Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1985 (version dae2265)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 1985.

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###### Article R*57
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413
Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.
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415
Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'^etre perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.
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417
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.
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Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
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421
A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :
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423
a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;
424

                        
425
b) Supérieur au salaire mensuel de base.