Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
665 |
###### Article R115 |
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666 | ||
667 |
Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arr^eté. |
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668 | ||
669 |
Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat. |
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675 |
###### Article R121 |
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676 | ||
677 |
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit : |
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678 | ||
679 |
Un représentant du ministre chargé des armées ; |
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680 | ||
681 |
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; |
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682 | ||
683 |
Un médecin des armées ; |
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684 | ||
685 |
Un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; |
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686 | ||
687 |
Un représentant du service de l'action sociale des armées. |
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688 | ||
689 |
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. |
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690 | ||
691 |
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées. |
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692 | ||
693 |
Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative. |