Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
530 |
###### Article R133 |
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531 | ||
532 |
Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes : |
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533 | ||
534 |
- préparation militaire ; |
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535 |
- préparation militaire parachutiste ; |
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536 |
- préparation militaire supérieure. |
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538 |
###### Article R134 |
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539 | ||
540 |
La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités. |
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541 | ||
542 |
L'instruction est donnée par des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve volontaires agréés par l'autorité militaire. |
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543 | ||
544 |
Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de préparation militaire. |
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568 |
###### Article R141 |
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569 | ||
570 |
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°). |
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695 |
##### Article R*167 |
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696 | ||
697 |
Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section. |