
497
###### Article L33
498

                        
499
Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15.
500

                        
501
En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits.
502

                        
503
Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.
   

                    
505
###### Article L34
506

                        
507
Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification.
   

                    
509
###### Article L35
510

                        
511
Peuvent bénéficier d'une libération anticipée, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, les jeunes gens réunissant, en raison d'un fait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32.
512

                        
513
Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit.
   

                    
515
###### Article L36
516

                        
517
Exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ou une libération anticipée de ce service peut être accordée, dans la mesure compatible avec les besoins de ce service, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Ces jeunes gens doivent s'engager à poursuivre cette activité pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration.
518

                        
519
La durée, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces mesures ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
521
###### Article L37
522

                        
523
Les jeunes Français résidant effectivement à l'âge de dix-huit ans dans certains pays étrangers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, font l'objet, en raison de l'éloignement, d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident dans l'un de ces pays. S'ils n'ont pas cessé, à l'âge de vingt-neuf ans, d'avoir leur résidence habituelle dans ces pays, ils sont dispensés d'office des obligations du service national actif.
524

                        
525
Sont également dispensés de ces obligations les jeunes Français qui sont établis avant l'âge de dix-huit ans sur le territoire d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont été appelés au service actif dans cet Etat.
   

                    
527
###### Article L38
528

                        
529
Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix :
530

                        
531
a) A l'âge de vingt et un ans, s'ils prouvent qu'ils ont eu leur résidence habituelle sans interruption de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants et qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou que le service militaire obligatoire n'y est pas institué ;
532

                        
533
b) A toute époque, dans le cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat ;
534

                        
535
c) A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
   

                    
537
###### Article L39
538

                        
539
Les jeunes gens dispensés au titre des articles L. 31 et L. 32 peuvent, s'ils sont reconnus aptes au service national actif, faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.
   

                    
541
###### Article L40
542

                        
543
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.
   

                    
545
###### Article L40-1
546

                        
547
Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.
   

                    
551
###### Article L51
552

                        
553
La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :
554

                        
555
Soit au titre de l'une des formes du titre III ;
556

                        
557
Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.
   

                    
559
###### Article L52
560

                        
561
La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :
562

                        
563
Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
564

                        
565
Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;
566

                        
567
Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
568

                        
569
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
   

                    
571
###### Article L53
572

                        
573
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
574

                        
575
Les séances ne sont pas publiques.
576

                        
577
Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
579
###### Article L54
580

                        
581
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.
   

                    
583
###### Article L55
584

                        
585
La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.
586

                        
587
La commission peut décider que les intéressés doivent :
588

                        
589
Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;
590

                        
591
Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.
592

                        
593
Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.
   

                    
595
###### Article L56
596

                        
597
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif.
598

                        
599
Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.
   

                    
601
###### Article L57
602

                        
603
Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.
   

                    
605
###### Article L58
606

                        
607
Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :
608

                        
609
a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;
610

                        
611
b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;
612

                        
613
c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.
   

                    
615
###### Article L59
616

                        
617
Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent.
618

                        
619
Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.
   

                    
621
###### Article L60
622

                        
623
Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.
   

                    
627
##### Article L61
628

                        
629
Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé.
630

                        
631
La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.
632

                        
633
Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.
   

                    
637
##### Article L62
638

                        
639
L'aide sociale aux familles des jeunes gens qui accomplissent le service national actif fait l'objet des dispositions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale.
640

                        
641
Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun.
642

                        
643
L'alinéa précédent est applicable aux jeunes gens convoqués aux opérations de sélection et à ceux qui participent aux activités de préparation militaire ; lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée.
   

                    
645
##### Article L62 bis
646

                        
647
La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif.
   

                    
649
##### Article L63
650

                        
651
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
652

                        
653
Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
654

                        
655
Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.
   

                    
657
##### Article L64
658

                        
659
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.
   

                    
661
##### Article L65
662

                        
663
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls les candidats ayant accompli leurs obligations sous la forme du service militaire bénéficient, le cas échéant, de bonifications de classement pour l'admission et la titularisation.
   

                    
671
###### Article L67
672

                        
673
Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.
674

                        
675
Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.
   

                    
677
###### Article L68
678

                        
679
Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus.
   

                    
681
###### Article L69
682

                        
683
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :
684

                        
685
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
686

                        
687
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
688

                        
689
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
   

                    
693
###### Article L70
694

                        
695
Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
696

                        
697
Les marins de la marine marchande accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci.
698

                        
699
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent être affectés à des unités ou formations stationnées hors d'Europe et hors des départements et des territoires d'outre-mer.
   

                    
701
###### Article L71
702

                        
703
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles définies aux articles L. 73 à L. 75. Ils peuvent recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.
704

                        
705
Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique.
   

                    
707
###### Article L72
708

                        
709
Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.
710

                        
711
Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.
712

                        
713
La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat.
714

                        
715
Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
716

                        
717
La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65.
718

                        
719
Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service.
   

                    
721
###### Article L73
722

                        
723
Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale.
724

                        
725
Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.
   

                    
727
###### Article L74
728

                        
729
Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme.
   

                    
731
###### Article L75
732

                        
733
Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :
734

                        
735
1° Dans des unités particulières ;
736

                        
737
2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre.
738

                        
739
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.
   

                    
741
###### Article L76
742

                        
743
Le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée.
744

                        
745
Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif.
   

                    
747
###### Article L77
748

                        
749
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.
   

                    
753
###### Article L78
754

                        
755
L'accès aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l'exécution du service militaire actif.
756

                        
757
Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d'instruction, de prise en compte éventuelle des titres de préparation militaire ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret.
   

                    
759
###### Article L79
760

                        
761
Une préparation facultative au service militaire est organisée à l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui définit les titres sanctionnant cette préparation.
762

                        
763
Les jeunes gens détenteurs de titres de préparation militaire reçoivent, pendant le service actif, une affectation correspondant aux spécialités résultant de ces titres.
   

                    
767
###### Article L80
768

                        
769
Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.
   

                    
771
###### Article L81
772

                        
773
Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.
   

                    
775
###### Article L82
776

                        
777
Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.
778

                        
779
Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.
780

                        
781
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.
   

                    
783
###### Article L83
784

                        
785
Des affectations particulières sont données, dans la disponibilité et la réserve, à certains personnels désignés, éventuellement sur leur demande, en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles, pour faire partie de corps spéciaux ou de cadres d'assimilés spéciaux.
786

                        
787
Ces corps spéciaux ou cadres d'assimilés spéciaux, dont les membres ont la qualité de militaires, font partie des armées. Ils comportent des emplois définis par décret. Ils sont régis par les décrets portant statuts particuliers qui définissent notamment les grades d'assimilation attribués en fonction des emplois. Le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui éventuellement détenu dans la réserve.
788

                        
789
Les affectations aux corps spéciaux et aux cadres d'assimilés spéciaux sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale ou par l'autorité militaire déléguée, en accord avec le ministre de tutelle ou avec l'autorité administrative déléguée. Ces personnels peuvent en toute circonstance être relevés de leur emploi dans les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux par le ministre chargé de la défense nationale et affectés, s'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire, dans une formation des armées.
790

                        
791
Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 82, être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent.
   

                    
793
###### Article L84
794

                        
795
Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l'article L. 2.
796

                        
797
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.
798

                        
799
Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.
800

                        
801
Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.
802

                        
803
Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
804

                        
805
Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session.
806

                        
807
Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
808

                        
809
Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.
   

                    
811
###### Article L85
812

                        
813
Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
814

                        
815
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
   

                    
819
##### Article L86
820

                        
821
Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.
   

                    
823
##### Article L87
824

                        
825
Sont soumis aux obligations du service de défense :
826

                        
827
1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;
828

                        
829
2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;
830

                        
831
3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;
832

                        
833
4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;
834

                        
835
5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;
836

                        
837
6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;
838

                        
839
7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;
840

                        
841
8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;
842

                        
843
9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.
844

                        
845
Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.
   

                    
847
##### Article L88
848

                        
849
Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
   

                    
851
##### Article L89
852

                        
853
Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense.
854

                        
855
Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.
   

                    
857
##### Article L90
858

                        
859
Les modalités d'application des dispositions concernant l'emploi des personnes dans le service de défense sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
861
##### Article L93
862

                        
863
Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
864

                        
865
Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
866

                        
867
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
868

                        
869
Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.
   

                    
871
##### Article L94
872

                        
873
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
   

                    
879
###### Article L94-1
880

                        
881
Le service dans la police nationale comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de cinquante ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.
   

                    
883
###### Article L94-2
884

                        
885
Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale, en qualité de policier auxiliaire. Leur nombre ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif du personnel actif de la police nationale.
   

                    
889
###### Article L94-3
890

                        
891
Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national ainsi qu'à celles qui sont inhérentes à leur emploi.
892

                        
893
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
894

                        
895
Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
   

                    
897
###### Article L94-4
898

                        
899
Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
900

                        
901
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
   

                    
903
###### Article L94-5
904

                        
905
Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires est fixé par décret.
   

                    
907
###### Article L94-6
908

                        
909
Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.
   

                    
911
###### Article L94-7
912

                        
913
En cas d'infirmités contractées ou aggravées, par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les policiers auxiliaires bénéficient, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.
   

                    
915
###### Article L94-8
916

                        
917
L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service dans la police nationale sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.
918

                        
919
Les prestations et indemnités reçues par les policiers auxiliaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.
   

                    
921
###### Article L94-9
922

                        
923
Les policiers auxiliaires peuvent demander à prolonger leur service actif dans la police nationale au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.
924

                        
925
Cette demande, formulée dès avant l'appel au service actif ou, au plus tard, avant la fin de ce service, est soumise à l'agrément du ministre de l'intérieur. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.
926

                        
927
La demande peut être retirée tant quelle n'a pas été acceptée par le ministre de l'intérieur ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre de l'intérieur la résiliation de son acte de volontariat.
928

                        
929
Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils servent au-delà de la durée légale. Ils bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
930

                        
931
La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64 ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65.
932

                        
933
La rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée et les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 72.
   

                    
935
###### Article L94-10
936

                        
937
Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables aux appelés servant dans la police nationale.
   

                    
941
###### Article L94-11
942

                        
943
Tout policier auxiliaire de la réserve, père d'au moins quatre enfants vivants ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service dans la police nationale.
   

                    
945
###### Article L94-12
946

                        
947
Pendant la disponibilité, les policiers auxiliaires restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.
   

                    
949
###### Article L94-13
950

                        
951
Les policiers auxiliaires de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les divers services de la police nationale.
952

                        
953
Ils sont tenus de rejoindre leur service en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.
954

                        
955
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge.
   

                    
957
###### Article L94-14
958

                        
959
Les policiers auxiliaires appartenant à la disponibilité et à la réserve sont assujettis à prendre part à des périodes d'exercice dont le nombre et la durée sont fixés dans le cadre de l'article L. 2 par le ministre de l'intérieur.
960

                        
961
Ils peuvent également souscrire un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve et effectuer des périodes volontaires.
962

                        
963
Les convocations pour les périodes d'exercice sont fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.
964

                        
965
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
966

                        
967
Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session.
968

                        
969
Lorsqu'un salarié, convoqué pour une période obligatoire, fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
   

                    
971
###### Article L94-15
972

                        
973
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et ceux de la réserve, appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 94-13 et L. 94-14, sont considérés sous tous les rapports comme des policiers auxiliaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
974

                        
975
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
   

                    
979
##### Article L94-16
980

                        
981
Le service de sécurité civile est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Il s'accomplit principalement dans les services d'incendie et de secours.
   

                    
983
##### Article L94-17
984

                        
985
Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
986

                        
987
Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires sont admis en priorité, sur leur demande, à effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile s'ils s'engagent à poursuivre leur activité de sapeur-pompier volontaire pendant cinq années au moins.
   

                    
989
##### Article L94-18
990

                        
991
Les dispositions des articles L. 94-3 à L. 94-10 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.
   

                    
993
##### Article L94-19
994

                        
995
Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l'issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense.
   

                    
997
##### Article L94-20
998

                        
999
Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur.
   

                    
1005
###### Article L95
1006

                        
1007
Le service de l'aide technique contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au développement des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
1009
###### Article L96
1010

                        
1011
Le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays.
   

                    
1017
####### Article L97
1018

                        
1019
Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif.
1020

                        
1021
Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.
1022

                        
1023
Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.
1024

                        
1025
Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
1027
####### Article L98
1028

                        
1029
Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations du service militaire actif pour une durée égale à la durée du service dans l'aide technique ou la coopération.
   

                    
1031
####### Article L99
1032

                        
1033
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
1034

                        
1035
Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.
1036

                        
1037
A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.
   

                    
1039
####### Article L100
1040

                        
1041
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret.
   

                    
1043
####### Article L101
1044

                        
1045
Sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 150 à L. 159, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis aux seules dispositions résultant du présent chapitre. Ils sont tenus aux obligations professionnelles imposées aux membres des personnels français exerçant des emplois de même nature dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour, en dehors du service national.
   

                    
1047
####### Article L101-1
1048

                        
1049
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.
   

                    
1053
####### Article L102
1054

                        
1055
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont tenus aux obligations de convenance inhérentes à leur emploi, notamment à l'égard de l'Etat de séjour.
1056

                        
1057
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
1059
####### Article L103
1060

                        
1061
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
1062

                        
1063
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
   

                    
1065
####### Article L104
1066

                        
1067
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi.
1068

                        
1069
Ces prestations sont, le cas échéant, arrêtées entre la France et l'Etat de séjour.
1070

                        
1071
Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour chacun des départements, territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées.
1072

                        
1073
Les prestations et indemnités prévues au présent article ne sont pas passibles d'impôts.
   

                    
1075
####### Article L105
1076

                        
1077
Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixé par décret.
   

                    
1079
####### Article L106
1080

                        
1081
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.
   

                    
1083
####### Article L107
1084

                        
1085
En cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les jeunes gens bénéficient, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.
   

                    
1087
####### Article L108
1088

                        
1089
L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service de l'aide technique ou le service de la coopération sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.
1090

                        
1091
Les prestations et indemnités reçues par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.
   

                    
1095
####### Article L109
1096

                        
1097
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat français, ou, le cas échéant, celle de l'Etat de séjour, est substituée à celle des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.
   

                    
1099
####### Article L110
1100

                        
1101
En cas d'inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l'article L. 61 qui statue sur leur aptitude au service national.
1102

                        
1103
Le jeune homme est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire s'il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2.
1104

                        
1105
La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire.
   

                    
1107
####### Article L111
1108

                        
1109
En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire.
   

                    
1113
###### Article L112
1114

                        
1115
En prononçant l'affectation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer indique, en cas de besoin, les autorités locales dont le jeune homme ou la jeune femme relèvera dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
1119
###### Article L113
1120

                        
1121
Les cas et conditions dans lesquels les jeunes gens affectés au service de la coopération relèvent, pour leur emploi, des autorités de l'Etat étranger dans lequel ils ont reçu une affectation sont arrêtés en accord entre la France et cet Etat.
   

                    
1123
###### Article L114
1124

                        
1125
Il est interdit aux jeunes gens affectés au service de la coopération de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les Etats au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés.
   

                    
1127
###### Article L115
1128

                        
1129
Les jeunes gens affectés au service de la coopération sont, le cas échéant, soumis aux dispositions des accords passés entre la France et l'Etat de séjour.
   

                    
1133
##### Article L116-1
1134

                        
1135
Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1137
##### Article L116-2
1138

                        
1139
Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.
1140

                        
1141
Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.
1142

                        
1143
Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.
   

                    
1145
##### Article L116-3
1146

                        
1147
Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.
1148

                        
1149
Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.
   

                    
1151
##### Article L116-4
1152

                        
1153
Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.
1154

                        
1155
Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.
1156

                        
1157
En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.
   

                    
1159
##### Article L116-5
1160

                        
1161
Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.
1162

                        
1163
En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus.
   

                    
1165
##### Article L116-7
1166

                        
1167
Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.
1168

                        
1169
La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.
   

                    
1171
##### Article L116-8
1172

                        
1173
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.
1174

                        
1175
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.
   

                    
1177
##### Article L116-9
1178

                        
1179
En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.
   

                    
1189
####### Article L117
1190

                        
1191
Sont punies d'un an d'emprisonnement toutes fraudes ou manoeuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les listes de recensement.
1192

                        
1193
Sont punis de la même peine :
1194

                        
1195
1° Les jeunes gens qui se rendent coupables d'un refus concerté de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 ;
1196

                        
1197
2° Les jeunes gens qui, par fraudes ou manoeuvres, se font dispenser, exempter ou réformer d'une manière définitive ou obtiennent ou tentent d'obtenir l'application des articles L. 5 bis et L. 10, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
1198

                        
1199
Les jeunes gens exemptés sont considérés d'office comme aptes au service national, dès qu'il est reconnu que leur exemption a été frauduleusement obtenue.
   

                    
1201
####### Article L118
1202

                        
1203
Les dispositions des articles 418, 419 et 420 du code de justice militaire sont applicables à l'égard de tout assujetti au service national convaincu de s'être rendu impropre au service, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par le présent code.
   

                    
1205
####### Article L119
1206

                        
1207
Toute personne qui, appelée à participer aux opérations prévues aux articles L. 23, L. 25 et L. 26 à l'effet de donner des avis ou de statuer, a reçu des dons ou agréé des promesses en vue de prendre des mesures irrégulières à l'égard des personnes examinées, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans sans préjudice de l'application des articles 432-11 et 433-1 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.
1208

                        
1209
Cette peine est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses le bénéficiaire ait déjà été désigné pour participer à ces opérations, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'il aurait à remplir.
1210

                        
1211
Il est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou une réforme, définitive ou temporaire, justement prononcées.
1212

                        
1213
Ceux qui ont fait les dons ou promesses sont punis de la même peine.
   

                    
1215
####### Article L120
1216

                        
1217
Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des dispenses, exclusions, exemptions, réformes définitives autres que celles déterminées par le présent code, ou qui a arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels et rappels à l'activité et des engagements est coupable d'abus d'autorité et puni de six mois d'emprisonnement ou de 50 000 F d'amende, [* taux *] sans préjudice des peines plus graves prévues, notamment dans les articles 432-11 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.
   

                    
1219
####### Article L121
1220

                        
1221
Les peines édictées par les articles L. 119 et L. 120 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.
   

                    
1225
####### Article L122
1226

                        
1227
Un ordre de route est émis à l'encontre de tout assujetti aux obligations du service national, appelé ou rappelé à l'activité, en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, qui n'a pas répondu à la convocation.
   

                    
1229
####### Article L123
1230

                        
1231
La notification des ordres de route est faite : en territoire français, par un agent de la force publique ; à l'étranger, par l'intermédiaire du consul de France de la résidence de l'intéressé. Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de la notification.
1232

                        
1233
En métropole, dans un département ou un territoire d'outre-mer, la notification de l'ordre de route est faite à l'intéressé à son domicile. En cas d'absence, la notification est faite au maire du domicile et au maire ou au consul du lieu de recensement.
1234

                        
1235
A l'étranger, si la notification n'a pu être faite à l'intéressé, l'ordre de route est notifié au maire ou au consul du lieu de recensement.
1236

                        
1237
Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer le domicile de l'intéressé, la notification est faite directement au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue.
1238

                        
1239
En ce qui concerne les marins de la marine marchande embarqués sur un navire français, la notification est faite au capitaine.
   

                    
1241
####### Article L124
1242

                        
1243
Tout assujetti au service national appelé ou rappelé au service à qui un ordre de route a été notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126, considéré comme insoumis et passible des peines prévues par l'article 397 du code de justice militaire.
   

                    
1245
####### Article L125
1246

                        
1247
En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.
1248

                        
1249
Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.
   

                    
1251
####### Article L126
1252

                        
1253
En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 125 est réduit à deux jours.
1254

                        
1255
En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai.
   

                    
1257
####### Article L127
1258

                        
1259
La prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission s'applique dans les conditions fixées par les articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire. Sauf en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les insoumis qui sont découverts ou qui font leur soumission cessent d'être astreints à l'accomplissement du service national actif dès qu'ils ont atteint l'âge de trente-cinq ans.
   

                    
1261
####### Article L128
1262

                        
1263
Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *].
1264

                        
1265
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1266

                        
1267
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;
1268

                        
1269
2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
   

                    
1271
####### Article L129
1272

                        
1273
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *].
1274

                        
1275
Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.
   

                    
1277
####### Article L130
1278

                        
1279
Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
   

                    
1281
####### Article L131
1282

                        
1283
Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.
   

                    
1287
####### Article L133
1288

                        
1289
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
1291
####### Article L134
1292

                        
1293
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1297
###### Article L135
1298

                        
1299
Le temps pendant lequel les personnels du service actif, de la disponibilité ou de la réserve ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui leur sont imposées par le présent code ou par les engagements qu'ils ont souscrits ne compte pas pour les années de service exigées par le présent code dans le service actif, la disponibilité et la réserve.
1300

                        
1301
Le temps passé en détention préventive n'interrompt l'accomplissement de ces obligations, dans la limite de la peine infligée, que si elle a été suivie d'une condamnation sans sursis à une peine privative de liberté. Il n'interrompt pas l'accomplissement desdites obligations lorsque la détention préventive a été suivie d'une condamnation à une peine principale ou accessoire d'amende à laquelle un emprisonnement a été substitué conformément aux dispositions de l'article 393 du code de justice militaire. Dans ce cas, si une punition disciplinaire a été réputée s'accomplir pendant la détention préventive, cette punition peut donner lieu à une décision de maintien en service en application de l'article L. 137.
1302

                        
1303
Tout assujetti dont les services ont ainsi été interrompus est tenu de remplir ses obligations d'activité à l'expiration de la peine. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, l'assujetti qui en est l'objet est dégagé des obligations du service national en même temps que la classe à laquelle il appartient.
   

                    
1305
###### Article L136
1306

                        
1307
Tout assujetti au service national, appelé ou rappelé, qui ne s'est pas présenté à sa destination à la date ou dans les délais fixés, peut être contraint de rejoindre son poste par la force publique.
1308

                        
1309
Si, hors le cas de force majeure, il rejoint tardivement son affectation, sans toutefois excéder les délais prévus aux articles L. 125 et L. 126, il est passible d'une punition disciplinaire. Quand le retard se produit lors d'une convocation à des manoeuvres ou exercices, l'assujetti peut être astreint à accomplir ou achever le temps de service pour lequel il a été convoqué.
1310

                        
1311
En aucun cas, le retard imputable aux intéressés ne compte dans le temps de service national exigé d'eux. Il en est de même du temps pendant lequel ils ont été insoumis.
   

                    
1315
##### Article L137
1316

                        
1317
Les militaires qui sont tenus d'achever une punition ou qui ont subi certaines punitions d'arrêts ou d'arrêts de rigueur peuvent, dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, être maintenus sous les drapeaux après la libération de leur fraction de contingent ou à l'expiration de leur engagement.
1318

                        
1319
La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.
1320

                        
1321
Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service national, absents irrégulièrement de leur unité d'affectation, peuvent être contraints de rejoindre leur poste par les officiers et sous-officiers de gendarmerie.
1322

                        
1323
A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
   

                    
1327
##### Article L138
1328

                        
1329
Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise.
   

                    
1331
##### Article L139
1332

                        
1333
En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires.
   

                    
1335
##### Article L141
1336

                        
1337
Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
1338

                        
1339
L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par :
1340

                        
1341
a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ;
1342

                        
1343
b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressé travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ;
1344

                        
1345
c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ;
1346

                        
1347
d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément.
1348

                        
1349
Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.
   

                    
1351
##### Article L142
1352

                        
1353
En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré :
1354

                        
1355
a) S'il s'agit d'un individu servant sous statut de défense affecté à une administration rattachée à l'une des trois armées ou à un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, par l'autorité militaire de cette armée exerçant les pouvoirs judiciaires sur le territoire où se trouve l'administration ou l'établissement.
1356

                        
1357
b) Dans les autres cas, par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation.
   

                    
1359
##### Article L143
1360

                        
1361
Lorsqu'un individu servant sous statut de défense, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence de juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.
   

                    
1363
##### Article L144
1364

                        
1365
Lorsque les tribunaux des forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même département ministériel que la personne mise en examen.
1366

                        
1367
Chacun des ministres dont relèvent des emplois de défense établit, pour chaque tribunal des forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges.
1368

                        
1369
Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade.
   

                    
1371
##### Article L145
1372

                        
1373
Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance sont applicables selon les dispositions des articles L. 146 à L. 149 aux individus servant sous statut de défense.
   

                    
1375
##### Article L146
1376

                        
1377
Est insoumis et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code, tout individu titulaire d'une affectation individuelle ou dûment avisé d'une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l'article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.
   

                    
1379
##### Article L147
1380

                        
1381
Est déserteur à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code :
1382

                        
1383
a) Tout individu qui, déjà incorporé au titre militaire, reçoit une affectation de défense et ne rejoint pas la destination qui lui est donnée à ce titre ;
1384

                        
1385
b) Tout individu qui, déjà incorporé au titre du service de défense, reçoit un ordre de mutation dans le service de défense et ne rejoint pas sa nouvelle destination ;
1386

                        
1387
c) Tout individu qui, servant sous statut de défense, quitte sans autorisation l'administration, l'entreprise, l'établissement ou le corps de défense auquel il est rattaché ;
1388

                        
1389
d) Tout individu qui, servant sous statut de défense, reçoit un ordre de mutation au titre du service militaire et ne rejoint pas la formation militaire qui lui a été assignée.
1390

                        
1391
Le procès-verbal établi par la gendarmerie dès la déclaration faite par application de l'article L. 141 devra mentionner expressément la date de l'absence constatée.
   

                    
1393
##### Article L148
1394

                        
1395
Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout individu servant sous statut de défense qui s'absente de son poste de travail sans autorisation.
   

                    
1397
##### Article L149
1398

                        
1399
Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire, l'individu servant sous statut de défense qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner.
   

                    
1403
##### Article L149-1
1404

                        
1405
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies dans le chapitre II bis du titre III du présent code et dans les règlements intérieurs des services de police expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires.
1406

                        
1407
Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou de deux grades. Elles peuvent être assorties d'une réduction ou d'une suppression de jours de permission, d'une majoration du temps de service ne pouvant excéder deux mois ou de plusieurs de ces mesures. Elles sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation, après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
1408

                        
1409
La majoration du temps de service est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.
   

                    
1411
##### Article L149-2
1412

                        
1413
En temps de paix les policiers auxiliaires relèvent, pour les infractions définies par le livre III du code de justice militaire ainsi que pour les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale.
1414

                        
1415
Les attributions dévolues au ministre chargé des armées et à l'autorité militaire par l'article 698-1 du même code sont exercées respectivement par le ministre de l'intérieur et les autorités de la police nationale habilitées par lui à cette fin par arrêté ministériel.
1416

                        
1417
En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, les policiers auxiliaires sont assimilés aux militaires. L'ordre de poursuite est délivré par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation. Le ministre de l'intérieur transmet à l'autorité militaire les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.
   

                    
1419
##### Article L149-3
1420

                        
1421
Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
1422

                        
1423
L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
1424

                        
1425
Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.
   

                    
1427
##### Article L149-4
1428

                        
1429
Lorsqu'un policier auxiliaire, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.
   

                    
1431
##### Article L149-5
1432

                        
1433
Lorsque les juridictions militaires sont appelées à juger des policiers auxiliaires, un des juges est choisi parmi les jeunes gens effectuant leur service dans la police nationale.
1434

                        
1435
Le ministre de l'intérieur établit, pour chaque tribunal, la liste des jeunes gens appelés à siéger comme juges.
1436

                        
1437
Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. Il doit détenir le grade de sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale. A égalité de grade avec le prévenu, il doit être d'une ancienneté supérieure.
   

                    
1439
##### Article L149-6
1440

                        
1441
Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance, tels qu'ils sont définis aux articles L. 149-7 à L. 149-10 ci-après, sont applicables aux policiers auxiliaires.
   

                    
1443
##### Article L149-7
1444

                        
1445
Est déserteur et passible des peines prévues aux articles 398 à 413 du code de justice militaire :
1446

                        
1447
a) Six jours après celui de l'absence constatée, tout policier auxiliaire qui s'absente sans autorisation de son poste ou de la formation où il est affecté ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement ;
1448

                        
1449
b) Tout policier auxiliaire dont la mission ou la permission est terminée et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ou à sa formation ;
1450

                        
1451
c) Tout policier auxiliaire qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.
1452

                        
1453
Toutefois, le policier auxiliaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
   

                    
1455
##### Article L149-8
1456

                        
1457
Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout policier auxiliaire qui s'absente de son poste sans autorisation.
   

                    
1459
##### Article L149-9
1460

                        
1461
Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire le policier auxiliaire qui refuse d'obéir ou qui n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
   

                    
1463
##### Article L149-10
1464

                        
1465
Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives aux modes d'extinction de l'action publique et à la prescription des peines sont applicables aux policiers auxiliaires.
   

                    
1469
##### Article L149-11
1470

                        
1471
Les dispositions des articles L. 149-1 à L. 149-10 s'appliquent aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.
   

                    
1475
##### Article L150
1476

                        
1477
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif.
1478

                        
1479
Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation du jeune homme à l'emploi qu'il occupe, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par l'intéressé, soit par l'impossibilité de le maintenir sur place quand il a fait l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous.
1480

                        
1481
Le volontaire ainsi rappelé en métropole est tenu d'achever, dans une formation militaire ou autre, les seize mois de service actif prévus par l'article L. 12 pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération.
   

                    
1483
##### Article L151
1484

                        
1485
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office.
1486

                        
1487
Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
1489
##### Article L152
1490

                        
1491
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont justiciables des juridictions des forces armées, selon la procédure prévue au code de justice militaire, pour les faits de désertion et de non-exécution de mission difinis par les articles L. 156 à L. 159.
1492

                        
1493
En outre, et sous réserve des engagements internationaux, les jeunes gens affectés au service de la coopération sont justiciables des mêmes juridictions et selon la même procédure pour les infractions de toute nature, prévues et réprimées par la loi pénale française, commises, hors du territoire de la République, soit à l'intérieur d'un établissement militaire français, soit dans l'exécution de leur service.
   

                    
1495
##### Article L154
1496

                        
1497
Les infractions visées à l'article L. 152 sont portées par le ministre responsable à la connaissance de l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale.
1498

                        
1499
Le ministre responsable transmet à cette autorité les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.
1500

                        
1501
Le ministre chargé des armées est tenu informé par les ministres responsables des infractions commises par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contres ces jeunes gens.
   

                    
1503
##### Article L155
1504

                        
1505
Les tribunaux des forces armées appelés à juger des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont la composition prévue au code de justice militaire pour le jugement des hommes du rang.
   

                    
1507
##### Article L156
1508

                        
1509
Est déserteur et passible en temps de paix de la peine prévue au premier alinéa de l'article 399 du code de justice militaire :
1510

                        
1511
a) Six jours après celui de l'absence constatée, tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui s'absente sans autorisation du poste où il doit accomplir sa mission ;
1512

                        
1513
b) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ;
1514

                        
1515
c) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.
1516

                        
1517
En temps de guerre, l'individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, en activité de service, coupable de désertion, est passible des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 399 et à l'article 413 du code de justice militaire.
   

                    
1519
##### Article L157
1520

                        
1521
Les dispositions des articles 94, 181, 307 à 318 et 375 du code de justice militaire sont applicables en matière de désertion à l'encontre des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.
   

                    
1523
##### Article L158
1524

                        
1525
Les dispositions des articles 414 et 415 du code de justice militaire sont applicables lorsque sont en cause des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.
   

                    
1527
##### Article L159
1528

                        
1529
Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l'article 465 du code de justice militaire tout jeune homme affecté à l'un de ces services qui, hors le cas de force majeure, n'obtempère pas à une injonction, faite par l'autorité française qualifiée, d'accomplir la mission générale ou particulière qui lui est confiée dans le service.