Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 1978 (version d92bade)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 1977.

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##### Article R*16
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43
Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
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Sont notamment affectés dans les armées :
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(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978, art. 1er) << 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure et les marins de la marine marchande. <> ;
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2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale ou agréés par lui ;
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3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R.23 à R.27, se trouveraient dans l'un des cas visés par l'article L. 12, alinéa 2 (§ 1° et 2°) et alinéa 3.
   

                    
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##### Article R*16-1
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55
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
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1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;
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2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.