Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1176 | 1176 |
###### Article R*151 |
1177 | 1177 | |
1178 | 1178 |
I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89. |
1179 | 1179 | |
1180 | 1180 |
II. - L'affectation de défense est collective : |
1181 | 1181 | |
1182 | 1182 |
1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle . tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ; |
1183 | 1183 | |
1184 | 1184 |
2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les Leurs personnels mentionnés à l'article L. 3 y qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation . |
1185 | 1185 | |
1186 | 1186 |
Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense. |
1266 | 1266 |
###### Article R*163 |
1267 | ||
1268 |
Pour les personnels soumis aux obligations du service de défense et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective. |
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1269 | 1267 | |
1270 | 1268 |
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes. |
1272 | 1270 |
###### Article R*164 |
1273 | 1271 | |
1274 | 1272 |
En dehors des organismes visés mentionnés à l'article R. * 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas à répondre à reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. |
1275 | 1273 | |
1276 | 1274 |
L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre être limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut ^etre être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code. |
1282 | 1280 |
###### Article R*166 |
1283 | 1281 | |
1284 | 1282 |
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation militaire, ou d'une reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, ou soit dans la réserve de la police nationale ou , soit au titre de l'article L. 116-5. |