Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1991 (version 6613d16)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1991.

673
#### Article R101
674

                        
675
Il est institué une commission de réforme du service national à Paris, auprès de chaque division ou secteur militaire, dans les ports sièges d'une préfecture ou d'un arrondissement maritime et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.
676

                        
677
En outre, des commissions de réforme du service national peuvent ^etre instituées, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.
678

                        
679
Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
   

                    
1055
###### Article R*156
1056

                        
1057
Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*], l'affectation individuelle de défense est décidée [*autorité compétente*] :
1058

                        
1059
- par les generaux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorites des armées de terre, de mer et de l'air désignées par le ministre chargé de la défense nationale en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
1060
- par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
1061

                        
1062
Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.
1063

                        
1064
Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.