Code du service national


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Version consolidée au 7 avril 1989 (version 9fef51f)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1988.

53
###### Article R9
54

                        
55
Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;
56

                        
57
1° le deuxième cycle de l'enseignement du second degré ;
58

                        
59
2° le cycle préparant à la capacité en droit ;
60

                        
61
3° le cycle d'études supérieures techniques courtes sanctionnées par l'attribution du brevet de technicien supérieur ou le diplôme universitaire de technologie ;
62

                        
63
4° le premier cycle, sanctionné par le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), le deuxième cycle, sanctionné soit par une licence, soit par une maîtrise, le troisième cycle, sanctionné par le doctorat de l'enseignement supérieur ainsi que les cycles de formation conduisant à des diplômes d'université en tant qu'ils sont complémentaires ou distincts d'un cycle de préparation à un diplôme national ;
64

                        
65
5° le cycle d'enseignement, sanctionné par le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, dispensé dans les centres, instituts ou unités d'enseignement et de recherche régionaux d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S., I.R.E.P.S. ou U.E.R.E.O.S.) ;
66

                        
67
6° le premier, le deuxième ou troisième cycle de l'enseignement dispensé dans les unités pédagogiques d'architecture ;
68

                        
69
7° le cycle d'enseignement dispensé :
70

                        
71
- à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts ;
72
- à l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;
73
- dans les écoles nationales, régionales ou municipales d'arts ;
74
- à l'école du Louvre ;
75

                        
76
8° le cycle de préparation au concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé ;
77

                        
78
9° les cycles de scolarité dans les écoles d'enseignement supérieur publiques ou privées délivrant un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs ;
79

                        
80
10° les cycles de scolarité dans les écoles de haut enseignement commercial ;
81

                        
82
11° les cycles de scolarité dans les écoles privées d'enseignement supérieur, dès lors que la fréquentation des classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.
   

                    
84
###### Article R*9-1
85

                        
86
Les cycles de formation professionnelle pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;
87

                        
88
1° le cycle de formation des instituteurs y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;
89

                        
90
2° le cycle de formation dispensé dans les centres annexés à certaines écoles normales conduisant au certificat d'aptitude de l'enfance inadaptée (C.A.E.I.), de l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.), de l'enseignement pratique (C.A.E.P.) ou professionnel dans un collège d'enseignement général (C.A.P.C.E.G.) ;
91

                        
92
3° les cycles de formation de professeur technique ou de professeur technique adjoint des lycées techniques ;
93

                        
94
4° les cycles de scolarité dans les écoles normales nationales d'apprentissage y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;
95

                        
96
5° le cycle de préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.), y compris, le cas échéant, le stage au centre pédagogique régional sanctionné par les épreuves pratiques du C.A.P.E.S.) ;
97

                        
98
6° les cycles de scolarité dans les écoles normales supérieures ;
99

                        
100
7° le cycle de préparation à l'agrégation, y compris, le cas échéant, le stage d'application d'une année dans un centre pédagogique régional ;
101

                        
102
8° les cycles de formation professionnelle, organisée par les administrations publiques, les universités ou par le secteur privé, sanctionnés selon le cas par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
   

                    
104
###### Article R*9-2
105

                        
106
Les classes préparatoires à un concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé dont les élèves peuvent bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis afin de se présenter une nouvelle fois au concours sont les suivantes :
107

                        
108
A - Etablissements d'enseignement public
109

                        
110
1° Classes des lycées assurant en un an la préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles ;
111

                        
112
2° Classes des lycées assurant la seconde année de préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles.
113

                        
114
B - Etablissements d'enseignement privés
115

                        
116
Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identiques à ceux des classes énumérées ci-dessus dès lors que la fréquentation de ces classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.
   

                    
45
###### Article R*8
46

                        
47
Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
48

                        
49
- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent :
50
- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
51

                        
52
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
53

                        
54
La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.
55

                        
56
Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
57

                        
58
Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
59

                        
60
Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
   

                    
867
###### Article R136
868

                        
869
Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisé dans chacune des armées sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.
870

                        
871
L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer.
872

                        
873
Chaque année, un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
874

                        
875
Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.