Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
552 |
###### Article R111 |
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553 | ||
554 |
Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir : |
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555 | ||
556 |
1° Des allocations en remboursement de frais de soins ; |
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557 | ||
558 |
2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité. |
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564 |
###### Article R114 |
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565 | ||
566 |
Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique. |