Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
759 |
###### Article R116 |
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760 | ||
761 |
L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. |
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1776 |
### Article R*234 |
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1777 | ||
1778 |
Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable. |