Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
212 | 212 |
#### Article R*23 |
213 | 213 | |
214 | 214 |
Les emplois au titre desquels peut ^etre être accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à ^etre être appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants : |
215 | 215 | |
216 | 216 |
1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ; |
217 | 217 | |
218 | 218 |
2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ; |
219 | 219 | |
220 | 220 |
3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger : |
221 | 221 | |
222 | 222 |
emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat ; , dans les services publics français , les entreprises françaises , les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif et dans les entreprises françaises exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat ; , dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat. |
234 | 234 |
#### Article R*24 |
235 | 235 | |
236 | 236 |
Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants : |
237 | 237 | |
238 | 238 |
1° Emplois au titre du service militaire : |
239 | 239 | |
240 | 240 |
a) Lors du dép^ot dépôt de la demande, ^etre être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est visée par le directeur de l'établissement ; |
241 | 241 | |
242 | 242 |
b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois : |
243 | 243 | |
244 | 244 |
- soit un dipl^ome diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un dipl^ome diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ; |
245 | 245 |
- soit la ma^itrise maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ; |
246 | 246 |
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ; |
247 | 247 | |
248 | 248 |
2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : |
249 | 249 | |
250 | 250 |
a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout dipl^ome diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ; |
251 | 251 | |
252 | 252 |
b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dép^ot dépôt de la demande ; posséder tout dipl^ome diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation. |