Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 1976 (version 500e108)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 1975.

220
###### Article R*55
221

                        
222
Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
   

                    
224
###### Article R*58
225

                        
226
Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.
227

                        
228
En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.
   

                    
286
###### Article R*68-5
287

                        
288
Dans le cas d'incapacité d'un parent ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté.
   

                    
292
###### Article R*69
293

                        
294
L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :
295

                        
296
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre.
297

                        
298
La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur.
299

                        
300
La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence.
   

                    
302
###### Article R*70
303

                        
304
La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.
   

                    
306
###### Article R*71
307

                        
308
Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau de recrutement, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
310
###### Article R72
311

                        
312
Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau de recrutement avant le 1er mai sont susceptibles d'^etre appelés au service actif à partir du 1er ao^ut suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.
   

                    
314
###### Article R*73
315

                        
316
Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis et L. 5 ter.
317

                        
318
Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.
   

                    
320
###### Article R74
321

                        
322
La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau de recrutement sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.
   

                    
324
###### Article R76
325

                        
326
Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'^age de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.
327

                        
328
Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.
   

                    
330
###### Article R77
331

                        
332
Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.