Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article R*8-2 |
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Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national. |
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###### Article R*11 |
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103 | ||
104 |
Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes. |