Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 1979 (version 306b859)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 1978.

665
###### Article R115
666

                        
667
Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arr^eté.
668

                        
669
Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.
   

                    
675
###### Article R121
676

                        
677
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
678

                        
679
Un représentant du ministre chargé des armées ;
680

                        
681
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
682

                        
683
Un médecin des armées ;
684

                        
685
Un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
686

                        
687
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
688

                        
689
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
690

                        
691
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
692

                        
693
Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.