Code du service national


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Version consolidée au 22 avril 1995 (version c27d483)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1994.

1176 1176
###### Article R*151
1177 1177

                                                                                    
1178 1178
I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
II. - L'affectation de défense est collective :
1181 1181

                                                                                    
1182 1182
1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense 
y 
sont affectés collectifs 
s'ils n'ont pas reçu une
de défense, y compris les titulaires d'une
 affectation individuelle
.
 tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;
1183 1183

                                                                                    
1184 1184
2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories 
d'activités 
énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II 
du
au
 présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. 
Les
Leurs
 personnels 
mentionnés à l'article L. 3 y
qui sont soumis aux obligations du service de défense
 sont affectés collectifs 
s'ils n'ont pas reçu une
de défense, y compris les titulaires d'une
 affectation individuelle
 tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation
.
1185 1185

                                                                                    
1186 1186
Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
   

                    
1266 1266
###### Article R*163
1267

                                                                                    
1268
Pour les personnels soumis aux obligations du service de défense et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.
1269 1267

                                                                                    
1270 1268
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.
   

                    
1272 1270
###### Article R*164
1273 1271

                                                                                    
1274 1272
En dehors des organismes 
visés
mentionnés
 à l'article R.
*
 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas 
à répondre à
reçu l'ordre de rejoindre
 une affectation individuelle. Cette mesure 
entra^ine
entraîne
 l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
1275 1273

                                                                                    
1276 1274
L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut 
^etre
être
 limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut 
^etre
être
 étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
   

                    
1282 1280
###### Article R*166
1283 1281

                                                                                    
1284 1282
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés 
font l'objet d'une affectation militaire, ou d'une
reçoivent l'ordre de rejoindre une
 affectation individuelle 
soit militaire, soit 
de défense, 
ou
soit
 dans la réserve de la police nationale
 ou
, soit
 au titre de l'article L. 116-5.