Code du service national


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version 552a9d0)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 1992.

212 212
#### Article R*23
213 213

                                                                                    
214 214
Les emplois au titre desquels peut 
^etre
être
 accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à 
^etre
être
 appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants :
215 215

                                                                                    
216 216
1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ;
217 217

                                                                                    
218 218
2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;
219 219

                                                                                    
220 220
3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :
221 221

                                                                                    
222 222
emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat
 ;
,
 dans les services publics français
, les entreprises françaises
, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif 
et dans les entreprises françaises
exerçant une action humanitaire ou
 concourant au développement de cet Etat
 ;
,
 dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
   

                    
234 234
#### Article R*24
235 235

                                                                                    
236 236
Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants :
237 237

                                                                                    
238 238
1° Emplois au titre du service militaire :
239 239

                                                                                    
240 240
a) Lors du 
dép^ot
dépôt
 de la demande, 
^etre
être
 titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est visée par le directeur de l'établissement ;
241 241

                                                                                    
242 242
b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :
243 243

                                                                                    
244 244
- soit un 
dipl^ome
diplôme
 d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un 
dipl^ome
diplôme
 d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
245 245
- soit la 
ma^itrise
maîtrise
 ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ;
246 246
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
247 247

                                                                                    
248 248
2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :
249 249

                                                                                    
250 250
a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout 
dipl^ome
diplôme ou qualification
 permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ;
251 251

                                                                                    
252 252
b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du 
dép^ot
dépôt
 de la demande ; posséder tout 
dipl^ome
diplôme
 permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation.